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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2012
publié le 09 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau et le complétant par un règlement pour la délimitation des zones inondables

source
autorite flamande
numac
2012035488
pub.
09/05/2012
prom.
30/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/30/2012035488/moniteur
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30 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau et le complétant par un règlement pour la délimitation des zones inondables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 10, 11 et 19, alinéa premier;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 11, l'article 12, § 1er, alinéas quatre et six, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 17, § 1er, alinéas premier et trois, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 50bis, inséré par le décret du 16 juillet 2010;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, notamment l'article 19, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre I du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2011;

Vu l'avis 50 798/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Si l'enquête a trait à la délimitation d'une zone d'inondation telle que visée à l'article 50bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, elle est menée selon les règles reprises à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003. ».

Art. 2.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, les mots « et l'obligation d'indemnité » sont remplacés par le membre de phrase « , l'obligation d'indemnité et la délimitationn des zones d'inondation ».

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée;»; 2° il est ajouté des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit : « 9° zone d'inondation délimitée : une zone d'inondation délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret;10° zone de rive délimitée : une zone de rive, délimitée telle que visée à l'article 9 du décret;11° gestionnaire des eaux : un gestionnaire des voies navigables ou gestionnaire des eaux des cours d'eau non navigables;12° un gestionnaire des voies navigables tel que visé tel que visé au point 11° ;a) l'agence autonomisée externe de droit public « De Scheepvaart » (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;b) les autorités de droit public, visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;c) le Mobilité et des Travaux publics des autorités flamandes;d) l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal NV », société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal NV », société anonyme de droit public; 13° gestionnaire des eaux non navigables tel que visé au point 11° : a) l'agence interne autonomisée « Vlaamse Milieumaatschappij », mentionnée à article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; b) les provinces et communes;c) les polders et wateringues;

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'autorisation des provinces et des communes à procéder à des expropriations d'utilité publique, telles que visées à l'article 11 du décret, se déroule telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des C.P.A.S., des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial. ».

Art. 5.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, la « Vlaamse Grondenbank » « Vlaamse Grondenbank » transmet les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive délimitées pour avis à l'initiateur en question. ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Pour un bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée et inséré activement dans la gestion des eaux, l'initiateur publie les données suivantes, au moins par la publication au Moniteur belge et par l'affichage sur toutes les routes d'accès à la zone d'inondation en question : 1° les informations sur la zone d'inondation : a) le nom de la zone d'inondation;b) la date de délimitation de la zone d'inondation;2° la date d'insertion active;3° l'initiateur chargé de l'exécution des actions ou des mesures pour réaliser la zone d'inondation, conformément au plan de gestion des eaux;4° une mention des parcelles cadastrales situées dans la zone d'inondation;5° des informations sur l'obligation d'achat : a) la mention de la possibilité pour le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée d'obliger l'initiateur d'acheter, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'article 10, pour invoquer l'obligation d'achat;b) la mention de l'instance auprès de laquelle l'obligation d'achat doit être invoquée;c) la date limite d'invocation de l'obligation d'achat;6° des informations sur l'obligation d'indemnité : a) la mention de la possibilité pour l'usager d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée de demander une indemnité à l'initiateur, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'art.14, pour demander l'indemnité; b) la mention de l'instance auprès de laquelle l'indemnité doit être demandée;c) la date limite de demande d'indemnité;d) les éléments sur la base desquels le montant de l'indemnité sera calculé. § 2. L'initiateur transmet par lettre recommandée à tous les propriétaires et usagers des parcelles en question les informations suivantes pour chaque parcelle cadastrale dont ils sont propriétaires et/ou usagers : a) les données visées au § 1er;b) la superficie de la parcelle insérée activement dans la gestion des eaux;c) la fréquence d'inondation de la parcelle avant qu'elle ne soit insérée activement dans la gestion des eaux;d) la fréquence d'inondation probable de la parcelle après l'insertion active dans la gestion des eaux. Ces données sont déterminées sur la base de calculs statistiques. § 3. Les autorités administratives fournissent, sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches, visées au § 2. ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le propriétaire d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone de rive ou d'inondation, peut obliger l'initiateur à acheter le bien immobilier dans une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la délimitation de la zone d'inondation ou la zone de rive, ou dans les cinq ans après l'insertion active de la zone d'inondation délimitée, à condition que les conditions, telles que visées au présent article, soient remplies. » ; 2° dans le paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le propriétaire d'un bien immobilier peut invoquer l'obligation d'achat si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien immobilier est entièrement ou partiellement situé dans une zone d'inondation ou une zone de rive délimitée;2° la délimitation a entrainé une dépréciation importante du bien immobilier en question ou a gravement compromis la viabilité de l'entreprise existante.Il y a une dépréciation importante du bien immobilier en question lorsque la valeur de la partie du bien immobilier qui se situe dans une zone de rive ou d'inondation, a diminué de plus de 20 % suite à la délimitation. » ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les conditions, visées aux § § 1er et 2, sont remplies, l'obligation d'achat s'applique à la partie du bien immobilier qui se situe dans une zone de rive ou d'inondation délimitée.».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone d'inondation délimitée peut demander une indemnité à l'initiateur dans une période d'un an après la date d'insertion active, telle que publiée conformément à l'article 9. ».

