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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mai 2008
publié le 13 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse

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2008035627
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13/06/2008
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30/05/2008
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30 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 16 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996, 23 juin 1998, 14 avril 2000 et 7 mars 2008;

Vu l'avis de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relatif à l'arrêté sur l'ouverture de la chasse 2008-2013 à établir, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné le 9 avril et la version définitive le 16 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 10 avril et les corrections le 15 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 10 avril 2008;

Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture, visé à l'article 10, alinéa trois de l'arrêté royal du 19 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture, donné le 8 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 8 avril 2008;

Vu l'avis 44.472/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991;2° agence : l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts);3° zones soumises à la directive oiseaux : zones de protection spéciales destinées aux oiseaux, désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, tel que modifié par les arrêtés des 20 septembre 1996, 23 juin 1998 et 17 juillet 2000;4° zones riches en oiseaux : les zones, visées à l'annexe au présent arrêté, qui ont été sélectionnées sur la base de l'existence de 1 % de la population géographique de l'Europe du Nord-Ouest de l'espèce ou de la sous-espèce d'un oiseau aquatique déterminé dans cette zone ou l'apparition régulière de concentrations de plus de 20 000 oiseaux aquatiques dans la même zone;5° plan de tir : un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'agence sur base d'éléments qualitatifs et quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peuvent être tirées sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse;6° rapaces : les oiseaux de proie dont la détention est conforme à l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande;7° unité de gestion du gibier agréée : une unité de gestion du gibier agréée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion;8° plan de gestion pour petit gibier : un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire du droit de chasse ou par un groupe de titulaires du droit de chasse auprès de l'agence, qui contient les documents suivants : a) une liste reprenant les titulaires du droit de chasse et la superficie du (des) terrain(s) de chasse;b) un plan de situation du(des) terrain(s) de chasse à l'échelle 1/10 000 ou 1/25 000;c) description du biotope - utilisation des terrains;d) population du gibier;e) description des objectifs de gestion;f) description des mesures de gestion;9° rapport du gibier : liste annuelle de l'état des populations au printemps estimé sur la base des comptages et des chiffres absolus de tir de perdrix, de lièvres et de faisans;10° chasse particulière : les activités de chasse qui sont autorisées séparément, en dehors des dates d'ouverture ordinaires, mais sous certaines conditions, pendant des périodes d'ouverture spécifiques complémentaires si cela s'avère nécessaire en vue de prévenir d'importants dégâts aux cultures, prairies ou propriétés, dans l'intérêt de la gestion de la nature ou, au besoin, de la sécurité de la navigation aérienne, 11° carrousel à pigeons : un mécanisme ancré dans le sol et actionné par une source d'énergie occasionnant un mouvement circulaire d'appelants attachés à des bras métalliques en vue d'accroître l'effectivité de ces appelants comme appeau. CHAPITRE II. - Conditions générales pour la chasse ordinaire et la chasse particulière Section 1re. - Conditions relatives à la conformité des méthodes de

chasse à l'art de la chasse

Art. 2.§ 1er. Sauf pour la chasse particulière au gibier d'eau et aux autres gibiers, il est interdit de chasser dans les champs portant des cultures de céréales ou d'autres plantes à grains et à semences, mûres ou mûrissantes sur pied ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf s'il s'agit de champs portant du maïs, des graminées ou fourrages de toute nature, betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes qui ne sont pas cultivées en vue d'obtenir des grains ou des semences, ou de champs portant des cultures de céréales et à semences liées, dressées ou entassées, ou des semis d'automne. § 2. Il est interdit de chasser le gibier d'eau à moins de 200 mètres des lieux fourragers sur lesquels sont utilisés ou ont été posés des graines ou d'autres appâts depuis moins d'un mois.

L'aménagement de lieux fourragers à moins de 100 mètres des limites d'un terrain de chasse, telles qu'indiquées sur le plan de chasse déposé, ou d'une réserve agréée, telle qu'indiquée dans l'arrêté ministériel en question, est également interdit, sauf par consentement mutuel des titulaires du droit de chasse intéressés ou avec l'accord des gestionnaires concernés de la réserve agréée. § 3. Il est interdit de chasser les oiseaux pour lesquelles la chasse est ouverte mais qui ne sont pas encore en état de voler. § 4. A l'exception de la chasse au chevreuil, il est interdit de chasser en cas de neige quelle que soit la quantité de neige couvrant le sol ou l'endroit où l'on chasse;

En cas de gel sévère ou de longue durée, le Ministre suspend temporairement la chasse après concertation avec le Conseil supérieur de la Chasse.

Art. 3.Les méthodes et moyens de chasse suivants sont interdits : 1° l'utilisation d'appelants vivants;2° l'utilisation de carrousels à pigeons;3° l'utilisation de chiens en vue de la chasse au renard dans un rayon de cinquante mètres autour d'un terrier de renard ou de blaireau;4° l'utilisation de lévriers;5° l'utilisation d'une meute et de chevaux;6° l'utilisation de pièges à ressort;la détention et le commerce de pièges à ressort sont également interdits.

Art. 4.Le titulaire du droit de chasse doit prêter une attention particulière à la sécurité et à la compatibilité des activités de chasse distinctes avec d'autres activités récréatives dans l'espace rural.

