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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

source
autorite flamande
numac
2015036434
pub.
27/11/2015
prom.
30/10/2015
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eli/arrete/2015/10/30/2015036434/moniteur
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30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, article 1er, alinéa premier ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2015 ;

Vu l'avis n° 58.123/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 21 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « , à condition que la vitesse soit limitée à 90 km à l'heure par un panneau indicateur C43 » est ajouté après le membre de phrase « à 90 km à l'heure » ; 2° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « imposées par le signal C43 ou » est abrogé ; 3° à 11.2, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° à 70 km à l'heure : a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;b) sur les autres voies publiques. Sur certaines voies publiques une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau indicateur C43.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3 restent d'application. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, des travaux publics et du transport dans ses attributions peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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