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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2002
publié le 29 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036080
pub.
29/08/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/31/2002036080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 2, 9°, 2, 14°, 2, 15°, 9, 2°, 15, 3°, 18, 23, § 2, 26, 39 et 56, 3°;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération unisport flamande, subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique en matière de sport de haut niveau qui s'inscrit dans la politique du sport de haut niveau définie à l'article 2, 9°, du décret;5° la convention en matière de sport de haut niveau : la convention passée le 25 mars 1998 qui a pour objet une formation poussée de sportif de haut niveau en combinaison avec une éducation scolaire à part entière;6° la convention spéciale : une partie de la convention en matière de sport de haut niveau passée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement, la fédération sportive intéressée et l'école concernée, qui contient les modalités arrêtées de commun accord pour l'exécution de la convention pour sport de haut niveau ainsi que les droits et obligations mutuelles des parties signataires;7° la commission de sélection : la commission qui aux termes de la convention pour sport de haut niveau, sélectionne l'élève-sportif de haut niveau en vue de l'attribution du statut de sportif de haut niveau;8° l'élève-sportif de haut niveau : le sportif de haut niveau auquel est attribué sur la base des normes que la commission de sélection fixe, le statut de sportif de haut niveau et qui est inscrit à une école de sport de haut niveau;9° les centres médico-sportifs : les centres médico-sportifs visés à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;10° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;11° l'olympiade : la période de quatre années qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;12° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS;13° la Plate-forme de concertation flamande Sport de haut niveau : la commission d'avis qui conseille le Ministre concernant les matières de sport de haut niveau. 14° le C.O.I.B. : le Comité olympique et interfédéral belge qui sélectionne les sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Paralympics, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux. CHAPITRE II. - Les disciplines sportives prises en compte comme sport de haut niveau et répartition en catégories

Art. 2.§ 1er. Les disciplines sportives faisant partie de la politique du sport de haut niveau, visée à l'article 2, 9°, du décret, sont fixées par olympiade, sur la proposition du Bloso après l'avis de la Plate-forme de concertation flamande Sport de haut niveau, par le Gouvernement flamand et réparties en 4 catégories, comme prévu à l'article 18 du décret. Cette répartition se fait selon les quatre critères suivants : 1° les performances sportives réalisées par les sportifs d'élite et les jeunes espoirs à l'échelle internationale qui sont évaluées sur la base soit, des médailles, des places en finale et des places en demi-finale obtenues aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde et aux Championnats d'Europe, soit du classement au niveau mondial;2° le rayonnement de la discipline sportive à l'intérieur du pays, notamment son degré de pratique et de popularité ainsi que le degré de renommée du sportif de haut niveau parmi le public;3° le rayonnement de la discipline sportive à l'étranger, notamment le degré de pratique de la discipline à l'échelle mondiale;4° le degré de développement de la structure du sport de haut niveau, l'encadrement technique, médical, paramédical et psychologique sur le plan sportif et la politique intégrale de sport de haut niveau de la fédération sportive, entre autres dans le domaine de la détection de talents et du développement de talents;la détermination d'une méthodologie d'apprentissage et d'accompagnement, la détermination du niveau technique, tactique, conditionnel et mental et le volume d'entraînement par catégorie d'âge. § 2. Le sport de haut niveau pour handicapés appartient à une catégorie distincte. § 3. Les disciplines sportives qui n'appartiennent pas aux catégories prévues aux §§ 1er et 2 mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui prennent part aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux et les disciplines sportives offertes par les fédérations sportives qui organisent un championnat européen, un Championnat du monde ou une compétition de la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, feront également l'objet de deux catégories distinctes.

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut annuellement, sur la proposition du Bloso et après avis de la Plate-forme de concertation flamande Sport de haut niveau, ajouter une discipline sportive offerte par une fédération sportive qui introduit pour la première fois une demande de subvention pour les missions de base et la mission facultative sport de haut niveau, à la liste des disciplines sportives qui font partie de la politique du sport de haut niveau, visée à l'article 2, 9°, du décret et la répartir en une catégorie. La discipline sportive est ajoutée pour la durée restante de l'olympiade en cours.

