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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 janvier 2004
publié le 26 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique flamande d'intégration civique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035539
pub.
26/04/2004
prom.
30/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/30/2004035539/moniteur
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30 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique flamande d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36 116/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;2° Ministre : la Ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;3° administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;4° décret sur la qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;5° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou 7, § 2 du décret, où l'accueil, le testing du néerlandais et l'orientation vers le marché du travail ou vers l'enseignement (ou l'éducation permanente) s'effectuent de manière intégrée;6° la personne majeure du groupe cible : un étranger tel que visé à l'article 3, § 1er du décret;7° « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais) un partenariat de fait ou une association tels que visés à l'article 11 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003;8° système de suivi du client : le système informatique uniforme de suivi des clients tel que visé à l'article 22 du décret;9° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). CHAPITRE II. - Le groupe cible de la politique d'intégration civique

Art. 2.§ 1er. Appartiennent aux personnes majeures du groupe cible, toutes les personnes majeures autorisées ou admises à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. § 2. On entend par première inscription des personnes majeures du groupe cible dans la commune, telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret, la première inscription de ces personnes dans le registre national en la qualité visée au § 1er, par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. On entend par inscription récente des personnes majeures du groupe cible dans la commune, telle que visée à l'article 3, § 1er du décret, qu'au moment que la personne majeure du groupe cible se présente au bureau d'accueil, les dispositions visées aux §§ 1er et 2 lui sont applicables pendant un an au maximum.

Art. 3.§ 1er. Les catégories suivantes de personnes, qui sont censées séjourner dans le pays à titre temporaire, ainsi que leur époux, épouse ou conjoint dans le cadre d'une relation durable et les enfants qui les accompagnent ou qui viennent vivre avec eux, tels que visés à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et dans la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, n'appartiennent pas au groupe cible; 2° les ressortissants étrangers qui possèdent un des documents définis par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, pour l'exercice des fonctions donnant droit à l'obtention de ces documents;2° les étudiants qui, en raison de leurs études en Belgique, bénéficient du droit de séjour en application de l'article 55 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou des articles 58 à 61 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° les personnes occupées en exécution d'accords internationaux approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives.4° les stagiaires qui : a) sont occupés par une autorité belge;b) sont occupés par un organisme international de droit public établi en Belgique;c) sont visés à la section 1ère du chapitre 6 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;5° les étrangers en post-doctorat, titulaires d'un diplôme de doctorat ou ayant une qualification équivalente, qui bénéficient d'une allocation de recherche scientifique et qui, dans le cadre de la mobilité internationale, mènent à bonne fin une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil, en vue de la valorisation de leurs connaissances scientifiques acquises dans le cadre du doctorat pour une période maximale de trois ans;6° les personnels hautement qualifiés, dans la mesure où la durée de leur occupation ne dépasse pas les quatre ans et que leur rémunération est supérieure au montant visé à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, calculé et ajusté conformément à l'article 131 de la même loi.Cette période peut être prolongée une fois d'une nouvelle période de quatre ans.

L'exclusion du groupe cible visé à l'alinéa premier n'est pas applicable si l'occupation ne s'effectue pas dans le cadre d'une mise en disponibilité de travailleurs salariés et si l'une des conditions suivantes est remplie : a) le travailleur est ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;b) la rémunération annuelle du travailleur est supérieure au montant visé à l'article 67 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et ajusté conformément à l'article 131 de la même loi;7° les chercheurs et les professeurs invités, occupés dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur, dans un établissement scientifique ou une division de recherche d'une entreprise, si la durée ne dépasse pas quatre ans;8° les personnes qui exercent des fonctions responsables dans une compagnie aérienne étrangère qui a un siège d'exploitation en Belgique;9° les personnes qui exercent des fonctions responsables dans un office de tourisme de leur pays;10° les jeunes au pair tels que visés à la section 2 du chapitre 6 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;11° les travailleurs tels que visés à la section 2 du chapitre 6 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger; § 2. La Ministre peut adapter les dispositions du § 1er lorsque la législation à laquelle elles se réfèrent, est modifiée. CHAPITRE III. - Soutien aux communes