La chasse ordinaire à l'arme à feu qui a lieu le dimanche doit être notifiée au plus tard 24 heures à l'avance via un guichet électronique mis sur pied à cet effet par l'agence. Sur la base des données enregistrées par le guichet en matière de chasse dominicale, une évaluation sera effectuée après un an et il sera examiné si le régime de chasse dominicale doit être rectifié. Section 2. - Conditions générales pour la chasse particulière

Art. 5.Toute activité concrète de chasse particulière est notifiée à l'avance à l'agence par e-mail ou fax par le titulaire du droit de chasse. A cet effet, il utilise un formulaire de notification suivant un modèle établi par le chef de l'agence.

Sauf pour la notification d'une chasse particulière au gros gibier, la notification doit contenir une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dégâts que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder et relative aux autres mesures préventives ou limitatrices de dégâts qui ont déjà été prises.

La chasse peut débuter au plus tôt, soit après l'accusé de réception de cette notification, soit à partir de 24 heures après cette notification.

L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée et peut, à l'occasion de la notification ou de la surveillance, limiter ou interdire l'activité de chasse. Section 3. - Chasse ordinaire en zones riches en oiseaux

Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne les zones riches en oiseaux, les unités de gestion du gibier et les titulaires du droit de chasse qui y sont actifs, proposent des mesures, de commun accord avec les associations qui gèrent des réserves agréées dans ces zones ou avec les autorités qui gèrent des réserves naturelles ou forestières dans ces zones, ainsi que les organisations agricoles locales, visant à éviter la perturbation des populations d'oiseaux aquatiques pour lesquelles ces zones sont désignées, compte tenu des données disponibles concernant la dispersion des oiseaux aquatiques dans les zones concernées.

Ces mesures doivent entre autres porter sur l'aménagement de zones de repos et fourragères, mais peuvent également comporter d'autres mesures de protection. A l'intérieur des zones de repos et fourragères, il est interdit de chasser au petit gibier et au gibier d'eau. § 2. Le Ministre chargé de la Conservation de la Nature, élabore une notice reprenant les faits de base, les directives méthodologiques et un formulaire qui doit permettre aux unités de gestion du gibier et aux titulaires du droit de chasse en question à établir une proposition appropriée des zones, périodes et mesures.

Si les zones riches en oiseaux chevauchent avec les zones soumises à la directive oiseaux qui font également l'objet d'objectifs de préservation, ces zones, périodes et mesures doivent correspondre ou sont mises en concordance avec les objectifs de préservation qui y sont en vigueur. § 3. Les propositions de mesures décrites au § 1er, sont soumises à l'approbation du Ministre.

Avant de prendre une décision, le Ministre soumet ces propositions pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui examine la compatibilité des mesures proposées avec le bon état de préservation des espèces d'oiseaux à protéger. § 4. Si les propositions de mesures introduites ont été établies par voie de consensus entre les groupes cités au § 1er, le Ministre prend une décision dans les trois mois de la réception de ces propositions.

En attendant, la chasse dans ladite zone riche en oiseaux, sauf pour la chasse au gros gibier, est suspendue du 15 novembre au 28 ou 29 février inclus. Le cas échéant, la chasse au gros gibier est seulement autorisée du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil.

En cas de décision négative, les unités de gestion du gibier et les titulaires du droit de chasse actifs peuvent, après concertation avec les associations qui gèrent des réserves agréées ou avec les autorités qui gèrent des réserves naturelles ou forestières, ainsi qu'avec les organisations agricoles, introduire un nouveau dossier.

Si le Ministre ne statue pas dans les trois mois après l'introduction des propositions de consensus visées à l'alinéa 1er, ces propositions de mesures sont censées approuvées. § 5. Si les groupes visés au § 1er n'arrivent pas à un consensus sur la gestion de la zone riche en oiseaux, le Ministre statue sur la base des propositions introduites par les groupes intéressés. Tant que le Ministre n'a pas statué sur l'aménagement de zones de repos et fourragères pour la zone riche en oiseaux ou n'a pas pris d'autres mesures de protection, la chasse est suspendue dans ladite zone riche en oiseaux, sauf pour la chasse au gros gibier, du 15 novembre au 28 ou 29 février inclus. Le cas échéant, la chasse au gros gibier est seulement autorisée du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. § 6. La décision ministérielle concernant un train de mesures pour une zone riche en oiseaux n'est valable que pendant une période de 5 ans au maximum, suite à laquelle les groupes intéressés doivent introduire une nouvelle proposition suivant la procédure décrite ci-avant. CHAPITRE III. - Conditions spécifiques pour les diverses catégories de gibier Section 1re. - Chasse au gros gibier

Art. 7.§ 1er. L'exercice de la chasse au gros gibier se fait uniquement : 1° à l'arme à feu;2° à l'approche ou à l'affût;3° à la chasse à courre, dans le cas d'une chasse particulière autorisée par l'agence. La chasse à l'affût au sanglier et au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une heure avant le lever du soleil officiel jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil officiel. § 2. Lors de la chasse au gros gibier, l'usage de chiens est interdit.

En vue de dépister et de poursuivre la voie saignante d'un gibier blessé, il est permis d'utiliser un chien de laisse spécialement dressé à cet effet.

Art. 8.§ 1er. La chasse au cerf, daim, sanglier et mouflon peut seulement être pratiquée sur la base d'un plan de tir approuvé qui prévoit le nombre minimum et maximum d'animaux à tirer, au besoin subdivisé suivant le sexe, l'âge ou d'autres caractéristiques.

Le plan de tir peut limiter le nombre d'animaux à tirer ou le soumettre à conditions, entre autres concernant les méthodes et les moyens de chasse à utiliser. § 2. Pour obtenir un plan de tir approuvé, le titulaire du droit de chasse doit introduire une demande par lettre recommandée, mentionnant au moins le nombre d'animaux présents dans le terrain de chasse, le nombre d'animaux à tirer et le nombre d'animaux tirés au cours des trois dernières années.

