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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2002
publié le 29 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036082
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29/08/2002
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31/05/2002
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31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 2, 11°, 9, 2°, 15, 1°, 16, 26, § 1er, § 3, § 4, 30, 1°, 31, 39 et 56, 1°;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique à l'égard du sport des jeunes, telle que fixée à l'article 2, 11°, du décret;5° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;6° l'olympiade : la période de quatre années qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été.7° la commission pour le sport des jeunes : la commission consultative pour le sport des jeunes, telle que visée aux articles 16 et 31 du décret, qui est, entre autres, chargée de conseiller la fédération sportive sur les projets pour le sport des jeunes qu'elle introduit dans le cadre de la mission facultative sport des jeunes.La commission pour le sport des jeunes doit se composer principalement de jeunes; 8° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire . - Conditions de subventionnement générales

Art. 2.§ 1er. La mission facultative sport des jeunes, lors de laquelle la fédération sportive mène sa politique à l'égard du sport des jeunes par olympiade, conformément à l'article 2, 11°, du décret, comporte des projets visant à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes ou à augmenter la qualité des activités sportives pour les jeunes dans les clubs sportifs.

La fédération sportive peut faire entrer en ligne de compte en même temps un projet visant à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et un projet visant à augmenter la qualité des activités sportives pour les jeunes. § 2. Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération sportive peut introduire un projet pour le sport des jeunes à tout moment de l'olympiade. Ce projet couvre au maximum la durée restante de l'olympiade en cours. § 3. Par olympiade, des nouveaux projets sont introduits. Par contre, si un projet paraît, sur la base des résultats obtenus, avoir du succès et offrir une plus-value permanente, le même projet peut être introduit à nouveau. § 4. Une fédération sportive qui réalise les objectifs fixés de son projet avant la fin de l'olympiade en cours, peut introduire un nouveau projet ayant le même objectif, au maximum pour la durée restante de l'olympiade en cours. § 5. Une fédération sportive qui arrête son projet prématurément sans avoir réalisé les objectifs, ne peut introduire un nouveau projet ayant le même objectif pendant la durée de l'olympiade en cours.

Art. 3.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour des subventions pour le sport des jeunes, visées à l'article 15, 1° et l'article 30, 1°, du décret, la mission facultative sport des jeunes est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal visé à l'article 2, 13°, du décret conformément aux articles 16 et 31 du décret, et à l'article 18, § 2 et § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative sport des jeunes dans le cadre du plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative sport des jeunes, la fédération sportive doit : 1° donner une description des projets à réaliser;2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de son projet au cours de l'année budgétaire suivante.La fédération sportive fait une distinction claire entre un projet visant à accroître la participation sportive parmi les pratiquants non sportifs et les sportifs non organisés et un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive des jeunes organisée par les clubs sportifs parmi les membres des clubs; 3° reprendre des informations sur : a) le nombre de clubs sportifs affiliés dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur, égal ou supérieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif;b) le nombre de jeunes affiliés, répartis en enfants à 11 ans inclus et en jeunes de 12 à 18 inclus;4° démontrer l'implication de la commission pour le sport des jeunes dans le cadre de l'élaboration des projets pour le sport des jeunes;5° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs lors de la réalisation des projets pour le sport des jeunes;6° décrire la stratégie et le matériel de promotion;7° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses par projet pour l'exercice budgétaire à venir.

Art. 4.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative sport des jeunes sert de base à la conclusion d'une convention telle que prévue aux articles 16 et 31 du décret.

Cette convention est conclue annuellement et après une discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. Section II . - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions en matière de sport des jeunes