Art. 4.§ 1er. L'administration met du matériel d'information concernant la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique à la disposition des communes, en vue de les assister dans leur devoir d'information visé aux articles 11 et 18 du décret. La commune met ce matériel d'information à la disposition du groupe cible visé. § 2. L'administration établit mensuellement, par commune, une liste électronique des adresses des personnes qui s'y sont inscrites le mois précédent et qui appartiennent au groupe cible de la politique d'intégration civique. Elle remet ces listes aux communes qui, à leur tour, les transmettent aux bureaux d'accueil conformément à l'article 11, deuxième alinéa du décret.

Art. 5.La coopération entre un bureau d'accueil et les communes de son rayon d'action peut être réglée dans des conventions qu'il conclut avec chacune de ces communes. La commune désigne une personne qui agit comme personne de contact pour le bureau d'accueil en ce qui concerne la communication sur les tâches visées à l'article 11 du décret. Le bureau d'accueil fait rapport à la commune, comme prévu à l'article 12 du décret. Le bureau d'accueil transmet annuellement à la commune un rapport financier et de fond sur le suivi du bureau d'accueil. CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique Section Ire. - Le parcours d'intégration civique primaire pour les

personnes majeures du groupe cible

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'elle se présente, la personne majeure du groupe cible est accueillie par le bureau d'accueil et enregistrée dans le système de suivi des clients. § 2. Après l'enregistrement, le bureau d'accueil renvoie la personne majeure du groupe cible au « Huis van het Nederlands », en vue d'un testing et du renvoi consécutif à une offre de cours de néerlandais comme seconde langue. De plus, le bureau renvoie cette personne au VDAB. Le VDAB examine si cette personne dispose de connaissances ou aptitudes suffisantes, ou si cette personne va acquérir de manière démontrable des connaissances et aptitudes suffisantes pour être dispensée en tout ou en partie du programme de formation visé à l'article 13 du décret, ou pour entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique visé à l'article 20 du décret. § 3. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation, en concertation avec la personne majeure du groupe cible. Le bureau d'accueil Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration civique signé par le bureau d'accueil et par la personne majeure du groupe cible. Le modèle du contrat d'intégration civique est joint en annexe I au présent arrêté.

Si toutefois il apparaît de l'examen du VDAB et du testing effectué par la « Huis van het Nederlands » que la personne majeure du groupe cible dispose d'aptitudes suffisantes pour entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique, le bureau d'accueil délivrera un certificat d'intégration civique. Le modèle du certificat d'intégration civique est joint en annexe II au présent arrêté.

Art. 7.Lorsque, dans le cas visé à l'article 6, § 3, alinéa premier, la personne majeure du groupe cible a suivi régulièrement le programme de formation conformément aux dispositions du contrat d'intégration civique, le bureau d'accueil délivre à cette personne un certificat d'intégration civique. Le modèle du certificat d'intégration civique est joint en annexe II au présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. La « Huis van het Nederlands » informe le bureau d'accueil des résultats du testing visé à l'article 6, § 2, par le canal du système de suivi des clients.

Le VDAB informe le bureau d'accueil des résultats de l'examen visé à l'article 6, § 2, par le canal du système de suivi des clients. § 2. En ce qui concerne les cours de néerlandais comme seconde langue, le bureau d'accueil et les structures régulières au sein du secteur de l'enseignement échangent des informations sur le planning des cours et l'orientation et le taux de fréquentation des personnes majeures du groupe cible. Section II. - Le parcours d'intégration civique destiné aux nouveaux

arrivants mineurs allophones

Art. 9.Le contenu de l'accompagnement de parcours, tel que visé à l'article 17 du décret, est déterminé suivant l'orientation et les instructions fixées par le Ministre. Section III. - Le parcours d'intégration civique secondaire pour les