La demande est faite sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le chef de l'agence. La demande doit être introduite au moins deux mois avant l'ouverture de la chasse au gibier faisant l'objet de la demande.

L'agence notifie sa décision par lettre recommandée dans les trente jours après la réception de la demande. § 3. Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification suivant le modèle fixé par le chef de l'agence. Le formulaire de notification est rempli en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence dans une semaine après le tir et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse.

Art. 9.§ 1er. La chasse au chevreuil peut uniquement être pratiquée lorsque le terrain de chasse soit, compte au moins 250 ha de bois ou de petits éléments paysagers, soit a une superficie d'au moins 1 000 ha. Cette disposition n'est pas applicable aux unités de gestion du gibier agréées. § 2. La chasse au chevreuil est pratiquée sous les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils.

Le chef de l'agence peut toutefois accorder des dérogations aux critères déterminant le tir de chevreuils visés à l'article 6 l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, dans la mesure où cela se fait au profit de la recherche scientifique, en application de l'article 33 du décret et de commun accord avec l'unité de gestion du gibier intéressée.

Art. 10.§ 1er. La chasse particulière au cerf, daim, mouflon et sanglier peut seulement être pratiquée dans les conditions spécifiques suivantes : 1° par le titulaire du droit de chasse et ses invités;2° d'une heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil;3° si un plan de tir établi à cet effet a été octroyé. La demande d'octroi d'un plan de tir pour la chasse particulière au cerf, daim, mouflon ou sanglier, doit être motivée. La demande contient entre autres une description détaillée du type et de l'ampleur des dégâts que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder.

L'agence notifie sa décision de refus ou d'approbation, conditionnelle ou non, dans les dix jours après la réception de la demande. La décision de l'agence est motivée, et réfère au type et à l'ampleur des dégâts à prévenir ou à limiter ou aux valeurs naturelles et processus écologiques dont la sauvegarde est envisagée, ainsi que la nature et l'ampleur des populations de gros gibier concernées et aux capacités écologiques des terrains où ce gibier vit normalement. § 2. Un plan de tir concernant la chasse particulière au cerf, daim, mouflon ou sanglier est octroyé pour une période de trois mois au maximum. § 3. Dans des situations spécifiques et au profit de la gestion de la nature, le plan de tir établi à cet effet, peut également autoriser une chasse particulière à partir d'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avant le lever du soleil. § 4. Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification suivant le modèle fixé par le chef de l'agence. Le formulaire de notification est rempli en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence dans une semaine après le tir et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse. Section 2. - Chasse au petit gibier

Art. 11.La chasse au petit gibier peut uniquement être pratiquée aux armes à feu ou avec des rapaces.

Art. 12.§ 1er. La chasse au petit gibier requiert un rapport du gibier et un plan de tir pour petit gibier. § 2. Le plan de gestion pour petit gibier est introduit auprès de l'agence au plus tard trois mois avant l'ouverture de la chasse aux espèces, visées à l'alinéa 1er. Lorsque le plan de gestion du gibier n'est pas introduit dans les délais, la chasse à ces espèces de gibier et les terrains de chasse en question sont ouverts au plus tôt trois mois après l'introduction du plan de gestion du gibier.

Le plan de gestion pour petit gibier est valable pendant une période de quatre ans au maximum et vient à expiration lorsque le titulaire du droit de chasse ne dispose plus du terrain de chasse.

Le titulaire du droit de chasse introduit auprès de l'agence, par lettre recommandée, le rapport du gibier chaque année pour le 1er avril. Il utilise à cet effet le formulaire modèle qui est fixé par le chef de l'agence. Lorsque le rapport du gibier n'est pas introduit à temps par le titulaire du droit de chasse, la chasse aux espèces mentionnées au § 1er n'est pas ouverte pendant la saison de chasse suivante pour les terrains sur lesquels il exerce le droit de chasse. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux unités de gestion du gibier agréées. § 4. Si les populations de perdrix ou de lièvres sont défavorables dans un terrain de chasse déterminé, l'agence peut y fermer la chasse pour l'espèce de petit gibier en question, lorsque ce terrain de chasse fait l'objet d'insuffisamment de mesures pour améliorer cette population et si cela se fait à suffisance dans les terrains de chasse attenants. L'agence motive sa décision sur la base du rapport du gibier et du plan de tir pour petit gibier pour les terrains de chasse concernés et environnants ou sur la base des statistiques de tir annuelles et des données d'inventaire du gibier ainsi que du plan de gestion du gibier pour les terrains de chasse concernés et environnants, visés à l'article 2, alinéa deux, 5° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. Section 3. - Chasse au gibier d'eau

Art. 13.La chasse au gibier d'eau peut uniquement être pratiquée aux armes à feu ou avec des rapaces.

Art. 14.La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bordures de roseaux le long de leurs rives est couverte de glace.

Art. 15.La chasse particulière au vanneau peut uniquement être pratiquée dans les conditions spécifiques suivantes : 1° dans les limites des aéroports civils à Antwerpen-Deurne, Bruxelles-National, Oostende et Wevelgem et des aéroports militaires à Melsbroek, Goetsenhoven, Koksijde, et Peer (Kleine-Brogel) ainsi qu'à Schietterrein Helchteren;2° à la demande et sous la surveillance du gestionnaire des aéroports, visés au 1°, qui peut limiter ou interdire la chasse particulière, compte tenu des populations existantes;3° dans la mesure où d'autres moyens, tels que des moyens de dissuasion auditifs ou visuels, ont échoué.