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions en matière de sport des jeunes, les fédérations sportives doivent pouvoir démontrer que chaque projet répond aux critères d'évaluation suivants : 1° les qualifications des accompagnateurs et des moniteurs : tous les collaborateurs technico-sportifs sont titulaires d'un diplôme ou certificat technico-sportif dans la discipline sportive concernée, prévu au tableau de rémunération joint en annexe I au présent arrêté;2° le nombre de jeunes affiliés aux clubs sportifs qui participent, et le nombre de clubs sportifs qui participent : a) à la fin d'un projet visant à accroître la participation sportive, au moins 50 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, doit avoir participé activement à la réalisation de ce projet;b) à la fin d'un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive pour jeunes dans les clubs sportifs, au moins 50 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est égal ou supérieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, doit avoir participé activement à la réalisation de ce projet;3° le nombre d'initiatives et d'activités : a) dans le cadre d'un projet visant à accroître la participation sportive, les clubs sportifs visés au point 2°, a), doivent partiper activement à au moins deux initiatives par an dans le cadre de ce projet.Au cours d'un projet, les mêmes initiatives peuvent annuellement être organisées; b) dans le cadre d'un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive pour jeunes dans les clubs sportifs, les clubs sportifs visés au point 2°, b) : - soit, sont accompagnés et appuyés sur le plan de la gestion de la qualité, au besoin assortie d'un système de labels de qualité; - soit, sont accompagnés et appuyés sur le plan de l'encadrement, tel que l'accompagnement des entraîneurs pour jeunes, par des experts mettant à disposition des outils médico-sportifs, médico-techniques et de pédagogie et de promotion sportives; 4° la répartition géographique du projet : à la fin d'un projet, celui-ci doit être réalisé dans toutes les provinces comptant des clubs sportifs affiliés à la fédération sportive et qui répondent au critère d'évaluation de l'article 5, 2°;5° l'apport propre : l'apport propre de la fédération sportive par projet s'élève au total à au moins un quart du budget présenté par la fédération sportive. Un projet est admis aux subventions lorsque les dépenses affectées à ce projet sont estimées à au moins 10.000 euros (dix mille euros).

Art. 6.Les projets pour le sport des jeunes introduits, doivent être réalisés comme suit : 1° pour un projet de quatre ans : au cours de la première année, au moins 13 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement.Après deux ans, au moins 26 pour cent, et après trois ans au moins 39 pour cent des clubs sportifs visés doivent avoir participé activement, pour avoir atteint au moins 50 pour cent des clubs sportifs visés au cours de la dernière année; 2° pour un projet de trois ans : au cours de la première année, au moins 17 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement.Après deux ans, au moins 34 pour cent des clubs sportifs visés doivent avoir participé activement, pour avoir atteint au moins 50 pour cent des clubs sportifs visés au cours de la dernière année; 3° pour un projet de deux ans : au cours de la première année, au moins 25 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement, pour avoir atteint au moins 50 pour cent des clubs sportifs visés au cours de la dernière année et pendant la durée du projet;4° pour un projet d'un an : au moins 50 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement à la réalisation de ce projet. CHAPITRE III. - La nature et le mode de subventionnement

Art. 7.Les subventions pour le sport des jeunes sont plafonnées annuellement à 55.800 euros (cinquante-cinq mille huit cents euros) par projet et à 75.000 euros (septante-cinq mille euros) par fédération sportive.

Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement de la mission facultative sport des jeunes, sont énumérés dans la liste jointe en annexe II du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso.

La rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels, en tant que poste subventionnable reprise en annexe II jointe au présent arrêté, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative sport des jeunes, repris en annexe Ire du présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération joint en annexe, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année calendaire à l'indice pivot.

Pour le projet visant à accroître la participation sportive, au moins 30 pour cent de la subvention sont allouées pour couvrir les dépenses de promotion et d'information visant les pratiquants non sportifs et les sportifs non organisés.

Pour le projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive des jeunes dans les clubs sportifs, au moins 50 pour cent de la subvention sont allouées pour couvrir les dépenses afférentes aux collaborateurs technico-sportifs. CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 8.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Section I, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive transmet les documents prévus à l'article 3, § 1er et § 2 ainsi que la demande de subvention par envoi recommandé au Bloso, avant le 1er septembre. CHAPITRE V. - Vérification et liquidation - Inspection Section Ire . - Vérification et liquidation

Art. 9.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section II . - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 10.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention, telle que prévue à l'article 4, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 11.Les subventions définies à l'article 7, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes est abrogé.

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, 2°, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux fédérations sportives qui introduisent une demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes pour l'olympiade 2001-2004 en cours : 1° à la fin d'un projet visant à accroître la participation sportive, au moins 30 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, doivent avoir participé activement à la réalisation de ce projet;2° à la fin d'un projet visant à accroître la qualité des activités sportives pour les jeunes dans les clubs sportifs, au moins 30 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est égal ou supérieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, doivent avoir participé à la réalisation de ce projet.

