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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2004
publié le 27 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036597
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27/10/2004
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30/04/2004
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30 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment les articles 4 et 5, remplacés par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre, rendu le 20 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 3 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 4 décembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 24 octobre 2003 et 22 avril 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1. IWT-Vlaanderen : l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen);2. conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen;3. comité de direction : le comité de direction de l'IWT-Vlaanderen;4. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de l'innovation technologique;5. université flamande : les établissements visés à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;6. institut supérieur flamand : les établissements visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;7. institution flamande d'enseignement supérieur : une université flamande ou un institut supérieur flamand;8. acteur d'innovation : une personne morale active dans le domaine de la recherche et l'innovation technologique en dehors des institutions flamandes d'enseignement supérieur;9. demandeur de projet : l'institution flamande d'enseignement supérieur qui, de manière autonome ou comme membre d'un consortium, introduit une proposition de projet auprès de l'IWT-Vlaanderen dans le cadre du présent arrêté;10. consortium de projet : structure de coopération créée par plus d'un demandeur de projet ou par l'action conjointe d'un demandeur de projet et d'un acteur d'innovation au moins;11. contractant : l'organisation ou l'institution qui ne fait pas partie du consortium de projet mais qui exécute certaines tâches partielles du projet données en sous-traitance;12. petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : a) en moyenne, il n'y a pas plus de 250 personnes engagées à temps plein (personnels exprimés en équivalents temps plein) pendant l'année calendaire qui précède l'année dans laquelle l'aide est demandée; b) l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros ou un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros hors T.V.A. et accises dans l'année calendaire qui précède l'année dans laquelle l'aide est demandée; c) 25 % au plus du capital de l'entreprise est détenu soit directement soit indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne satisfont pas elles-mêmes à la définition de petite ou moyenne entreprise, à l'exception des sociétés publiques d'investissement, des sociétés de participation ou, dans le cas où aucun contrôle n'est effectué, des investisseurs institutionnels. CHAPITRE II. -- Caractéristiques du canal de financement pour le transfert de technologies par les institutions d'enseignement supérieur Section Ire. - Définition et objectifs

Art. 2.Le présent arrêté règle le financement de projets d'une ou de plus d'une institution flamande d'enseignement supérieur axés sur le transfert de connaissances technologiques, via des activités de recherche et des études visant à acquérir, rassembler et traduire des connaissances technologiques dans des applications innovatrices utilisables par des entreprises - petites et moyennes en particulier - et éventuellement par des organisations du secteur non marchand.

Les résultats génèrent une valeur ajoutée démontrable pour le secteur économique et éventuellement sociale et écologique et peuvent être valorisés au profit d'un groupe aussi large que possible de telles entreprises et organisations établies en Flandre en particulier et au profit des programmes d'études des institutions d'enseignement supérieur en question.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, l'IWT-Vlaanderen appuie des projets s'axant sur le transfert de connaissances technologiques. Section II. - Propositions de projet et demandeurs de projet

Art. 4.Une proposition de projet est toujours lancée par au moins une institution flamande d'enseignement supérieur.

Une proposition de projet peut également être déposée par un consortium de projet dont fait partie au moins une institution flamande d'enseignement supérieur, pour autant que cela signifie une valeur ajoutée évidente pour le projet et pour autant au moins deux tiers du projet sont exécutés par une ou plusieurs institutions flamandes d'enseignement supérieur.

Si un consortium de projet introduit une proposition de projet, il indique l'institution flamande d'enseignement supérieur qui se chargera de la coordination du projet.

Le projet d'un consortium de projet n'est recevable que si la demande est assortie des déclarations d'intention des diverses parties.

Dans les quatre mois de la décision sur l'octroi de l'aide conformément à l'article 10, leur convention de coopération sera soumise à l'approbation de l'IWT-Vlaanderen.

Art. 5.Chaque proposition de projet fixe un délai d'exécution de deux ans. Moyennant une motivation argumentée, ce délai d'exécution peut être réduit, étant entendu que celui-ci ne peut jamais être inférieur à un an.

La proposition de projet comprend une proposition de budget pour le projet sous forme d'une estimation des frais. S'il s'agit d'un consortium de projet, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. Les frais du projet qui doivent figurer dans l'état des frais correspondent à la description des frais, visée à l'annexe au présent arrêté.

