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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2017
publié le 10 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant établissement provisoire du projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables telles que visées à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, portant établissement des modalités de la concrétisation technique des critères et de l'analyse multicritères et portant établissement des modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique

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autorite flamande
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2017011982
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10/05/2017
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31/03/2017
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31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant établissement provisoire du projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables telles que visées à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, portant établissement des modalités de la concrétisation technique des critères et de l'analyse multicritères et portant établissement des modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 90ter, §§ 1er et 2, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.541/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 sur l'approbation des principes, tels que repris à la note de concept « Plan d'approche des bois menacés sur le plan spatial » ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modalités de la concrétisation technique des critères et de l'analyse multicritères à titre d'identification des forêts utiles les plus vulnérables

Article 1er.§ 1er. Pour déterminer qu'une forêt se situe dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « zone de parc » ou « réserves et nature », telle que visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990, on utilise la comptabilité spatiale, version du 1er janvier 2016. § 2. L'analyse multicritères, visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, est effectuée selon la formule composée des critères visés à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2 du décret précité, ces critères étant appliqués en vue de l'identification d'une forêt telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret précité, comme une forêt utile la plus vulnérable : [score superficie]*2 + [historique]*2 + [moyenne BWK]+ [situation GNBS]+ [carte de base INBO]*2.

Les critères, visés à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et utilisés dans la formule visée à l'alinéa 1er, sont techniquement concrétisés comme suit : 1° [score superficie] représente le critère de la superficie de la forêt en question, et est calculé selon les scores suivants : a) score 1 si la forêt couvre moins de 1,5 hectare ;b) score 2 si la forêt couvre 1,5 hectare ou plus, et est inférieure à 5 hectares ;c) score 3 si la forêt couvre 5 hectares ou plus, et est inférieure à 10 hectares ;d) score 4 si la forêt couvre 10 hectares ou plus, et est inférieure à 30 hectares ;e) score 5 si la forêt couvre 30 hectares ou plus ; 2° [historique] représente le critère de l'historique de la forêt en question, et est calculé selon la présence ou non de la forêt sur les cartes historiques numérisées des sources suivantes : la Carte Ferraris, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens de la période 1771-1778, la carte Vandermaelen de la période 1850-1854, la deuxième édition des cartes topographiques à l'échelle 1/20.000 de l'Institut cartographique militaire et la « bosreferentielaag 2000 ». Le critère est calculé selon les scores suivants : a) score 1 : non boisé sur la carte Ferraris, boisé ou non sur la carte Vandermaelen, non boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire, et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 » ;b) score 2 : boisé sur la carte Ferraris, non boisé sur la carte Vandermaelen, non boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire, et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 » ;c) score 3 : non boisé sur la carte Ferraris, non boisé sur la carte Vandermaelen, mais boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 ».Ou boisé sur la carte Ferraris, boisé sur la carte Vandermaelen, non boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 » ; d) score 4 : non boisé sur la carte Ferraris, boisé sur la carte Vandermaelen, boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 ».Ou boisé sur la carte Ferraris, non boisé sur la carte Vandermaelen, boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 » ; e) score 5 : boisé sur la carte Ferraris, boisé sur la carte Vandermaelen, boisé sur la deuxième édition de la carte topographique de l'Institut cartographique militaire et boisé sur la « bosreferentielaag 2000 » ;3° [moyenne BWK] représente le critère de la valeur biologique de la forêt en question, et est calculée selon une moyenne arithmétique sur la base des scores suivants, où les indications d'évaluation mentionnées renvoient à celles utilisées sur la carte d'évaluation biologique et la carte des habitats Natura 2000, édition 2014, publiée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, qui peut être consultée, entre autres, via le géoguichet de l'Agence des Informations de la Flandre : a) score 1 en cas d'indication de l'évaluation biologique comme « de moindre valeur biologique », 0 ou blanc ;b) score 2 en cas d'indication de l'évaluation biologique comme « de moindre valeur biologique présentant des éléments de valeur biologique », « de moindre valeur biologique présentant des éléments de très grande valeur biologique » ou « de moindre valeur biologique présentant des éléments de grande et de très grande valeur biologique » ;c) score 3 en cas d'indication de l'évaluation biologique comme « de grande valeur biologique » ;d) score 4 en cas d'indication de l'évaluation biologique comme « de grande valeur biologique présentant des éléments de très grande valeur biologique » ;e) score 5 en cas d'indication de l'évaluation biologique comme « de très grande valeur biologique » ;4° [situation GNBS] représente le critère de la situation de la forêt en question par rapport à des structures spatiales en matière forêt et de nature, et est calculée sur la base d'une carte de vision, établie par l'Agence de la Nature et des Forêts, et connue comme la « Gewenste Natuur- en Bosstructuur - GNBS » (Structure naturelle et forestière souhaitée).Le score pour ce critère est calculé comme suit : a) score 1 lorsque 75% ou moins de la superficie de la forêt se trouve dans un tampon de 500 mètres de distance par rapport à une unité cartographique sur la carte de vision précitée ;b) score 3 lorsque plus de 75% de la superficie de la forêt se trouve dans un tampon de 500 mètres de distance par rapport à une unité cartographique sur la carte de vision précitée, mais que 75% ou moins de la superficie se trouve au sein d'une unité cartographique désignée sur la carte de vision précitée ;c) score 5 lorsque plus de 75% de la superficie de la forêt se trouve dans une unité cartographique sur la carte de vision précitée ;d) sont exclus sur la base de ce critère : 1) des bois domaniaux tels que visés à l'article 4, 10°, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;2) des forêts gérées par l'Agence de la Nature et des Forêts et enregistrées dans la base de données patrimoniales de l'agence ;3) des forêts gérées au niveau technique par l'Agence de la Nature et des Forêts, telles que visées à l'article 45 du décret précité ;4) des forêts situées dans l'affectation spatiale « domaine militaire », qui sont gérées selon un protocole entre le Ministère de la Défense et l'Agence de la Nature et des Forêts ;5) des forêts agréées ou désignées comme réserve naturelle dans le cadre de l'article 32, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;5° [Carte de base INBO] représente le critère de la situation de la forêt en question par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, et est calculée selon les scores suivants : a) score 1 si la forêt se situe en dehors de la carte de base ;b) score 3 si la forêt se situe à 75% ou moins dans la carte de base ;c) score 5 si la forêt se situe à plus de 75% dans la carte de base. Sur la base du score obtenu selon la formule, visée au § 1er, les scores sont répartis statistiquement, en ordre croissant et dans des groupes constituant un ensemble, où les différences entre les groupes sont maximisées et les différences au sein des groupes sont minimisées. Seules les forêts ou les parties de forêts qui obtiennent un score égal à 21 ou plus, sont reprises dans le projet de carte comme forêt utile la plus vulnérable.

