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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 06 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés

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autorite flamande
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2007036225
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06/08/2007
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29/06/2007
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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 14, § 2, remplacé par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre 5;

Considérant que les articles 16.5 et 17.1 du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone stipulent que les états-membres UE doivent fixer les exigences minimales de formation auxquelles doit répondre le personnel concerné par l'entretien d'appareils contenant ces substances;

Considérant que l'article 3.2 et l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, stipulent que les activités visées à ces articles, doivent être effectuées par un personnel certifié, et que l'article 5 du Règlement stipule que les états membres UE doivent établir et mettre en place les prescriptions de certification;

Considérant que le Plan climat flamand 2006-2012, approuvé par le Gouvernement flamand le 20 juillet 2006, pourvoit à une certification du personnel d'entretien de systèmes de protection contre l'incendie;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre comme produit extincteur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Environnement;2° la division : la division des Autorisations écologiques du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;3° titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;4° technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie : un technicien disposant d'un certificat de compétence valable ou possédant un diplôme ou une attestation délivré dans une autre région ou dans un autre état membre UE et qui est au moins équivalent au certificat de compétence;5° certificat de compétence : certificat, délivré conformément aux dispositions de l'article 5;6° certificat de compétence valable : un certificat de compétence dont la durée n'excède pas cinq ans, à compter à partir de la date de sa délivrance;7° centre d'examen agréé : un centre d'examen agréé par la division conformément aux dispositions de l'article 8; 8° substances appauvrissant l'ozone : les substances appauvrissant l'ozone, définies à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem; 9° gaz à effet de serre fluorés : les gaz à effet de serre fluorés, définis à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem; 10° travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs : travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs pouvant comporter un risque possible d'émissions de substances appauvrissant l'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés. On entend entre autre par ces derniers : le remplissage de systèmes de protection contre l'incendie, vidange et remplissage de produits extincteurs, réparations au circuit du produit extincteur, réparations de fuites, démantèlement de systèmes de protection contre l'incendie, inspection de fuites éventuelles des systèmes de protection contre l'incendie, et la collecte, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre.

Art. 3.Le Ministre peut modifier les dispositions reprises aux annexes au présent arrêté.

Art. 4.Les travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs ne peuvent être exécutés que par un technicien certifié en systèmes de protection incendie. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés en systèmes de protection incendie Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat de compétence

Art. 5.Une personne peut obtenir le certificat de compétence en réussissant l'examen de constatation de compétence, visé à l'article 9.

Seul un centre d'examen certifié peut délivrer le certificat de compétence et organiser l'examen, visé à l'alinéa premier.

La validité du certificat échoit après une période de cinq ans, à compter à partir de la date de la délivrance de l'attestation. Une personne peut obtenir une nouvelle attestation après cette période de cinq ans à condition qu'elle ait réussi un examen d'actualisation. Section II. - Obligations pour un technicien certifié en systèmes de

protection contre l'incendie

Art. 6.Un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie doit respecter la législation environnementale en vigueur pendant les travaux.

Un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie doit s'efforcer au maximum afin de prévenir ou de limiter à un minimum toute fuite de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés. Section III. - Contrôles et retrait du certificat de compétence

Art. 7.La division peut en tout temps retirer le certificat de compétence d'une personne lorsqu'il ressort d'un contrôle que la personne en question ne respecte pas ou n'exécute pas dûment les obligations, visées à l'article 6.

La décision de retrait d'un certificat n'est prise qu'après avoir entendu le détenteur du certificat et est notifiée par lettre recommandée à la personne concernée. Dans les quatorze jours calendaires après la date de la décision de retrait du certificat, cette personne doit transmettre le certificat original ainsi que toutes ses copies déclarées conformes à la division. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au centres d'examens agrées Section Ire. Conditions et procédures d'agrément pour centres

d'examens agrées

Art. 8.§ 1er. Le centre d'examen introduit la demande d'agrément par lettre recommandée auprès de la division. La demande d'agrément est rédigée suivant l'exemple, mentionné à l'annexe III, jointe au présent arrêté. § 2. Afin de pouvoir être agréé comme centre d'examen, le centre d'examen doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° disposer de procédures d'examen en vue de l'organisation de l'examen, visé à l'article 9;2° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins deux spécialistes en la matière;b) le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiables en examens en cette matière; § 3. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de ses recherches. § 4. La division prend une décision d'agrément ou de non agrément dans les trente jours ouvrables. En cas d'agrément, la division attribue un numéro d'agrément et transmet l'attestation d'agrément au centre d'examen par lettre recommandée. Dans le cas d'un non agrément, la division en communique les motifs par lettre recommandée. § 5. L'agrément comme centre d'examen vaut pour une période de cinq ans. L'agrément peut être retiré lorsqu'il n'est plus répondu aux conditions. Section II. - Organisation de l'examen

Art. 9.Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen constatant la compétence au moyen des sujets, mentionnés dans l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

On réussit l'examen lorsque l'obtient soixante pourcent des points.