Art. 16.La chasse particulière au canard colvert, à la bernache du Canada et à l'oie cendrée peut seulement être pratiquée sous les conditions spécifiques suivantes : 1° par le titulaire du droit de chasse et ses invités;2° dans les prairies ou sur et autour des parcelles portant des céréales ou des choux, à l'exclusion du maïs, où le gibier peut causer des dégâts;3° d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.Dans le périmètre des zones riches en oiseaux ou des zones soumises à la directive oiseaux, cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. 4° après demande écrite préalable de l'utilisateur des prairies autres que les prairies permanentes ou des parcelles portant des céréales ou des choux, dans lequel les prairies et les parcelles portant des céréales ou des choux sont décrites et qui justifie la prévention des dégâts par une chasse particulière. Section IV. - Chasse à d'autres gibiers

Art. 17.La chasse à d'autres gibiers peut uniquement être pratiquée aux armes à feu et avec des rapaces ou, quant à la chasse au lapin de garenne, avec des furets et bourses.

Art. 18.Le renard ne peut être chassé ou tiré dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau.

Art. 19.La chasse particulière au pigeon ramier et au lapin peut uniquement être pratiquée dans les conditions spécifiques suivantes : 1° par le titulaire du droit de chasse et ses invités;2° sur et dans une zone maximale de 50 mètres autour des parcelles portant des cultures de choux, de lin, d'haricots, de petits pois, de chicorée, de fraises, de betteraves, de céleris-raves, de carottes, de chicons, de pépinières, de vergers de cerises et de céréales, à l'exclusion du maïs, où ces oiseaux causent des dégâts 3° après la demande écrite préalable du propriétaire des cultures à préserver des dégâts, adressée au titulaire du droit de chasse. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux activités concernant la chasse Section 1re. - Conditions de lutte

Art. 20.§ 1er. Les méthodes et moyens de chasse interdits, visés à l'article 3, peuvent également ne pas être utilisés dans le cadre de la lutte. La lutte contre le pigeon ramier peut faire usage de carrousels à pigeons.

Des rapaces peuvent également être utilisés pour lutter contre des gibiers chassables.

La lutte contre le lapin sauvage peut également faire usage de furets et de bourses.

La lutte contre les renards peut faire usage de pièges pour fauves d'un volume maximum de 1000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit La lutte contre le renard ne peut pas se faire dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau. Lors de la lutte, les terriers ne peuvent en aucun cas être piétinés ou perturbés tels que le déterrement, le déplacement ou l'inondation avec de l'eau ou d'autres substances gazeuses, solides ou liquides. § 2. La lutte contre l'oie cendrée, la bernache du Canada, le lapin et le pigeon ramier aux conditions de l'article 22 du décret, est autorisée toute l'année dans les zones riches en oiseaux, dans la mesure où il est question de dégâts graves aux cultures et aux endroits où aucune autre solution satisfaisante n'existe. § 3. Les gardes champêtres particuliers qui ont réussi un examen de chasse officiel peuvent réguler au fusil, durant toute l'année, la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages et des renards sur le terrain de chasse de leurs commettants Les gardes champêtres particuliers qui ont été désignés avant le 1er juillet 1992 pour réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages et des renards sur le terrain de chasse de leurs commettants, peuvent continuer cette régulation tant qu'ils restent en service auprès de leurs commettants actuels. § 4. Le propriétaire ou l'occupant notifie toute activité de lutte au préalable par e-mail ou fax à l'agence pour que celle-ci puisse exercer le contrôle nécessaire et, au besoin, interdire la lutle.

Cette notification peut avoir trait aux activités de lutte distinctes ou à un calendrier de lutte. Pour la notification il est fait usage d'un formulaire suivant un modèle fixé par l'agence.

La lutte peut débuter au plus tôt, soit 24 heures après cette notification, soit après réception de l'accusé de réception de cette notification. § 5. Le fonctionnaire, visé à l'article 22, alinéa deux, et à l'article 24, alinéa trois, du décret, est désigné par l'agence. § 6. Le gibier tué en vertu de l'article 22 doit être offert contre attestation d'offre au centre public d'aide sociale de la commune ou la lutte a lieu. Section 2. - Conditions relatives aux dérogations pour cause de

gestion de la nature ou de recherche

Art. 21.§ 1er. Pour des motifs de gestion de la nature, notamment en vue de la protection du petit gibier ou des espèces éligibles à la protection en vertu de l'article 51 du décret du 21 octobre 1997, peuvent entreprendre des actions régulatrices de la population à l'égard des chats harets. § 2. Lorsque des mesures sensibilisatrices ou autres sont prises à l'encontre des chats harets dans tout ou partie du territoire de la Région flamande, en exécution de l'article 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ces mesures, pour autant qu'elles sont pertinentes, sont déterminantes pour les actions régulatrices entreprises dans le cadre du présent arrêté à l'encontre des chats harets. § 3. Les actions régulatrices de la population, visées au § 1er, doivent faire l'objet, soit d'un plan de gestion pour petit gibier, soit d'un plan de gestion du gibier dans le sens de l'article 2, alinéa deux, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion.

Le Ministre peut arrêter en la matière des modalités portant sur ces actions régulatrices et ces plans de gestion. § 4. Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires des terrains, les occupants et les gardes champêtres particuliers désignés par les titulaires du droit de chasse, mettent en oeuvre tous les moyens respectueux des animaux et indolores, aux conditions prévues au paragraphe précédent, pour réguler la population des chats harets dans leur chasse.

Ils peuvent entre autres faire usage de pièges pour fauves d'un volume maximum de 1 000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit.