Le projet de carte établie ainsi se compose de polygones forestiers.

Des polygones forestiers sont la plus petite unité reconnaissable sur le projet de carte qui connaît un score distinct qui est obtenu en appliquant la formule décrite à l'alinéa 2 du présent paragraphe sur soit le polygone forestier lui-même, soit sur la forêt dont le polygone forestier fait partie.

Art. 2.Les situations suivantes doivent être considérées comme des décisions politiques telles que visées à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, du Décret forestier du 13 juin 1990, suite auxquelles les forêts faisant l'objet d'une telle décision ne peuvent pas être reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables, si la date de la décision politique est antérieure à 18 décembre 2015 : 1° des forêts faisant l'objet d'une décision de déboisement selon des plans d'aménagement approuvés par le ministre dans le cadre du remembrement, de la rénovation rurale ou naturelle ;2° des déboisements déjà autorisés conformément à l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, qui doivent encore être effectués ;3° des déboisements nécessaires en exécution d'un programme de protection des espèces établi conformément à l'article 27 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ;4° les modifications d'affectation pouvant aboutir au déboisement dans des plans particuliers d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux qui sont définitivement approuvés à partir du 1er mai 2000, où le déboisement serait indispensable quant à l'utilisation des terres prévue, pour l'exécution postérieure du projet ;5° des forêts relevant d'un plan de gestion des paysages ou d'un plan de gestion du patrimoine immobilier ;6° des décisions du Gouvernement flamand à partir du 1er février 2014 impliquant une réalisation d'un projet concret ou d'une zone concrète et qui aboutissent au déboisement. CHAPITRE 2. - Etablissement provisoire d'une carte des forêts utiles les plus vulnérables

Art. 3.En exécution de l'article 90ter, § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990 le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables est établi provisoirement en l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique

Art. 4.L'enquête publique, visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Décret forestier du 13 juin 1990, est organisée de manière écrite et de manière électronique, et l'ouverture à la consultation ainsi que l'introduction de remarques se dérouleront des deux manières.

L'annonce de l'enquête publique, visée à l'article 90ter, § 2, alinéa 2, du décret précité, mentionne clairement les modalités pratiques dont les deux manières, visées à l'alinéa 1er, sont exécutées.

Pour la durée de l'enquête publique, visée à l'article 90ter, § 2, du décret précité, le matériel cartographique, visé aux articles 1er et 2 du présent arrêté, est rendu consultable via un géoguichet qui peut être consulté par le biais de l'Agence de la Nature et des Forêts. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 5.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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