Le centre d'examen agréé délivre le certificat de compétence dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen à toute personne ayant réussi ce dernier. Ce certificat est dressé suivant le modèle, repris en annexe II, jointe au présent arrêté. Section III. - Obligations d'un centre d'examen agréé

Art. 10.§ 1. Le centre d'examen agréé est obligé d'organiser un examen constatant la compétence au moins une fois par an. § 2. Le centre d'examen agréé fixe les conditions pratiques de l'inscription à l'examen constatant la compétence ainsi que l'organisation de ce dernier. § 3. Dans les vingt jours suivant l'examen, un rapport de la session d'examen est envoyé par lettre recommandée à la division. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants relatifs à l'examen : 1° une liste des membres du jury présents;2° une liste de présence de tous les candidats comprenant les signatures des candidats;3° la mention des pourcentages obtenus par chaque candidat;4° le contenu de l'examen (questionnaire);5° les irrégularités ou les particularités relatives à l'examen. Le rapport est signé par les membres du jury présents. Une liste des personnes auxquelles un certificat de compétence est attribué avec mention du prénom, nom, date de naissance et numéro du certificat. § 4. Le centre d'examen certifié doit, lorsque tel lui est demandé par les fonctionnaires de la division, offrir la possibilité à ces derniers d'assister aux examens visés à l'article 9.

Art. 11.Le centre d'examen certifié est obligé de traiter et d'examiner les plaintes des fonctionnaires de la division.

Des fonctionnaires autres que ceux visés à l'alinéa premier, peuvent en tout temps obtenir les informations nécessaires dans le cadre de leurs activités auprès de la division. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.A l'article 5.1.2.2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le transporteur agréé d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie, doit répondre aux exigences e formation, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de sécurité incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe Ire. - Contenu de l'examen constatant la compétence 1. Introduction 1.1 Le problème environnemental des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés 1.2 Le contexte réglementaire 1.2.1 Les Règlements européens 1.2.2 Les obligations régionales - Déchets - Transport 1.3 Le contexte normatif 1.3.1 Les aspects d'installation - ISO 14520 - NFPA 2001 - CEA 4008 - marquage CE 1.3.2. Les aspects de l'installateur - BOSEC - ANPI_Cert 1.4 Les produits extincteurs chimiques 1.4.1 Quels sont les produits extincteurs chimiques ? 1.4.2 Les caractéristiques 1.4.3 Les critères d'utilisation 1.4.4 Avantages et désavantages 1.4.5 Les applications critiques 2. Règles d'installation 2.1 Les constituants 2.2 Les règles et leur application 2.3 L'efficacité des règles 2.4 L'importance des adaptations 2.5 L'importance de la détection d'incendie 2.5.1 La centrale d'extinction 2.5.2 La logique des ordres donnés 2.5.3 Les commandes 3. Prescriptions de sécurité 3.1 Systèmes de contrôle permanents 3.2 L'entreposage 3.3 L'entretien 3.4 Les inspections 3.4.1 Périodicité 3.4.2 Inspections complémentaires (basées sur les mesurages d'étanchéité) 3.5 Le rôle et les responsabilités des concernés 3.6 Les possibilités de traçage et la documentation 4. Emballage et Transport 4.1 Les conteneurs pressurisés 4.2 Les règles d'emballage 4.2.1 Le transvasement 4.2.2 Contrôle des pertes 4.3 Le traitement 4.4 Règles ADR 4.5. Procédures de démantèlement f) Sécurisation des cylindres;g) Eléments d'activation;h) Installation des éléments de protection;i) Préparation des cylindres en vue du transport;j) Réception des cylindres transportés 5.Récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés 5.1 Récupération 5.2 Recyclage 5.3 Régénération 5.4 Destruction 6. Rétroaction de l'expérience acquise 6.1 Cas pratiques 6.2 Règles de bonne pratique 6.3 Erreurs survenues en pratique 6.3.1 Mise en marche 6.3.2 Erreurs de calcul 6.4 Entreposage 6.5 Fuites Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe II. - Modèle du certificat de compétence Pour la consultation du tableau, voir image Délivré sous le contrôle de l'Autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, division chargée des agréments, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe III. - Modèle de la demande d'agrément d'un centre d'examen agréé Demande d'agrément comme centre d'examen A quoi sert ce formulaire ? Ce formulaire vous permet de demander un agrément pour l'exploitation d'un centre d'examen qui organise des examens en vue de la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés A qui adresser ce formulaire ? Envoyez trois exemplaires du présent formulaire à l'adresse mentionnée ci-dessous : Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie La division compétente pour les agréments Graaf de Ferrarisgebouw Boulevard Albert II 20, boîte 8 1000 Bruxelles nom du centre d'examen 1. Remplissez ci-dessous les données du centre d'examen. Pour la consultation du tableau, voir image Données de la liste 2. Remplissez ci-dessous les données des membres du jury d'examen Complétez la liste si nécessaire. Pour la consultation du tableau, voir image Pièces justificatives à joindre 3. Joignez à ce formulaire les pièces justificatives mentionnées dans la liste à cocher ci-dessous.4. Cochez toutes les pièces justificatives que vous joignez au présent formulaire. 0 les procédures d'examen 0 les curricula vitae des membres du jury 0 une copie des diplômes des membres du jury Signature 5. Remplissez la déclaration ci-dessous Je confirme que les données mentionnées dans ce formulaire sont correctes. datejour mois année signature prénom et nom . . . . .

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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