L'effectif en personnel proposé pour le projet correspond à l'embauche d'au moins un chercheur équivalent à un temps plein par an. Le budget de projet s'élève au minimum à euro 100.000 et au maximum euro 480.000.

La proposition de projet peut prévoir, pour l'exécution de tâches partielles spécifiques, le recours aux services d'un contractant. Les frais globaux de pareilles tâches sont limités à 10 % du budget proposé du projet. CHAPITRE III. - Taux d'aide et cumul avec d'autres interventions Section Ire. - Taux d'aide

Art. 6.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, le taux d'aide s'élève à 80 % au minimum et à 92,5% au maximum des frais décrits dans l'annexe au présent arrêté. Le taux d'aide exact sera défini par arrêté ministériel. Section 2. - Cumul avec d'autres aides

Art. 7.L'octroi d'aide ne peut être prévu que pour les frais qui ne sont pas encore couverts par aucune autre forme d'aide de la part des autorités flamandes ou d'une autre autorité relevant des autorités flamandes. Si une proposition de projet est soutenue financièrement par une autorité ne relevant pas des autorités flamandes, l'aide peut être attribuée dans la mesure où elle ne dépasse pas le taux d'aide qui est octroyé au projet. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projet.

Art. 8.Les propositions de projet doivent être formulées conformément aux modalités de la procédure de demande et des conditions de demande fixées et publiées par le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen dans les limites des dispositions du présent arrêté réglementaire. Le conseil d'administration prévoit une ou plusieurs dates limites de dépôt des propositions au cours de chaque année calendaire.

Le comité de direction décide sur la recevabilité d'une proposition de projet sur la base des modalités et instructions formelles de dépôt, visées au paragraphe précédent.

Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.

Au plus tard dix jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, l'IWT-Vlaanderen communique au demandeur du projet la décision sur la recevabilité de la proposition de projet.

Art. 9.En vue de l'évaluation des projets, le conseil d'administration désignera des experts qui conseilleront sur les aspects, visés aux articles 14, 15 et 16. Le conseil d'administration peut déléguer sa compétence en la matière au comité de direction.

Art. 10.Le conseil d'administration décide sur la base du dossier et de l'avis rendu par les experts externes et fixe le volume et la nature de l'aide, ainsi que les conditions et dispositions spécifiques y afférentes.

Art. 11.Au plus tard quatre-vingt-dix jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, l'IWT-Vlaanderen communique au demandeur du projet la décision du conseil d'administration.

Art. 12.L'aide est attribuée suivant les conditions et modalités ultérieures définies par le conseil d'administration en vue du projet dans une convention entre l'IWT-Vlaanderen et le(s) demandeur(s) de projet, contenant également des dispositions générales prévues dans une convention-type, établie par le conseil d'administration, dans les limites des dispositions du présent arrêté réglementaire.

Chaque projet sera accompagné par un comité d'utilisateurs, notamment un groupe de représentants externes qui agit en qualité de premier destinataire des résultats. Les conditions relatives à la composition et au fonctionnement de ce comité d'utilisateurs sont fixées dans une convention-type. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 13.Le conseil d'administration peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de fixer des conditions additionnelles sur la base des éléments suivants : 1° si le demandeur de projet n'a pas respecté ou n'a respecté qu'une partie des autres autorisations ou engagements publics;2° si un demandeur de projet n'a pas respecté, lors de propositions de projet antérieures, ses obligations contractuelles normales notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 14.Lors de la prise de décision sur l'octroi de l'aide, le conseil d'administration prendra en considération les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité technico-scientifique de la proposition de projet, visée à l'article 15; 2° le potentiel de valorisation économique, social ou écologique de la proposition de projet : les possibilités d'utilisation des résultats par le groupe cible des entreprises, et en particulier les P.M.E. ou les organisations du secteur non marchand, visées à l'article 16; 3° l'intérêt du projet pour la mission d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur en question. Dans l'exercice de sa mission, le conseil d'administration tiendra compte par ailleurs des orientations spécifiques du Gouvernement flamand ou des engagements dans la convention de gestion avec l'IWT-Vlaanderen.

Art. 15.L'appréciation de la qualité technico-scientifique tient compte des sous-critères suivants : 1° les compétences et l'expertise des exécutants en vue du succès du projet et de la qualité de la coopération des exécutants concernés, si applicable;2° l'originalité et la créativité du projet, y compris la complémentarité et la valeur ajoutée vis-à-vis d'autres initiatives;3° le volume et la faisabilité du transfert de connaissances visé;4° la qualité et la pertinence du plan de travail et la faisabilité de celui-ci dans le délai imparti et dans les limites du budget;5° les résultats d'un projet apparenté soutenu auparavant, si applicable. Une cote globale est accordée à chaque proposition de projet pour sa qualité technico-scientifique.

