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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 janvier 2015
publié le 03 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale

source
autorite flamande
numac
2015035229
pub.
03/03/2015
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30/01/2015
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30 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 74, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 janvier 2013, et l'article 75quater, § 3, alinéa premier, inséré par le décret du 18 janvier 2013 ;

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 251, § 1er, remplacé par le décret du 29 juin 2012, l'article 255, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, l'article 262, modifié par le décret du 29 juin 2012, et l'article 295, § 2 ;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 244, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 248, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012 ;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 228, § 1er, l'article 251, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 258, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle administrative des structures de coopération intercommunales ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 novembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, notamment l'article 6, § 7 ;

Vu l'avis 56.845/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité locale : l'autorité communale, l'autorité de district, le Centre public d'Aide sociale, l'association, visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou l'autorité de la zone pluricommunale, visée à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;2° autorité intercommunale : l'autorité intercommunale, visée à l'article 71, 1°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;3° demande : la demande par l'autorité de tutelle d'un certain arrêté, d'un dossier, de certains documents ou informations sur un certain arrêté auprès de l'autorité locale, de l'autorité provinciale ou de l'autorité intercommunale.

Art. 2.La demande et chaque notification ou envoi entre l'autorité locale, l'autorité provinciale ou l'autorité intercommunale et l'autorité de tutelle se font d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par remise contre récépissé ;3° de manière numérique aux conditions visées à l'article 3. Par dérogation à l'alinéa premier, l'envoi des documents visés aux articles suivants, est uniquement effectué de manière numérique aux conditions visées à l'article 3 : 1° l'article 253, § 1er, 2° et 11°, l'article 253, § 2, 3°, dans la mesure où il s'agit d'une régie communale autonome, et l'article 253, § 2, 4°, du décret communal du 15 juillet 2005 ;2° l'article 169, § 1er, alinéa trois, l'article 246, § 1er, 2°, l'article 246, § 2, 3°, dans la mesure où il s'agit d'une régie provinciale autonome, et l'article 246, § 2, 4°, du décret provincial du 9 décembre 2005 ;3° l'article 255, 4° et 7°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions peut accorder des dérogations à l'alinéa deux pour une certaine autorité locale, provinciale ou intercommunale désignées par lui.

Art. 3.La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique se font à l'aide d'un système électronique dont les spécifications sont établies par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, et qui garantit au moins que : 1° le moment de l'envoi ou de la demande peut être constaté ;2° le moment de la délivrance peut être constaté ;3° l'usager du système électronique peut être authentifié ;4° la signature électronique sur le document remplit les exigences de l'article 1322, alinéa deux, du Code civil, lorsque ce document doit être signé.

Art. 4.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle administrative des structures de coopération intercommunales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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