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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 10 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 et par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003, 25 mars 2005, 10 juin 2005 et 1er juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que suite au transfert des ateliers protégés du domaine politique de l'Aide sociale au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, la concordance et l'unité entre les différentes entreprises ressortant de l'économie sociale doivent être réglées dans les plus brefs délais possibles, sans pour autant toucher aux principes instaurés relatifs aux ateliers protégés;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 34, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25, les mots suivants sont ajoutés : « à l'exception de ces cas dans lesquelles un IBO est suivi préalable à l'emploi. Par IBO, il faut entendre une formation professionnelle dans une entreprise en vertu des articles 120 à 129 compris de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988. »

Art. 2.A l'article 38, alinéa premier, du même arrêté, les mots « critères d'agrément, mentionnés aux articles 6 et 14 et » sont insérés entre les mots « respect de » et les mots les engagements ».

Art. 3.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de l'avis de la commission consultative, si : 1° l'entreprise ne respecte pas les critères d'agrément visés aux articles 6 et 14;2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés aux articles 11 et 19;3° s'il est constaté que l'entreprise a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et social;4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) les renseignements requis cités à l'article 36. Dans les cas visés au premier alinéa, le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été constatée. »

Art. 4.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de la subvention évolue, dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice de santé, avec mai 2005 comme mois de base. Le montant indexé de la subvention est annuellement fixé par le Ministre au 1er janvier pour l'année de fonctionnement suivante. »

Art. 5.A l'article 54, premier alinéa, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 1 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les catégories suivantes sont supprimées au point a) : « - les offices de location sociale agréés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;»; « - les sociétés à but social telles qu'instaurées par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois sur les sociétés commerciales notamment l'article 164bis ; »; 2° les catégories suivantes sont ajoutées au point a) : « - les ateliers protégés tels qu'agrés par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ou par le chapitre XXVII du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006;»; « - les initiatives d'Economie de Services locaux agrée par le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux. » 3° au point a), les mots « Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ».4° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) être agréées ou subventionnées par l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés coopératives qui doivent disposer d'un siège d'exploitation en Région flamande;».

Art. 6.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Les entreprises d'insertion et les ateliers sociaux » sont remplacés par les mots « Les entreprises d'insertion, les divisions d'insertion, les ateliers sociaux, les ateliers protégés et les initiatives d'Economie de Services locaux »;2° au § 2, les mots « entreprise d'insertion » sont remplacés par les mots « entreprise d'insertion et division d'insertion »;3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « à chaque atelier social » sont remplacés par les mots « à chaque atelier social, à chaque atelier protégé et à chaque initiative d'Economie de Services locaux »;4° au § 3, les mots « comme entreprise d'insertion ou atelier social » sont remplacés par les mots « comme entreprise ressortant de l'économie sociale »;5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le bureau-conseil remet un rapport circonstancié à l'entreprise ressortant de l'économie sociale. Après discussion avec le responsable respectif de l'entreprise ressortant de l'économie sociale, un rapport de synthèse est transmis à l'Agence de Subventionnement. »

Art. 7.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de 1.500 euros évolue, dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice de santé, avec juillet 2007 comme mois de base. » 2° au § 2, les mots « entreprises d'insertion et les ateliers sociaux » sont remplacés par les mots « les entreprises ressortant de l'économie sociale ».

Art. 8.Dans l'article 64 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° encadrement pour le développement d'initiatives dans de nouvelles niches du marché; ».

Art. 9.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le montant de l'aide financière de la Région flamande évolue, dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice de santé, avec avril 2007 comme mois de base. »

Art. 10.Au titre IV, chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 23 mai 2003 et 1er juillet 2005, il est ajouté une section 3 comprenant les articles 69bis à 69sexies inclus, rédigée comme suit : « Section 3. - Aide financière en cas d'encadrement en gestion obligatoire pour les entreprises déficitaires ressortant de l'économie sociale par un bureau-conseil agréé en économie sociale

Art. 69bis.§ 1er. Les entreprises déficitaires ressortant de l'économie sociale qui sont obligées par le Ministre à faire appel à un encadrement en gestion pour entreprises déficitaires peuvent obtenir une aide financière pour cet encadrement en gestion conformément aux conditions du présent arrêté s'il est effectué par un bureau-conseil agréé en économie sociale. § 2. Par déficitaire, on entend : soit avoir un résultat économique d'entreprise négatif et/ou un résultat total négatif, soit avoir un propre capital négatif.

Par encadrement en gestion pour entreprises déficitaires, on entend : l'encadrement en gestion imposé par le Ministre aux ateliers protégés et sociaux, aux entreprises d'insertion et aux initiatives d'Economie de Services locaux déficitaires, comprenant au moins : 1° une consultance en vue de l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, sur la base d'une analyse d'entreprise au niveau des finances et de l'organisation et, le cas échéant, une évaluation des actions effectuées dans le cadre d'un plan d'entreprise concerté auparavant;2° encadrement de la traduction par l'entreprise des avis de gestion en un plan d'action. Par plan d'action, on entend : un document écrit donnant un aperçu systématique couvrant une période de dix huit mois des actions et points d'amélioration qui seront implémentés et comprenant des indicateurs de mesurage en vue de l'amélioration ainsi que les dates envisagées pour la réalisation de ces actions.