personnes majeures du groupe cible

Art. 10.§ 1er. En vue de la coopération avec les structures flamandes régulières chargées du parcours d'intégration civique secondaire pour les personnes majeures du groupe cible, la Ministre conclut une convention avec au moins : 1° la Ministre flamande chargée de la politique de l'emploi, dans le cadre du décret du 4 juin 2003 relatif à l'intégration par le travail;2° la Ministre flamande chargée de l'enseignement;3° la Ministre flamande chargée de la formation des classes moyennes. § 2. Les conventions visées au § 1er comportent au moins les éléments suivants : 1° la personne majeure du groupe cible qui détient un certificat d'intégration civique sur base d'une participation régulière doit pouvoir transiter directement au parcours secondaire;2° un an après le transfert complet d'une personne majeure du groupe cible, tel que visé à l'article 16 du décret, les structures régulières informent le bureau d'accueil des résultats du parcours de cette personne. Le cas échéant, la convention comporte en outre les éléments suivants : 1° des accords sur l'harmonisation de fond des parcours primaire et secondaire;2° des accords sur le transfert par étapes tel que visé à l'article 16 du décret;3° des accords sur la continuation de l'accompagnement individuel de la personne majeure du groupe cible;4° des accords sur l'harmonisation de la législation en la matière. Section IV. - Le système informatique uniforme de suivi des clients

Art. 11.Le bureau d'accueil enregistre le déroulement et les résultats du parcours d'intégration civique primaire de la personne majeure du groupe cible et des nouveaux arrivants mineurs allophones dans le système informatique uniforme de suivi des clients. La Ministre arrête les modalités de l'enregistrement. CHAPITRE V. - Programmation et agrément des bureaux d'accueil Section Ire. - La programmation

Art. 12.Il est agréé, pour la Communauté flamande, huit bureaux d'accueil ayant respectivement les rayons d'action suivants : 1° la province de Flandre occidentale;2° la province du Limbourg;3° la province du Brabant flamand;4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;5° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;6° la ville d'Anvers;7° la ville de Gand;8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Un bureau d'accueil tel que visé à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus a un lieu d'implantation dans chaque ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds ». Section II. - La procédure d'agrément

Art. 13.Pour obtenir un agrément, le bureau d'accueil adresse une demande par lettre recommandée à l'administration.

La demande, datée et dûment signée, est accompagnée des documents suivants : 1° un extrait des annexes au Moniteur belge contenant les statuts et d'éventuelles modifications, ainsi que la composition du conseil d'administration, si la demande émane d'une association sans but lucratif;2° la décision ayant force de loi d'organiser un bureau d'accueil et de solliciter un agrément à cet effet;3° un plan mis au point pour l'organisation et le fonctionnement du bureau d'accueil, selon le modèle mis à la disposition par l'administration, dans lequel le bureau d'accueil démontre comment il compte exécuter, pour la totalité du rayon d'action visé à l'article 12, alinéa premier, pour lequel il veut être agréé, les missions définies par ou en vertu du décret. Ce plan contient les démarches entreprises par le bureau d'accueil pour mettre en place un guichet unique pour la prestation de services, dans le cadre d'un partenariat intégré avec la « Huis van het Nederlands » et le « VDAB ».

Art. 14.Lorsque la demande d'agrément remplit les conditions visées à l'article 13 et s'inscrit dans la programmation visée à l'article 12, la Ministre peut agréer le bureau d'accueil. Cette décision est notifiée au bureau d'accueil dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément.

Art. 15.Si la demande d'agrément ne remplit pas les conditions visées à l'article 13, ou si la programmation visée à l'article 12 ne le permet pas, l'administration envoie au bureau d'accueil, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la réception de la demande, l'intention motivée de la Ministre de refuser l'agrément. En cas de notification de l'intention, la lettre mentionne la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Art. 16.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la réclamation, le bureau d'accueil peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la réception de l'intention visée à l'article 15. Le bureau d'accueil peut demander expressément d'être entendu.

