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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036878
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10/01/2005
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29/10/2004
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29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX - Régime pécuniaire;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, notamment l'article IV.3, § 3;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58 et l'article X.26;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2003;

Vu le protocole n° 505 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 273 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 36120/1, donné le 4 décembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° garderies bruxelloises : les garderies de l'enseignement communautaire situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° membres du personnel contractuels à charge du département de l'Enseignement : les membres du personnel engagés par contrat comme contractuel subventionné conformément à la convention enseignement 8285, dont le contrat a ensuite été transformé en un contrat à durée indéterminée à charge du Département de l'Enseignement;3° experts : les membres du personnels tel que visés à l'article 5, 2°, de l'arrêté du 28 juin 2002 du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;4° plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;5° traitement et échelle de traitement : le traitement ou l'échelle de traitement au sens du chapitre IX.- Régime pécuniaire du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque. CHAPITRE II. - Champ d'application des chapitres Ier à IV inclus

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement occupés dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et payés par le département de l'Enseignement qui sont engagés comme : 1° membres du personnel contractuels à charge du département de l'Enseignement;2° membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises;3° experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation. CHAPITRE III. - Dispositions générales Section 1re. - Régime pécuniaire

Art. 3.Sauf dérogations prévues au chapitre IV, les membres du personnel contractuels reçoivent un traitement égal au traitement des membres du personnel désignés dans la même fonction ou une fonction similaire suivant les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 4.Sauf les dérogations prévues au chapitre IV, le traitement des membres du personnel contractuels est fixé comme si les personnes intéressées étaient désignées à titre temporaire, selon le cas, conformément aux dispositions de : - l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; - l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture; - l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et de leurs arrêtés d'exécution.

Art. 5.L'allocation de fin d'année est calculée conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement.

Art. 6.Le pécule de vacances est calculé conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel temporaires de l'enseignement. Section 2. - Position administrative

Art. 7.Les prestations hebdomadaires et les vacances annuelles sont régies par les mêmes dispositions que celles applicables à la même catégorie ou à une catégorie correspondante de membres du personnel de l'établissement, du centre ou du service où ils sont occupés. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques Section 1re. - Membres du personnel contractuels à charge du

département de l'Enseignement

Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires : 1° les services fournis comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail";2° avec une restriction de six ans : les services fournis comme chômeur mis au travail; y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel à charge de département de l'Enseignement, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Les services et les périodes admissibles sont calculés par mois calendaire. Les périodes qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération. § 3. Les services précités sont valorisés, selon le cas, aux conditions de valorisation des services définies dans : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17;2° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.3° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Pour ces derniers membres du personnel, le traitement reçu comme chômeur mis au travail et comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit de travail", à savoir la subvention de l'Etat de l'Office national de l'Emploi, est considéré comme subvention-traitement. § 4. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions sont applicables à la valorisation des services fournis dans la même qualité dans tout établissement qui n'était pas visé aux arrêtés royaux précités, pour autant que ces services relèvent de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement conclue entre le ministre communautaire de l'emploi et le ministre communautaire de l'enseignement ou soient prestés dans le cadre de projets d'enseignement, conclus entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement. § 5. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions que celles visées aux §§ 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à la valorisation des services fournis comme membre du personnel contractuel à charge du département de l'Enseignement au sens du présent arrêté. Section 2. - Membres du personnel contractuels dans les garderies

bruxelloises.

Art. 9.Sans préjudice des services acquis définitivement conformément à l'article X.28 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont admissibles pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises à compter du 1er janvier 2003, les services qui sont accomplis comme membre du personnel contractuel dans les garderies bruxelloises.

En vue de la valorisation, ces services sont considérés comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par les autorités flamandes. Section 3. - Experts contractuels dans une plate-forme locale de

concertation

Art. 10.Au membre du personnel contractuel qui est désigné comme expert dans une plate-forme locale de concertation, l'échelle de traitement suivante est attribuée : - Echelle de traitement 301 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type court au moins (ESTC au moins), tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; - Echelle de traitement 501 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long (ESTL au moins), tel que visé au même arrêté.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les services suivants sont admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires : 1° les services qui sont reconnus par la commission de sélection au sens des articles 8 et 9 de l'arrêté du 28 juin 2002 du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;2° les services qui sont prestés comme expert contractuel dans une plate-forme locale de concertation. En vue de la valorisation, ces services sont considérés comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par les autorités flamandes.