Art. 4.§ 1er. La fédération sportive qui offre une discipline sportive faisant partie de la politique du sport de haut niveau, visée à l'article 2, 9°, du décret, et remplissant les conditions de subventionnement générales, a droit à une subvention : 1° pour la préparation et la participation de sportifs de haut niveau enregistrés aux compétitions internationales;2° pour la préparation et la participation des sportifs de haut niveau présélectionnés et sélectionnés aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, si elle remplit en outre les conditions spéciales telles que fixées au chapitre III, Section II;3° pour la participation à une école de sport de haut niveau, si elle remplit en outre les conditions spéciales telles que fixées au chapitre III, Section III;4° pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si elle remplit en outre les conditions spéciales telles que fixées au chapitre III, Section IV. § 2. La fédération unisport qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'accomplissement des missions de base et qui offre une discipline sportive faisant partie de la catégorie distincte 6° de l'annexe I, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention pour la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, si elle remplit les conditions spéciales telles que fixées au chapitre III, Section II. § 3. La fédération unisport qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'accomplissement des missions de base et qui offre une discipline sportive faisant partie de la catégorie distincte 7° de l'annexe I, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si elle remplit les conditions spéciales telles que fixées au chapitre III, Section IV. CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions de subventionnement générales

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir obtenir des subventions pour le sport de haut niveau, visées à l'article 15, 3°, du décret, la mission facultative sport de haut niveau est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal visé à l'article 2, 13°, du décret conformément à l'article 18 du décret, et l'article 18, § 2 et § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative sport de haut niveau dans le cadre du plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative sport de haut niveau, la fédération sportive doit : 1° démontrer comment la fédération sportive mène une politique intégrale en matière de sport de haut niveau;2° introduire une liste reprenant les noms des sportifs de haut niveau proposés qui entrent en ligne de compte, suivant la classification en sportifs d'élite et jeunes espoirs;3° introduire le programme en matière de sport de haut niveau exposant la préparation et la participation aux compétitions internationales des sportifs de haut niveau proposés;4° introduire le budget en matière de sport de haut niveau;5° au besoin, introduire un programme pour la préparation de et la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux Mondiaux;6° au besoin, introduire un plan d'action annuel pour l'école de sport de haut niveau auquel la fédération participe : a) par une description des modalités de soutien apporté par la fédération sportive à l'école de sport de haut niveau;b) le budget pour l'école de sport de haut niveau;7° au besoin, introduire un programme pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative sport de haut niveau, sert de base à la conclusion d'une convention telle que prévue à l'article 18 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après une discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. Section II . - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux Mondiaux

Art. 6.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, les fédérations sportives doit disposer de présélectionnés ou sélectionnés aux compétitions concernées. Section III . - Conditions spéciales imposées aux fédérations

sportives pour l'obtention de subventions pour la participation à une école de sport de haut niveau

Art. 7.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions pour la participation à une école de sport de haut niveau, les fédérations sportives doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 1° la fédération sportive doit signer une convention spéciale au sens de l'article 1er, 6°;2° la fédération sportive doit disposer d'élèves-sportifs de haut niveau pour l'année scolaire prochaine qui : a) sont sélectionnés par la commission de sélection définie à l'article 1er, 7°, sur la base des performances accomplies au cours de l'année scolaire en cours et précédente et déterminées suivant les critères de sélection de la commission de sélection sur la proposition de la fédération sportive;b) être déclarés aptes sur le plan médical pour le sport de haut niveau et être titulaires d'une attestation d'aptitude médicale délivrée par un des centres médico-sportifs définis à l'article 1, 9°;3° la fédération sportive doit disposer de moniteurs qui sont porteurs : a) d'une des qualifications pédagogiques suivantes : licencié en éducation physique avec agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur ou régent en éducation physique ou un diplôme pédagogique agréé;et b) d'une qualification technico-sportive : le plus haut certificat dans la discipline sportive concernée, au minimum entraîneur B ou assimilé, délivré par la VTS. Section IV. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde

Art. 8.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde, les fédérations sportives doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 1° la fédération sportive organise elle-même l'événement;2° les compétitions ont lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° seule l'organisation de ces compétitions pour juniors et seniors est prise en compte. CHAPITRE IV. - La nature et le mode de subventionnement Section Ire . - Octroi et affectation des subventions pour la

préparation et la participation de sportifs de haut niveau enregistrés aux compétitions internationales

