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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2014
publié le 27 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition de personnes handicapées

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autorite flamande
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2014035201
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27/02/2014
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31/01/2014
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31 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7, deuxième et troisième alinéas, inséré par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014 ;

Vu le décret du 13 décembre 2013 contenant le Code flamand de la Fiscalité, notamment l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 7°, et quatrième alinéa, modifié par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par VAPH : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 2.La société à finalité sociale ou l'association sans but lucratif qui remplit les conditions visées à l'article 7, deuxième et troisième alinéas, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) peut être agréée : 1° si elle est uniquement détentrice d'un droit réel sur des biens immeubles mis à disposition conformément aux conditions visées au présent arrêté ;2° si l'infrastructure de logement consiste de différentes unités de logement n'étant pas uniquement mises à la disposition de personnes alliées jusqu'au deuxième degré ;3° si les unités de logement sont uniquement mises à la disposition de personnes handicapées auxquelles a été au moins attribué le champ de soutien z66, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs de soutien conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », ou un budget d'assistance personnelle ;4° si elle attribue uniquement des unités de logement dont le montant du loyer est en proportion de la capacité financière du locataire.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut concrétiser les conditions relatives au loyer et à la proportion de la capacité financière.

Art. 3.La demande d'agrément est introduite auprès de la « VAPH », qui peut fixer le modèle de formulaire.

La société à finalité sociale ou l'association sans but lucratif assortit sa demande d'agrément des données suivantes : 1° les statuts dont il ressort que le demandeur est une société à finalité sociale ou une association sans but lucratif et dont il ressort également, que l'objectif est de mettre des infrastructures de logement à disposition de personnes handicapées ;2° un extrait du plan cadastral dont il ressort que l'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation ;3° une déclaration écrite que la société à finalité sociale ou l'association sans but lucratif détient uniquement un droit réel sur des biens immeubles mis à disposition conformément aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'administration de la « VAPH » examine la demande et peut, si nécessaire, demander des renseignements supplémentaires ou les faire recueillir par les membres du personnel qu'elle désigne à cet effet.

L'agrément est octroyé par la « VAPH », qui se prononce sur la demande visée à l'article 3, dans le délai d'un mois suivant l'introduction du dossier de demande complet. § 2. L'agrément dont la demande est introduite avant le 1er mars est valable à partir du 1er janvier de l'année de la demande, à condition que la demande remplisse les exigences visées à l'article 3 le 1er mars au plus tard. Si au 1er mars la demande ne remplit pas les exigences visées à l'article 3, l'agrément devient valable à partir de la date d'octroi de celle-ci.

L'agrément dont la demande est introduite après le 1er mars est valable à partir de la date d'octroi de celui-ci.

L'agrément vaut pour une période de dix ans.

Art. 5.Si la société ou l'association sans but lucratif ne remplit plus une ou plusieurs des normes d'agrément ou si elle ne participe plus à l'exercice du contrôle, l'administrateur général de la « VAPH » adresse, par lettre recommandée, une intention motivée de retrait de l'agrément à la société ou l'association sans but lucratif. Cette intention de retrait reprend la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 6.

Art. 6.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la société ou l'association sans but lucratif peut, jusqu'à un mois au plus tard de la réception de l'intention de retrait de l'agrément de l'administrateur général de la « VAPH », introduire, sous pli recommandé ou contre récépissé, une réclamation motivée auprès de la « VAPH ». Elle peut expressément demander dans la réclamation d'être entendue.

Cette réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (candidats-)accueillants.

Si l'avis de la chambre des structures d'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide. § 2. Si la société ou l'association sans but lucratif n'a pas introduit de réclamation dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa premier, ou si, dans le cas d'une réclamation introduite, l'avis de la chambre des structures d'aide sociale ne déroge pas à l'intention de l'administrateur général, la « VAPH » adresse la décision définitive de l'administrateur général quant au retrait de l'agrément dans le délai d'un mois de l'expiration dudit délai, ou d'un mois de la réception de l'avis de la chambre des structures d'aide sociale, suivant le cas, par lettre recommandée à la société ou à l'association sans but lucratif.

Si la décision de l'administrateur général n'est pas envoyée dans le délai visé à l'alinéa premier, la société ou l'association sans but lucratif reste agréée. § 3. L'agrément est retiré à partir de la date à laquelle les conditions visées au présent arrêté ne sont plus remplies.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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