Art. 12.A la position administrative sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.§ 1er. A l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, il est ajouté un point t, ainsi rédigé : « t) les services effectifs qu'un membre du personnel a fournis à compter du 1er janvier 2003 dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée aux articles 22 à 30 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV comme titulaire d'une fonction à prestations complètes. » § 2. Dans le même arrêté, il est ajouté à l'article 16, § 1er, B, un point i, rédigé comme suit : « i) les services effectifs qu'un membre du personnel a fournis à compter du 1er janvier 2003 dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée aux articles 22 à 30 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes. » § 3. A l'article 16, § 1er, C, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, il est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 100undecies, §§ 2 et 6, pour ce qui est du personnel technique, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, et à l'article 84decies, §§ 2 et 5, pour ce qui est du personnel technique, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, une période maximum de six ans conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans le cadre de la convention spéciale conclue pour les établissements d'enseignement. »

Art. 14.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'article 9 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le membre du personnel visé à l'article 1er qui est inapte à exercer sa fonction d'une manière normale pour cause de maladie, peut obtenir, pour toute la durée de sa carrière, un congé de maladie jusqu'à trente jours calendaires au maximum par douze mois d'ancienneté sociale. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté sociale, peut toutefois obtenir nonante jours calendaires de congé de maladie.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours calendaires fixé au premier alinéa est porté respectivement à quarante-cinq et cent trente-cinq.

Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. » § 2. Dans le même arrêté, l'article 9bis est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9bis.Pour l'application de l'article 9 : 1° l'ancienneté sociale pour chaque membre du personnel intéressé correspond à son ancienneté de traitement, définie sur la base des dispositions du régime pécuniaire qui lui sont applicables pour la fonction dans laquelle il est absent pour maladie, à condition toutefois, le cas échéant, d'appliquer les adaptations suivantes : a) la prise en compte des services que le membre du personnel a éventuellement accomplis avant l'âge mentionné dans la classe de son échelle de traitement, pour autant que ces services satisfassent aux exigences du régime pécuniaire à appliquer, à l'exception de la classe de l'échelle de traitement;b) la non prise en compte du temps éventuel qui vaut comme service admissible sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° les absences pour cause de maladie ou d'invalidité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont additionnées pour chaque membre du personnel qu'à partir du 1er janvier 1958.Le congé de longue durée admis entre le 1er janvier 1958 et le 1er juillet 1968 en vertu de l'article 3, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat n'est toutefois pas pris en compte. » § 3. Au même décret, il est ajouté un article 9ter, rédigé comme suit : «

Art. 9ter.Par dérogation aux articles 9 et 9bis, et pour ce qui est de la période avant le 1er septembre 2003, le nombre de jours de congé de maladie ou d'invalidité pour le collaborateur administratif de la catégorie de personnel du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental est calculé par douze mois d'ancienneté sociale sur la base des prestations telles que visées aux articles 14bis, 14ter et 14quater, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et, sur la base des prestations rendues comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail", fixé à dix jours, pour lesquels il n'est pas tenu compte du nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité déjà pris. »

Art. 15.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté à l'article 14bis un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, il est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 100undecies, §§ 1er et 6, pour ce qui est du personnel administratif, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 84decies, §§ 1er et 5, pour ce qui est du personnel administratif, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, une durée maximale de six ans conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans le cadre de la convention spéciale conclue pour les établissements d'enseignement. » § 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14ter, rédigé comme suit : «

Art. 14ter.Pour l'octroi d'augmentations intercalaires sont également admissibles, les services complètes ou incomplètes prestés dans une fonction administrative comme contractuel subventionné, comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, à condition que ces services fussent rendus dans un établissement d'enseignement ou un centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 14. » § 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14quater, rédigé comme suit : «

Art. 14quater.Pour l'octroi d'augmentations intercalaires sont également admissibles, les services complètes ou incomplètes prestés avant le 1er septembre 2003 dans une fonction administrative comme contractuel subventionné à charge du budget de fonctionnement, tel que visé à l'article 154, § 1er, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à condition que ces services fussent rendus dans un établissement d'enseignement. »

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception : - de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2003; - des articles 10 à 12 inclus, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; - de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003; - de l'article 14, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999; - de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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