La réclamation est traitée conformément à l'article 7, § 1er, § 2 et § 3, deuxième alinéa et aux articles 8 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. La commission consultative de recours formule son avis à la Ministre et à l'administration au plus tard un mois de la réception de la réclamation et du dossier administratif.

La décision de la Ministre est motivée. Elle est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jour de la réception, par la Ministre, de l'avis de la Commission consultative d'appel. Faute d'avis, la décision de la Ministre est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jours de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa. § 2. Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision de la Ministre de refuser l'agrément est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jours de l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa premier.

Art. 17.L'agrément d'un bureau d'accueil implique l'approbation du plan visé à l'article 13, alinéa 2, 3°, soumis par le bureau d'accueil. Dès que le plan n'est plus d'application, le bureau d'accueil soumet à l'approbation de la Ministre un plan ajusté. Section III. - Les conditions d'agrément

Art. 18.Pour conserver l'agrément, un bureau d'accueil doit répondre aux conditions suivantes : 1° exécuter, dans la totalité de son rayon d'action, les missions définies par ou en vertu du décret;2° exécuter comme prévu le plan visé à l'article 13, deuxième alinéa, 3° et les modifications ulterieures;3° affecter les subventions visées au chapitre VI, conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du décret;4° ne pas conserver les informations sur les personnes du groupe cible au-delà de cinq ans d'une manière qui permet l'identification de ces personnes;5° le cas échéant, remplir l'article 12, deuxième alinéa;6° à partir du 1er janvier 2007, remplir les conditions minimales de qualité et disposer d'un manuel et d'un planning de la qualité conformément aux dispositions du décret relatif à la qualité.

Art. 19.L'agrément d'un bureau d'accueil est valable pour une durée indéterminée, étant entendu que les conditions visées à l'article 18 soient remplies. Section IV. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et

procédure de retrait de l'agrément

Art. 20.L'administration exerce le contrôle sur place ou sur pièces en ce qui concerne le respect, de la part des bureaux d'accueil, des conditions d'agrément visées à l'article 18.

Les bureaux d'accueil agréés ou demandeurs d'agrément concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur sa demande, les pièces afférentes à l'agrément ou à la demande d'agrément.

Art. 21.§ 1er. Si le bureau d'accueil ne remplit pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas au contrôle, l'administration peut sommer le bureau d'accueil à se conformer, dans les six mois au maximum, aux conditions d'agrément ou au contrôle. § 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, le bureau d'accueil ne remplit pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'intention motivée de la Ministre de retirer l'agrément peut être notifiée par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

En ce qui concerne l'introduction et le traitement d'une réclamation, l'article 16, § 1er, est applicable par analogie. Si le bureau d'accueil a introduit une réclamation recevable et si la décision de la Ministre n'a pas été notifiée au bureau d'accueil dans le délai imparti, le bureau d'accueil maintient son agrément.

Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision de la Ministre relative au retrait de l'agrément est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les soixante jours de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa premier. CHAPITRE VI. - Le subventionnement Section Ire. - L'enveloppe de subventions

Art. 22.Conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, et en fonction des crédits budgétaires disponibles, la Ministre accorde aux bureaux d'accueil une enveloppe de subventions annuelle pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel en vue de la réalisation d'une offre couvrant les besoins. La Ministre arrête à cet effet le nombre de parcours d'intégration civique tels que visés au chapitre IV, sections I et II du décret.

Art. 23.La Ministre fixe tous les deux ans l'enveloppe de subventions sur la base de l'arrivée de personnes du groupe cible dans le rayon d'action du bureau d'accueil pendant l'année écoulée et du nombre de parcours d'intégration civique que le bureau d'accueil a réalisé pendant l'avant-dernière année d'activité.

Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par parcours d'intégration civique réalisé.

