Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2002
publié le 13 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035832
pub.
13/07/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/29/2002035832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 90;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1982, 14 septembre 1983, 17 juillet 1984, 30 juillet 1985, 5 mars 1987, 17 mars 1993, 23 mars 1994 et 18 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu la demande de procédure d'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté a déjà été présenté et vérifié, qu'aucune modification importante n'a été apportée entre-temps, qu'un sursis signifierait une incertitude juridique pour les pouvoirs subordonnés résultant en une inertie au niveau local, qu'un traitement rapide aura pour suite que l'effectivité de la mesure politique augmentera de façon substantielle et que la possibilité est ainsi prévue d'utiliser à temps les budgets prévus dans le cours de la nouvelle année budgétaire;

Vu l'avis 33.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : a) la Ministre flamande : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;b) administration compétente : la société publique des déchets pour la Région flamande;c) les pouvoirs subordonnés : les communes, les régies communales, les rapports de coopération communaux;d) marchés : les marchés de fournitures, travaux et opérations;e) dossier de projet : le dossier sur la base de laquelle la demande de subvention est demandée par le preneur d'initiative;f) la procédure de concession : la procédure par laquelle il est procédé à une des formes de concession telles que prévues dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés pour l'entreprise de travaux, fournitures et services;g) dossier de concession : le dossier sur la base duquel le preneur d'initiative justifie son choix d'inscription retenu;h) promesse fixe de subvention : l'engagement de crédit au nom du pouvoir subordonné et sur la base du montant approuvé de l'estimation du dossier de projet. CHAPITRE II. - Bénéficiaires des subventions

Art. 2.Dans les limites du budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente peut, conformément aux délégations qui leur ont été confiées, accorder une subvention à un pouvoir subordonné en vue de l'exécution des marchés fixés dans le présent arrêté et qui sont exécutés par ou sur l'initiative de ces pouvoirs. CHAPITRE III. - Objet des subventions

Art. 3.Les matières subventionnables en exécution des dispositions générales des plans et des plans d'exécution en vigueur, conformément les articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont les suivantes : 1° les équipements au profit de prévention de déchets;2° la construction, l'agrandissement, l'adaptation et la rénovation d'installations pour la gestion de déchets qui ont entre autres pour but : la sélection et l'entreposage temporaire, le transbordement, la réduction de volume, le recyclage et la réutilisation de déchets. CHAPITRE IV. - Montants des subventions Section 1re. - Principe de la subvention

Art. 4.Un pourcentage de subvention multiple est applicable aux marchés mentionnés sous l'article 3 du présent arrêté. Ce pourcentage multiple consiste en un pourcentage élevé de 70 %, un pourcentage moyen de 50 % et un pourcentage bas de 35 % du coût de ces marchés. La Ministre fixe les règles précises relatives au pourcentages appliqués, aux périodes d'application, aux dispositions particulières, à la délimitation des matières et montants subventionnables et au mode de calcul. Section 2. - Montants maximaux de la subvention

Art. 5.Les pourcentages maximaux de subventions qui peuvent être accordées au moment de l'application du présent arrêté, sont les suivants : 1° les équipements de prévention de déchets conformément à l'article 3, 1°, maximum 70 %;2° les installations de gestion de déchets conformément à l'article 3, 2° maximum 50 %. Les pourcentages maximaux mentionnés ci-dessus peuvent, pour un nombre de matières subventionnables, être diminués par la Ministre de même que les montants peuvent être délimités aux moyen de montants maximaux par unité. Section 3 . - Mode de calcul de la subvention

Art. 6.§ 1er. Le montant de la subvention est calculé comme suit : S = I * s * C1 * C2 dans laquelle sont : S : le montant de la subvention à recevoir.

I : le montant subventionnable. C'est le montant net de l'investissement pouvant faire l'objet d'une subvention. s : le pourcentage de subvention qui est applicable à la matière à la date de la demande.

