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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie

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27/12/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5/1, inséré par le décret du 26 juin 2015, et l'article 7, alinéa trois ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.4, l'article 4.1.5, l'article 4.3.1, § 2, l'article 7.1.1, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013, 20 décembre 2013, 14 mars 2014 et 27 novembre 2015, l'article 7.1.2, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013 et 14 mars 2014, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017, l'article 7.5.1, premier alinéa, l'article 7.7.2, l'article 8.2.1, l'article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8.3.1, l'article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017, l'article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.3, modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, l'article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, l'article 11.1.1, § 1er, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, l'article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.2.1, § 1er, tel que modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, l'article 11.2.2, modifié par le décret du 27 novembre 2015, l'article 11.2.3, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013 et 27 novembre 2015, l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 24 février 2017 ;

Vu le décret du 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 64, alinéa premier ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 mai 2018 ;

Vu le non-avis du Conseil Mina du 27 août 2018 ;

Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 31 août 2018 ;

Vu le non-avis du SERV du 9 septembre 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et vu le fait que la période du standstill a expiré le 5 novembre 2018, ce qui permet de répondre aux formalités prescrites par la présente directive ;

Vu l'avis n° 64.343/3 du Conseil d'Etat, rendu le 31 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive 2009/28/CE impose aux états membres de mettre des système de certification ou des systèmes de qualification équivalents à la disposition des installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille ;

Considérant que la directive 2010/31/CE impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants et en instaurant des systèmes de certificats de performance énergétique pour les bâtiments qui sont vendus ou loués ;

Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° /1 est abrogé ;2° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° logiciel de certification non résidentielle : le logiciel rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie aux experts en matière d'énergie type D en vue d'effectuer la certification d'un ou plusieurs types de grands bâtiments non résidentiels existants, permettant d'établir le certificat de performance énergétique de grands bâtiments non résidentiels et de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ;» ; 3° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° logiciel de certification résidentielle : le logiciel rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie aux experts en matière d'énergie type A en vue d'effectuer la certification des bâtiments résidentiels existants et des petits bâtiments non résidentiels existants, d'établir le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, et permettant de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, du certificat de performance énergétique parties communes et du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à la banque des certificats de performance énergétique ;» ; 4° le point 24° est abrogé ;5° le point 29° est complété par le membre de phrase « , le certificat de performance énergétique parties communes et le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels » ;6° au point 32° les mots « pour des bâtiments » sont remplacés par les mots « pour les grands bâtiments » ;7° il est inséré un point 35° /1, rédigé comme suit : « 35/1° certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels : le certificat mentionnant le résultat du calcul ou du mesurage de l'efficience énergétique totale d'une grande unité non résidentielle existante, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numériques ;» ; 8° il est inséré un point 35° /2, rédigé comme suit : « 35° /2 certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'une petite unité non résidentielle existante, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques ;» ; 9° il est inséré un point 35° /3, rédigé comme suit : « 35° /3 certificat de performance énergétique parties communes : le certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique des parties communes d'un immeuble d'appartements existant, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques ;» ; 10° le point 36° est remplacé par ce qui suit : « 36° certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels : le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou le certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels ;» ; 11° un point 44/1° est inséré, rédigé comme suit : « 44° /1 unité de bâtiment : la plus petite unité d'un bâtiment, répondant à toutes les conditions suivantes : a) convenir à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou être une partie commune ;b) être accessible par un propre accès fermable à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;c) être fonctionnellement indépendant ;» ; 12° le point 47/1° existant est renuméroté point 47/2° ;13° il est inséré un point 47° /1, libellé comme suit : « une grande unité non résidentielle est une unité de bâtiment à usage non résidentiel et non industriel, autre qu'une petite unité non résidentielle » ;14° il est inséré un point 60° /1, libellé comme suit : « 60° /1 petite unité non résidentielle : une unité de bâtiment à usage non résidentiel et non industriel d'une surface utile n'excédant pas 500 m2, la surface utile de l'ensemble continu d'unités de bâtiment non résidentielles dans un même bâtiment dont l'unité de bâtiment fait partie n'excédant pas 1000 m2 ;» ; 15° il est inséré un point 73° /2, libellé comme suit : « 73° /2 Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 16° il est inséré un point 104° /2, libellé comme suit : « 104° /2 Règlement 1407/2013/UE : le Règlement 1407/2013/UE de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;» ; 17° il est inséré un point 105° /1/1 rédigé comme suit : « 105° /1/1.Partage de véhicules : l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'un ou plusieurs véhicules contre paiement par le biais d'une association de partage de véhicules, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente ; ».

Art. 2.Dans l'article 2.1.4 du même arrêté, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ».

Art. 3.A l'article 2.2.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « notamment par le biais du contrat de gestion » sont remplacés par les mots « notamment par le biais du plan d'entreprise » ;2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ».

Art. 5.A l'article 2.4.5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise ;» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 3.1.20 du même arrêté, le membre de phrase « ou en qualité de membre de l'organe de gestion de l'une des personnes précitées » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 3.2.14 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas deux et trois un alinéa libellé comme suit : « Le VREG ne peut retirer une autorisation de fourniture qu'à la demande de son titulaire, après que celui-ci lui a fourni la preuve qu'il a transféré tous ses clients à un ou plusieurs autres fournisseurs ».

Art. 8.L'article 6.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le ministre peut fixer d'autres règles et procédures pour la démonstration indépendante des informations visées au § 2. ».

Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.12/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Le ministre peut, en vue de la démonstration indépendante des informations visées au § 2, arrêter des modalités relatives à l'agrément des organismes de certification, à la reconnaissance et à l'évaluation périodique des schémas de certification, et à la mise en oeuvre des schémas de certification par l'Agence flamande de l'Energie. » ; 2° au paragraphe 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, le membre de phrase « , arrêté par le ministre » est ajouté après les mots « système de certification simplifié » ;3° le paragraphe 3, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est renuméroté paragraphe 4.

Art. 10.Dans l'article 6.1.16, § 1er/1, dernier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, le membre de phrase « , arrêtée par le ministre, » est inséré entre les mots « méthodologie basée sur les risques » et les mots « peut être appliquée ».

Art. 11.Dans l'article 6.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les installations de cogénération d'une puissance électrique ou mécanique nominale supérieure à 1 MW ne peuvent continuer à recevoir des certificats de cogénération qu'après la présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. ».

Art. 12.Dans l'article 6.2.10, § 8, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots « ou le biométhane » sont insérés entre les mots « combustibles fossiles » et les mots « dans le cas ».

Art. 13.Dans l'article 6.2/1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui est énoncé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les installations de production, visées au premier alinéa, qui sont raccordées à une ligne directe et injectent dans celle-ci sont classées dans une catégorie de projet non représentative, visée à l'article 6.2/1.7, si elles répondent aux conditions pertinentes. ».

Art. 14.Dans l'article 6.2/1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui est énoncé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les installations de production, visées au premier alinéa, qui sont raccordées à une ligne directe et injectent dans celle-ci sont classées dans une catégorie de projet non représentative, visée à l'article 6.2/1.7, si elles répondent aux conditions pertinentes. ».

Art. 15.L'article 6.2/1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, l'Agence flamande de l'Energie recalcule, pour tous les projets de production d'électricité verte en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés. ».