Art. 9.§ 1er. Les subventions sont accordées aux fédérations sportives conformément aux critères d'évaluation visés à l'article 26, § 2, du décret : 1° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie I : un montant maximum de 175.000 euros (cent septante-cinq mille euros); 2° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie II : un montant maximum de 100.000 euros (cent mille euros); 3° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie III : un montant maximum de 37.500 euros (trente-sept mille cinq cents euros); 4° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie IV : un montant maximum de 18.600 euros (dix-huit mille six cents euros); 5° pour le sport pour handicapés : un montant maximum de 62.000 euros (soixante-deux mille euros). § 2. Les frais suivants découlant de la préparation et la participation aux compétitions internationales, sont pris en compte : 1° les frais de déplacement des sportifs d'élite et des jeunes espoirs, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins et des auxiliaires paramédicaux, des psychologues et des accompagnateurs permanents;2° les frais de séjour des sportifs d'élite et des jeunes espoirs, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins et des auxiliaires paramédicaux, des psychologues et des accompagnateurs permanents;3° les frais de location des équipements sportifs;4° les dépenses pour le matériel et le matériel sportif, à concurrence de 20 pour cent au maximum des subventions globales accordées dont le délai d'amortissement est stipulé au préalable dans la convention passée avec le Bloso;5° la rémunération des collaborateurs technico-sportifs statutaires à temps plein non soumis aux subventions de base, visées à l'article 9, 1°, du décret, est plafonnée à 50 pour cent de la rémunération calculée conformément à l'article 34 et 35 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels et des collaborateurs occasionnels ayant la fonction de psychologue du sport, est fixée conformément à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé suivant le tableau de rémunération figurant en annexe. Les salaires horaires à 100 pour cent, mentionnés dans le tableau de rémunération figurant en annexe, sont annuellement adaptés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Tous les collaborateurs technico-sportifs doivent être porteurs d'une qualification technico-sportive : au moins le certificat d'entraîneur B ou assimilé dans la discipline sportive concernée de la VTS. Les médecins et les auxiliaires paramédicaux sont rémunérés suivant la nomenclature de l'INAMI en vigueur; 6° les frais spécifiques des disciplines sportives reprises dans la convention passée entre la fédération sportive et le Bloso. § 3. Pour le calcul des subventions sont seulement pris en compte les frais énumérés au § 2, qui sont stipulés dans la convention entre le Bloso et la fédération sportive intéressée. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. Section II . - Intervention dans les frais de préparation et

participation des sportifs flamands de haut niveau aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux Mondiaux

Art. 10.§ 1er. Pour le financement de la préparation et la participation des sportifs flamands de haut niveau aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, le Bloso intervient chaque année à concurrence de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) au moins dans les frais supportés par les fédérations sportives. § 2. Pour la préparation des sportifs de haut niveau qui participent aux compétitions visées au § 1er, les mêmes frais sont pris en compte que ceux mentionnés à l'article 9, § 2 et § 3. § 3. Pour le financement de la participation de sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux Mondiaux, le Bloso intervient dans une année non olympique, à concurrence de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) au maximum dans les frais supportés à cette fin par le C.O.I.B. Ce montant est porté à 625.000 euros (six cent vingt-cinq mille euros) au maximum dans une année olympique. § 4. Pour la participation des sportifs de haut niveau sélectionnés aux compétitions visées au § 3, les frais suivants sont pris en compte : 1° les frais de déplacement des sportifs de haut niveau;2° les frais de déplacement des accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, des psychologues du sport et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;3° les frais de séjour des sportifs de haut niveau;4° les frais de séjour des accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, des psychologues du sport et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;5° les frais de transport du matériel (sportif) personnel nécessaire pour participer;6° les frais d'assurance des sportifs de haut niveau et leur matériel (sportif);7° les frais d'assurance des accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, des psychologues du sport et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;8° les droits d'inscription ou cotisations afin de pouvoir participer aux compétitions en question en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive. Section III . - Octroi de subventions aux fédérations sportives

participant à une école de sport de haut niveau

Art. 11.§ 1er. Il est alloué chaque année aux fédérations sportives une subvention pour la participation à une école de sport de haut niveau, au prorata du montant disponible au budget approuvé du Bloso : 1° 25 pour cent de ce montant sont alloués au prorata du nombre d'élèves inscrits à une école de sport de haut niveau;2° 75 pour cent de ce montant sont alloués au prorata des dépenses suivantes : a) 90 pour cent des salaires bruts, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la cotisation en vertu du régime légal de la sécurité sociale des moniteurs qualifiés, conformément au diplôme ou certificat des intéressés et les échelles des traitements y afférentes, prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.Pour le calcul des subventions, les échelles des traitements sont adaptées annuellement, le 1er janvier de l'année calendaire, à l'indice pivot; b) les frais de location de l'infrastructure sportive qui n'est pas disponible dans les écoles et qui est louée auprès de tiers; les frais de déplacement des élèves de l'école vers l'infrastructure sportive et des moniteurs; les frais d'encadrement médical, paramédical et psychologique; e) les frais spécifiques propres à la discipline sportive faisant l'objet d'une convention avec le Bloso. § 2. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. Section IV . - Intervention dans les frais pour l'organisation de

championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde

Art. 12.§ 1. Les frais suivants pour l'organisation de championnats européens, championnats du monde et compétitions pour la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, repris dans la convention entre la fédération sportive et le Bloso, entrent en ligne de compte : 1° frais de publicité : dépenses pour la production et la diffusion d'affiches, brochures, tracts, dossiers de presse réalisés spécialement pour la manifestation, enveloppes, annonces dans les journaux, hebdomadaires et dépliants publicitaires, spots publicitaires à la radio et la télévision et autres frais de publicité;2° frais de location et d'entretien : les charges de location et d'entretien de l'infrastructure sportive et des vestiaires, la location de voitures, de matériel sportif, d'une installation sonore pour la réalisation du volet sportif, la location d'une installation d'éclairage pour la réalisation du volet sportif, la location de systèmes d'enregistrement du temps et de photo-finish et d'autres frais de location et d'entretien;3° frais d'assurance : toutes les polices contractées par la fédération sportive en matière d'incendie, de matériel et de responsabilité civile portant exclusivement sur la manifestation sportive faisant l'objet d'une demande de subvention et autres frais d'assurance;4° frais de transport et de déplacement dans la période d'un jour avant la manifestation sportive jusqu'à un jour après la manifestation sportive : l'aller et retour entre la gare ou l'aéroport et le lieu de séjour des athlètes, arbitres et membres du jury étrangers et l'aller et retour entre le lieu de logement et le lieu de la manifestation des membres du jury, arbitres et signaleurs, frais de transport du matériel sportif, achat de combustible pour voitures de location et voitures mises à disposition et autres frais de transport et de déplacement;5° frais de séjour à partir du soir précédant la manifestation sportive jusqu'au midi inclus après la manifestation sportive : frais de logement des athlètes, membres du jury et arbitres, frais de restaurant des athlètes, membres du jury et arbitres et autres frais de séjour;6° dépenses pour les postes de secours d'urgence. § 2. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. § 3. Pour le financement de l'organisation des compétitions susvisées, le Bloso intervient dans les frais supportés par la fédération sportive, visés au § 1er, à concurrence de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au maximum pour des Championnats du monde, de 12.500 euros (douze mille cinq cents euros) au maximum pour des Championnats européens et de 6.200 euros (six mille deux cents euros) au maximum pour des compétitions pour la Coupe du Monde. CHAPITRE V. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 13.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Sections Ire, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive transmet les documents prévus à l'article 5, § 1er et § 2, ainsi que la demande de subvention par envoi recommandé au Bloso, avant le 1er septembre. CHAPITRE VI. - Vérification et liquidation. - Inspection Section Ire . - Vérification et liquidation

Art. 14.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section II. - Inspection de l'exécution de la convention entre la

fédération sportive et le Bloso

Art. 15.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention, telle que prévue à l'article 5, § 3, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VII. - Mode et date de liquidation

Art. 16.§ 1er. Les subventions définies à l'article 9 et 11 sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 2. Les subventions définies à l'article 10, § 1er et 12, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions accordées.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 3. Les subventions prévues à l'article 10, § 3, sont liquidées annuellement au C.O.I.B. sur production et contrôle des pièces justificatives des paiements acceptés par le Bloso pour la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, est abrogé.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, 3°, les moniteurs titulaires du diplôme de licencié ont trois ans à compter de leur nomination comme enseignant dans une école de sport de haut niveau pour obtenir le diplôme d'agrégé dans l'enseignement secondaire supérieur.

Les moniteurs actifs dans une école de sport de haut niveau au cours de l'année scolaire 1998-1999, ont trois ans pour d'obtenir les qualifications pédagogiques et technico-sportives requises à partir de l'année scolaire 2001-2002. L'attestation partielle B ou C du certificat d'aptitude pédagogique tient également lieu de qualification pédagogique dans le chef de ces moniteurs.

Art. 19.Sans préjudice de la disposition de l'article 9, § 2, 5°, les collaborateurs technico-sportifs permanents à temps plein qui bénéficiaient déjà d'une subvention avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont le temps jusqu'au 31 décembre 2002 inclus pour obtenir les qualifications technico-sportives requises.

Art. 20.Les disciplines sportives, jointes en annexe Ire au présent arrêté, et les fédérations sportives y afférentes sont subventionnées jusqu'à l'année 2004.