La régulation de la population des chats harets au fusil n'est autorisée que jusqu'à la saison de chasse 2009-2010 incluse, à moins qu'il ne s'avère, après une évaluation scientifique étayée effectuée à cet effet, que la poursuite de cette forme de régulation de la population soit nécessaire pour des motifs de gestion de la nature. La régulation de la population des chats harets au fusil est en outre uniquement autorisée que si toutes les solutions respectueuses des animaux et indolores décrites ci-dessus pour capturer des chats ont été essayées et échouées et qu'une distance d'au moins 200 mètres des habitations a été respectée. § 5. La régulation des chats harets ne peut pas se faire dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau.

Art. 22.Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires des terrains, les occupants et les gardes champêtres particuliers désignés par les titulaires du droit de chasse peuvent secouer, ramasser ou détruire les oeufs de la bernache du Canada et de l'oie cendrée, après notification écrite à l'agence.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, peuvent, après notification écrite préalable à l'agence tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du Canada au profit de la gestion de la nature : 1° à l'aide d'armes à feu par des personnes titulaires d'un permis de chasse valable;2° par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 14 juillet inclus.

Art. 23.En application de l'article 20 ou 33, l'agence peut délivrer des autorisation distinctes pour des activités de chasse ne relevant pas des conditions prévues par le présent arrêté, pour des motifs de gestion de la nature ou de recherche scientifique.

Art. 24.Le gibier tué au titre des dispositions de la présente section, doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'agence reprenant le nombre d'animaux tirés et capturés ainsi que la date et le lieu de capture. Section 3. - Conditions en matière de commerce et de transport

Art. 25.§ 1er. Les commerçants de gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter du gibier surgelé appartenant à la catégorie gros gibier, ou des lièvres, perdrix ou faisans surgelés en dehors de la période prenant effet à l'ouverture de la chasse et allant jusqu'au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à la condition qu'ils puissent démontrer que le gibier n'est pas originaire de la Région flamande.

Les chevreuils surgelés peuvent en outre être vendus aux mêmes conditions du 1er octobre au 10 décembre inclus. § 2. Les cerfs et les daims peuvent être abattus, tués et transportés, conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage, à la condition qu'il puisse être démontré que le gibier a été élevé et que son origine puisse être vérifiée à l'aide du système d'identification et d'enregistrement. § 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés conformément à l'article 9bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils. Les chevreuils tirés dans une autre Région belge doivent être munis d'un certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du gibier. § 4. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des coqs faisans, le transport, la mise en vente, la vente et l'achat ne sont autorisés que si au moins leur tête reste couverte de plumes ou si elles peuvent garder leurs plumes caudales.

Art. 26.§ 1er. L'agence est chargée d'autoriser le transport de gibier vivant et d'oeufs de gibier en dehors des dates d'ouverture y afférentes, en application de l'article 28 du décret. § 2. Il est interdit de transporter des faisans vivants sauf si l'agence l'autorise en vue du transport de ces oiseaux vivants vers des abattoirs agréés, vers des entreprises de gibier et vers des endroits en dehors de la Région flamande ou pour importer ces oiseaux dans des élevages en dehors d'un terrain de chasse.

Lorsqu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante pour assurer le maintien du faisan à l'intérieur de l'unité de gestion du gibier concernée, les oeufs provenant de couvées de faisan dont le nid est menacé par des activités de fauchage, peuvent être ramassés en vue de leur éclosion, de leur élevage et de la réintroduction des faisandeaux dans la nature dans le même terrain de chasse où les oeufs ont été ramassés et cela sans tarder et au plus tard avant le 31 juillet de la même année calendaire. Le transfert des oeufs et des faisandeaux est motivé par le titulaire du droit de chasse dans une notification à l'agence.

Art. 27.Le transport et le commerce de martres communes et de fouines, de putois, de belettes et d'hermines sont interdits. Par dérogation à cette disposition, l'agence peut autoriser le transport pour des motifs de gestion de la nature, de recherche scientifique ou d'autres objectifs éducatifs.

Il est interdit de commercialiser du gros gibier à partir du dixième jour qui suit l'ouverture de la période de chasse particulière au gros gibier jusqu'à la fermeture de cette période.

Il est interdit de commercialiser des canards siffleurs ou des vanneaux. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 28.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe Liste des zones riches en oiseaux, visées à l'article 1er, 4° 1° la zone située sur le territoire de Maaseik et Kinrooi, délimitée comme suit : a) au nord : par la frontière néerlandaise de la Meuse frontalière jusqu'à la Witbeek;b) à l'est et au sud : la Meuse frontalière de la Bleumerstraat à la frontière néerlandaise;c) à l'ouest : la Witbeek jusqu'à la Geistingenstraat;la Geistingenstraat jusqu'à la Dalerstraat; la Dalerstraat jusqu'à la Maasstraat; la Maasstraat jusqu'à la digue de la Meuse; la digue de la Meuse jusqu'à la Leeuwerikstraat; la Leeuwerikstraat jusqu'à la Broekstraat; la Broekstraat jusqu'à la Leugenbrugweg; la Leugenbrugweg jusqu'à la Herenlakerweg; la Herenlakerweg jusqu'à Bleumerhoven;