Art. 16.Au titre VI, chapitre II/1, section II, sous-section III du même arrêté, il est ajouté un article 6.2/1.4/1, rédigé comme suit : « Art. 6.2/1.4/1. L'Agence flamande de l'Energie recalcule, pour tous les projets de cogénération en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés. ».

Art. 17.A l'article 6.2/1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, est complété par le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, sont ajoutés les points 6° à 12°, rédigés comme suit : « 6° nouvelles installations solaires d'une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10 kW, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;7° nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne d'une puissance nominale brute par turbine entre 300 kWe et 4,5 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;8° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des : 1) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge, 2) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;3) installations de biogaz pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;b) pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ;9° nouvelles installations pour l'incinération de biomasse solide, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;10° nouvelles installations pour l'incinération de biomasse liquide, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;11° nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ;12° installations de cogénération qualitatives injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 50 MWe.» ; 3° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, les mots « ainsi que la méthode de calcul du facteur de banding définitif » sont insérés entre les mots « et soumet le calcul de ce facteur » et les mots « à l'approbation du ministre » ;4° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, les mots « et au VREG » sont remplacés par le membre de phrase « , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG, et en ce qui concerne les dossiers standard au gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou au gestionnaire du réseau raccordé au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée ou, dans le cas des installations en îlotage, au gestionnaire du réseau qui est également désigné comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la Loi fédérale sur l'électricité » ;5° au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots « et au VREG » sont remplacés par le membre de phrase « , en ce qui concerne les dossiers d'expertise, au VREG, et en ce qui concerne les dossiers standard au gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou au gestionnaire du réseau raccordé au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée ou, dans le cas des installations en îlotage, au gestionnaire du réseau qui est également désigné comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la Loi fédérale sur l'électricité » ;6° au paragraphe 2, cinquième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Dans ce cas, le facteur de banding final reste valable pour un nouveau projet à condition que la date de début soit au plus tard douze mois après la notification de la décision.Si le facteur de banding du projet n'est plus valable, une nouvelle demande doit être présentée conformément à la procédure visée au § 1er. » ; 7° au paragraphe 2, sixième alinéa, les mots « qui doit disposer d'un permis d'environnement » sont insérés entre les mots « nouveau projet » et les mots « pour autant que » ; 8° au paragraphe 6, les mots « l'article 6.2/1.2, alinéa trois » sont remplacés par les mots « l'article 6.2/1.3, alinéa deux » ; 9° au paragraphe 6, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie recalcule, pour tous les projets de production d'électricité verte et de cogénération en cours avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013 et pour les nouveaux projets avec date de démarrage entre le 1er août et le 31 décembre de l'année civile en cours, les pics non rentables et les facteurs de banding, et les actualise sur la base des taux de l'impôt des sociétés.».

Art. 18.Au titre VI, chapitre II/1, section III du même arrêté, il est ajouté un article 6.2/1.8/1, rédigé comme suit : « Art. 6.2/1.8/1. L'Agence flamande de l'Energie actualise les pics non rentables et les facteurs de banding sur la base des taux de l'impôt sur les sociétés pour tous les projets de production d'électricité verte en cours avec date de démarrage avant le 1er janvier 2013, visés à l'article 6.2/1.8. ».

Art. 19.A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° une prime à l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur nouvellement réalisée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum. 15 euros par m2

1/1/2017-31/12/2020

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

15 euros par m2

A partir du 1/1/2021

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'extérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2021, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


4° une prime à l'isolation par l'intérieur des murs extérieurs nouvellement réalisée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la nouvelle couche d'isolation s'élève à 2 m2K/W au minimum, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

Aucune prime

1/1/2017-31/12/2018

Les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

15 euros par m2

1/1/2019 - 31/12/2020

Les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur susmentionné ne dispose pas du certificat d'aptitude susmentionné, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.

15 euros par m2

A partir du 1/1/2021

Pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2021: les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur susmentionné ne dispose pas du certificat d'aptitude susmentionné, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2021, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent satisfaire entièrement aux STS mentionnées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


». 2° à l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° une prime au placement d'une surface vitrée nouvellement réalisé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

conditions

prime

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K mais de plus de 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple

12 euros par m2

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple ou double

15 euros par m2

1/1/2017 - 31/12/2018

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

10 euros par m2

1/1/2019 - 31/12/2019

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K

10 euros par m2

à partir du 1/1/2020

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K

8 euros par m2


».

Art. 20.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une prime pour un système de collecteurs solaires thermiques nouvellement installé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 50 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

1/1/2017 - 30/6/2017

/

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

1/7/2017-31/12/2018

L'exécution de qualité des installations doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3°.

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

à partir du 1/1/2019

/

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées


2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

type de pompe à chaleur

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

pompe à chaleur électrique

270 euros x ((0,87 x COP) - 2,5) x la puissance du compresseur électrique exprimée en kWatt et ensuite limitée à 1700 euros par habitation ou unité d'habitation

pompe à chaleur au gaz

270 euros x ((0,87 x COP) - 1) x la puissance compresseur exprimée en kWatt et ensuite limitée à 1700 euros par habitation ou unité d'habitation

1/1/2017-30/06/2017

/

pompe à chaleur géothermique

4000 par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1500 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur hybride air-eau

800 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

1/7/2017-31/12/2018

L'exécution de qualité des installations doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7°.

pompe à chaleur géothermique

4000 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1500 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur hybride air-eau

800 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

à partir du 1/1/2019

/

pompe à chaleur géothermique

4000 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1500 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur hybride air-eau

800 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées


». 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° une prime pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement placé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

condition

prime

Du 1/1/2019 au 31/12/2019

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire. 400 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

Du 1/1/2020 au 31/12/2020

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire.

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

Du 1/1/2021 au 31/12/2023

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire.

200 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées


3° dans l'alinéa deux, les mots « dans l'ensemble de l'habitation ou de l'unité d'habitation » sont insérés entre les mots « chauffage à résistance électrique existant » et les mots « par la pompe à chaleur concernée » ;4° il est inséré entre les alinéas quatre et cinq un alinéa libellé comme suit : « Les primes pour un système de collecteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne peuvent être combinées.Les primes pour une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique ne peuvent être combinées que dans la mesure où l'installation du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur. » ; 5° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, est remplacé par ce qui suit : « Par habitation ou unité d'habitation, la prime pour une pompe à chaleur ne peut être accordée qu'une seule fois tous les dix ans.Par habitation ou unité d'habitation, la prime pour un système de collecteurs solaires thermiques ne peut être accordée qu'une seule fois tous les quinze ans. Par habitation ou unité d'habitation, la prime pour un chauffe-eau thermodynamique ne peut être accordée qu'une seule fois tous les dix ans. ». 6° au sixième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le ministre imposera des exigences et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, de systèmes de collecteurs solaires thermiques et de chauffe-eaux thermodynamiques dans le cadre de l'application des primes visées au premier alinéa.Le ministre peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le ministre peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. ».

