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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2014
publié le 27 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant différentiation dans la contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger

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autorite flamande
numac
2014201169
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27/02/2014
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31/01/2014
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31 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant différentiation dans la contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 57ter, deuxième alinéa, inséré par le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 41ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 74ter, troisième alinéa, inséré par le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, et l'article 84ter, troisième alinéa, inséré par le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l'article 115/3, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013, notamment l'article II.256 ;

Vu l'avis défavorable de l'Inspection des Finances rendu le 18 septembre 2013 ;

Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget du 29 novembre 2013, de passer à côté de la décision défavorable de l'Inspection des Finances ;

Vu l'avis n° 54.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour les personnes suivantes titulaires d'un titre étranger, la contribution financière à payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger est fixée à zéro euro : 1° les personnes ayant le statut fédéral OMNIO ;2° les personnes pouvant démontrer au moment de leur demande de reconnaissance : a) de bénéficier d'un revenu d'intégration sociale ;b) d'être un intégrant et d'avoir signé un contrat de citoyennisation, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ;c) d'avoir, comme demandeur d'emploi, un accord de parcours en cours conclu avec le VDAB ;d) d'avoir, comme demandeur d'emploi, un plan d'action ou de participer à une action d'accompagnement d'Actiris ou d'un de ses partenaires avec lequel un accord a été conclu.

Art. 2.Pour les personnes qui, après réception d'une décision de reconnaissance négative, introduisent dans un délai de six mois après cette décision négative une nouvelle demande de reconnaissance pour la reconnaissance de leur titre étranger à un niveau de qualification inférieur, la contribution financière à l'autorité de reconnaissance pour le second examen de reconnaissance est fixée à zéro euro.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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