Art. 21.§ 1er. Les fédérations sportives et les confédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, sont agréées et sont oui ou non subventionnées, sur la base du décret du 13 avril 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes, et qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative sport de haut niveau conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1, de l'arrêté du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative sport de haut niveau afin d'obtenir des subventions pour l'an 2002. § 2. Les fédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, ne sont pas agréées et ne sont pas subventionnées mais qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative sport de haut niveau conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1re de l'arrêté précité du 17 mars 2000, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative sport de haut niveau afin d'obtenir une subvention pour l'an 2002. § 3. Par dérogation à la procédure de subventionnement entamée, visée aux articles 31 et 32, de l'arrêté précité du 17 mars 2000 et par dérogation à la procédure de subventionnement visée à l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 pour les fédérations sportives et confédérations sportives visées aux § 1er et § 2 : 1° le Bloso demande, le 1er septembre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires nécessaires pour vérifier si la fédération sportive remplit les conditions de subventionnement modifiées.La fédération sportive transmet, le 1er octobre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires demandées au Bloso. En même temps, la fédération sportive peut adapter et éventuellement étendre sa demande de subvention initiale, compte tenu de la réglementation modifiée; 2° Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso donne son avis, avant le 1er décembre 2002, au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent faire l'objet de subventionnement;3° Par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Ministre communique, avant le 31 décembre 2002, sa décision de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas subventionner la fédération sportive.Conformément à l'article 29, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive peut introduire une réclamation contre l'intention du Ministre.

Art. 22.Pour les fédérations sportives qui, le 1er septembre 2001, n'ont pas introduit de demande de subvention pour la mission facultative sport de haut niveau mais qui souhaitent bien entrer en ligne de compte pour des subventions pour l'an 2002, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 par dérogation à la procédure de subventionnement visée aux articles 28 et 29 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement qui leur sont applicables : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° par dérogation à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives avant le 1er novembre 2002 de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations sportives, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 23.Les fédérations sportives qui, dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999 étaient agréées individuellement mais qui fusionnent avec une ou plusieurs fédérations sportives, peuvent demander, conformément aux dispositions du chapitre III et V, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, leur subventionnement en tant que nouvelle fédération sportive pour l'an 2002. Les mesures transitoires suivantes leur sont applicables pour l'obtention de subventions pour la mission facultative sport de haut niveau : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention pour l'an 2002 est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° conformément à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 1er novembre 2002, de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe Ire Disciplines sportives subventionnables Sport de haut niveau, avec leur disciplines telles que visées à l'article 2, 9°, du décret - situation jusqu'à l'année 2004 inclus : 1°Catégorie Ire : 175.000 EUR (cent septante-cinq mille euros) au maximum par discipline sportive : -athlétisme : courses et essais, marathon, faire de la marche -gymnastique : artistique, rythmique, trampoline, acrobatique, tumbling, double minitrampoline -judo -tennis -cyclisme : route, piste, mountainbike, cyclo-cross -natation : natation 2° Catégorie II : 100.000 EUR (cent mille euros) au maximum par discipline sportive : -basketball -handball -équitation : jumping, dressage, concours -triathlon - duathlon : triathlon, duathlon -volley-ball : volley-ball de salle -voile : classes olympiques (voile) 3° Catégorie III : 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cent euros) au maximum par discipline sportive : -badminton -aviron -squash 4° Catégorie IV : 18.600 EUR (dix-huit mille six cent euros) au maximum par discipline sportive : -tir à l'arc : tir à l'arc sur cibles (olympique), terrain -kayak : navigation de ligne -balle au panier -natation de sauvetage : pool -patin à roulette : patin vitesse -escrime -tir (olympique) : arme à feu, pistolet -taekwondo : combat (olympique) -tennis de table -ski nautique : tournoi (figures, saut, slalom), nu-pieds -voile : classes olympiques (planche à voile) 5° Catégorie distincte : 62.000 EUR (soixante-deux mille euros) au maximum : -sport pour handicapés : sports du programme paralympique 6° Catégorie distincte : -disciplines sportives qui ne font pas partie des points 1° au 5° inclus, mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, Paralympics, Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux Mondiaux.7° Catégorie distincte : -disciplines sportives qui ne font pas partie des points 1° au 5° inclus mais qui sont offertes par les fédérations sportives qui organisent un Championnat européen, un Championnat du Monde ou une compétition pour la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe II Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport de haut niveau" Pour la consultation du tableau, voir image * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que repris au tableau d'assimilation annuel actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" ** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er janvier 1990 = indice 138,01) *** montant indexé le 1er juillet 2001 (coefficient de l'indice 1,2682) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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