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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2006
publié le 25 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media »

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2006036272
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25/08/2006
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30/06/2006
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30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment les articles 39, 54 § 2, 90 § 2, 118, §§ 3 et 4, 170, § 5, modifié par le décret du 16 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001, 8 juin 2001, 14 mars 2003 et 18 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 18 avril 2006;

Vu l'avis 40 387/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret relatif aux Médias : décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005;2° personne : personne physique ou morale, selon le cas;3° Regulator : Vlaamse Regulator voor de Media (Régulateur flamand pour les Médias).

Art. 2.De Regulator stelt alles in het werk om klachten en aanvragen met de nodige spoed en bekwaamheid te behandelen.

Le Régulateur met tout en oeuvre pour traiter les plaintes et les demandes avec compétence etdans les plus brefs délais.

Art. 3.Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au Vlaamse Regulator voor de Media' par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

L'alinéa premier est applicable également à toutes autres demandes et notifications au Régulateur.

Pour une lettre recommandée, le cachet de la poste vaut comme date d'introduction.

Pour une demande introduite par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication, la date d'envoi vaut comme date d'introduction. La date est mentionnée dans l'accusé de réception.

Art. 4.§ 1. Les décisions du Régulateur qui peuvent faire l'objet d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les documents émanant du Régulateur et dont la notification fait courir un délai, sont notifiés aux intéressés par lettre recommandée. § 2. Pour le clcul des délais visés au § 1er, alinéa deux, l'intéressé est censé avoir reçu a décision le jour suivant le jour de la présentation de la lettre à la poste, par le Régulateur, Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable". § 3. Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au Vlaamse Regulator voor de Media' par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

Art. 5.La date du cachet de la poste fait foi pour la date de l'envoi des lettres recommandées par le Régulateur.

Art. 6.Les lettres émanant du Régulateur sont envoyées à l'adresse indiquée par l'intéressé en tant que domicile ou, dans le cas d'une personne morale, en tant que siège. Même en cas de changement d'adresse non notifiée au Régulateur, l'envoi est censé être valable.

Art. 7.Lorsqu'un intéressé est invité à être entendu, l'invitation est envoyée au moins huit jours avant la date de l'audition.

Art. 8.Les plaintes adressées au Régulateur contiennent un inventaire des documents soumis à titre de corroboration et auxquels il est fait référence, ainsi qu'une copie des documents disponibles.

Art. 9.Les rapports d'activité et financiers portant sur l'année calendaire précédente, visés aux articles 38, 66, 73, 12°, 82, 86, 93, 126, § 1er, 4°, et 135, alinéa premier, 4° du Décret relatif aux Médias sont remis au Régulateur.

Art. 10.A l'exception du délai visé à l'article 12, 1°, les délais mentionnés dans le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 31 août et du 25 décembre au 2 janvier inclus.

Art. 11.Les décisions de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs sont publiques.

Les chambres assurent la publication de leurs décisions et déterminent le mode de publication. CHAPITRE II. - Procédure d'examens à la suite de plaintes, d'examens d'office et d'examens à la demande du Gouvernement flamand. Section Ire. - Dispositions communes

Art. 12.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du Régulateur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.2° mentionner les nom, qualité et adresse du plaignant;3° indiquer l'intérêt du dépôt de la plainte, sauf s'il s'agit d'une plainte relative aux dispositions portant sur la publicité, le télé-achat, le sponsoring et les messages d'intérêt général.4° indiquer l'objet de la plainte, en exposant les motifs et en mentionnant la personne contre qui la plainte est adressée.Si la plainte concerne un programme de radio ou de télévision, l'émission qui fait l'objet de la protestation doit être mentionnée en précisant la date et l'heure d'émission. 5° être signée par le plaignant.Si la plainte émane d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.

Les plaintes ne répondant manifestement pas à ces dispositions peuvent être immédiatement déclarées irrecevables par décision écrite et motivée du président de la chambre compétente.

Art. 13.A moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable, auquel cas le président de la chambre compétente peut décider immédiatement, en application de l'article 12, alinéa dernier, une procédure contradictoire est entamée, et une copie de la plainte et des documents y afférents mentionnant les bases sur lesquels repose la procédure, est envoyée à la personne faisant l'objet de la plainte.

Dans les quinze jours, l'accusé peut communiquer ses remarques par écrit au Régulateur.

