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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2009
publié le 04 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la manière dont l'accès est autorisé au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle), les conditions d'utilisation des données de référence reprises au GRB et les indemnités dues pour l'accès au GRB

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04/12/2009
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30/10/2009
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30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la manière dont l'accès est autorisé au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle), les conditions d'utilisation des données de référence reprises au GRB et les indemnités dues pour l'accès au GRB


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), notamment les articles 16 et 20;

Vu l'arrêté du 20 mai 2005 déterminant l'accès au GRB et les conditions d'utilisation des données de référence à grande échelle reprises au GRB, pour ce qui concerne les participants à « GIS-Vlaanderen » et les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques;

Vu l'avis du Conseil GRB, émis le 6 octobre 2008;

Vu la proposition du groupe directeur « GIS-Vlaanderen », faite le 18 février 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin 2009;

Vu l'avis 46.898/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 16 avril 2004 : le décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand »;2° produit GRB : un extrait numérique des données de référence à grande échelle reprises au GRB, rendu accessible sous forme standardisée conformément aux spécifications GRB, visées à l'article 6 du décret du 16 avril 2004;3° service GRB : un service de consultation tel que visé à l'article 3, 18°, du décret du 13 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (Infrastructure d'Information géographique de la Flandre), ou un service de transfert, tel que visé à l'article 3, 19°, du décret du 13 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen »;4° utilisateur : celui qui obtient un certain droit d'utilisation pour un produit GRB;5° contrat de licence : le contrat entre l'utilisateur et la Région flamande, représentée par l'Agence, contenant les droits d'utilisation spécifiques pour un ou plusieurs produits GRB et, le cas échéant, le droit de publier;6° le Ministre : le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions;7° le droit de publier : le droit de publier les données de référence reprises au produit GRB, sur papier ou par voie électronique, et des les mettre à disposition de tiers;8° usage interne : l'utilisation d'un produit GRB par l'utilisateur-même et au bénéfice de celui-ci, sans que cet utilisation prenne la forme de tests tels qui définis à l'article 6;9° droit de publier restreint : le droit de publier les données de référence reprises au GRB par voie électronique et de les mettre à disposition de tiers, tout en utilisant les données de l'utilisateur en combinaison avec le produit GRB dans le cadre d'un service distinct offert par cet utilisateur et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour empêcher le téléchargement du produit GRB.Ainsi que le droit de publier les données de référence reprises au produit GRB sur papier et de les mettre à disposition de tiers, tout en publiant les données de l'utilisateur en combinaison avec le produit GRB. CHAPITRE II. - Les conditions générales d'utilisation du produit GRB, quel que soit l'objectif de l'utilisation

Art. 2.§ 1er. L'autorisation d'accès au GRB prend la forme de l'octroi d'un droit d'utilisation pour un ou plusieurs produits GRB d'une des façons suivantes : 1° par la mise à disposition d'un support numérique physique;2° par la mise à disposition d'un service GRB sécurisé. § 2. Avant que le droit d'utilisation pour un ou plusieurs produits GRB soit accordé, l'utilisateur est obligé de conclure un contrat de licence, quel que soit l'objectif de l'utilisation, dans lequel il marque son accord sur les conditions générales et spécifiques d'utilisation.

Les conditions d'utilisation sont également publiées sur le site web de l'Agence à titre d'information. § 3. Une indemnité est due pour le droit d'utilisation, visé aux articles 7 et 10.

L'indemnité pour le droit d'utilisation est fixée par le Ministre, sur la proposition du groupe directeur « GDI-Vlaanderen », après l'avis du conseil GRB. L'indemnité dépend de l'objectif, de la quantité, du mode de la mise en disponibilité et de la durée du droit d'utilisation pour le produit GRB. Les indemnités peuvent être modifiées une fois par année calendaire.

En cas d'une augmentation de plus de cinq pour cent, l'utilisateur peut résilier le contrat de licence, visé à l'article 12, conformément aux dispositions du contrat de licence.

L'Agence est chargée du calcul du montant des indemnités dues en exécution des dispositions du présent arrêté, et de la perception des indemnités par les utilisateurs. § 4. Outre le droit d'utilisation, le droit de publier peut également être octroyé à l'utilisateur, conformément à l'article 11.

Art. 3.§ 1er. L'utilisateur utilise le produit GRB à ses propres risques.