Bleumerhoven jusqu'à la Bleumerpoort; la Bleumerpoort jusqu'à la Bleumerstraat à la hauteur de la Meuse frontalière; 2° la zone située sur le territoire de Herk-de-Stad et Lummen délimitée comme suit : a) à l'est : la Sint-Jorislaan jusqu'à la Stationsstraat;la Stationsstraat jusqu'à la Mangelbeek; b) au sud : le Zwartwater jusqu'à la Houwersbeek;la Houwersbeek jusqu'à la Herk; la Herk jusqu'à la Daelemstraat; la Daelemstraat jusqu'à la Beerbosstraat; la Beerbosstraat jusqu'à la Slapersstraat; la Slapersstraat jusqu'à la Neerstraat; la Neerstraat jusqu'à la Sint-Jorislaan; c) à l'ouest : le Demer jusqu'au Zwartwater;d) au nord-ouest : à partir de la Mangelbeek jusqu'à la Hemelrijkstraat, de la Hemelrijkstraat jusqu'à la Mangelbeekstraat, de la Mangelbeekstraat jusqu'à la Schalbroekstraat, de la Schalbroekstraat jusqu'à la Goerebeek et de la Goerebeek jusqu'au Demer;3° la zone située sur le territoire de Heusden-Zolder, Zonhoven et Hasselt délimitée comme suit : a) au nord : l'autoroute A2 jusqu'à la Vogelsancklaan;la Vogellsancklaan jusqu'à la Nachtegalenstraat; b) à l'est : la Nachtegalenstraat jusqu'à la Korhaanstraat;la Korhaanstraat jusqu'à la Merelstraat; la Merelstraat jusqu'à la Wijvestraat; la Wijvestraat jusqu'à la Vierwijerestraat; la Vierwijerestraat jusqu'à la Boomsteeg; la Boomsteeg jusqu'au Halveweg; le Halveweg jusqu'à la Kwakstraat; la Kwakstraat jusqu'au Platwijersweg; le Platwijersweg jusqu'au Slangbeekweg; c) au sud : la Slangbeekweg jusqu'à la Langvennestraat;la Langvennestraat jusqu'au Canal Albert; le Canal Albert jusqu'à la Goorstraat; d) à l'ouest : la Goorstraat jusqu'au Massinweg;le Massinweg jusqu'au Stokrooieweg; le Stokrooieweg jusqu'à la Schotelstraat; la Schotelstraat jusqu'à la Irislaan; la Irislaan jusqu'à la Heidestraat; la Heidestraat jusqu'à la Abelenlaan; la Abelenlaan jusqu'à la Zandstraat; la Zandstraat jusqu'à Slogen; le Slogen jusqu'à la Vrunstraat; la Vrunstraat jusqu'à la Kluisstraat; la Kluisstraat jusqu'à la Lamb. Hoelenstraat; la Lamb. Hoelenstraat jusqu'à la Sint-Jobstraat; la Sint-Jobstraat jusqu'à la Kerkstraat; la Kerkstraat jusqu'à la Zwembadstraat; la Zwembadstraat jusqu'à la Schaltusstraat; la Schaltusstraat jusqu'à l'autoroute A2; 4° la zone située sur le territoire de Genk, Diepenbeek et Hasselt, délimitée comme suit : a) au nord : la Berenbroekstraat à partir du Canal Albert jusqu'à la Kneippstraat;la Kneippstraat jusqu'à Holeven; Holeven jusqu'au Hasseltweg; le Hasseltweg jusqu'au Slagmolenweg; le Slagmolenweg jusqu'au Stiemer; b) à l'est : le Stiemer jusqu'au Canal Albert;c) au sud : le Canal Albert jusqu'à la Berenbroekstraat;5° la zone située sur le territoire de la ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : la Moerstraat à partir de la Groot Schijn-Voorgracht jusqu'à Rode Weel;de Rode Weel jusqu'au Poldervlietweg; le Poldervlietweg jusqu'au Rosdijkweg; le Rosdijkweg jusqu'au Havenweg; la Groot Schijn-Voorgracht à partir du Havenweg jusqu'au Schoon Schijn; b) à l'est : le Schoon Schijn;c) au sud : le Schoon Schijn jusqu'à la Ekerse dijk;la Ekerse dijk jusqu'à la Noorderlaan; la Noorderlaan jusqu'à la Groot Schijn-Voorgracht; d) à l'ouest : le Schoon Schijn-Voorgracht;6° la zone située sur le territoire de Willebroek, délimitée comme suit : a) au nord : le Rupel : b) à l'est : le Mattenstraatje jusqu'au Rupel;c) au sud : le Heindonkse Steenweg jusqu'à la Stuyvenbergbaan;la Stuyvenbergbaan jusqu'au Mattenstraatje; d) à l'ouest : la Willebroekse vaart jusqu'au Heindonkse Steenweg;7° la zone située sur le territoire de Malines, délimitée comme suit : a) au nord : la Grande Nèthe;b) à l'est : la Spildorenbeek;c) au sud : la frontière méridionale du grand étang;la Generaal de Wittelaan; la Emmausdreef jusqu'à la Spildorenlaan; la Spildorenlaan jusqu'à la Spildorenbeek; d) à l'ouest : la Dyle;8° la zone située sur le territoire de Malines et Bonheiden, délimitée comme suit : a) au nord : le Mechelse Steenweg jusqu'à la Nieuwsstraat, la Nieuwsstraat jusqu'au Putsesteenweg;le Putsesteenweg jusqu'à la Nekkerspoelstraat, la Nekkerspoelstraat jusqu'à la Dyle; b) à l'est : la Ter Doncklaan, le Bonheidensesteenweg jusqu'à la Muizenhoekstraat;la Muizenhoekstraat jusqu'à la Guldensporenlaan; la Guldensporenlaan jusqu'au Mechelse Steenweg; c) au sud et à l'ouest : la Dyle;9° la zone située sur le territoire de Beveren, Sint-Gillis-Waas et la ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : l'Escaut à la hauteur de la frontière néerlandaise;b) à l'est : la Melseledijk jusqu'à la Kruisdijklaan, la Kruisdijklaan jusqu'à la Beverse dijk;la Beverse dijk jusqu'au Waterloop van de hoge landen; le Waterloop van de hoge landen jusqu'à l'Escaut; c) au sud : la N49 de la route provinciale jusqu'au Melseledijk;d) au nord-ouest : la frontière néerlandaise jusqu'à la Grensstraat à Kieldrecht;la Grensstraat jusqu'à la Kouterstraat; la Kouterstraat jusqu'à la Dorpsstraat; la Dorpsstraat jusqu'à la Molenstraat; de la Molenstraat jusqu'à la Molenhoekstraat; de la Molenhoekstraat jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'à la Lange Nieuwsstraat; de la Lange Nieuwsstraat au Kreek; du Kreek jusqu'à la Kieldrechtse Baan; de la Kieldrechtse baan jusqu'à la Verrebroekstraat; de la Verrebroekstraat jusqu'à la route provinciale, de la route provinciale jusqu'à la N49; 10° la zone située sur le territoire de Laarne, Berlare, Wichelen et Wetteren, délimitée comme suit : a) au nord : de la Burgveldstraat jusqu'à la Bergstraat;de la Bergstraat jusqu'à la Uitbergsestraat; de la Uitbergsestraat jusqu'à la Vaartstraat; b) à l'est : de la Veerstraat jusqu'à la Molenstraat;de la Molenstraat jusqu'à la Burgveldstraat; c) au sud : l'Escaut (ringvaart) à partir de l'Ancienne Escaut jusqu'à la Veerstraat;d) à l'ouest : de la Vaartstraat jusqu'à la Wetterstraat;de la Wetterstraat jusqu'au Weeldeuitweg; la rue qui unit la Weeldeuitweg à l'Ancienne Escaut; de l'Ancienne Escaut à l'Escaut (ringvaart); 11° la zone située sur le territoire de Berlare, délimitée comme suit : a) au nord : la Donklaan;b) à l'est : la Donklaan jusqu'à la Broekse vaart;c) au sud : le cours d'eau reliant la Broekse vaart à la hauteur du carrefour de la Donklaan avec la Voorste Sloot;de la Voorste Sloot jusqu'au Broekdam; du Broekdam jusqu'à la Papenbontstraatje; d) à l'ouest : de la Papenbontstraatje jusqu'à la Brielstraat;de la Brielstraat jusqu'à la Donklaan; 12° la zone située sur le territoire de Lokeren et de Waasmunster, délimitée comme suit : a) la oude Zelebaan, de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la Zelestraat, la Zelestraat jusqu'à la Lepelstraat;b) la Lepelstraat, à partir de l'Oude Zelebaan, la Brugstraat jusqu'à la Durme, la Oude Bruglaan et la Rozenstraat jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers-Gand à partir de la Rozenstraat jusqu'au carrefour Heiken;c) la Groenselstraat, à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour Heiken), la Sousbeekstraat jusqu'à la Neerstraat, ensuite la Neerstraat jusqu'à l'autoroute E17;13° la zone située sur le territoire de Knokke-Heist, délimitée comme suit : a) au nord : la Mer du Nord : b) à l'est : la frontière néerlandaise;c) au sud : Oosthoekplein jusqu'à la Nieuwe Hazegrasdijk;la Nieuwe hazegrasdijk jusqu'à la Hazegraspolderdijk; le Hazegraspolderdijk jusqu'à la Nieuwe Hazegraspolderdijk; le Nieuwe Hazegraspolderdijk jusqu'à la Internationale Dijk; la Internationale Dijk jusqu'à la la frontière néerlandaise; d) à l'ouest : la Appelzakstraat jusqu'à la Zwinlaan;la Zwinlaan de la Appelzakstraat jusqu'à la Bronlaan; la Bronlaan jusqu'à la Oosthoekplein; 14° la zone située sur le territoire de Damme et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord-est : le Leopoldkanaal à partir de la Ronselaerebeek jusqu'à l'Oude Sluissedijk;b) à l'est : l'Oude Sluissedijk jusqu'à Hulsterlo;Hulsterlo jusqu'à Konduitput; Konduitput jusqu'au Legeweg; c) au sud : du Lege Weg jusqu'à la Bonemstraat;Bonemstraat jusqu'au Branddijk; Branddijk jusqu'au Pijpeweg; du Pijpeweg vers le Aardenburgse Weg; du Aardenburgse Weg jusqu'au Broekweg; du Broekweg jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'au canal Bruges-Sluis; canal Bruges-Sluis à la hauteur de la Polderstraat jusqu'à la Gemene weidestraat; Gemene Weidestraat jusqu'au Brugse Steenweg; Brugse steenweg jusqu'à la Pauverleutestraat;