Dans le même délai, l'accusé transmet une copie de l'émission, si la demande en est faite.

Copie de la réponse est envoyée à l'accusé.

Les parties peuvent être convoquées pour être entendues par la chambre. Lorsque l'une des parties le demande, le Régulateur est tenu d'entendre les parties.

Art. 14.Sauf dans le cas mentionné à l'article 15, la chambre compétente statue dans les quarante-cinq jours.

Le délai court à partir de la réception de la plainte recevable par le Régulateur. En cas d'enquêtes entreprises d'office ou à la demande du Gouvernement flamand, le délai court à la date de notification à l'intéressé de la décision d'entamer une procédure contradictoire. Section II. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant

la chambre générale

Art. 15.Si la chambre générale estime que le traitement d'une plainte nécessite une enquête préalable faisant appel à une autre instance, le plaignant en est informé.

En ce cas, la procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête de l'autre instance est transmis à la chambre générale.

Art. 16.§ 1. Lorsque la chambre générale décide d'entamer une procédure contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé. § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut communiquer ses remarques a Régulateur, soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre générale. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre générale est tenue de l'entendre.

Art. 17.Lorsqu'elle constate que les émissions ne sont pas conformes à l'autorisation d'émission, la chambre générale peut décider, en attendant la décision sur le fond, et après avoir entendu l'intéressé, de suspendre l'autorisation d'émission à titre provisoire.

En ce cas, les délais mentionnés aux articles 7, 13 et 16 ne sont pas applicables. Section III. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure

devant la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs

Art. 18.§ 1er. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs décide d'entamer, à la demande du Gouvernement flamand, une procédure contradictoire, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé. § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut adresser ses remarques au Régulateur soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre.

Lorsque l'intéressé le demande, la chambre est tenue de l'entendre. CHAPITRE III. - Procédure en matière d'agréments, d'autorisations et de notifications Section Ire. - Dispositions générales

Art. 19.Les demandes d'agréments ou d'autorisations et les notifications sont introduites en néerlandais et signées par le demandeur. S'il s'agit d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.

Art. 20.§ 1er. Les demandes ou notifications qui ne répondent pas aux conditions de recevabilité, sont déclarées irrecevables par le Régulateur dans les quarante-cinq jours de la réception par le Régulateur. Le demandeur ou notifiant dispose, à partir de la notification de cette décision, de quinze jours pour compléter la demande. § 2. Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, la chambre générale prend une décision dans les soixante jours de la réception de la demande, sauf si elle estime qu'une enquête préalable effectuée par une autre instance est nécessaire. En ce cas, le délai de soixante jours court à partir du jour où le rapport d'enquête de l'autre instance est délivré auprès du Régulateur. Le demandeur en est informé immédiatement.

En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai de soixante jours court, par dérogation à l'alinéa premier, à partir de la date ultime d'introduction de la demande.

Le demandeur peut être invité à être entendu par la chambre générale.

Lorsque l'intéressé le demande, la chambre générale est tenue de l'entendre. § 3. Le § 2 n'est pas applicable aux demandes d'agrément des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux. Section II. - Procédure en matière d'agréments

Art. 21.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un radiodiffuseur communautaire qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, publiés dans un médium officiel comparable, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, dans un médium comparable, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;3° l'indication du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'information et de divertissement;5° une note indiquant selon de quelle manière il sera satisfait à l'obligation d'information et à l'obligation de garantir une offre musicale néerlandophone dans la programmation, conformément aux dispositions des articles 36 et 41, § 1er, 3° et 4° du Décret relatif aux médias;6° une déclaration attestant que le radiodiffuseur communautaire est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio communautaire, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur communautaire;7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un radiodiffuseur communautaire;8° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur communautaire est indépendant de tout parti politique;9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du radiodiffuseur communautaire et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur communautaire, conformément à l'article 34, § 2 du Décret relatif aux Médias;10° le statut rédactionnel, les coordonnés du rédacteur en chef, le contingent de journalistes professionnels, les journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;11° le contingent du personnel culturel, administratif et technique dont disposera le radiodiffuseur communautaire;12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;13° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur communautaire s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;16° au cas où le radiodiffuseur communautaire veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;17° la présentation d'un plan d'affaires;18° la présentation d'un plan financier détaillé;19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;20° la preuve que les dispositions de l'article 22 ont été respectées. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Régulateur. § 3. La chambre générale peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d' un agrément ou d'une autorisation.

