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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 10 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du superviseur auprès de la société DBFM en exécution du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

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autorite flamande
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2009035836
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10/09/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du superviseur auprès de la société DBFM en exécution du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, notamment l'article 10;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai 2009;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les négociations de contrats pour arriver à une décision de concession relative à la désignation du partenaire privé avec lequel une société DBFM sera créée afin de réaliser le mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, entrent dans une phase finale et cruciale;

Considérant qu'il est donc indiqué d'assurer avant la décision de concession au partenaire privé de la société DBFM la clarté juridique au sujet du statut du superviseur auprès de la société DBFM; Par conséquent, la fixation de ce statut au moyen du présent arrêté s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de consultation en cours;

Vu l'avis numéro 46.702/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est désigné dans une fonction de mandat pour la durée de six ans. Ce mandat est renouvelable.

Sur simple demande du superviseur du Gouvernement flamand, sa nomination peut être terminée prématurément.La désignation prend toujours fin lors de la dissolution de la société.

Art. 2.Sauf application d'autres dispositions légales ou décrétales, le mandat de superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est incompatible avec le mandat de : 1° membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;2° membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;3° membre du Parlement européen et de la Commission européenne;4° gouverneur de province, membre de la députation permanente d'un conseil provincial, membre d'un conseil provincial et greffier provincial;5° commissaire d'arrondissement ou commissaire adjoint d'arrondissement;6° bourgmestre;7° membre du pouvoir judiciaire;conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat, juge ou référendaire à la Cour d'Arbitrage; 8° membre du personnel ou administrateur de la société DBFM;9° membre du personnel ou administrateur de la SA School Invest;10° membre du personnel ou administrateur de l'AGIOn;11° membre du personnel ou administrateur de PMV.

Art. 3.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM ne peut exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 4.§ 1. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du superviseur auprès de la société DBFM, le Ministre de l'Enseignement et de la Formation peut désigner, pour la durée de l'absence du titulaire, un suppléant qui remplit les conditions telles qu'énoncées au présent arrêté.

Le suppléant bénéficie du même régime de rémunération que le superviseur. § 2. En cas de cessation prématurée du mandat de superviseur du Gouvernement flamand, il est procédé à son remplacement conformément à l'article 10 du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Art. 5.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM rapporte au Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et au Ministre flamand compétent pour le budget.

Art. 6.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est tenu, aussi bien pendant son mandat qu'au terme de celui-ci, de s'abstenir de divulguer des informations ou des faits dont il a pris connaissance du chef de la fonction.

Art. 7.§ 1er. Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est rémunéré conformément à l'échelle de traitement A 311 applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Le superviseur a droit à une indemnisation forfaitaire sur la base de pièces justificatives présentées.

Le superviseur du Gouvernement flamand bénéficie du congé officiel, du congé annuel, des allocations familiales, de la prime de naissance, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation du montant et aux conditions fixées pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Le régime en matière de congé de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable par analogie au superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM. § 2. Les rémunérations et les indemnités prévues dans le présent arrêté sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 8.La résidence administrative du superviseur du Gouvernement flamand est établie au siège social de la société DBFM.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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