Art. 21.A l'article 6.4.1/5, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° une prime à l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur nouvellement réalisée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum. 15 euros par m2

1/1/2017-31/12/2020

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

15 euros par m2

A partir du 1/1/2021

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'extérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2021, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


4° une prime à l'isolation par l'intérieur des murs extérieurs nouvellement réalisée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la nouvelle couche d'isolation s'élève à 2 m2K/W au minimum, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

Aucune prime

1/1/2017-31/12/2018

Les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

15 euros par m2

1/1/2019 - 31/12/2020

Les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur susmentionné ne dispose pas du certificat d'aptitude susmentionné, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.

15 euros par m2

A partir du 1/1/2021

Pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2021: les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont, au moment de la réalisation, au moins le chef d'entreprise ou un employé disposent d'un certificat d'aptitude comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur susmentionné ne dispose pas du certificat d'aptitude susmentionné, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2021, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent satisfaire entièrement aux STS mentionnées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


2° dans l'alinéa premier les points 6° à 8° sont remplacés par ce qui suit : « 6° une prime au placement d'une surface vitrée nouvellement réalisé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

conditions

prime

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K mais de plus de 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple. 12 euros par m2

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple ou double

15 euros par m2

1/1/2017 - 31/12/2018

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

10 euros par m2

1/1/2019 - 31/12/2019

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K

10 euros par m2

A partir du 1/1/2020

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K

8 euros par m2


7° une prime pour un système de collecteurs solaires thermiques nouvellement installé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 50 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

1/1/2017-30/6/2017

/

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

1/7/2017-31/12/2018

L'exécution de qualité des installations doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3° du présent arrêté.

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

à partir du 1/1/2019

/

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées


8° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

exigence qualitative

type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW

1/1/2016-31/12/2016

/

pompe à chaleur électrique

1) 1 à 10 kW : 270 euros x P x ((0,87 x COP) - 2,5) ;2) 11 à 25 kW : (2700+(P-10)*135)*((0,87*COP) -2,5) euros ;3) 26 à 45 kW : (4725+(P-25)*95)*((0,87*COP) -2,5) euros ;4) 46 à 60 kW : (6625+(P-45)*90)*((0,87*COP) -2,5) euros ;5) 61 à 100 kW : (7975+(P-60)*65)*((0,87*COP)-2,5) euros ; 6) A partir de 101 kW : (10.575+(P-100)*25)*((0,87*COP) -2,5) euros et ensuite limitée à 60.000 euros.

pompe à chaleur au gaz

1) 1 à 10 kW : 270 euros x P x ((0,87 x COP) - 1) ;2) 11 à 25 kW : (2700+(P-10)*135)*((0,87*COP) - 1) euros ;3) 26 à 45 kW : (4725+(P-25)*95)*((0,87*COP) - 1) euros ;4) 46 à 60 kW : (6625+(P-45)*90)*((0,87*COP) - 1) euros ;5) 61 à 100 kW : (7975+(P-60)*65)*((0,87*COP) - 1) euros ; 6) A partir de 101 kW : (10.575+(P-100)*25)*((0,87*COP) - 1) euros et ensuite limitée à 60.000 euros.

1/1/2017-30/06/2017

/

pompe à chaleur géothermique

o jusqu'à 10 kW : 4000 euros o de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau

o jusqu'à 10 kW : 1500 euros o de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau hybride

o jusqu'à 10 kW : 800 euros o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 9.255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-air

o jusqu'à 10 kW : 300 euros o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

1/7/2017-31/12/2018

L'exécution de qualité des installations doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° du présent arrêté.

pompe à chaleur géothermique

o jusqu'à 10 kW : 4000 euros o de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau

o jusqu'à 10 kW : 1500 euros o de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau hybride

o jusqu'à 10 kW : 800 euros o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 9.255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-air

o jusqu'à 10 kW : 300 euros o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

à partir du 1/1/2019

/

pompe à chaleur géothermique

o jusqu'à 10 kW : 4000 euros o de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau

o jusqu'à 10 kW : 1500 euros o de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-eau hybride

o jusqu'à 10 kW : 800 euros o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 9.255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

pompe à chaleur air-air

o jusqu'à 10 kW : 300 euros o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes


3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8/1° une prime pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement placé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

condition

prime

du 1/1/2019 au 31/12/2019

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire. ? jusqu'à 2 kW : 400 euros par chauffe-eau thermodynamique installé ? à partir de 2 kW : 400 euros + 80 euros * (puissance-2) avec un maximum de 5.040 euros ? et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire.

? jusqu'à 2 kW : 300 euros par chauffe-eau thermodynamique installé ? à partir de 2 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3.780 euros ? et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire.

? jusqu'à 2 kW : 200 euros par chauffe-eau thermodynamique installé ? à partir de 2 kW : 200 euros + 40 euros * (puissance-2) avec un maximum de 2.520 euros ? et toujours limité à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes


4° il est inséré un alinéa entre les deuxième et troisième alinéas, rédigé comme suit : « Les primes pour un système de collecteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne peuvent être combinées.» ; 5° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « Les montants des primes, visés à l'alinéa premier, 1° à 6° et 9°, ne peuvent être octroyés que si le bâtiment est raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment date d'avant le 1er janvier 2006.Les montants des primes, visés à l'alinéa premier, 7°, 8° et 8° /1, ne peuvent être octroyés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment date d'avant le 1er janvier 2014.Les primes visées à l'alinéa premier, 7°, 8° et 8° /1 ne peuvent être octroyées qu'une seule fois par bâtiment tous les dix ans. » 6° au quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le ministre imposera des exigences et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, de systèmes de collecteurs solaires thermiques et de chauffe-eaux thermodynamiques dans le cadre de l'application des primes visées au premier alinéa.Le ministre peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le ministre peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. ».

Art. 22.Dans l'article 6.4.1/8, alinéa huit du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « tous les trois mois » sont remplacés par le mot « mensuellement ».

Art. 23.Dans l'article 6.4.1/9, alinéa neuf du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « tous les trois mois » sont remplacés par le mot « mensuellement ».

Art. 24.Dans l'article 6.4.1/9/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité octroient aux investisseurs dans les bâtiments raccordés aux réseaux de distribution privés, visés à l'article 4.7.1, § 2, premier alinéa, 1° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ou aux investisseurs dans les bâtiments en îlotage, les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5. Les conditions de contenu de la prime s'appliquent par analogie. ».

Art. 25.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 10 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 1er décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « et du Fonds flamand de l'Energie » sont insérés entre les mots « de la communauté flamande » et les mots « par la quote-part » ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « au 1er octobre 2006, tel que mentionné dans l'annexe IV jointe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « au 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par le ministre » ; 3° au paragraphe 2, troisième alinéa, le membre de phrase « versées au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre inclus de l'année civile, » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « à l'article 6.4.1/9/1, » et le mot « diminuées » ; 4° au paragraphe 2, troisième alinéa, le membre de phrase « versées au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre inclus de l'année civile, » est inséré entre le membre de phrase « primes réelles, » et le mot « diminuées » ;5° au paragraphe 3 les mots « et du Fonds flamand de l'Energie » sont chaque fois insérés après les mots « des dépenses de la Communauté flamande » ;6° au paragraphe 4 les mots « et du Fonds flamand de l'Energie » sont chaque fois insérés après les mots « des dépenses de la Communauté flamande » ;7° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit : « § 4/1.Par dérogation au paragraphe 2 une indemnité est accordée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité par année civile sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles du Fonds de l'Energie ou du Fonds pour le climat, pour l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/1/1, premier alinéa, 3° et à l'article 6.4.1/5, § 1er, premier alinéa, 8° /1. Cette indemnité est égale par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au total des montants des primes versées par ce gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en vertu de l'article 6.4.1/1/1, premier alinéa, 3° ou de l'article 6.4.1/5, § 1er, premier alinéa, 8° /1 au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre inclus de l'année civile en cours. » ; 8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les indemnités visées aux paragraphes 2 à 4/1 sont accordées à compter de l'année civile 2018 et au plus tard jusqu'à l'année civile 2028 incluse. En application de la Décision 2012/21/UE, le total des indemnités cumulées visées aux paragraphes 2 à 4/1 ne peut cependant dépasser pour chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité 15 millions d'euros par an. Pour déterminer ce plafond, l'indemnité visée au paragraphe 2 est subordonnée aux indemnités visées aux paragraphes 3, 4 et 4/1.