Art. 14.Par dérogation à l'article 6, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux fédérations sportives qui introduisent une demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes pour l'olympiade 2001-2004 en cours : 1° pour les fédérations sportives qui introduisent un projet de trois ans : au cours de la première année, au moins 10 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement.Après deux années, au moins 20 pour cent des clubs sportifs doivent avoir participé activement, pour avoir atteint au moins 30 pour cent des clubs sportifs visés au cours de la dernière année et pendant la durée du projet; 2° pour les fédérations sportives qui introduisent un projet de deux ans : au cours de la première année, au moins 15 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2° doivent participer activement, pour avoir atteint au moins 30 pour cent des clubs sportifs visés au cours de la dernière année et pendant la durée du projet;3° pour les fédérations sportives qui introduisent un projet d'un an : au moins 30 pour cent des clubs sportifs visés, tels que définis à l'article 5, 2°, doivent participer activement à la réalisation de ce projet.

Art. 15.§ 1er. Les fédérations sportives et les confédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, sont agréées et sont oui ou non subventionnées, sur la base du décret du 13 avril 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes, et qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1, de l'arrêté du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes afin d'obtenir des subventions pour l'an 2002. § 2. Les fédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, ne sont pas agréées et ne sont pas subventionnées mais qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1 de l'arrêté précité du 17 mars 2000, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes afin d'obtenir des subventions pour l'an 2002. § 3. Par dérogation à la procédure de subventionnement entamée, visée aux articles 31 et 32, de l'arrêté précité du 17 mars 2000 et par dérogation à la procédure de subventionnement visée à l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 pour les fédérations sportives et confédérations sportives visées aux § 1er et § 2 : 1° le Bloso demande, le 1er septembre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires nécessaires pour vérifier si la fédération sportive remplit les conditions de subventionnement modifiées.La fédération sportive transmet, le 1er octobre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires demandées au Bloso. En même temps, la fédération sportive peut adapter et éventuellement étendre sa demande de subvention initiale, compte tenu de la réglementation modifiée; 2° Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso donne son avis, avant le 1er décembre 2002, au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent faire l'objet de subventionnement;3° Par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Ministre communique, avant le 31 décembre 2002, sa décision de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas subventionner la fédération sportive.Conformément à l'article 29, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive peut introduire une réclamation contre l'intention du Ministre.

Art. 16.Pour les fédérations sportives qui, le 1er septembre 2001, n'ont pas introduit de demande de subvention pour la mission facultative sport des jeunes, mais qui souhaitent bien entrer en ligne de compte pour des subventions pour l'an 2002, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 par dérogation à la procédure de subventionnement visée aux articles 28 et 29 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement qui leur sont applicables : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° par dérogation à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives avant le 1er novembre 2002 de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations sportives, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 17.Les fédérations sportives qui, dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999 étaient agréées individuellement mais qui fusionnent avec une ou plusieurs fédérations sportives, peuvent demander, conformément aux dispositions du chapitre III et V, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, leur subventionnement en tant que nouvelle fédération sportive pour l'an 2002. Les mesures transitoires suivantes leur sont applicables pour l'obtention de subventions pour la mission facultative sport des jeunes : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention pour l'an 2002 est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° conformément à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 1er novembre 2002, de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe I Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative sport des jeunes Pour la consultation du tableau, voir image * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que repris au tableau d'assimilation annuel actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" ** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er janvier 1990 = indice 138,01) *** montant indexé le 1er juillet 2001 (coefficient de l'indice 1,2682) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe II Postes subventionnables relatifs à la mission facultative sport des jeunes des fédérations sportives - salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs occasionnels - allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs occasionnels et d'autres collaborateurs - frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs occasionnels et d'autres collaborateurs - frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs et autres - frais de déplacement des membres de direction du club - frais de transport de personnes et de matériel - achat ou location de matériel sportif - achat ou location de matériel didactique - location d'équipements sportifs et de locaux - imprimés - frais de matériel d'information et de promotion - frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur - frais pour services médicaux d'urgence - autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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