La Région flamande et l'Agence ne peuvent être tenues responsables par l'utilisateur de dommages résultant de l'utilisation ou suite à l'utilisation du produit GRB. Dans le contrat de licence, la responsabilité de la Région flamande et de l'Agence peut être limitée davantage. § 2. L'utilisateur est responsable de l'utilisation légitime du produit GRB et il est tenu de : 1° préserver la Région flamande ou l'Agence de prétentions de tiers, résultant de l'utilisation ou lié à l'utilisation illégitime ou non de l'utilisateur du produit GRB;2° informer l'Agence sans délai d'erreurs constatées dans le produit GRB, selon les conditions prévues à cet effet par l'Agence;3° mentionner pour toutes les informations et publications de l'utilisateur, faisant usage des données de référence à grande échelle du produit GRB, la mention de source suivante : « Source : "Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen", AGIV, reproduction interdite »;4° prendre des mesures adéquates et suffisantes au niveau technologique et organique pour éviter l'utilisation illégitime du produit GRB et empêcher que des tiers puissent accéder illégitimement au produit GRB par le biais de l'accès de l'utilisateur.5° sécuriser le produit GRB contre toute prise de connaissance non autorisée, modification, utilisation illégitime ou mise à disposition de données de référence à grande échelle à des tiers;6° garantir que toutes les personnes qui, sur la base de ce contrat, peuvent utiliser les données reprises aux produits GRB pour le compte de l'utilisateur, respecteront toutes les dispositions du présent arrêté et du contrat de licence;7° s'abstenir de tout acte qui puisse gêner le fonctionnement du GRB.8° s'abstenir d'utiliser le produit GRB dans l'objectif ou ayant comme conséquence de porter atteinte au fonctionnement de la Région flamande ou de l'Agence.

Art. 4.§ 1er. Celui qui demande accès au GRB, doit à cet effet adresser une demande par voie électronique à l'Agence et mentionner ce qui suit : 1° l'objectif pour lequel la demande du droit d'utilisation est effectuée;2° sur quelles données de référence à grande échelle concrètes et sur quel domaine la demande porte;3° quel est le mode de mise en disponibilité souhaité;4° pour quelle durée la demande du droit d'utilisation est demandée lorsqu'il s'agit du droit d'utilisation visé aux articles 7, 9 et 10. § 2. Sur la base de la demande, visée au § 1er, l'Agence qualifie le droit d'utilisation conformément au présent arrêté.

Si l'Agence estime que l'objectif ou la nature de la demande ou du demandeur ne justifie pas la demande d'un certain droit d'utilisation, l'Agence requalifie, éventuellement après avoir demandé une clarification au demandeur, l'objectif de la demande conformément au présent arrêté.

Après l'avis du conseil GRB, le groupe directeur « GDI-Vlaanderen » peut donner un avis à l'Agence sur la décision à prendre relative à la qualification du droit d'utilisation conformément au présent arrêté. CHAPITRE III. - Les conditions spécifiques d'utilisation du produit GRB en fonction de l'objectif de l'utilisation Section Ire. - Conditions spécifiques d'utilisation dans le cadre de

l'objectif initial du GRB

Art. 5.Le droit d'utilisation est octroyé pour un ou plusieurs produits GRB pour l'utilisation dans le cadre de l'objectif initial du GRB. Ce droit d'utilisation est octroyé gratuitement et pour la durée de la protection des droits légaux sur les produits GRB. Par utilisation dans le cadre de l'objectif initial du GRB, on entend : 1° pour la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes : l'utilisation dans des processus liés à l'autorité publique, dont l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général, y compris l'exercice de responsabilités publiques ou de fonctions;2° pour le gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : l'utilisation en gestion de réseau, dont enregistrement de réseau, constitution de réseau, gestion de réseau, exploitation, exploration, monitoring et planning;3° pour les personnes, visées à 1° et 2°;l'utilisation interne, l'utilisation dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal et l'utilisation qui découle de leur rôle dans la déclaration et de la tenue du GRB. Le droit d'utilisation dans le cadre de l'objectif initial du GRB octroie également le droit : 1° d'exercer, tant dans le cadre d'une mission d'intérêt général que dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal, un droit de publier restreint;2° d'utiliser le produit GRB, tant pour utilisation interne que dans le cadre d'une mission d'intérêt général, que dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal, y inclus le droit de dériver des documents de travail internes du produit GRB.3° de mettre le produit GRB à disposition d'un preneur d'ordre de l'utilisateur qui exerce des travaux ou des services sur l'ordre de l'utilisateur qui sont liés de façon inhérente aux services de l'utilisateur, pour autant que l'utilisation du produit GRB soit strictement nécessaire pour la mission à exécuter pour l'utilisateur et y reste strictement limitée et pour autant que l'utilisation ne va pas au-delà du droit d'utilisation qui a été octroyé à l'utilisateur. Section II. - Conditions spécifiques d'utilisation non-commerciale qui

déroge à l'objectif initial du GRB

Art. 6.Un droit d'utilisation est octroyé pour un ou plusieurs produits GRB pour l'utilisation de tests. Ce droit d'utilisation est octroyé gratuitement et pour la durée de la protection des droits légaux sur les produits GRB. Le droit d'utilisation de tests octroie le droit d'utiliser le produit GRB pour : 1° des objectifs de test, dans le cadre de se familiariser avec : a) le contenu b) la qualité;c) les spécifications;d) les applications possibles de l'utilisation du GRB;2° la promotion de produits et de services de l'utilisateur, tout en assurant la promotion du GRB et du produit GRB, sans que cela implique un droit de publier. Le groupe directeur « GDI-Vlaanderen » peut apporter d'autres conditions particulières au droit d'utilisation, visé à l'alinéa 1er.