La Vlaams Energieagentschap est chargée du paiement des indemnités visées aux paragraphes 2 à 4/1. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement. ».

Art. 26.A l'article 6.4.15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, la date du « 1er mai » est remplacée par la date du « 1er février » ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Le ministre peut imposer aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire de réseau de transport local des obligations supplémentaires en matière de rapports, en plus du rapport de synthèse sur l'exécution des obligations d'action par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local pendant l'année civile précédente, visé aux paragraphes 1er et 2.Le ministre fixe les modalités d'exécution de ces obligations en matière de rapports. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, la date du « 1er octobre » est remplacée par la date du « 1er avril » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet mensuellement à la Vlaams Energieagentschap un rapport concernant l'exécution des obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5, et aux articles 6.4.1/8 à 6.4.1/9/2, du mois précédent. Le ministre arrête les données à reprendre dans ce rapport. » ; 5° au paragraphe 3, alinéa deux, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « mois » ;6° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « et le nombre de réclamations introduites contre les décisions relatives aux dossiers de primes » sont ajoutés ;7° au paragraphe 3, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Le ministre peut imposer aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire de réseau de transport local des obligations supplémentaires en matière de rapports, en plus du rapport de synthèse sur l'exécution des obligations d'action par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local pendant l'année civile précédente, visé aux paragraphes 1er et 2.Le ministre fixe les modalités d'exécution de ces obligations en matière de rapports. » ; 8° il est ajouté un paragraphe 4, qui s'énonce comme suit : « Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, par catégorie de primes mentionnée au titre VI, chapitre IV, section Ire, sur simple demande de la Vlaams Energieagentschap ou de leur propre initiative, toutes les informations dont ils disposent sur les règles relatives à l'interprétation et à la décision d'octroi de ces primes, ainsi que sur toute modification de ces règles.».

Art. 27.Dans l'article 6.5.3 du même arrêté, le membre de phrase « à la demande d'autorisation conformément au titre Ier, chapitre III, article 5 du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « à la demande d'autorisation conformément à l'article 15 de l'Arrêté relatif au permis d'environnement ».

Art. 28.A l'article 6.5.5, § 7, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visée au titre Ier, chapitre VII, article 26 du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 40 de l'Arrêté relatif au permis d'environnement » ;2° le membre de phrase « visée au titre Ier, chapitre VII du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « visée au titre III, chapitre 7, section 2 de l'Arrêté relatif au permis d'environnement ».

Art. 29.Dans l'article 7.4.1, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, la phrase « L'appel est préalablement présenté au Gouvernement flamand sous forme de communication. » est abrogée.

Art. 30.Dans l'article 7.5.1, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, la phrase « L'appel est préalablement présenté au Gouvernement flamand sous forme de communication. » est abrogée.

Art. 31.Dans l'article 7.6.1, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, la phrase « L'appel est préalablement présenté au Gouvernement flamand sous forme de communication. » est abrogée.

Art. 32.Dans l'article 7.7.1, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, la phrase « L'appel est au préalable soumis au Gouvernement flamand comme communication. » est abrogée.

Art. 33.Dans l'article 7.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 13 janvier 2017, 9 juin 2017 et 9 mars 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'autopartage » sont chaque fois remplacés par les mots « du partage de véhicules » ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase « L'arrêté ministériel à cet effet est communiqué au Gouvernement flamand.» est abrogée.

Art. 34.Dans l'article 7.9.1, § 2, 1°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les mots « à constituer une garantie bancaire couvrant un tiers du montant emprunté » sont remplacés par les mots « à rembourser leur dette par domiciliation bancaire ».

Art. 35.A l'article 7.9.2, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, est ajouté le membre de phrase « , ainsi que les conditions auxquelles ces investissements doivent répondre ».

Art. 36.A l'article 7.9.4, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa six est complété par la phrase suivante : « Les frais de justice éventuels liés au recouvrement peuvent être déduits de ces montants.» ; 2° au septième alinéa, les mots « sera exigible immédiatement et dans son intégralité à charge de la maison de l'énergie » sont remplacés par les mots « sera remboursée par la maison de l'énergie sur la base de la partie amortissement des mensualités, visée à l'article 7.9.2, § 1er, comme prévu initialement ».

Art. 37.A l'article 7.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Règlement général d'exemption par catégorie » sont remplacés par les mots « règlement no.1407/2013/EU » ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un alinéa ainsi rédigé : « La prime ne peut pas être cumulée avec d'autres aides aux investissements ou certificats verts, certificats de cogénération ou certificats de chaleur écologique de l'Autorité flamande pour le même investissement.Le cumul avec des garanties accordées par l'Autorité flamande ou des aides écologiques pour le même investissement est autorisé à condition que le montant total des aides de minimis accordées à l'entreprise concernée ne dépasse pas 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. » ; 3° au paragraphe 2, le membre de phrase « et pour les demandeurs autres que les entreprises, » est inséré après le membre de phrase « s'élève à 65 % des frais éligibles pour les petites entreprises » .

Art. 38.Dans l'article 8.1.1, alinéa cinq du même arrêté le membre de phrase « au fait de disposer des droits civils et des droits politiques, » est abrogé.

Art. 39.A l'article 8.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « et un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant » est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa premier le membre de phrase « et le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant » est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, 3° les mots « trois années » sont remplacés par les mots « un mois » ;4° au paragraphe 3, alinéa premier le point 4° est abrogé ;5° au paragraphe 3, alinéa premier, 5° le membre de phrase « pour les catégories où l'arrêté royal, visé au point 4°, ne fixe pas de conditions, » est abrogé ;6° le paragraphe 4 est abrogé ;7° au paragraphe 7 les mots « cinq ans » sont chaque fois remplacés par les mots « sept ans ».

Art. 40.Dans l'article 8.6.1, § 4 du même arrêté le membre de phrase « au fait de disposer des droits civils et des droits politiques, » est abrogé.

Art. 41.A l'article 9.1.12/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 27 novembre 2015, 18 décembre 2015, 13 janvier 2017 et 15 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, les nouvelles unités EPN à construire pour lesquelles la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2019, obtiennent au moins 20 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité EPN de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa premier, ou le besoin total brut en énergie pour le chauffage des locaux est couvert par un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 3° et 4° ou visés à l'alinéa premier, 5°, dont la chaleur provient pour au moins 100 % de sources d'énergie renouvelables. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 2°, b, 3°, a et 4°, a. Toutefois, en ce qui concerne les unités EPN, l'article 9.1.12/2, alinéa cinq, 2°, s'applique par analogie en cas de participation. » ; 2° dans le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots « et trois » sont remplacés par les mots « à quatre ».