Pauverleutestraat jusqu'à la Ronselaerebeek; d) au nord-ouest : la Ronselarebeek;15° la zone située sur le territoire de Jabbeke, Zuienkerke et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : le Mareweg jusqu'au Molenweg;le Molenweg jusqu'à la Biezenstraat; b) à l'est : la Biezenstraat jusqu'à la Lege Moerstraat;c) au sud : le canal Gand-Ostende;d) à l'ouest : le Oosternieuwweg jusqu'au Oosternieuwweg zuid;le Oosternieuwweg zuid jusqu'au Mareweg; 16° la zone située sur le territoire de De Haan, délimitée comme suit : a) au nord : du Bromzwijn à la hauteur du carrefour de la Zandstraat avec le Nieuwe Steenweg, jusqu'au Kromzwijn;du Kromzwijn jusqu'au Bredeweg; du Bredeweg jusqu'à la Kloosterstraat; de la Kloosterstraat jusqu'à la Vijfwegestraat; b) à l'est : la Vijfwegestraat à partir de la Kloosterstraat jusqu'au carrefour de la Brugse Baan avec le Bredeweg;c) au sud : du Bredeweg jusqu'à la Polderstraat;Polderstraat jusqu'à la Dorpsstraat; d) à l'ouest : la Dorpsstraat à partir de la Polderstraat, jusqu'à la Nieuwe Steenweg;de la Nieuwe Steenweg jusqu'au Bromzwijn à la hauteur du carrefour avec la Zandstraat avec la Nieuwe Steenweg; 17° la zone située sur le territoire de Oudenburg et Ostende, délimitée comme suit : a) au nord : la ligne ferroviaire Bruges-Ostende;b) à l'est : le canal Plassendale-Nieuwpoort;c) au sud : la Zandvoordsestraat à partir du cancal Plassendale-Nieuwpoort jusqu'à la Zandvoordedorpstraat; Zandvoordedorpstraat jusqu'à la Kasteelstraat; d) à l'ouest : la Kasteelstraat jusqu'à la Zandvoordsestraat;la Zandvoordsestraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à la ligne ferroviaire Bruges-Ostende; 18° la zone située sur le territoire de De Haan, Zuienkerke et Blankenberge délimitée comme suit : a) au nord : le Blankenbergsesteenweg jusqu'à la Koninklijke Baan;la Koninklijke Baan jusqu'à la Kemmelbergstraat; la Kemmelbergstraat jusqu'à la Scharebrugstraat; la Scharebrugstraat jusqu'au Blankenbergse dijk; Blankenbergse dijk jusqu'à la Ruiterstraat;