Art. 24.Si un bureau d'accueil ne dépense pas la totalité des subventions allouées pour une année déterminée, il constitue des réserves. Le bureau affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions. Ces réserves doivent être affectées en premier lieu à la provision légale pour le pécule de vacances.

L'administration exerce le contrôle sur l'affectation concrète des réserves. L'accroissement des réserves ne peut dépasser les 10 % de la dernière enveloppe annuelle de subventions allouée. Les réserves cumulées peuvent représenter au maximum 20 % de l'enveloppe de subventions moyenne des trois dernières années. Le montant correspondant à ce dépassement est déduit l'année suivante.

Les réserves constituées sont transférables sans limite. Section II. - Le mode de liquidation des subventions

Art. 25.Le bureau d'accueil reçoit une avance de 90 % de l'enveloppe de subventions. Cette avance est payée au plus tard le 31 décembre de l'année d'activité en question.

Art. 26.Le solde de la subvention est liquidé pour le 31 mars de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du dossier de rapport à l'article 27. Section III. - Le contrôle des conditions de subventionnement

Art. 27.§ 1er. Le bureau d'accueil soumet chaque année pour le 15 septembre au plus tard un dossier de rapport sur l'affectation de l'enveloppe de subventions de l'année d'activité écoulée. Ce dossier de rapport comprend les éléments suivants : 1° un rapport d'activité comprenant : a) un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'année d'activité écoulée tel que décrit dans le plan visé à l'article 13, alinéa 2, 3° et à l'article 17;b) un rapport sur les efforts qui ont été et seront consentis pour associer toutes les communes du rayon d'action à la politique d'intégration civique.c) un rapport sur le nombre de parcours d'intégration civique réalisé;2° un rapport financier sur les coûts commenté poste par poste.Ce rapport financier doit être visé, selon le cas, par une réviseur d'entreprise, un receveur communal, un receveur provincial ou un receveur d'un centre public d'aide sociale. § 2. Le dossier de rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration et sur la base du système de suivi des clients.

Art. 28.Dans les trente jours de la réception du dossier de rapport annuel, visé à l'article 27, l'administration communique ses observations par lettre recommandée au bureau d'accueil.

Le bureau d'accueil peut faire connaître ses objections par lettre recommandée à l'administration jusqu'à trente jours de la réception.

Art. 29.Si, à l'issue de la procédure visée à l'article 28, il est établi que le bureau d'accueil a affecté tout ou partie de l'avance allouée à des objectifs autres que la réalisation de parcours d'intégration civique, la ministre décide de ne pas payer le solde visé à l'article 26. Si le montant affecté à d'autres objectifs est supérieur au montant du solde, la Ministre décide que le bureau d'accueil est tenu de rembourser la différence entre les deux montants. Ces décisions sont notifiées par lettre recommandée au bureau d'accueil. CHAPITRE VII. - Intégration civique obligatoire Section Ire. - Dispense de l'obligation de participer à l'intégration

civique

Art. 30.Les personnes suivantes, appartenant aux personnes majeures du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, du décret, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5, § 1er, du décret : 1° un(e) ressortissant(e) d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et, à condition qu'ils s'établissent ou viennent s'établir avec lui(elle) : a) son conjoint;b) ses descendants ou ceux de son conjoint qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans ou qu'ils ont à charge;c) ses ascendants ou ceux de son conjoint qu'ils ont à charge;d) les conjoints des personnes visées sous b) et c) ;2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils s'établissent ou viennent s'établir avec lui : a) les descendants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans ou que le Belge ou son conjoint ont à charge;b) les ascendants que le Belge ou son conjoint ont à charge;c) les conjoints des personnes visées sous a) et b).

Art. 31.La personne majeure du groupe cible visé à l'article 3, § 1er du décret bénéficie d'une dispense des obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret, si : 1° l'intéressé est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;2° l'intéressé à 65 ans ou plus. Les conditions visées à l'alinéa premier, 1° doivent être prouvées en présentant un certificat médical.