Art. 42.Dans l'article 9.1.17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En cas de rénovation énergétique majeure d'une unité PER, les suivantes exigences PEB s'appliquent par dérogation à l'article 9.1.15 : 1° si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2015 : a) le niveau E n'est pas supérieur à E90 ; b) les exigences de ventilation pour les nouvelles unités PER, visées à l'article 9.1.6, sont respectées ; c) les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII ;2° si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2020 : a) le niveau E n'est pas supérieur à E70 ; b) les exigences de ventilation pour les nouvelles unités PER, visées à l'article 9.1.6, sont respectées ; c) les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII.».

Art. 43.A l'article 9.1.30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « et la dérogation visée à l'article 9.1.25, » est abrogé ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier le membre de phrase « ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » est abrogé ;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa le membre de phrase « est remplacé par les mots « introduite que jusqu'au moment de l'introduction de la déclaration de commencement, et pour autant que les travaux n'aient pas encore débuté » est remplacé par les mots « demandée tant qu'une des conditions suivantes n'est pas remplie : 1° le bâtiment a été mis en service, ce moment étant toujours, dans le cas d'une construction neuve, au plus tard le premier domicile d'une personne physique ; 2° la période de cinq ans visée à l'article 11.1.8, § 1er, deuxième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré sans qu'une déclaration PEB ait été déposée ».

Art. 44.A l'article 9.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3 la phrase « L'arrêté ministériel est communiqué au préalable au Gouvernement flamand.» est abrogée ; 2° au paragraphe 4, alinéa deux la phrase suivante est ajoutée : « Si un certificat de performance énergétique parties communes valide est disponible pour un bâtiment, l'expert en matière d'énergie type A est obligé d'utiliser les données de ce certificat pour l'établissement du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.».

Art. 45.L'article 9.2.2, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, tout expert en matière d'énergie type A a accès à la banque des certificats de performance énergétique pour les données du certificat de performance énergétique parties communes visées à l'article 9.2.5/1. ».

Art. 46.Dans le titre IX, chapitre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est inséré une section I/1, comprenant l'article 9.2.5/1, libellée comme suit : « Section I/1. Le certificat de performance énergétique parties communes Art. 9.2.5/1. § 1er. A partir du 1er janvier 2022, le propriétaire d'un immeuble d'appartements composé d'au moins deux unités de construction qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes est titulaire d'un certificat de performance énergétique parties communes pour les parties communes de l'immeuble. Si l'immeuble relève de l'article 577-3 du Code civil, l'obligation de disposer du certificat de performance énergétique parties communes incombe à l'association des copropriétaires.

Par dérogation au premier alinéa, l'obligation pour un immeuble d'appartements neuf n'est applicable que dix ans après l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques. § 2. Le certificat de performance énergétique parties communes est établi par un expert en matière d'énergie type A et comprend au moins les données suivantes : 1° la date à laquelle le certificat de performance énergétique a été établi ;2° l'identification de l'expert en matière d'énergie ;3° les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse ;4° l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen d'une évaluation des caractéristiques des parties de l'enveloppe et des installations ;5° le code unique ;6° les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment. Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique parties communes. § 3. Le certificat de performance énergétique parties communes se rapporte aux parties communes d'un immeuble d'appartements.

Un immeuble tel que visé à l'alinéa premier est toujours supposé être climatisé. § 4. L'expert en matière d'énergie type A se sert du logiciel de certification résidentielle pour l'établissement du certificat de prestation énergétique parties communes. L'expert énergétique type A imprime le certificat de performance énergétique, le signe et le remet au propriétaire ou à l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements.

Lors du recueil des données nécessaires et l'introduction de ces données dans le logiciel de certification résidentielle, l'expert en matière d'énergie suit le protocole d'inspection résidentielle.

Le propriétaire de l'immeuble d'appartements ou l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements met à la disposition de l'expert en matière d'énergie toutes les données nécessaires pour établir le certificat de performance énergétique parties communes. § 5. Le certificat de performance énergétique parties communes a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à courir à compter de la date d'établissement du certificat de performance énergétique parties communes.

Par dérogation au premier alinéa, le certificat de performance énergétique parties communes expire si un immeuble d'appartements pour lequel il existe un certificat de performance énergétique parties communes valide subit une des interventions suivantes : 1° au moins 15 pour cent des parties de l'enveloppe de l'immeuble sont remplacées, pourvues d'isolation supplémentaire ou post-isolées ;2° les installations techniques du bâtiment sont remplacées. Le ministre peut fixer d'autres règles ainsi que les exigences techniques auxquelles les activités visées à l'alinéa deux doivent répondre pour que le certificat de performance énergétique parties communes devienne caduc.

Si la durée de validité du certificat de performance énergétique parties communes expire, le propriétaire ou l'association des copropriétaires de l'immeuble d'appartements veille à ce qu'un nouveau certificat de performance énergétique parties communes soit établi par un expert en matière d'énergie type A : 1° dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux ou de la mise en service d'une installation au sens du deuxième alinéa ;2° dans le mois qui suit l'expiration de la période de validité visée au premier alinéa ;3° pour les constructions neuves, dans un délai d'un mois après l'expiration d'une période de dix ans suivant l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques. § 6. Le certificat de performance énergétique parties communes, qui peut être imprimé à partir de la banque des certificats de performance énergétique, est mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique parties communes par l'expert en matière d'énergie type A. ».

Art. 47.Au titre IX, section II du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots « certificat de prestation énergétique bâtiments non-résidentiels » sont remplacés par les mots « certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels ».

Art. 48.A l'article 9.2.6. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, 2, premier alinéa, 3, premier alinéa, et 4, le mot « grands » est chaque fois inséré entre les mots « certificat de performance énergétique pour » et les mots « bâtiments non résidentiels » ;2° au paragraphe 2, le mot « grand » est inséré entre le mot « chaque » et le mot « bâtiment » ;3° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot « grands » est inséré entre les mots « type de » et le mot « bâtiments ».

Art. 49.Dans l'article 9.2.7, alinéa deux du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le mot « grands » est chaque fois inséré entre les mots « performance énergétique » et le mot « bâtiments ».

Art. 50.Au titre IX, chapitre II, section II du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté une sous-section I/1, comprenant les articles 9.2.7/1 et 9.2.7/2, libellée comme suit : « Sous-section I.1 Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels Art. 9.2.7/1. § 1er. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels est établi par un expert en matière d'énergie type A et comprend au moins les données suivantes : 1° la date de l'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ;3° les données spécifiques du bâtiment, telles que l'adresse et l'affectation ;4° l'expression de la performance énergétique du bâtiment au moyen d'un ou plusieurs préfixes non résidentiels avec indication des valeurs de référence ;5° un ou plusieurs codes uniques ;6° les recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment. Le Ministre arrête les modalités de la forme et du contenu du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels. § 2. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels porte sur une seule petite unité non résidentielle. Pour chaque petite unité non résidentielle, des parties du bâtiment avec une affectation résidentielle dont le volume protégé est égal ou inférieur à 800 m®, peuvent être reprises dans le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, pour autant que la quote-part des parties non résidentielles du bâtiment est égale ou supérieure à la quote-part des parties résidentielles du bâtiment.

