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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2009
publié le 29 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial

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2009036153
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29/12/2009
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30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles VI.22 à VI.28 inclus, insérés par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 19 juin 2009 et 10 septembre 2009;

Vu le protocole n° 710 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 476 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47.209/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AgODi : l'Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseignement) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; 2° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre : a) le nombre d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 répondant à 'l'indicateur d'égalité des chances', tel que visé à l'article VI.23, § 1er, 1°, du décret; b) le nombre total d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 d'une école, calculé au 1er février de l'année scolaire précédente;3° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;4° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; 5° heures de cours supplémentaires : les heures de cours supplémentaires visées à l'article II.1, 3°bis, du décret; 6° indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.23, § 1er, du décret; 7° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances

Art. 3.Les écoles répondant à la condition visée à l'article VI.24, § 1er, 1°, du décret, notifient à l'AgODi, avant le 1er avril précédant la période d'années scolaires successives visée au même article VI.24, le nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances.

Art. 4.Les pondérations des indicateurs d'égalité des chances sont fixées comme suit, par application de l'article VI.23, § 3, du décret : 1° l'indicateur "la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent" a un poids de 0,8;2° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais" a un poids de 0,4 et ce seulement en combinaison avec l'autre indicateur. CHAPITRE III. - Octroi des moyens

Art. 5.Tout élève répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances obtient un poids déterminé. Le nombre de points qu'une école génère est la somme du nombre pondéré d'élèves de cette école.

Art. 6.§ 1er. Le nombre total d'heures de cours supplémentaires est calculé, par application de l'article VI.25, § 1er, du décret, comme suit : SigmaL = 0,1747 x SigmaP où : SigmaL = nombre total de périodes de cours supplémentaires.

SigmaP = nombre total de points des différentes écoles affichant un taux de concentration de 40 % au moins. § 2. Le nombre total d'heures de cours supplémentaires par école est calculé comme suit : a) [arrondi (0,1747 x P)] = L, où P = nombre de points par école;étant 0 si le taux de concentration est inférieur à 40 %.

L = Heures de cours pour 1 école.

Les écoles dont [arrondi (0,1747 x P)] < 6, n'obtiennent pas d'heures de cours supplémentaires; les heures de cours ainsi libérées sont réparties en surplus entre les écoles dont [arrondi (0,1747 x P)] >= 6. b) Le nombre définitif d'heures de cours supplémentaires par école est calculé comme suit : Ldef = (SigmaL2 / SigmaP2 + 0,1747) x P2 où : Ldef = nombre définitif d'heures de cours supplémentaires pour une école SigmaL2 = somme de L pour les écoles où L < 6 et le taux de concentration est >= 40 %. SigmaP2 = nombre total de points des écoles où L >= 6 et le taux de concentration est >= 40 %.

P2 = nombre de points par école où L >= 6 et le taux de concentration est >= 40 %. § 3. Si, à la suite d'une augmentation des crédits disponibles ou par application de l'article 14, alinéa premier, des heures de cours supplémentaires se libèrent dans le courant d'une période d'années scolaires successives visée à l'article VI.24 du décret, le nombre d'heures de cours supplémentaires est recalculé par point.

Art. 7.Le nombre d'heures de cours supplémentaires qu'une école obtient en multipliant le nombre de points par le nombre d'heures de cours supplémentaires par point, est arrondi : 1° à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;2° à l'unité inférieure, si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à 4.

Art. 8.Par application de l'article VI.24, § 3, du décret, les écoles qui perdent des heures de cours supplémentaires par rapport aux heures de cours supplémentaires d'enseignement prioritaire de l'année scolaire 2008-2009, voient cette perte se limiter à un tiers pour l'année scolaire 2009-2010 et à deux tiers pour l'année scolaire 2010-2011.

Le nombre d'heures de cours supplémentaires obtenu par la limitation de la perte est toujours arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 3, le nombre d'heures de cours supplémentaires qu'une école obtient reste invariable durant la période d'années scolaires successives visée à l'article VI.24 du décret.

Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence sur le nombre d'heures de cours supplémentaires attribué.

Art. 10.Les heures de cours supplémentaires attribuées visées aux articles 6 et 8 sont toujours utilisées, pour ce qui est de la forme d'enseignement 1, 2 et 3, dans la fonction de professeur de formation générale et sociale, la fonction de professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique, la fonction de professeur de formation à vocation professionnelle, la fonction de professeur de religion ou la fonction de professeur de morale non confessionnelle, et pour ce qui est de la forme d'enseignement 4, dans la fonction de professeur ou la fonction de professeur de religion. Les heures de cours supplémentaires peuvent également être attribuées au directeur ayant une charge d'enseignement. CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens Section 1re. - Objectifs

Art. 11.Une école remplit les conditions de l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret, si elle développe, sur la base d'une analyse de sa situation de départ, des objectifs concrets et cohérents en vue du renforcement du fonctionnement de l'école et de la compétence des enseignants concernant un des domaines suivants : 1° le développement d'une offre ciblée au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques, par la stimulation des aptitudes linguistiques, telles qu'écouter, parler, écrire et compréhension écrite dans des contextes fonctionnels;2° l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;3° l'intégration des fonctions sociales (accessibles à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs. Section 2. - Contrôle de l'utilisation

Art. 12.Compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire, l'inspection de l'enseignement vérifie lors du contrôle de l'utilisation des heures de cours supplémentaires si et dans quelle mesure : 1° l'analyse de la situation initiale visée à l'article VI.26, § 1er, du décret, a été faite de manière suffisamment qualitative et complète; 2° le choix des objectifs a été suffisamment justifié dans le cadre de cette analyse;3° les objectifs ont été développés.

Art. 13.§ 1er. Le pouvoir organisateur intéressé est informé d'une appréciation négative par l'inspection de l'enseignement par lettre recommandée. § 2. Le pouvoir organisateur peut, à titre de recours organisé, introduire un contredit auprès du Gouvernement flamand.

La demande de traitement du recours est signifiée sous peine de déchéance dans un délai de 30 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification visée au § 1er. § 3. Le recours est traité par un collège d'inspecteurs, convoqué par le Ministre.

Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.

Ces membres ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe ayant émis l'avis négatif.

Le collège d'inspecteurs élit en son sein un président. § 4. Le collège peut effectuer tous les actes d'instruction nécessaires. Le pouvoir organisateur et la direction sont entendus.

L'instruction résulte en une proposition concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative. § 5. Uniquement les membres du collège peuvent participer aux délibérations. La proposition est faite de commun accord. § 6. Dans un délai de 15 jours calendaires prenant cours le lendemain de la notification du contredit, la proposition est notifiée au Ministre et communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur intéressé. § 7. Le pouvoir organisateur peut introduire, dans un délai de quinze jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de l'avis, un contredit auprès du Ministre contre la proposition de confirmation de l'appréciation négative. § 8. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative dans un délai de trente jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de la proposition.

Si après ce délai aucune décision n'a été signifiée auprès du pouvoir organisateur, l'appréciation négative est jugée être rejetée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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