Art. 69ter.Le Ministre décide, annuellement avant le 30 septembre et compte tenu du crédit budgétaire disponible, quels sont les entreprises d'insertion, initiatives d'Economie de Services locaux ateliers protégés et sociaux déficitaires qui seront d'obligés de faire appel à un encadrement en gestion.

Toutes les entreprises qui sont d'obligés de faire appel à un encadrement en gestion en seront informées par écrit par l'Agence de Subventionnement.

Pour l'exécution de l'encadrement en gestion, les entreprises déficitaires peuvent choisir un bureau-conseil d'une liste de bureaux-conseil agréés rendus disponibles par l'Agence de Subventionnement.

Art. 69quater.L'aide financière aux actes du bureau-conseil agréé en économie sociale comprend la totalité des frais d'encadrement en gestion, avec un maximum de 10.000 euros pour les entreprises déficitaires ayant moins de cinquante employés et un maximum de 15.000 euros pour les entreprises déficitaires à partir de cinquante employés ou plus.

Le montant de l'aide financière de la Région flamande évolue, dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice de santé, avec juillet 2007 comme mois de base.

Lorsque le contrat entre l'entreprise en économie sociale et le bureau-conseil agréé en économie sociale est rompu pendant la période d'exécution, l'aide financière est alors accordée proportionnellement aux prestations fournies.

Une entreprise en économie sociale qui auparavant a déjà bénéficié d'une aide à l'encadrement en gestion obligé, ne peut obtenir une nouvelle aide qu'après une évaluation positive sur l'implémentation des plans d'actions précédents.

Art. 69quinqies.§ 1er. La demande d'aide financière est introduite par l'entreprise en économie sociale auprès de l'Agence de Subventionnement. § 2. La demande d'aide financière n'est recevable que lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° le contrat entre l'entreprise en économie sociale et le bureau-conseil agréé en économie sociale est conclu au maximum trois mois après que l'entreprise a été informée par écrit qu'elle a été obligée de demander l'encadrement en gestion.Le cachet de la poste fait foi. Cette condition ne s'applique pas aux entreprises qui ont été informées avant le 1er janvier 2007. 2° le contrat signé est accompagné d'un rapport du conseil d'administration de l'entreprise en économie sociale dont il ressort que la demande de l'encadrement en gestion a été soussigné par le conseil et que ce dernier s'est en outre engagé à fournir toute information et coopération au bureau-conseil pour que ce dernier puisse dûment accomplir sa mission.3° la demande d'aide financière est introduite auprès de l'Agence de Subventionnement au plus tard soixante jours calendaires après la signature du contrat entre l'entreprise en économie sociale et le bureau-conseil agréé en économie sociale;4° la demande comprend le contrat, mentionné aux points 1° et 2°, le rapport du conseil d'administration et le formulaire de demande en deux exemplaires;5° le contrat comprend également l'estimation des frais de consultance dressée par le bureau-conseil.Le cas échéant, il est négocié que l'entreprise peut seulement payer la partie non-subventionable des frais de consultance estimés comme avance au bureau-conseil agréé en économie sociale; 6° la demande est cosignée par le bureau-conseil agréé en économie sociale.

Art. 69sexies.§ 1er. L'aide financière de la Région flamande à l'entreprise en économie sociale pour l'encadrement en gestion obligé en cas de déficit est payée en une tranche au bureau-conseil lorsque les documents suivants ont été introduits : 1° l'aperçu des avis à la gestion qui ont servi de base du plan d'action;2° le plan d'action signé par l'entreprise en économie sociale comprenant également un aperçu systématique de toutes les actions qui seront prises ainsi que les dates envisagées pour la réalisation de chaque actions;3° le rapport du conseil d'administration de l'entreprise en économie sociale dont il ressort que le plan d'action a fait l'objet d'une discussion et que le conseil s'engage à approuver le plan d'action ou des parties de ce dernier ou de le rejeter de façon motivée;4° le cas échéant, la preuve du paiement de la partie de l'entreprise en économie sociale dans les frais de consultance;5° la preuve des frais exposés. § 2. Le bureau-conseil en économie sociale a la responsabilité finale de transmettre ces documents à l'Agence de Subventionnement. Il transmet ces documents en accord mutuel de l'entreprise en économie sociale. »

Art. 11.A l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de la subvention évolue, de la même manière et dans la même mesure que l'indice de santé, ayant comme mois de base, le mois de mai 2005. Le montant indexé de la subvention est annuellement fixé par le Ministre au 1er janvier pour l'année de fonctionnement suivante. »

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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