Le bureau d'accueil délivre à la personne visée à l'alinéa premier un certificat d'intégration civique, dont le modèle est fixé en annexe III au présent arrêté. Section II. - Contenu de l'obligation

Art. 32.§ 1er. Seule la personne majeure du groupe cible, présente à tous les éléments du parcours d'intégration civique visé à l'article 6, § 3, est censée participer régulièrement au programme de formation. § 2. Les absences sont autorisées pour les seuls motifs suivants : maladie ou accident, mariage, assistance à une cérémonie funèbre ou au mariage d'un parent ou allié ou d'une personne habitant sous le même toit, assistance à un conseil de famille, convocation ou assignation devant un tribunal, force majeure, jours de fête de religions légalement reconnues, ou une convocation dans le cadre d'une procédure juridique relative au statut de séjour.

A l'exception d'une absence aux jours de fête des religions légalement reconnues, chaque absence doit être justifiée par un certificat écrit à présenter au bureau d'accueil. Si la personne majeure du groupe cible ne remplit pas cette obligation, le bureau d'accueil l'informe à nouveau par écrit de ce règlement. § 3. Si la personne majeure du groupe cible s'absente de manière injustifiée à trois reprises pendant le parcours d'intégration civique, le bureau d'accueil le signale au fonctionnaire désigné par la Ministre tel que visé à l'article 12, § 2 du décret. Le bureau d'accueil en informe la personne majeure du groupe cible par écrit. Section III. - Sanctions

Art. 33.En exécution de l'article 25, § 1er, du décret, les services de contrôle chargés du contrôle dans les domaines de compétence en question, exercent le contrôle en ce qui concerne la présentation et la participation obligatoires de la personne majeure du groupe cible.

Art. 34.S'il est constaté qu'un bureau d'accueil ne concourt pas au contrôle tel que prévu à l'article 25, § 1er du décret, le bureau en est informé par lettre recommandée, ainsi que de l'intention de la Ministre du recouvrement de 10% des subventions. Le bureau d'accueil peut faire connaître ses objections par lettre recommandée à l'administration dans les quinze jours de la réception de cette intention. La décision définitive de la Ministre est notifiée au bureau d'accueil dans les soixante jours de la réception de la réclamation ou, faute de réclamation dans le délai imparti, à partir de l'expiration de ce délai. CHAPITRE VIII. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 35.Le chapitre VI, article 23 et le chapitre VII ne sont pas applicables en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 36.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Ministre flamand de la politique de l'emploi peut confier l'exécution des missions assignées au VDAB par les articles 6 à 8 inclus, à une autre organisation.

Art. 37.En vue de la coopération avec des structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale, chargées du parcours d'intégration civique secondaire pour les personnes majeures du groupe cible, le Gouvernement flamand peut conclure un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale et/ou la Commission communautaire commune. L'article 10, § 2 est applicable par analogie. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 38.Conformément aux dispositions du décret relatif à la qualité, la Ministre fixe les critères de qualité minimum et les exigences relatives au manuel de la qualité et au planning de la qualité pour les bureaux d'accueil pour le 30 septembre 2004.

Art. 39.§ 1er. Jusqu'à l'agrément des bureaux d'accueil en application du chapitre V, les associations et administrations visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre portant octroi de subventions dans le cadre de la politique d'intégration civique sont réputées être des bureaux d'accueil au sens de l'article 6 et de l'article 7, § 2, du décret, en vue de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique. § 2. Là où il n'y a pas encore une « Huis van het Nederlands », l'accueil et le testing sont effectués par les structures régulières au sein du secteur de l'enseignement, sur la base d'une procédure uniforme conformément au cadre d'accords NT2 approuvé par le Gouvernement flamand le 18 juillet 2003. La procédure est mise au point par le Service Information, Formation et harmonisation.

Une proposition de procédure est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand le 31 mars 2004 au plus tard.

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 42.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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