Si la superficie des unités non résidentielles adjacentes n'est pas connue pour une unité de bâtiment, le bâtiment non résidentiel est toujours considéré comme une petite unité non résidentielle.

Les petites unités non résidentielles sont supposées être climatisées. § 3. L'expert en matière d'énergie type A établit le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à l'aide du logiciel de certification résidentielle. Le ministre peut arrêter une procédure alternative pour les experts en matière d'énergie qui n'ont pas accès à la carte d'identité électronique ou au token fédéral.

Dans le but de recueillir les données nécessaires par type de petit bâtiment résidentiel et de les introduire dans le logiciel de certification résidentielle, l'expert en matière d'énergie type A suit le protocole d'inspection résidentielle. Si un certificat de performance énergétique parties communes valide est disponible pour un bâtiment, l'expert en matière d'énergie type A est obligé d'utiliser les données de ce certificat pour l'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels.

Le ministre décide du type de petits bâtiments non résidentiels pour lequel le logiciel de certification résidentielle peut être utilisé. § 4. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels a une durée de validité de dix ans. Cette période commence à courir à compter de la date d'établissement du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels.

Art. 9.2.7/2. L'expert en matière d'énergie type A n'a accès à la banque des certificats de performance énergétique qu'en ce qui concerne les bâtiments qu'il a lui-même certifiés. Si l'expert en matière d'énergie type A est un employé d'une personne morale, il a accès à tous les bâtiments pour lesquels la personne morale agit en tant qu'expert en matière d'énergie. Le ministre peut arrêter les modalités dudit accès.

Par dérogation au premier alinéa, tout expert en matière d'énergie type A a accès à la banque des certificats de performance énergétique pour les données du certificat de performance énergétique parties communes visées à l'article 9.2.5/1.

Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, qui peut être imprimé à partir de la banque des certificats de performance énergétique, est mis à la disposition du demandeur du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels par l'expert en matière d'énergie type A. ».

Art. 51.A l'article 9.2.10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « aux articles 9.2.3, § 1er, alinéa premier, et 9.2.4, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 9.2.8, § 1er, alinéa premier, et 9.2.9, alinéa premier » ; 2° le membre de phrase « à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, et à l'article 9.2.4, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, et à l'article 9.2.9, alinéa deux ».

Art. 52.A l'article 9.2.12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté un alinéa deux ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 9.2.12, le ministre peut décider d'établir une liste de documents équivalents établis par des experts indépendants en matière d'énergie, qui peuvent également être utilisés pour remplir les obligations visées à l'article 9.2.12, § 1er. ».

Art. 53.A l'article 11.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « A cette fin ils peuvent se faire assister par des organisations et des personnes qu'ils ont désignées sur la base de leur expertise.» ; 2° l'alinéa deux est complété par la phrase « Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité fournissent sur simple demande de la « Vlaams Energieagentschap » toutes les informations demandées.» ; 3° il est ajouté les alinéas cinq et six, libellés comme suit : « Lorsque la « Vlaams Energieagentschap » constate que, pour un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, les montants versés au titre de l'article 6.4.1/12, §§ 2 à 4/1, dépassent ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés pour exécuter ces obligations de service public, toute indemnité indûment versée est récupérée.

La « Vlaams Energieagentschap » conserve, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation visée dans la présente section, toutes les données nécessaires permettant d'établir que l'indemnité octroyée est compatible avec la décision 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne. ».

Art. 54.Dans l'article 11.1/2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 11.1.3, les membres du personnel de la division chargée de l'inspection environnementale, désignés à cet effet par le chef du département dont relève la division, sont compétents, en application des articles 16.3.10 à 16.3.21 du DABM et de ses dispositions d'exécution, pour effectuer les contrôles nécessaires dans les établissements visés à l'article 5, 1°, c et 2°, b du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VII, chapitre Ier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 55.L'article 11.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « S'il apparaît qu'un certificat de performance énergétique parties communes n'est pas correct et si la « Vlaams Energieagentschap », conformément à l'article 13.4.10, § 1er, deuxième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a obligé l'expert en matière d'énergie qui a établi ledit certificat de performance énergétique parties communes à établir un nouveau certificat de performance énergétique parties communes, la « Vlaams Energieagentschap » peut obliger les experts en matière d'énergie qui, conformément à l'article 9.2.1, § 4, deuxième alinéa ou à l'article 9.2.7/2, § 3, deuxième alinéa, ont utilisé les données fautives du certificat de performance énergétique parties communes précité lors de l'établissement de certificats de performance énergétique bâtiments résidentiels ou de certificats de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, à établir à titre gratuit, sur la base du certificat de performance énergétique parties communes corrigé, un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ou un nouveau certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels et de le fournir aux propriétaires des unités de bâtiment concernés. ».

Art. 56.A l'article 11.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « et § 4 » est abrogé ;2° dans le premier alinéa le membre de phrase « ou le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant » est abrogé ;3° dans le deuxième alinéa le membre de phrase « ou le certificat d'aptitude en tant qu'aspirant » est abrogé ;4° dans le deuxième alinéa le membre de phrase « ou certificat d'aptitude en tant qu'aspirant » est abrogé ;5° dans le deuxième alinéa le membre de phrase « ou § 4, alinéa premier, 1°, » est abrogé.

Art. 57.L'article 12.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.3.5. Par dérogation à l'article 8.5.1, § 3, premier alinéa, 3°, les personnes qui sont déjà titulaires d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant au 1er janvier 2019 reçoivent automatiquement le certificat d'aptitude correspondant visé à l'article 8.5.1. ».

Art. 58.L'article 12.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est abrogé.

Art. 59.L'article 12.3.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 60.A l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, point 1.2 la phrase « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité de la PNR est octroyé aux producteurs et est assimilée au délai d'amortissement, à l'instar de la durée du prêt bancaire: Tb = Tr = Ta » est remplacée par : « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité de la PNR est octroyée aux producteurs. ». 2° au point 3, la phrase « Les installations de production raccordées à, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site sont exclues des catégories visées au point 3.» est insérée entre la phrase « Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des valeurs de paramètre fixées ou de la méthode utilisée afin de les fixer pour les catégories visées à l'article 6.2/1.2. » et le membre de phrase « Les abréviations suivantes s'appliquent dans ce cadre » ; 3° au point 3.5, la phrase « Le paramètre b est mis à jour pour les projets en cours ayant une date de démarrage à compter du 1er janvier 2013 et les nouveaux projets ayant une date de démarrage à compter du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours » est ajoutée.

Art. 61.A l'annexe III/2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3, premier alinéa la phrase « Les installations de production raccordées à, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site sont exclues des catégories visées au point 3. » est ajoutée ; 2° au point 3.5, la phrase « Le paramètre b est mis à jour pour les projets en cours ayant une date de démarrage à compter du 1er janvier 2013 et les nouveaux projets ayant une date de démarrage à compter du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours » est ajoutée.