Art. 22.Avant de déposer sa candidature auprès du Régulateur, chaque demandeur d'un agrément en tant que radiodiffuseur communautaire paye la somme de 25.00 euros aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs.

Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande doit être accompagné de l'acquit de paiement. La Communauté flamande ou le Régulateur ne peuvent en aucun cas être tenus à l'indemnisation des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire. La somme ne peut être réclamée que lorsque la chambre générale constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Art. 23.§ 1. En cas de libération simultanée, par le Gouvernement flamand, de plusieurs paquets de fréquences pour lesquelles une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire, un seul candidat peut introduire une demande pour plusieurs paquets de fréquences, en précisant sa préférence éventuelle. § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour un paquet de fréquences déterminé. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Régulateur dans les trente jours suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci. § 4. Le dossier de demande comprend un formulaire de demande et les documents suivants : La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en six exemplaires. Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.

Les dossiers de demande doivent être remis contre récépissé au siège du Régulateur. Le récépissé mentionnera la date et l'heure de dépôt. § 5. La procédure d'attribution prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours au § 3, la chambre générale rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de demande introduits, classés en fonction de la date et de l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres de la chambre générale. Copie de ce procès-verbal est remis à tous les candidats. § 7. La chambre générale rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours, à compter de la date du procès-verbal de la chambre générale, visé au § 6.

Dans son examen de conformité, la chambre générale se limite : 1° à constater si les dossiers de demande ont été déposés à temps;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 22 a été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de demande reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 21, § 1er.

Art. 24.§ 1. Pour la mise en service et le maintien du paquet de fréquences attribué, le radiodiffuseur communautaire agréé paie une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée selon les modalités suivantes : 1° à partir de la deuxième année calendrier pleine, l'indemnité annuelle est égale à une somme forfaitaire de 150.000 euros, quelle que soit la part de marché atteinte; 2° à partir d'une part de marché de 10 % à 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 4 % des revenus bruts dépassant la part de marché de 10 %, majorés de la somme forfaitaire de 150.000 euros; 3° à partir d'une part de marché de 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 6 % des revenus bruts dépassant la part de marché de 25 %, majorés de 4 % sur les revenus bruts à concurrence de 15.000.000 euros et majorés de la somme forfaitaire de 150.000 euros.

Pour déterminer la part de marché, les valeurs suivantes sont prises en compte : 1° part de marche de 0 à 10 % : 0 à 10.000.000 euros de revenus bruts; 2° part de marche de 10 à 25 % : 10.000.000 à 25.000.000 euros de revenus bruts; 3° part de marche de 25 % et plus : 25.000.000 euros de revenus bruts et plus.

Pour l'application du présent article, on entend par revenus bruts : l'ensemble des revenus provenant de spots publicitaires, en ce compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange d'annonces.

Ces revenus sont des revenus bruts, en d'autres termes : le tarif officiel multiplié par le nombre de secondes d'émission.

Les radios communautaires agréées sont tenues de fournir les données relatives aux revenus bruts au Régulateur, chaque fois que celui-ci en formule la demande.

Les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus bruts : 1° tous revenus provenant d'autres activités commerciales telles que la vente de cd, T-shirts, montres, recettes de concerts ou autres événements, vente de tickets d'entrée, vente de publicité sur un site Internet;2° tous revenus provenant d'activités de réalisation pour compte de tiers et vente de logiciel à d'autres radiodiffuseurs. § 2. Le paiement de l'indemnité intervient le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Le radiodiffuseur communautaire agréé est tenu de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations en argent ou en fonds publics une caution de 150.000 euros à titre de garantie des obligations financières qui sont imposées aux radiodiffuseurs communautaires.

Cette caution doit être déposée au plus tard le dixième jour suivant la réception de la décision visée à l'article 1er, alinéa deux de l'arrêté du 18 juillet 2003 fixant la procédure et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé communautaire, régional ou local, sous peine de nullité de l'agrément.