C1 : un coefficient reflétant le rapport entre la capacité d'adduction prévue au profit des déchets domestiques ou aux déchets y assimilés et la capacité installée.

C2 : lorsque la demande est faite sur l'initiative des administrations publiques en combinaison avec des entreprises privées, il y a lieu d'appliquer un coefficient qui reflète la proportion de la quote-part des administrations publiques au sein de l'ensemble de l'investissement. § 2. Entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions : 1° a) les frais du marché, compte tenu le cas échéant du montant qui ne peut être engagé plus tôt que dans le décompte final : b) les frais des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires pour lesquels la Ministre flamande ou son délégué a marqué son accord préalablement à leur exécution;2° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles et qui sont approuvées par la Ministre flamande ou son délégué. § 3. Toutes les contributions volontaires ou obligatoires de personnes ou de sociétés particulières sont déduites du montant fixé conformément aux §§ 1er et 2. pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme contributions volontaires ou obligatoires de particuliers, celles qui ont été perçues comme taxe de réparation ou d'équipement. § 4. Les contributions des provinces et des institutions internationales ne sont pas portées en moins du montant fixé conformément aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 7.Le montant de la subvention est toujours arrondi vers le bas à la dizaine inférieure en euro.

Art. 8.Le cumul des subventions fixées au présent arrêté avec une subvention visée à une autre loi ou un autre règlement n'est autorisé que lorsque cette autre loi ou règlement le prévoit et qu'il est fixé dans ses limites.

Art. 9.Les montants cumulés, taxes et contributions des provinces et des institutions internationales ne peuvent en aucun cas dépasser le montant total des frais fixés conformément à l'article 6.

Art. 10.La Ministre flamande peut augmenter séparément pour chaque travail le pourcentage de subvention fixé au présent arrêté, après avis du groupe de travail visé à l'article 28 et à condition : 1. que le preneur d'initiative introduit une demande à cet effet avant la réception provisoire du travail subventionné;2. qu'une enquête précise soit exécutée quant aux moyens financiers du demandeur;3. que le travail subventionné fait preuve de suffisamment de caractère d'intérêt général ou régional. CHAPITRE V. - Conditions générales

Art. 11.pour les matière énumérées à l'article 3, les conditions générales suivantes s'appliquent : 1° les promesses fixes de subvention relatives à l'article 3, 2°, sont accordées à condition de la réserve que toute les autorisations nécessaires soient obtenues par après;2° l'opportunité concernant l'octroi d'une subvention et les modalités à appliquer peuvent être couplées à un engagement de la part des pouvoirs subordonnés tels que fixés dans une convention environnementale;3° aucune subvention ne peut être accordée pour l'ensemble ou la partie de l'installation pour laquelle le pouvoir subordonné ne détient pas un droit de propriété, de superficie ou d'emphytéose;4° aucune subvention peut être accordée pour le démantèlement d'installations subventionnées ou d'une partie de ces dernières tant que la partie subventionnée n'est pas amortie;5° le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier l'utilisation des montants reçus à l'administration compétente;6° pendant la période d'amortissement, les subventions accordées suite à l'article 3, 2°, continuent à être utilisées aux objectifs en vue desquels elles ont été accordées; les périodes d'amortissement sont : - 20 ans pour l'infrastructure et les travaux de construction; - 15 ans pour les équipements électromécaniques; - 5 ans pour le matériel roulant; 7° lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions mentionnées sous 5° et 6° ou lorsque l'installation est partiellement ou entièrement aliénée pendant la période d'amortissement, le montant de subvention correspondant est à rembourser. CHAPITRE VI. - Procédure de la demande de subvention

Art. 12.La Ministre flamande peut fixer les règles précises en matière de la procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et de concession ainsi que le mode d'introduction. Section 1re. - Procédure de subvention sur la base de pourcentages de

subventions

Art. 13.Le pouvoir subordonné envoie le dossier de projet sous pli recommandé à l'administration compétente.