Le droit d'utilisation de tests n'octroie pas le droit : 1° de mettre le produit GRB ou ses dérivés à disposition de tiers;2° de dériver d'autres documents du produit GRB, de manière numérique ou analogue.

Art. 7.§ 1er. Contre le paiement d'une indemnité, après la conclusion d'un contrat de licence de durée déterminée, un droit d'utilisation est octroyé pour un ou plusieurs produits GRB pour utilisation interne, utilisation dans le cadre d'une mission d'intérêt général et utilisation dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal qui ne répond pas à l'utilisation, visée à l'article 5.

Sur la proposition du groupe directeur « GDI-Vlaanderen », après l'avis du conseil GRB, l'Agence peut conclure des contrats pour l'utilisation, visée à l'alinéa 1er, où, selon le principe de réciprocité, l'indemnité due est remplacée par un échange de données qui représentent une valeur d'utilisation comparable. § 2. Le droit d'utilisation, visé au § 1er, octroie également le droit : 1° d'exercer, tant dans le cadre d'une mission d'intérêt général que dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal, un droit de publier restreint;2° d'utiliser le produit GRB, tant pour utilisation interne que dans le cadre d'une mission d'intérêt général, que dans le cadre d'un devoir d'information réglementaire ou légal, y inclus le droit de dériver des documents de travail internes du produit GRB.3° de mettre le produit GRB à disposition d'un preneur d'ordre de l'utilisateur qui exerce des travaux ou des services sur l'ordre de l'utilisateur qui sont liés de façon inhérente aux services de l'utilisateur, pour autant que l'utilisation du produit GRB soit strictement nécessaire pour la mission à exécuter pour l'utilisateur et y reste strictement limité et pour autant que l'utilisation ne va pas au-delà du droit d'utilisation qui a été octroyé à l'utilisateur.

Art. 8.Un droit d'utilisation est octroyé pour un ou plusieurs produits GRB pour l'utilisation à des fins didactiques par un établissement d'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande. Ce droit d'utilisation est octroyé gratuitement et pour la durée de la protection des droits légaux sur les produits GRB. Le droit d'utilisation, visé à l'article 1er, octroie également le droit : 1° d'exercer un droit de publier restreint à des fins didactiques;2° d'utiliser le produit GRB pour utilisation interne, y inclus le droit de dériver des documents de travail internes du produit GRB;3° de mettre le produit GRB à disposition d'un preneur d'ordre de l'utilisateur qui exerce des missions didactiques sur l'ordre de l'utilisateur, pour autant que l'utilisation du produit GRB soit strictement nécessaire pour l'exécution de la mission didactique du preneur d'ordre et y reste strictement limitée et pour autant que l'utilisation ne va pas au-delà du droit d'utilisation qui a été octroyé à l'utilisateur.

Art. 9.Un droit d'utilisation est octroyé gratuitement pour une durée déterminée pour un ou plusieurs produits GRB pour l'utilisation pour des recherches au sein d'objectifs didactiques par un établissement d'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, comme convenu dans le contrat de licence.

Le droit d'utilisation, visé à l'alinéa 1er, octroie également le droit : 1° de mettre le produit GRB à disposition d'un preneur d'ordre de l'utilisateur qui exerce des missions de recherche sur l'ordre de l'utilisateur, pour autant que l'utilisation du produit GRB soit strictement nécessaire pour l'exécution de la mission de recherche du preneur d'ordre et y reste strictement limité et pour autant que l'utilisation ne va pas au-delà du droit d'utilisation qui a été octroyé à l'utilisateur.2° d'utiliser le produit GRB pour utilisation interne, y inclus le droit de dériver des documents de travail internes du produit GRB. Le titulaire du droit d'utilisation, visé à l'alinéa 1er, est tenu d'informer l'Agence à la fin de sa mission de recherche de toutes les informations dérivées du produit GRB et de tous les résultats de sa recherche. Section III. - Conditions spécifiques d'utilisation commerciale

Art. 10.Par utilisation commerciale, on entend toute forme d'utilisation du produit GRB ne relevant pas des utilisations visées aux articles 5 à 9.

Pour l'utilisation commerciale, un droit d'utilisation est octroyé pour un ou plusieurs produits GRB pour une durée déterminée, tel que convenu dans le contrat de licence, contre le paiement d'une indemnité.