Art. 62.Au point 3 de l'annexe III/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3, alinéa premier, 1°, est complété par le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;2° au point 3, alinéa premier sont ajoutés les points 6° à 12°, rédigés comme suit : « 6° nouvelles installations solaires d'une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10 kW, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : cat.6 ; 7° nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne d'une puissance nominale brute par turbine entre 300 kWe et 4,5 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : cat. 7 ; 8° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets LFJ dans une installation de compostage existante : cat.8.a ; b) pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante : cat.8.b ; 9° nouvelles installations pour l'incinération de biomasse solide, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : cat.9 ; 10° nouvelles installations pour l'incinération de biomasse liquide, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : cat.10 ; 11° nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 20 MWe, et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site : cat.11 ; 12° installations de cogénération qualitatives injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site, d'une puissance nominale brute entre 10 kWe et 50 MWe : cat.12. » ; 3° au point 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

paramètre

cat.1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

cat. 6

cat. 7

cat. 8

cat. 9

cat. 10

cat. 11

cat. 12

U

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?el

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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p.a.

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M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

EVEL

p.a.

p.a.

M 3.2*

M 3.2*

p.a.

p.a.

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

EVGSC

p.a.

p.a.

M 3.2*

M 3.2*

p.a.

p.a.

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

M 3.2*

Ki

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

R

5

7,5

12

12

7,5

7,5

12

12

12

12

12

E

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

rd

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

Tb

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

Tr

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

Ta

10

20

15

15

10

20

15

15

15

15

15

Tc

0

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

0

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

I

100 %

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

100 %

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

IAP

13,50 %

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

13,50 %

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

VU

M.3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M.3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

ZAEL

M 3.6*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.6*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

PEL,ZA

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

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M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V,t

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PIN

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

PIN,t

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iEL

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PTVB

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iTVB

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

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p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

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M 3.5*

M 3.5*

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p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

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p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

BFGSC

p.a.

p.a.

p.a.

M 3.1*

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

M3.1*

PGSC

p.a.

p.a.

p.a.

M 3.1*

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

p.a.

M3.1*

BFWKC

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

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M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

PWKC

p.a.

p.a.

0,035**

0,035**

p.a.

p.a.

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0,035**

0,035**

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lV

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KV

10,5

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KVar

0

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

0

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iOK

2 %

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

2 %

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PB

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iB

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

p.a.

p.a.

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

MIS

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

POIS

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iIS

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

MUS

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

POUS

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

p.a.

p.a.

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

B

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*


4° au point 3.5, la phrase « Le paramètre b est mis à jour pour les projets en cours ayant une date de démarrage à compter du 1er janvier 2013 et les nouveaux projets ayant une date de démarrage à compter du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours » est ajoutée.

Art. 63.Au point 3.5 de l'annexe III/4, la phrase « Le paramètre b est mis à jour pour les projets en cours ayant une date de démarrage à compter du 1er janvier 2013 » est ajoutée.

Art. 64.L'annexe IV du même arrêté est abrogée.

Art. 65.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 66.L'annexe VI du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 67.A l'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase et le tableau suivants sont insérés avant les notes de bas de page : « Pour les bâtiments dont la notification est faite ou le permis est demandé à partir du 1er janvier 2019, les valeurs U maximales admissibles suivantes s'appliquent :

Pour la consultation du tableau, voir image 2° à la liste des notes de bas de page il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée : « (13) A l'exception des murs existants lors de la construction d'une nouvelle partie importante d'un bâtiment existant d'un volume protégé supérieur à 800 m3, ou avec au moins une unité d'habitation ou une reconstruction partielle.».

Art. 68.Au point 2 de l'annexe IX du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive « Les systèmes de ventilation des bâtiments résidentiels doivent en outre répondre aux exigences supplémentaires suivantes : » est remplacée par la phrase introductive suivante : « Les recommandations suivantes s'appliquent également aux systèmes de ventilation dans les bâtiments résidentiels : » ;2° un point 2 c) est inséré : « C.Pour éviter dans la mesure du possible des problèmes de confort, il est recommandé que la partie inférieure des bouches d'alimentation d'un système de ventilation naturelle et des bouches d'alimentation d'un système de ventilation mécanique d'évacuation soit placée à une hauteur d'au moins 1,80 m au-dessus du niveau du plancher fini. ».

Art. 69.A l'annexe X du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant : "Tableau 1 : Valeurs à appliquer pour la détermination de l'occupation nécessaire au calcul du débit de conception minimal dans des espaces destinés à l'occupation humaine (voir texte)

Surface au sol par personne (m2/pers)


Horeca


restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, bars à cocktail

1.5


cuisines, kitchenettes

10


Hôtels, motels, centres de vacances


chambres à coucher d'hôtel, de motel, de centre de vacances, ...

10


dortoirs de centres de vacances

5


lobby, hall d'entrée

2


salle de réunions, espace de rencontre, salle polyvalente

2


Immeubles de bureaux


bureaux

15


locaux de réception, réception, salles de réunions

3.5


entrée principale

10


Lieux publics


hall des départs, salle d'attente

1


bibliothèque, médiathèque

10


Lieux de rassemblement publics


églises et autres bâtiments religieux, bâtiments gouvernementaux, salles d'audience, musées et galeries

2.5


Commerce de détail


local de vente, magasin (sauf centres commerciaux)

7


centre commercial

2.5


salon de coiffure, institut de beauté

4


magasins de meubles, tapis, textiles, ...

20


supermarché, grand magasin, magasin spécialisé pour animaux

10


laveries automatiques

5


Sport et loisirs


hall de sports, terrain de sports/terrain de jeux, salle de gymnastique

3.5


espace des spectateurs, tribunes

1


discothèque / dancing

1


clubs sportifs : salle d'aérobic, salle de fitness, club de bowling

3.5


piscine, sauna, wellness

2


salle de cinéma, salle de concert

1


Locaux de travail


studio de photographie, chambre noire, ...

10


pharmacie (local de préparation)

10


salle des guichets dans les banques / salle des coffres destinée au public

20


local de photocopie / local des imprimantes

10


local informatique (sans local des imprimantes)

25


Etablissements d'enseignement


classes

4


ateliers didactiques, laboratoires didactiques

4


auditoire

2


salle des professeurs

4


espaces de garderie, salles de jeux

4


salle polyvalentes

1


Soins de santé


salle commune

10


salles de traitement et d'examen

5


salles d'opération et d'accouchement, salle de réveil et soins intensifs, salle de kinésithérapie, de physiothérapie

5


Etablissements pénitentiaires


cellules, salle commune

4


postes de surveillance

7


inscription / enregistrement / salle d'attente

2


Autres espaces


Autres espaces

15


Entrepôt

100


Espaces Casco (inconnu)

10


2° le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 1 : Valeurs à appliquer pour la détermination de l'occupation nécessaire au calcul du débit de conception minimal dans des espaces destinés à l'occupation humaine (voir texte)

Surface au sol par personne (m2/pers)


Horeca


restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, bars à cocktail

1.5


cuisines, kitchenettes

10


Hôtels, motels, centres de vacances


chambres à coucher d'hôtel, de motel, de centre de vacances, ...

