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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 18 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants

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autorite flamande
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2019010095
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18/01/2019
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 72bis, alinéa 1er, inséré par le décret du 29 juin 2012 et remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et alinéa 4, inséré par le décret du 6 juillet 2018, l'article 175bis, alinéa 3, et l'article 187bis, inséré par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 244, alinéa 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.474/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005. CHAPITRE 2. - Banque de données de mandats

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mandataire provincial : membre du conseil provincial, président du conseil provincial et député. § 2. Après la prestation de serment de chaque mandataire provincial ou la désignation d'un mandataire faisant fonction à titre de remplacement d'un mandataire provincial, l'administration provinciale met à disposition, dans les dix jours, les données visées à l'article 72bis, alinéa 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, à l'exception de la date de fin du mandat si celle-ci n'est pas connue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration provinciale n'est pas tenue de mettre à disposition les données visées à l'alinéa 1er, si le mandataire provincial exerce le mandat pendant une période de douze semaines au maximum. § 3. Si un mandataire provincial renonce à son mandat, est déclaré déchu de son mandat, a démissionné, est révoqué ou décédé, l'administration provinciale met la date de fin du mandat à disposition dans les dix jours suivant la date de fin du mandat. § 4. Si un mandataire provincial est suspendu, l'administration provinciale met à disposition la date de début et de fin de la période de suspension, dans les dix jours suivant le début de la période de suspension. § 5. Si un mandataire provincial est considéré comme étant empêché pendant une période de plus de douze semaines, l'administration provinciale met à disposition la date de début et la date de fin prévue de la période d'empêchement, dans les dix jours suivant le début de la période d'empêchement ou, si la période d'empêchement prévue était plus courte, dans les dix jours après une durée de douze semaines de l'empêchement. CHAPITRE 3. - Banque de données des fonctionnaires dirigeants

Art. 3.Dans le présent article on entend par fonctionnaire dirigeant : le greffier provincial désigné et faisant fonction, le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de l'administration provinciale, et le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome.

Après la désignation de chaque fonctionnaire dirigeant, l'administration provinciale ou la régie provinciale autonome met à disposition les données visées à l'article 187bis du Décret provincial du 9 décembre 2005, à l'exception de la date de fin de la désignation si celle-ci n'est pas connue, dans les dix jours après la désignation de son fonctionnaire dirigeant.

Si la désignation d'un fonctionnaire dirigeant prend définitivement fin, l'administration provinciale ou la régie provinciale autonome met à disposition la date de fin de la désignation dans les dix jours après la fin de la désignation.

Si un fonctionnaire dirigeant est considéré comme étant absent ou empêché, ou est suspendu, l'administration provinciale ou la régie provinciale autonome met à disposition la date de début et de fin dans les dix jours après le début de cette période d'empêchement, d'absence ou de suspension. CHAPITRE 4. - Publication et gestion numériques

Art. 4.Le logiciel que l'administration utilise pour adapter, conserver, importer, publier, traiter et mettre à disposition des données dans ses actes et documents, est conforme aux normes ouvertes afin d'optimiser l'interopérabilité entre les systèmes de logiciels.

Ces normes ouvertes sont établies par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des TIC. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on entend par administration.

Dans l'alinéa 1er, on entend par organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des TIC : l'organe de pilotage, visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 5.L'administration provinciale met à disposition les données visées au chapitre 2, conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions.

L'administration provinciale et la régie provinciale autonome mettent à disposition les données visées au chapitre 3, conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions.

L'administration adapte, conserve, importe, publie et traite ses actes et documents et les met à disposition conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on entend par administration.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les données qui ne peuvent pas être publiquement connues conformément à l'article 72bis, alinéa 3, et l'article 187bis, alinéa 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005, sont uniquement disponibles aux personnes autorisées.

Art. 6.Le développement et la gestion des banques de données, visées aux chapitres 2 et 3, et le contrôle des données dans ces banques de données, sont effectués par l'Agence de l'Administration intérieure qui est explicitement désignée comme responsable du traitement pour ces banques de données. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Les articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le gouvernement en ligne dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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