Dans le cadre de l'utilisation commerciale, l'usager peut : 1° utiliser le produit GRB pour utilisation interne, y inclus le droit de dériver des documents de travail internes du produit GRB.2° mettre le produit GRB à disposition d'un preneur d'ordre de l'utilisateur qui exerce des travaux ou des services sur l'ordre de l'utilisateur qui sont liés de façon inhérente aux services de l'utilisateur pour une durée maximale qui correspond à la durée du contrat de licence, pour autant que l'utilisation du produit GRB soit strictement nécessaire pour la mission à exécuter par le preneur d'ordre et y reste strictement limité et pour autant que l'utilisation ne va pas au-delà du droit d'utilisation qui a été octroyé à l'utilisateur.3° réaliser des services à valeur ajoutée dérivés sur la base du produit GRB qui peuvent être mis à disposition de tiers, sans toutefois que ce droit d'utilisation implique un droit de publier. L'utilisateur ne peut en aucun cas mettre le produit GRB à disposition de tiers, autres que ceux visés à l'alinéa 3, 2°.

Pour toute utilisation commerciale, autre que celle visée à l'alinéa 3, l'Agence évalue, après l'avis du groupe directeur « GDI-Vlaanderen », le droit d'utilisation et fixe une indemnité. Au préalable, le groupe directeur « GDI-Vlaanderen » peut éventuellement demander l'avis du conseil GRB. CHAPITRE IV. - Le droit de publier

Art. 11.Pour la durée de son droit d'utilisation, chaque utilisateur peut, gratuitement ou contre une indemnité, obtenir un droit de publier les données de référence reprises au produit GRB pour lesquelles il dispose d'un droit d'utilisation.

Sur la base de l'objectif envisagé, le médium, la durée et la portée de la publication, le groupe directeur « GDI-Vlaanderen » détermine si une indemnité est due ou non et, le cas échéant, à combien cette indemnité s'élève. Le cas échéant, le groupe directeur « GDI-Vlaanderen » peut demander l'avis du conseil GRB. Le présent droit de publier a également été fixé dans un contrat de licence. CHAPITRE V. - Le contrat de licence

Art. 12.§ 1er. Le contrat de licence contient au moins les données suivantes : 1° l'objet du droit d'utilisation ou, le cas échéant, le droit de publier;2° l'objectif du droit d'utilisation;3° l'indemnité pour le droit d'utilisation ou, le cas échéant, le droit de publier;4° la durée du droit d'utilisation ou, le cas échéant, le droit de publier;5° le régime de résiliation. Sur la proposition du groupe directeur « GDI-Vlaanderen », après l'avis du conseil GRB, le Ministre fixe le modèle du contrat de licence. § 2. Sur la base des données fournies dans la demande d'accès, visée à l'article 4, l'Agence transmet un contrat de licence à l'utilisateur, qu'il doit signer et retransmettre à l'Agence. Pour l'utilisation visée aux articles 5, 6 et 8, il suffit d'accepter par voie électronique les conditions de licence, telles que disponibles sur le site web de l'Agence.

L'Agence n'octroie le droit d'utilisation et, le cas échéant, le droit de publier à l'utilisateur qu'après l'acceptation des conditions d'utilisation dans le contrat de licence et, le cas échéant, qu'après paiement de l'indemnité correspondante. CHAPITRE VI. - Produit des indemnités

Art. 13.§ 1. En application de l'article 20 du décret du 16 avril 2004, les produits d'indemnités pour l'utilisation du GRB, visé aux articles 7, 10 et 11 du présent arrêté, sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau d'un réseau de distribution physique et la Région flamande. § 2. Chaque gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique reçoit annuellement une part en pourcentage dans la partie des produits d'indemnités qui sont octroyés aux gestionnaires de réseau d'un réseau de distribution physique.

Pour l'ensemble de toutes les zones de projet, une clé de répartition moyenne par gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique est calculée annuellement pour les zones de projet GRB rendues accessibles. Elle est calculée sur la base de la clé de répartition des formules de la redevance d'élaboration unique, visée aux articles 25 à 28 du décret du 16 avril 2004. Cela vaut tant pour l'accès par le biais d'un support numérique physique que pour l'accès par le biais de services GRB. Annuellement, l'Agence paie la part des gestionnaires de réseau d'un réseau de distribution physique concernés dans les produits des indemnités, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle les indemnités ont trait. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 déterminant l'accès au GRB et les conditions d'utilisation des données de référence à grande échelle reprises au GRB, pour ce qui concerne les participants à « GIS-Vlaanderen » et les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2006 est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 5 et 7 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (Infrastructure d'Information géographique de la Flandre).

Art. 15.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

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