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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 1998
publié le 06 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035802
pub.
06/08/1998
prom.
30/06/1998
ELI
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30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel qu'il a été modifié, notamment l'article 182ter, § 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment les articles 5 et 15, § 1er, 1°;

Vu le protocole n° 74 du 23 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre du comité de secteur X;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 mai 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit : 1° Les maîtres de conférences à temps plein bénéficient : - à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement initial de 1.175.544 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.260.509 F, 1.345.474 F, 1.430.439 F, 1.515.404 F, 1.600.369 F, 1.685.334 F, 1.770.299 F, 1.855.264 F; - à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1.197.954 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.283.769 F, 1.369.584 F, 1.455.399 F, 1.541.214 F, 1.627.029 F, 1.712.844 F, 1.798.659 F, 1.884.474 F; - à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement initial de 1.208.401 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.294.216 F, 1.380.031 F, 1.465.846 F, 1.551.661 F, 1.637.476 F, 1.723.291 F, 1.809.106 F, 1.894.921 F; - à partir du 1er août 1995 d'un traitement initial de 1.220.485 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.307.158 F, 1.393.831 F, 1.480.504 F, 1.567.177 F, 1.653.850 F, 1.740.523 F, 1.827.196 F, 1.913.869 F; 2° Les maîtres de conférences à temps partiel bénéficient : - à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 150.603 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 75.302 F ou plus de 1.204.824 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 153.441 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 76.721 F ou plus de 1.227.528 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 154.747 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 77.373 F ou plus de 1.237.976 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées; - à partir du 1er août 1995 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 156.294 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 78.147 F ou plus de 1.250.352 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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