Art. 10.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Une indemnité pour les investissements non récupérables est ajoutée à l'indemnité visée au paragraphe 1er. Les investissements non récupérables sont des investissements sur la parcelle en question, devenus non récupérables suite à l'insertion active des parcelles dans la gestion des eaux. Pour le calcul des investissements non récupérables, il n'est pas tenu compte des investissements faits après la date du début de l'enquête publique qui a été menée pour la délimitation de la zone d'inondation. ».

Art. 11.A l'article 24, alinéa deux, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'usager démontre qu'à partir de la date de début de l'enquête publique qui est menée pour la délimitation de la zone d'inondation en question, uniquement d'autres cultures que le pâturage étaient cultivées sur la parcelle; ».

Art. 12.Au même arrêté, il est ajouté un titre V, constitué des articles 28 à 33 inclus, rédigé comme suit : « Titre V. - Délimitation des zones d'inondation

Art. 28.Le gestionnaire des eaux, nommé ci-après l'initiateur, peut prendre l'initiative de procéder à la délimitation des zones inondables qui concernent le cours d'eau ou la voie navigable gérés par lui, telle que visée à l'article 50bis du décret.

Art. 29.L'initiateur établit un avant-projet d'arrêté de délimitation, qui comprend les annexes suivantes : 1° une note précisant la raison pour laquelle la délimitation s'impose.Dans ce contexte, il est tenu compte des objectifs, visés à l'article 5 du décret, des principes, visés à l'article 6 du décret, et il est précisé comment l'initiative s'inscrit dans les plans de gestion des eaux en vigueur; 2° un plan sur lequel la délimitation de la zone d'inondation est indiquée précisément.L'échelle utilisée doit correspondre à l'échelle de l'établissement des plans d'exécution spatiaux; 3° une liste des parcelles cadastrales situées entièrement ou partiellement dans la zone d'inondation. L'initiateur informe la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » sur son intention et fait parvenir l'avant-projet d'arrêté de délimitation, ensemble avec les annexes, à la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid ».

Art. 30.L'initiateur fait parvenir l'avant-projet d'arrêté de délimitation et les annexes au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle sont situées les parcelles sur lesquelles la zone d'inondation est délimitée.

Le collège des bourgmestre et échevins assure que l'avant-projet d'arrêté de délimitation et les annexes peuvent être consultés par le public.

Art. 31.§ 1er. Pendant soixante jours à compter du début de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins affiche l'avis aux endroits d'affichage ordinaires et en tout cas à la maison communale.

