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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2016
publié le 31 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant spécification de la réglementation relative à la compensation des dégâts de capital et la compensation des usagers

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autorite flamande
numac
2016036496
pub.
31/10/2016
prom.
30/09/2016
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30 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant spécification de la réglementation relative à la compensation des dégâts de capital et la compensation des usagers


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 6.2.14, 1° et 2° ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article 7.5.10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 59.879/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, du plan d'aménagement ou de la disposition portant imposition d'une servitude d'intérêt public qui crée les dégâts de capital » est remplacé par les mots « de la passation de l'acte notarié dont il ressort que le droit à la compensation des dégâts de capital est né » ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « une copie de l'acte notarié dont il ressort que le droit à la compensation des dégâts de capital est né.».

Art. 2.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, le plan d'aménagement ou la disposition portant imposition de la servitude d'intérêt public » est remplacé par le membre de phrase « douze mois après la réception de la réclamation citée au paragraphe 2. ».

Art. 3.Les articles 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 du décret du 28 avril 2014 relatif à la rénovation rurale et le présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 4.Les articles 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 du décret du 28 avril 2014 relatif à la rénovation rurale et les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de compensation des dégâts de capital ou de compensation des usagers, due en vertu des plans d'exécution spatiaux, plans d'aménagement, surimpressions ou servitudes d'utilité publique, étant imposées ou provisoirement fixées avant le 31 décembre 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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