Art. 16.L'appréciation du potentiel de valorisation d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants : 1° le nombre d'entreprises susceptibles de pouvoir valoriser les résultats du projet, notamment le nombre de P.M.E. et d'organisations du secteur non marchand; 2° l'intérêt économique des innovations éventuellement déjà lancées lors de la valorisation des résultats du projet;3° la complémentarité avec les autres activités de recherche en cours;4° la qualité et le volume des activités envisagées en vue de la diffusion des savoirs;5° la contribution au développement durable;6° les résultats de projets apparentés soutenus auparavant, si applicable. Une cote globale est accordée à chaque proposition de projet suivant son potentiel de valorisation.

Art. 17.En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision sur l'aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité mutuelle des projets;2° la répartition des projets en fonction des secteurs et domaines technologiques. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie de la proposition de projet déposée.

Art. 18.Le conseil d'administration doit limiter ses décisions sur l'aide aux prévisions budgétaires annuelles. CHAPITRE VI. - Demande de révision

Art. 19.Après décision du conseil d'administration, une copie de la décision motivée du conseil d'administration est notifiée au demandeur.

En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 20.

Art. 20.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision du conseil d'administration refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision.

Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de vingt jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision.

Sous peine de nullité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à l'approbation du conseil d'administration, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question.

Le demandeur dispose à cet effet le droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de révision et fixe également la procédure d'exécution de la décision. CHAPITRE VII. - Droits de propriété et valorisation

Art. 21.Le demandeur de projet ou le consortium de projet est le propriétaire des résultats du projet et ce nonobstant l'indemnisation équitable à prévoir éventuellement lors de la valorisation des résultats du projet. Les organisations demanderesses prennent elles-mêmes les mesures adéquates afin de régler en interne leurs droits et devoirs conformément à la législation en la matière.

Art. 22.Chaque demandeur de projet est obligé de mettre les résultats du projet à la disposition de toute personne intéressée moyennant le paiement des frais de reproduction et ce pour une utilisation non-exclusive des résultats.

Les partenaires du projet ne peuvent obtenir aucune indemnisation, dans les limites des frais du projet, pour les droits de propriété intellectuelle éventuels qu'ils apportent au projet. Ils gardent toutefois les droits à la propriété intellectuelle protégée qu'ils ont utilisée au profit du projet.

La convention visée à l'article 12 et les modalités visées à l'article 8 déterminent les obligations ultérieures quant à la valorisation, tant au niveau des aspects socio-économiques qu'au niveau des aspects éducatifs. CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 23.L'IWT-Vlaanderen est chargé du contrôle de l'affectation, par les demandeurs de projet, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 24.Les demandeurs de projet font régulièrement rapport par écrit à l'IWT-Vlaanderen sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. Après l'achèvement du projet, ils rédigent un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

Art. 25.Le demandeur de projet qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La mise en demeure peut donner lieu à une révision de l'aide par le conseil d'administration. La demande de remboursement d'une aide affectée improprement ou d'une aide révisée est formée par le conseil d'administration. Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le demandeur de projet individuel a obtenue. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction la compétence en matière du recouvrement.

Art. 26.Le demandeur de projet peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration sur la révision de l'aide conformément à l'article 20. Un recours peut être introduit contre la suspension de l'aide. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les vingt jours ouvrables de la notification de la décision. L'IWT-Vlaanderen est tenue de traiter le recours dans les vingt jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision. CHAPITRE IX. - Confidentialité

Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT-Vlaanderen, les membres de son conseil d'administration, les membres des collèges d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2004.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant les Sciences et l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

Annexe Sont admissibles en tant que frais de projet, les dépenses engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de départ du projet reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet.

Les frais de projet comprennent les frais suivants : 1° les frais de personnel (chercheurs et techniciens au prorata de leurs activités dans le cadre du projet);2° les autres frais de fonctionnement qui peuvent comporter les frais suivants : a) les frais d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche; b) les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.; c) les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables; d) les autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.

Le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen peut exprimer les autres frais de fonctionnement en frais standards, notamment en un montant fixe par chercheur équivalent temps plein dans un projet de recherche.

Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

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