Art. 14.Le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, font ou non, sur la base du dossier de projet, la promesse fixe de subvention et en informe le pouvoir subordonné.

Art. 15.La réception de la promesse fixe accorde au pouvoir subordonné le droit d'entamer la procédure de concession.

Art. 16.Dans les 365 jours calendriers, à compter à partir de la date de la notification de la promesse fixe de concession, le pouvoir subordonné doit exécuter la procédure de concession et envoyer la décision motivée quant au choix du soumissionnaire à l'administration compétente.

Art. 17.Lorsque la procédure de concession est exécutée dans le délai visé à l'article 16, à partir de la date de la promesse fixe de subvention et lorsque le montant de la concession n'est pas supérieure à 110 % ou pas inférieure à 85 % de l'estimation approuvée, cette soumission est confirmée par le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, et l'engagement fait antérieurement est adapté. Le pouvoir subordonné est notifié de la décision relative au montant approuvé de la subvention.

Art. 18.Lorsque le délai visé à l'article 16 est dépassé, le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, peuvent également accorder, après avis de l'Inspection des Finances, une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir subordonné.

Art. 19.Le paiement des subventions se fait après contrôle des factures, états d'avancement et décomptes finaux présentés. Section 2. - Procédure de subvention sur base forfaitaire

Art. 20.Le pouvoir subordonné envoie le dossier de projet sous pli recommandé à l'administration compétente.

Art. 21.Le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, font ou non, sur la base du dossier de projet, la promesse fixe de subvention et en informe le pouvoir subordonné.

Art. 22.La réception de la promesse fixe accorde au pouvoir subordonné le droit d'entamer la procédure de concession.

Art. 23.Dans les 365 jours calendriers, à compter à partir de la date de la notification de la promesse fixe de concession, le pouvoir subordonné doit exécuter la procédure de concession.

Art. 24.Le paiement des subventions se fait après contrôle des factures, états d'avancement et décomptes finaux présentés. CHAPITRE VII. - Procédure de recouvrement des subventions

Art. 25.Suite au contrôle prévu à l'article 11, 5°, 6° et 7° sur l'utilisation des subventions, les pouvoirs subordonnés sont tenus, après demande écrite de l'administration compétente, de dresser une note de justification détaillée et de la transmettre à l'administration dans un délai de 90 jours calendriers.

Art. 26.Le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, ordonne ou non, sur la base de la note de justification, au pouvoir subordonné de rembourser la subvention.

Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, réclame la subvention, le pouvoir subordonné dispose d'un délai de 90 jours calendrier pour effectuer le paiement en question. CHAPITRE VIII. - Commissions

Art. 28.A la réception de la demande d'augmentation du pourcentage de subvention visée à l'article 10, la Ministre décidant de la subvention convoque le groupe de travail qui examine la demande et fait des propositions concrètes au Ministre. La Ministre flamande ne peut déroger aux propositions que moyennant l'accord du Gouvernement flamand.

Le groupe de travail est composé de : 1° un délégué de la Ministre flamande assurant la présidence;2° un membre de l'Inspection des Finances accrédité auprès du Gouvernement flamand;3° un délégué du ministre ayant le contrôle administratif sur les pouvoirs subordonnés dans ses attributions;4° un fonctionnaire par administration compétente dont un est désigné comme secrétaire du groupe de travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 29.Les articles 4, 10° et 5, 10° de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1982, 14 septembre 1983, 17 juillet 1984, 30 juillet 1985, 5 mars 1987, 17 mars 1993, 23 mars 1994 et 18 mars 1997, sont abrogés.

Art. 30.En dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à la subvention de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales ou régionales ou par des personnes morales assimilées et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, la procédure ainsi prévue ne vaut pas pour ces dossiers de projet ou de concession qui sont demandés pour les matières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 31.Les dossiers de projet envoyés aux administrations compétentes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 33.Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture V. DUA

^