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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux membres du personnel en enseignement secondaire effectuant des stages en entreprise

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autorite flamande
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2009035907
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24/09/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux membres du personnel en enseignement secondaire effectuant des stages en entreprise


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 99quinquies, 1 à 3 inclus, inséré par le décret relatif à l'enseignement XIX du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, articles IX.3, IX.6 et IX.8;

Vu le refus de l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2008;

Vu la décision du Gouvernement du 18 juillet 2008 de passer outre au refus de l'accord du Ministre flamand chargé du budget;

Vu le protocole n° 677 du 19 septembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 442 du 19 septembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux suivants membres du personnel employés dans les établissements de l'enseignement secondaire : 1° les membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et des directeurs et directeurs adjoints;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écoles : établissements de l'enseignement secondaire;2° le coût salaire d'un professeur de l'enseignement secondaire ordinaire : est la somme des éléments suivants : a) le traitement annuel brut indexé, composé de 65 % du traitement annuel brut indexé sur la base de l'échelle de traitement 301 et de 35 % du traitement annuel brut indexé sur la base de l'échelle de traitement 501;b) le pécule de vacance;c) l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes et ayant quatre ans d'ancienneté pécuniaire.Les coûts salariaux comprennent également la cotisation patronale de 16,68 % ainsi qu'un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales; 3° le coût salaire d'un professeur de l'enseignement secondaire spécial : est la somme des éléments suivants : a) le traitement annuel brut;b) le pécule de vacance;c) l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes, ayant quatre ans d'ancienneté pécuniaire et ayant droit à une échelle de traitement 301.Les coûts salariaux comprennent également la cotisation patronale de 16,68 % ainsi qu'un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales. CHAPITRE II. - Remplacement de membres du personnel en enseignement secondaire effectuant un stage d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire ordinaire par le coût salarial d'un professeur d'enseignement secondaire ordinaire, étend entendu que : a) le budget disponible s'élève aux montants suivants : 1) 553.794 euros pour l'année budgétaire 2008; 2) 2.159.795 euros pour l'année budgétaire 2009; 3) 2.464.381 euros pour l'année budgétaire 2010; 4) 2.772.660 euros à partir de l'année budgétaire 2011; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la mission de prolongement du temporaire.Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget mission de prolongement du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année;

B = budget total affecté de la même période; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, étant entendu que : a) 10.000 correspond à la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire; b) 42,86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur des écoles pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, étant entendu qu'on entend par le nombre total de périodes-professeur la somme des éléments suivants : a) le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) les éventuelles périodes-professeur DBSO;c) du nombre total de périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée, étant entendu qu'on entend par "nombre total de périodes-professeur" la somme des éléments suivants : a) le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) les éventuelles périodes-professeur DBSO;c) du nombre total de périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation. § 2. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire spécial par le coût salarial d'un professeur d'enseignement secondaire spécial, étend entendu que : a) le budget disponible s'élève aux montants suivants : 1) 46.206 euros pour l'année budgétaire 2008; 2) 180.205 euros pour l'année budgétaire 2009; 3) 205.619 euros pour l'année budgétaire 2010; 4) 231.340 euros à partir de l'année budgétaire 2011; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la mission de prolongement du temporaire.Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget mission de prolongement du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année;

B = budget total affecté de la même période; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, étant entendu que : a) 10.000 correspond à la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire spécial; b) 42,86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours des écoles pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, étant entendu qu'on entend par le nombre total d'heures de cours la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée, étant entendu qu'on entend par le nombre total d'heures de cours la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire. § 3. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y étant entendu que 1° X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné pour remplacer le titulaire absent, exprimée en 10.000èmes; 2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le titulaire est remplacé, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. § 4. Une désignation sur la base d'unités de remplacement peut démarrer en l'absence d'un titulaire. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein.

Les unités de remplacement peuvent également être utilisées pour désigner un membre du personnel pour une année scolaire au plus pour assurer, outre d'autres missions, des remplacements suite à des stages en entreprise au cours de l'année scolaire. Sans préjudice du principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement, le membre du personnel peut alors être déployé pour des remplacements dans toutes les écoles de la plateforme de coopération. § 5. Au membre du personnel remplaçant le titulaire s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 6. Le membre du personnel effectuant un stage en entreprise se trouve dans la position administrative activité de service. CHAPITRE III. - Allocation stage en entreprise

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er perçoivent une allocation lorsqu'ils effectuent un stage en entreprise d'au moins cinq jours ouvrables dans les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. Les membres du personnel temporaires ne perçoivent cette allocation que s'ils sont effectivement désignés. § 2. L'allocation est égale à un montant de 50 euros à 100 % par jour de stage en entreprise, visé au § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.L'utilisation du système de remplacements, l'utilisation des moyens de fonctionnement et l'octroi de l'allocation sont suivis et évalués de concert avec les partenaires sociaux.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008 et cessera de produire ses effets le 31 août 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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