Ruiterstraat jusqu'au Brugse steenweg; b) à l'est : le Grote Watergang à partir du Copsweg jusqu'à la Kruisilader;Kruisilader jusqu'au Brugse Steenweg; Brugse Steenweg jusqu'à la Ruiterstraat; c) au sud : la Doelhofstraat jusqu'à la Kerkvliet;Kerkvliet jusqu'à la Blankenbergse Vaart; la Blankenbergse Vaart jusqu'à la Verloren Hooistraat; la Verloren Hooistraat jusqu'ai Copsweg; le Copsweg jusqu'au Grote Watergang; d) à l'ouest : le Brugsesteenweg à partir de la Doelhofstraat jusqu'à la Ringlaan;la Ringlaan jusqu'au Blankenbergsesteenweg; 19° la zone située sur le territoire de Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : la Kustlaan jusqu'à l'Isabellalaan;Isabellalaan; b) à l'est : l'Alfred Ronsestraat;c) au sud : le Havenrandweg Zuid, l'Alfred Ronsestraat;d) à l'ouest : le Boudewijnkanaal;20° la zone soumise à la directive Oiseaux "Krekengebied", à l'exception des parties suivantes : a) sur le territoire d'Assenede, la partie à l'est de la Zwartesluisbeek (Vlietbeek) à partir de la frontière néerlandaise jusqu'à la Oude Molenstraat;b) sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord : la Hontseindestraat;2) à l'est : la Sint-Margrietestraat;3) au sud et à l'ouest : la Groenstraat;c) sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord-est : la Kruispolderstraat;2) au sud-est, sud-ouest et à l'ouest : la Hontseindestraat;21° la zone soumise à la directive Oiseaux "IJzervallei";22° les zones hors digue le long de l'entier Escaut maritime et les zones soumises aux marées de la Durme, Rupel, Dyle en Nèthe;par zone hors digue il faut entendre la zone entre la ligne de marée basse et la digue hivernale; 23° la zone située sur le territoire de Gand, délimitée comme suit : a) au nord : la Zandloperstraat à partir du R4 jusqu'à la Brugse Steenweg;b) à l'est : la Brugse steenweg jusqu'à la Rooigemlaan;la Rooigemlaan jusqu'au Drongense Steenweg; c) au sud : le Drongense Steenweg jusqu'au R4;d) à l'ouest : R4;24° la zone située sur le territoire de Lier, Duffel, Rumst et Malines, délimitée comme suit : a) au nord : la Mechelsesteenweg à la hauteur du R16 à Lier jusqu'à la Liersesteenweg à Duffel;la Liersesteenweg jusquà la Vanderlindenlaan; la Vanderlindenlaan jusqu'à la Kiliaanstraat; la Kiliaanstraat jusqu'à la Leopoldstraat; la Leopoldstraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à l'A. Stocquetlaan; l'A. Stocquetlaan jusqu'à la Walemstraat; la Walemstraat jusqu'à la Varenstraat à Rumst; la Varenstraat jusqu'à la Mechelsesteenweg; b) à l'est : le R16 à Lier de la Waversesteenweg jusqu'à la Mechelsesteenweg;c) au sud : Lange Zandstraat à Walem jusqu'à la Lierse steenweg; Lierse steenweg jusqu'à la Mechelse baan; Mechelse baan jusqu'à la Berkhoevelaan; Berkhoevelaan jusqu'à la Oude Liersebaan; Oude Liersebaan jusqu'à la Waversesteenweg; Waversesteenweg jusqu'au R16 à Lier; d) à l'ouest : la Mechelsesteenweg à Walem de la Varenstraat jusqu'à la Koning Albertstraat; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse.

Bruxelles, le 30 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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