Les propriétaires des parcelles, qui sont situées entièrement ou partiellement dans la zone d'inondation à délimiter, sont informés avant le début de l'enquête publique par l'initiateur par une lettre recommandée à la poste ou par un avis individuel contre récépissé du fait qu'une enquête publique est menée sur un avant-projet d'arrêté de délimitation par lequel leurs terrains sont concernés. Les propriétaires sont tenus d'informer immédiatement les usagers des parcelles en question de l'enquête publique.

Par « propriétaire », il peut être entendu les propriétaires suivant les informations les plus récentes fournies à l'initiateur par les services du cadastre, sauf si ce dernier dispose d'informations plus récentes. § 2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé au secrétariat de bassin concerné, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent également être remises contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune concernée. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins transmet les objections et remarques au secrétariat de bassin concerné, au plus tard le troisième jour ouvrable après l'enquête publique.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des objections et remarques transmises hors des délais au secrétariat de bassin. § 3. L'enquête publique, visée au § 1er, vaut comme enquête de commodo et incommodo telle que visée à l'article 19, alinéa premier, de la loi du jeudi 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Art. 32.Le secrétariat de bassin hydrographique concerné rassemble et coordonne toutes les objections et remarques.

Dans les trente jours de la fin de l'enquête publique, l'administration de bassin hydrographique concernée émet un avis motivé auprès de l'initiateur, visant à vérifier dans quelle mesure l'avant-projet d'arrêté de délimitation correspond aux plans de gestion des eaux en vigueur et au décret relatif à la gestion intégrée de l'eau. Lorsque l'administration de bassin hydrographique concernée ne rend pas d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis.

Le secrétariat de bassin hydrographique concerné transmet l'avis de l'administration de bassin hydrographique à l'initiateur, ensemble avec les objections et remarques accumulées et coordonnées. Lorsque l'administration de bassin hydrographique n'émet pas d'avis à temps, le secrétariat de bassin hydrographique transmet les objections et remarques accumulées et coordonnées immédiatement à l'initiateur.

Art. 33.L'initiateur prépare un projet d'arrêté de délimitation. Le plan sur lequel la délimitation de la zone d'inondation est précisément indiquée sur une échelle qui correspond à l'échelle de l'établissement des plans d'exécution spatiaux, ainsi qu'une liste des parcelles qui sont situées entièrement ou partiellement dans le zone d'inondation, font artie de ce projet.

L'initiateur soumet le projet d'arrêté de délimitation, ensemble avec les pièces visées à l'alinéa premier, les objections et remarques accumulées et coordonnées et, le cas échéant, l'avis de l'administration de bassin hydrographique en question à l'approbation : 1° du Gouvernement flamand si la superficie de la zone d'inondation délimitée est supérieure ou égale à 25 ha;2° du Ministre qui a les travaux publics et le transport dans ses attributions si l'initiateur est un gestionnaire des eaux tel que visé à l'article 1er, 12°, a) à d) inclus et si la superficie de la zone d'inondation délimitée est inférieure à 25 ha.Si la superficie de la zone d'inondation délimitée est de 5 à 25 ha, l'arrêté de délimitation est notifié au Gouvernement flamand; 3° du Ministre qui a les travaux publics et le transport dans ses attributions si l'initiateur est le gestionnaire des eaux tel que visé à l'article 1er, 13°, a) à c) inclus et si la superficie de la zone d'inondation délimitée est inférieure à 25 ha.Si la superficie de la zone d'inondation délimitée est de 5 à 25 ha, l'arrêté de délimitation est notifié au Gouvernement flamand.

En cas d'une dérogation significative par rapport à l'avant-projet de délimitation, le Gouvernement flamand, respectivement le Ministre compétent, peut vérifier dans quelle mesure le projet d'arrêté de délimitation correspond aux plans de gestion des eaux en vigueur et au décret relatif à la politique intégrée de l'eau.

Art. 13.Au même arrêté, il est ajouté un nouveau titre VI, constitué de l'article 34, rédigé comme suit : « Titre VI. - Dispositions finales

Art. 34.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».

Art. 14.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture Mme J. SCHAUVLIEGE

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