Art. 25.§ 1. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un radiodiffuseur régional comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° l'indication du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'informations régionales, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de promouvoir la communication parmi la population au sein de la zone de desserte et de contribuer au développement culturel et social général de la région;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 36 et 45, § 1er, 3° du Décret relatif aux Médias;6° une déclaration attestant que le radiodiffuseur régional est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio régionale, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur régional;7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un radiodiffuseur régional;8° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur régional est indépendant de tout parti politique;9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du radiodiffuseur régional et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur régional, conformément à l'article 34, § 2 du Décret relatif aux Médias;10° le cas échéant, une note ou une déclaration concernant la façon dont la radio régionale collaborera avec un ou plusieurs télédiffuseurs régionaux de sa zone de desserte dans le domaine de la production de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire;11° le statut rédactionnel du rédacteur en chef et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;13° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur régional s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;16° au cas où le radiodiffuseur régional veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;17° la présentation d'un plan d'affaires;18° la présentation d'un plan financier détaillé;19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;20° la preuve que les dispositions de l'article 26 ont été respectées;21° une mention de la fréquence ou des fréquences pour lesquelles la demande est introduite. § 2. Toute modification des ou complément aux dispositions est notifiée sans tarder au Régulateur. § 3. La chambre générale peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d' un agrément.

Art. 26.Avant de déposer sa candidature auprès du Régulateur, chaque demandeur d'un agrément en tant que radiodiffuseur régional paye la somme de 2500 euros aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs. Ce montant est dû pour chaque demande introduite.

Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande doit être accompagné de l'acquit de paiement. La Communauté flamande ou le Régulateur ne peuvent en aucun cas être tenus à l'indemnisation des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que radiodiffuseur régional. La somme ne peut être réclamée que lorsque la chambre générale constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Art. 27.§ 1. Lorsqu'un candidat introduit une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur régional pour plusieurs zones de desserte, il indique la zone de desserte qui a sa préférence. § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour une zone de desserte déterminée. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Régulateur dans les trente jours suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci. § 4. Les dossiers de demande comprennent une demande d'agrément et tous les documents suivants : La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en six exemplaires.

Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.

Les dossiers de demande doivent être remis contre récépissé au siège du Régulateur. Le récépissé mentiionne la date et l'heure de dépôt. § 5. La procédure d'attribution prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours au § 3, la chambre générale rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de demande introduits, classés en fonction de la date et de l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres de la chambre générale. Par zone de desserte, une copie de ce procès-verbal est transmise à tous les candidats, sous pli recommandé. § 7. La chambre générale rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours, à compter de la date du procès-verbal de la chambre générale visé au § 6.

Dans son examen de conformité, le Régulateur se limite : 1° à constater si les dossiers de demande ont été déposés à temps;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 26 a été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de demande reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 25.

Art. 28.Pour la mise en service et le maintien des fréquences attribuées, la radio régionale agréée paie une indemnité annuelle de 2500 euros et ce, à partir de la deuxième année calendaire pleine.

Le paiement de l'indemnité intervient au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

La contestation éventuelle du calcul de l'indemnité ne suspend nullement l'obligation de payer le montant tel que communiqué par la chambre générale.

Art. 29.§ 1. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un radiodiffuseur local comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° l'indication du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'informations provenant de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir la communication parmi la population ou le groupe cible au sein de la zone de desserte;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 36 et 49, 3° du Décret relatif aux Médias;6° une déclaration attestant que la radio locale est la propriété de la personne morale, administrée par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio privée;7° une déclaration affirmant que la radio locale est indépendante de tout parti politique;8° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de la radio locale et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur local, conformément à l'article 34, § 2 du Décret relatif aux Médias;9° le statut rédactionnel, les coordonnées du rédacteur en chef et des collaborateurs de la radio, en ce compris leur expérience à la radio;10° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;11° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur local s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;12° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;13° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;14° au cas où la radio locale veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;15° l'indication de la structure financière et du plan financier et le cas échéant, de la structure de l'actionnariat;16° une mention de la localité ou des fréquences pour lesquelles la demande est introduite.17° la dénomination distinctive et l'indicatif;18° une déclaration certifiant soit que la radio locale travaillera de manière autonome, soit qu'elle participera à un partenariat.19° la preuve qu'éventuellement les dispositions de l'article 30 ont été respectées. § 2. Toute modification des ou complément aux dispositions doit être notifiée sans tarder au Régulateur. § 3. Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Régulateur, sur simple demande.

Art. 30.Avant de déposer sa candidature auprès du Régulateur, chaque demandeur d'un agrément en tant que radiodiffuseur local paye la somme de 250 euros aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs.

Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande doit être accompagné de l'acquit de paiement. La Communauté flamande ou le Régulateur ne peuvent en aucun cas être tenus à l'indemnisation des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que radio locale. La somme ne peut être réclamée que lorsque le Régulateur constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux radios locales qui étaient agréées en tant que radio locale en date du 1er janvier 2002.

Art. 31.§ 1er. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour une localité. Lorsque plusieurs fréquences sont disponibles pour une localité, le demandeur indique son ordre de préférence.

Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci. § 2. La chambre générale rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours, passé le délai de trente jours visé au § 1er, alinéa 2.

Dans son examen de conformité, la chambre générale se limite : 1° à constater si les dossiers de demande ont été déposés à temps;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 30 a été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de demande reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 29, § 1er.

Art. 32.Pour être recevable, la demande d'agrément d'un service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge, ou une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° l'indication du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation, et des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée à l'article 36 du Décret relatif aux Médias;6° une déclaration signée par chaque administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique, ni d'administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radiodiffusion par câble;7° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion par câble est indépendant de tout parti politique;8° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du service de radiodiffusion par câble et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur par câble, conformément à l'article 34, § 2 du Décret relatif aux Médias;9° le statut rédactionnel, les coordonnées du rédacteur en chef et des collaborateurs de la radio qui seront engagés, en ce compris leur expérience à la radio;10° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle;11° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur par câble s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;12° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;13° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;14° au cas où la radio par câble veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;15° la structure financière et le plan financier. Toute modification de ces informations doit être notifiée sans tarder au Régulateur.

Art. 33.§ 1. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un télédiffuseur autre qu'une télévision régionale ou un service de télévision comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société ou l'association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités.Lorsqu'il s'agit d'une télévision privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, la grille d'émission et la programmation sont accompagnées d'une note définissant la diversité des programmes; 5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° si le demandeur diffusera ses programmes par un réseau électronique, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs disposés à transmettre les programmes du demandeur ou la preuve qu'il a introduit une demande en vue de la transmission de ses programmes, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois.8° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société;8° un plan de financement détaillé. § 2. Toute modification des ou complément aux dispositions est notifiée sans tarder au Régulateur.

Art. 34.§ 1. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision régionale comprendra : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° l'indication du lieu d'implantation du siège social et du siège d'exploitation;4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur, qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre association possédant ou gérant une télévision régionale;8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 77 du Décret relatif aux Médias, et une déclaration signée personnellement par chaque administrateur mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions d'administrateur exercés tels que visés à l'article 77 du Décret relatif aux Médias;9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 76, § 1er du Décret relatif aux Médias;10° la composition du conseil consultatif de la télévision privée régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 79, § 1er du Décret relatif aux Médias;11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une seule télévision régionale;12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou organisation à finalité commerciale;13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 73, 9° du Décret relatif aux Médias, y compris le statut rédactionnel;14° une note précisant de quelle manière il sera satisfait aux dispositions des articles 71 et 73, 7°, 8°, 11° et 14° du Décret relatif aux Médias;15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; 16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone d'émission envisagée, indiquant les stations de tête de réseau du réseau câble assurant lé distribution des programmes télévisés; 17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation et la coopération éventuelle avec un télédiffuseur communautaire;18° un plan de financement détaillé. § 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner que les zones d'émission non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes d'agrément. § 3. Toute modification de ces informations est notifiée sans tarder au Régulateur. Section III. - Procédures en matière d'agréments

Art. 35.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un radiodiffuseur communautaire, régional ou local ou d'une modification comprendra, par fréquence : 1° un extrait de la carte géographique (échelle minimale 1/25.000) indiquant l'emplacement prévu de l'installation d'émission, ainsi que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes); 2° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les spécifications techniques complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de l'antenne, la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol et la valeur par 10° en cas d'antennes directionnelles;4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant. Toute modification de ces informations est notifiée sans tarder au Régulateur.

Art. 36.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission ou de modification de celle-ci pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra, par fréquence : 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités fédérales compétentes. Toute modification de ces informations est notifiée sans tarder au Régulateur.

Art. 37.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de transport ou de modification de celle-ci comprendra, par fréquence : 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués l'emplacement de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice; 3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui retransmettra les signaux de radiodiffusion..