10


dortoirs de centres de vacances

5


lobby, hall d'entrée

2


salle de réunion

3,5


espace de rencontre, salle polyvalente

2


Immeubles de bureaux


bureaux

15


locaux de réception, réception, salles de réunions

3.5


entrée principale

10


Lieux publics


hall des départs, salle d'attente

2


bibliothèque, médiathèque

10


Lieux de rassemblement publics


églises et autres bâtiments religieux, bâtiments gouvernementaux, salles d'audience, musées et galeries

2.5


Commerce de détail


local de vente, magasin (sauf centres commerciaux)

7


centre commercial

5


salon de coiffure, institut de beauté

4


magasins de meubles, tapis, textiles, ...

20


supermarché, grand magasin, magasin spécialisé pour animaux

10


laveries automatiques

5


Sport et loisirs


salle de gymnastique

10


hall de sports, terrain de sports/terrain de jeux

3.5


espace des spectateurs, tribunes

1


discothèque / dancing

1


clubs sportifs : salle d'aérobic, salle de fitness, club de bowling

3.5


piscine, sauna, wellness

2


salle de cinéma, salle de concert

1


Locaux de travail


studio de photographie, chambre noire, ...

10


pharmacie (local de préparation)

10


salle des guichets dans les banques / salle des coffres destinée au public

20


local de photocopie / local des imprimantes

10


local informatique (sans local des imprimantes)

25


Etablissements d'enseignement


classes

4


ateliers didactiques, laboratoires didactiques

4


auditoire

2


salle des professeurs

4


espaces de garderie, salles de jeux

4


salle polyvalentes

2


Soins de santé


salle commune

10


salles de traitement et d'examen

5


salles d'opération et d'accouchement, salle de réveil et soins intensifs, salle de kinésithérapie, de physiothérapie

5


Etablissements pénitentiaires


cellules, salle commune

4


postes de surveillance

7


inscription / enregistrement / salle d'attente

2


Autres espaces


Autres espaces

15


Entrepôt

100


Espaces Casco (inconnu)

10


3° les points 7.11, 7.12 et 7.13 sont remplacés par ce qui suit : « 7.11 Pénétration d'animaux indésirables par les bouches d'alimentation d'un système de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique d'évacuation Pour empêcher dans la mesure du possible la pénétration d'animaux indésirables par une bouche d'alimentation d'un système de ventilation naturelle ou par une bouche d'alimentation d'un système de ventilation mécanique d'évacuation, il est recommandé de faire en sorte que que les objets suivants ne puissent passer à travers la bouche d'alimentation, soit depuis l'intérieur vers l'extérieur, soit dans l'autre sens : - une petite boule en métal avec un diamètre de 4 mm - un petit disque en métal avec un diamètre de 10 mm et une épaisseur de 3 mm Cette recommandation est valable pour chaque position d'ouverture. 7.12 Pénétration d'eau par les bouches d'alimentation des systèmes de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique d'évacuation Pour empêcher dans la mesure du possible l'infiltration d'eau par une bouche d'alimentation d'un système de ventilation naturelle ou par une bouche d'alimentation d'un système de ventilation mécanique d'évacuation, il est recommandé de ne pas avoir de pénétration d'eau possible pour une différence de pression inférieure ou égale à 150 Pa en position « Fermée » et pour une différence de pression inférieure ou égale à 20 Pa en position « Complètement ouverte ».

Pour les fenêtres qui sont spécifiquement conçues comme bouche d'alimentation, la position « complètement ouverte » doit être comprise comme la position d'ouverture maximale pour la ventilation (et non la position d'ouverture maximale de la fenêtre). En l'absence de normes spécifiques, la détermination de l'étanchéité à l'eau des bouches d'alimentation s'effectue selon la norme NBN EN 13141-1.

Les prescriptions suivantes s'appliquent : - La bouche d'alimentation doit être installée conformément aux instructions du fournisseur dans un panneau qui présente l'épaisseur du support sur lequel la bouche d'alimentation sera placée en conditions réelles, par exemple : - panneau d'une épaisseur de 20 mm dans le cas d'un vitrage ; - panneau d'une épaisseur de 60 mm dans le cas d'un châssis de fenêtre ; - panneau d'une épaisseur de 300 mm dans le cas d'un mur. - L'épaisseur du panneau sera mentionnée dans le rapport. - Conformément à la norme NBN EN 13141-1, les tests sont effectués selon la norme NBN EN 1027. La méthode d'essai retenue est la méthode 1A. - Pour les bouches d'alimentation qui ont des dimensions variables, les tests doivent être effectués sur un échantillon dont la mesure-jour de la ou de chaque dimension variable est de 1 mètre. Si la dimension maximale disponible est plus petite que 1 mètre, le test doit être effectué sur un échantillon de la dimension maximale. 7.13 Diffusion d'air dans l'espace d'occupation Pour éviter dans la mesure du possible des problèmes de confort, il est recommandé que la partie inférieure des bouches d'alimentation d'un système de ventilation naturelle et des bouches d'alimentation d'un système de ventilation mécanique d'évacuation soit placée à une hauteur d'au moins 1,80 m au-dessus du niveau du plancher fini. ».

Art. 70.A l'annexe XII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5 la phrase « Le rendement de production ?gen,heat est déterminé selon la méthode décrite à l'annexe V de l'arrêté relatif à l'Energie.» est remplacée par la phrase « Le rendement de production ?gen,heat est déterminé selon la méthode décrite aux annexes V et VI de l'arrêté relatif à l'énergie. » ; 2° au point 6 les mots « puissance électrique maximale autorisée » sont remplacés par les termes « puissance d'émission maximale autorisée des appareils de chauffage électrique » ;3° au point 6 la phrase « Lors du placement de l'installation de chauffage électrique direct, la puissance d'émission totale des appareils de chauffage électriques dans le bâtiment à rénover ou le nouveau bâtiment ne peut être supérieure à 15 W/m2.» est remplacée par la phrase « Lors du placement de l'installation de chauffage électrique direct, celle-ci ne peut être supérieure à 15 W/m2 dans le bâtiment ou la nouvelle partie de bâtiment à rénover. ».

Art. 71.L'article 25, 3°, 5°, 8° et 9° du décret du 16 novembre 2018 contenant diverses dispositions en matière d'énergie entre en vigueur.

Art. 72.Les articles 6, 13, 14, 15, 16, 17, 1°, 2° et 9°, 18, 19 à 24, 39, 56, 57, 60 à 63, 65 à 68, 69, 1° et 2°, 70 et 71 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les articles 10, 25, 2° et 64 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions.

L'article 25, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 69, 2° entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Les articles 6.2/1.1, 6.2/1.2, 6.2/1.7, § 1er, premier et deuxième alinéas, et les annexes III/1, III/2 et III/3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifiés respectivement par les articles 13, 14, 17, 1° et 2°, 60, 1° et 2°, 61, 1° et 62, 1°, 2° et 3° du présent arrêté, sont d'application aux projets ayant une date de démarrage à compter du 1er janvier 2019. Les annexes V, VI, VII, IX, X et XII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, remplacées ou modifiées par les articles 64 à 68, 69, 1° et 3°, et 70 du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques sont introduites à partir du 1er janvier 2019.

L'annexe X de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifiée par l'article 69, 2° du présent arrêté s'applique pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques sont introduites à partir du 1 juillet 2019.

Art. 73.Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN .

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