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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 août 2016
publié le 20 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « auto », « ICT », « talen richtgraad 3 en 4 », « voeding » et « handel »

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20/09/2016
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30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « auto », « ICT », « talen richtgraad 3 en 4 », « voeding » et « handel »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011, et 19 juin 2015 et § 2, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009 et l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012, 19 décembre 2014 et 19 juin 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « talen » (langues) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « informatie- en communicatietechnologie » (technologie d'information et de communication) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « voeding » (alimentation) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « handel » ;

Vu la proposition faite par les services d'encadrement pédagogique et le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, en date des 14 septembre 2015, 23 septembre et 8 octobre 2015 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 17 novembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, donné les 19 mai 2015, 8 janvier 2016 et 20 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 avril 2016 ;

Vu le protocole n° 31 du 27 mai 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 59.653 du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Talen » (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006 et 11 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est dérogé au nombre minimum de périodes de la façon suivante : 1° la formation « Duits », « Engels » ou « Frans richtgraad 3 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et 2 modules Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ;2° la formation « Duits », « Engels » ou « Frans richtgraad 4 » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et 2 modules Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun.».

Art. 2.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1reau présent arrêté.

Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline « auto », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, le membre de phrase « les annexes Ire à XVIII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes Ire à VII, les annexes IX à XII et les annexes XIX à XXII ».

Art. 5.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 1er avril 2011, est abrogé.

Art. 6.L'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2/1.A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « Bestuurder Interne Transportmiddelen », a également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires « Heftruckchauffeur » et « Reachtruckchauffeur ».

A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Fietsenmaker », a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Fietshersteller ».

A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour au moins une des formations modulaires « Hulpmecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen », « Mecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen » et « Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal », a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen. ».

Art. 7.L'article 2/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est abrogé.

Art. 8.Les annexes VIII et XV au même arrêté sont abrogées.

Art. 9.L'annexe XVI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est abrogée.

Art. 10.Les annexes XVII et XVIII, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, sont abrogées.

Art. 11.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 1er avril 2011, il est ajouté des annexes XIX à XXII, jointes comme annexes 3 à 6 au présent arrêté.

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « informatie- en communicatietechnologie » (technologie d'information et de communication), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « les annexes Ire à III incluse » est remplacé par le membre de phrase « les annexes V à XIII » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante : 1° la formation « Informatica : toepassingssoftware » peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 1200 périodes, tous les modules s'élevant seulement à 40 périodes ;2° tous les modules des formations, visés aux annexes V à XIII du présent arrêté, peuvent se composer pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 40 périodes et à 20 périodes pour les apprenants désireux de mettre à jour leurs compétences.».

Art. 13.A l'article 2 du même arrêté les mots « trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2019-2020 ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Informatica: toepassingssoftware », a également la capacité d'enseignement pour les formations modulaires « Start to ICT », « ICT en Administratie », « ICT en Sociale Media », « ICT in een Educatieve Context », « ICT in een Creatieve Context », « Webcontent en App-ontwikkeling ».

A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken », a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « ICT Besturingssystemen en Netwerken ».

A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Informatica: programmeren », a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « ICT Programmeren ».

Art. 15.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est abrogée.

Art. 16.Les annexes II et III au même arrêté sont abrogées.

Art. 17.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont ajoutées des annexes V à XIII, jointes en tant qu'annexes 7 à 15 au présent arrêté.

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « voeding », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « les annexes Ire à XLVI incluse » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XIX à LIV » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante : 1° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Medewerker Slagerij » peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 600 périodes, tous les modules comprenant 120 périodes ;2° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Medewerker Bakkerij » peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 840 périodes, tous les modules comprenant 120 périodes ;3° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Bakker » peut s'élever à 920 périodes, le module « Stage Bakkerij » comprenant 240 périodes ;4° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Banketbakkerij » peut s'élever à 920 périodes, le module « Stage Banketbakkerij » comprenant 240 périodes ;5° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Slager-Spekslager » peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 1120 périodes, le module « Stage Slagerij » comprenant 240 périodes et le module « Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij » à 80 périodes ;6° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Wild- en Gevogelteslager » peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 760 périodes, le module « Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij » et le module « Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij » comprenant 80 périodes chacun et le module « Stage wild- en gevogelteslagerij » 240 périodes ;7° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Bereider van Vleesproducten (Charcutier) » peut s'élever à 240 périodes, le module « Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij » comprenant 80 périodes ;8° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Vleesbereider » peut s'élever à 160 périodes, le module « Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij » comprenant 80 périodes ;9° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Vleesbereider » peut s'élever à 240 périodes, le module « Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij » comprenant 80 périodes. ».

Art. 19.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 24 avril 2015, des paragraphes 9 à 11 sont insérés dans la rédaction suivante : « § 9. A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Slagersgast », a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Medewerker Slagerij ». § 10. A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour au moins une des formations modulaires « Ambachtelijk Slager », « Culinair Traiteurslager », « Slager », « Slagerij en Vleeswaren », « Spekslager », « Traiteurdelicatessenslager » ou « Verkoper in de Slagerij, », a également la capacité d'enseignement pour les formations modulaires « Slager-Spekslager », « Slager Distributie, Wild- en Gevogelteslager », « Bereider van Vleesproducten (Charcutier) », « Vleesbereider » et « Vleesbewerker ». § 11. A partir du 1er septembre 2016, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Uitsnijder/Uitbener », a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire « Uitbener-Uitsnijder ».

Art. 21.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 24 avril 2015, il est ajouté des annexes XLVII à LIV, jointes comme annexes 16 à 23 au présent arrêté.

Art. 22.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° les annexes X à XII ;2° les annexes XIII à XVIII.

Art. 23.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « handel », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 6 septembre 2013, le membre de phrase « annexes Ire à X incluse » est remplacé par le membre de phrase « annexes Ire à XIII incluse ».

Art. 24.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 24 avril 2015, il est ajouté des annexes XI à XIII, jointes comme annexes 24 à 26 au présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception : 1° des articles 8, 9, 10, 15 et 22, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017 ;2° des articles 16 et 22, 2° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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