Toute modification de ces informations doit être notifiée sans tarder au Régulateur. Section IV. - Dispositions communes relatives aux agréments et

autorisations

Art. 38.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la demande de prolongation d'un agrément existant d'un radiodiffuseur ou d'une télévision ou d'une autorisation existante d'un réseau de radiodiffusion ou de télévision, doit être accompagnée du rapport d'activité et financier de l'année calendaire précédente, complété par les documents contenant une modification par rapport à ces rapports, qui n'a pas encore été notifiée au Régulateur.

Art. 39.La chambre générale peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément du radiodiffuseur privé, ou l'autorisation du radiodiffuseur agréé et le réseau de radiodiffusion ou de télévision, si l'intéressé ne respecte pas les dispositions du Décret relatif aux Médias, du présent arrêté, les conditions d'agrément, ainsi que, dans le cas des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux, si l'intéressé ne respecte pas les conditions relatives aux programmes d'information, aux statuts ou à la structure de l'actionnariat pour lesquels le Gouvernement flamand n'a pas accordé son approbation, stipulées dans l'offre soumise par le radiodiffuseur agréé, sur la base desquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.

La suspension ou le retrait sont toujours précédés d'une mise en demeure par la chambre générale, qui permet au radiodiffuseur ou au réseau de radiodiffusion ou de télévision de se mettre en règle. Le radiodiffuseur ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision disposent d'au moins un mois pour régulariser la situation. Ce délai peut être prorogé par la chambre générale en fonction de l'infraction constatée.

Le radiodiffuseur ou le réseau sont entendus à leur demande.

La suspension ou le retrait ne donnent lieu en aucun cas à une indemnisation, ni à un remboursement des indemnités payées conformément aux articles 22, 24, 26, 28 et 30.

Art. 40.Le radiodiffuseur ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision qui veut renoncer à son agrément ou autorisation en informera le Régulateur. Section V. - Procédure de notifications

Art. 41.Pour être recevable, la notification de l'offre d'un service de radiodiffusion comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la société ou l'association telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° la mention du lieu d'émission et du mode de diffusion du signal programme;5° une note dans laquelle le notifiant précise ses objectifs et ses activités;6° une grille d'émission et une programmation détaillées;7° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 8° si le notifiant diffusera ses services par un réseau de radiodiffusion, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs disposés à transmettre les services du notifiant ou la preuve qu'il a introduit une demande en vue de la transmission de ses services, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois.9° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 54, § 1er, 2° et 3° du Décret relatif aux Médias;10° le statut rédactionnel et les coordonnées des collaborateurs du service de radiodiffusion, en ce compris leur expérience à la radio et leur statut;11° une note démontrant que les services sont dissociés des programmes ordinaires du radiodiffuseur public de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande.12° au cas où le service de radio veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;13° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société;14° un plan de financement détaillé.

Art. 42.Pour être recevable, la notification de l'offre d'un service de télévision comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie certifiée conforme des statuts de l'association publiés au Moniteur belge et les éventuelles modifications qui y ont été apportées, ainsi que la composition des organes de direction;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;4° une note dans laquelle le notifiant précise ses objectifs et ses activités;5° une grille d'émission et une programmation détaillées;6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et tout autre signe distinctif.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 7° si le notifiant diffusera ses services par un réseau de télévision, une déclaration d'un ou plusieurs distributeurs disposés à transmettre les services du notifiant ou la preuve qu'il a introduit une demande en vue de la transmission de ses services, qui a fait l'objet d'une décision négative ou à laquelle il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois.8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 90, § 1, 3° du Décret relatif aux Médias, et une déclaration signée personnellement par chaque administrateur mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions d'administrateur exercés tels que visés à l'article 90, § 1, 3° du Décret relatif aux Médias;9° une note démontrant que les services sont dissociés des programmes ordinaires de l'organisme public de télévision de la Communauté flamande ou d'une autre télévision privée agréée par la Communauté flamande.10° une déclaration affirmant que le service de télévision câble est indépendant de tout parti politique;11° une note précisant de quelle manière il sera satisfait aux dispositions de l'article 90, § 1er, 6° du Décret relatif aux Médias;12° au cas où le service de télévision veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note justifiant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;13° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société;14° un plan de financement détaillé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001, 8 juin 2001, 14 mars 2003 et 18 juillet 2003, est abrogé

Art. 44.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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