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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 10 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad »

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autorite flamande
numac
2009035835
pub.
10/09/2009
prom.
29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », notamment les articles 67, 90 et 92;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 6 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 25 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2009;

Vu le protocole n° 273.895 du 20 avril 2009 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Avec maintien de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable au secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » et à son personnel.

Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques de ce personnel. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En complément à l'article Ier, 2, du statut du personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° l'autorité ayant compétence de nomination : le Conseil général pour les membres du personnel de niveau A2;3° le fonctionnaire dirigeant : le chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique.

Art. 3.Dans les limites de sa dotation, le « Vlaamse Onderwijsraad » peut désigner, par voie de convention, des personnes qui ont fait preuve de leur expertise particulière pour la durée d'une mission spécifique. CHAPITRE III. - Organes statutaires et commission de recours

Art. 4.Par dérogation à l'Art. VIII, 8, du statut du personnel flamand, le Bureau permanent est compétent pour le prononcé de démission d'office ou de révocation si le fonctionnaire dirigeant a prononcé un jugement en première instance; le Conseil général est compétent pour les membres du personnel de niveau A2. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.Les membres du personnel contractuels qui étaient en service au plus tard le 1er juin 1994 auprès du « Vlaamse Onderwijsraad » et qui ont obtenu une évaluation favorable, sont maintenus en service, d'office et pour une durée indéterminée, à condition que le nombre de fonctions fixées au plan du personnel ne soit pas dépassé.

Art. 6.Le membre du personnel qui était mis à la disposition du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » en tant que chauffeur - mécanicien à partir du 1er septembre 1991 sur la base d'un arrêté ministériel portant octroi d'un congé pour mission, est maintenu en service d'office.

TITRE II. - L'évaluation au cours de la carrière

Art. 7.Par dérogation à l'article IV, 9, du statut du personnel flamand, le Bureau permanent est compétent pour la décision définitive sur l'évaluation d'un fonctionnaire du rang A2 et d'un fonctionnaire du rang A1 et inférieur ayant le fonctionnaire dirigeant comme premier évaluateur.

TITRE III. - La carrière administrative

Art. 8.Avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, le Bureau permanent décide à quels fonctionnaires du rang A2 est attribué un ralentissement de carrière.

TITRE IV. - La rétribution CHAPITRE Ier. - Allocations

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire qui exerce la fonction de chauffeur du fonctionnaire dirigeant, a droit à une allocation forfaitaire de 3.050 euros (100 %) sur une base annuelle pour des prestations supplémentaires qu'il a effectuées. Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé conformément à l'article VII, 9, du statut du personnel flamand, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent. § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu. § 3. Cette allocation pour prestations supplémentaires ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour les heures supplémentaires et les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.

Art. 10.L'allocation de management pour le fonctionnaire dirigeant est accordée par le Bureau permanent sur avis du président.

Art. 11.Par dérogation à l'Article VII, 38, du statut du personnel flamand, le Bureau permanent est compétent pour l'octroi d'une prime de fonctionnement pour les membres du personnel de niveau A2. CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail

Art. 12.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 13.L'expérience que le fonctionnaire dirigeant et les directeurs ont accumulée dans le secteur privé et qui est utile pour l'exercice de leur mission auprès du secrétariat permanent, est prise en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire moyennant le consentement du Conseil général. Cette disposition ne s'applique qu'aux membres du personnel concernés qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 1995.

TITRE V. - Régime disciplinaire

Art. 14.Par dérogation aux Articles VIII, 7, et VIII, 8, du statut du personnel flamand, la peine disciplinaire s'appliquant à un fonctionnaire de rang A2 est proposée par le fonctionnaire dirigeant et prononcée par le Bureau permanent. La peine disciplinaire pour un fonctionnaire de rang A2 est prononcée définitivement par le Conseil général après avis de la chambre de recours. La peine disciplinaire pour un fonctionnaire de rang A1 et inférieur est prononcée définitivement par le Bureau permanent après avis de la chambre de recours.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » et règlement spécifique du statut de son personnel est abrogé.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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