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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2017
publié le 04 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention d'une initiative novatrice, élargie et accessible de soutien aux futurs ménages et aux ménages avec enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile

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autorite flamande
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2017030263
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04/05/2017
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31/03/2017
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31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention d'une initiative novatrice, élargie et accessible de soutien aux futurs ménages et aux ménages avec enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, l'article 18, modifié par le décret du 18 juillet 2008 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 18 et 20, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.562/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° département : le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;4° organisateur : une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat. CHAPITRE 2. - Subvention Section 1re. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires l'agence et le département peuvent accorder, conjointement et chacun pour la moitié du montant de subvention, une subvention à un organisateur qui développe une initiative novatrice, élargie et accessible de soutien familial de concert avec et au profit des futurs ménages et des ménages avec enfants, avec une attention particulière aux ménages pauvres, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

Le montant annuel de subvention est plafonné à 84.000 euros (quatre-vingt-quatre mille euros) par projet.

Art. 3.§ 1er. La subvention annuelle est accordée à un organisateur pour une période de 3 ans.

La subvention peut être prolongée une seule fois sur demande pour 3 ans sous condition d'une évaluation positive du fonctionnement par l'agence et le département après 2 ans, comme prévu à l'article 15. Section 2. - Conditions de subvention

Art. 4.L'organisateur, visé à l'article 2, est une administration locale et collabore avec des partenaires de réseau concernés et des ménages pauvres en tant que partenaires à part entière.

Par dérogation à l'alinéa 1er l'organisateur dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est la Commission communautaire flamande en collaboration avec les partenaires de réseau concernés et les ménages pauvres en tant que partenaires à part entière.

Art. 5.La mise en oeuvre de l'initiative novatrice, élargie et accessible de soutien familial par l'organisateur, visée à l'article 2, implique les missions suivantes : 1° établir des liens durables avec les futurs ménages et les ménages avec jeunes enfants, avec une attention particulière aux ménages pauvres, et les associer comme partenaires à part entière à tous les aspects du projet ;2° construire un réseau de quartier accessible avec les ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres et aux organisations visant à maximiser l'accessibilité de leurs activités à ces ménages en combinant une gamme de fonctions pertinentes dans le cadre des activités de la Maison de l'Enfant et du réseau de lutte locale contre la pauvreté infantile ;3° soutenir les ménages de manière structurelle dans la réalisation de leurs droits fondamentaux afin d'aider au maximum les enfants à se développer et d'accroître l'autosuffisance des ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;4° suivre l'impact sur les ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres, leur environnement et les partenaires ;5° assurer un leadership efficace. Dans la mise en oeuvre des missions, l'organisateur vise les objectifs suivants : 1° garantir les droits fondamentaux sociaux des futurs ménages et des ménages avec enfants, avec une attention particulière aux ménages pauvres, afin d'accroître leur autosuffisance en leur offrant une gamme de fonctions pertinentes ;2° établir des connexions entre les besoins matériels et immatériels des ménages en partant de leur environnement de vie, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;3° améliorer et enrichir l'environnement de vie des enfants et leur ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;4° rendre les ménages co-responsables des initiatives de soutien individuel et collectif mises en place, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;5° renforcer le tissu social des ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;6° inciter les organisations en faveur des ménages pauvres à augmenter l'accessibilité de leur offre de manière structurelle ;7° porter une attention particulière à l'inclusion grâce à l'approche universaliste proportionnelle ;8° contribuer à, et promouvoir le développement de solutions structurelles en matière de lutte contre la pauvreté. Dans l'alinéa 2, 4°, il faut entendre par rendre les ménages co-responsables des initiatives de soutien individuel et collectif mises en place : la participation démontrable des ménages dans tous les stades de développement, d'exécution et d'évaluation des activités collectives ou de groupe et leur droit de déterminer la forme du soutien individuel en consultation avec le prestataire de soutien.

Dans l'alinéa 2, 7°, il faut entendre par approche universaliste proportionnelle : une approche visant une prestation de service universelle, à savoir des services de base pour chaque enfant et chaque ménage, complétée d'une offre intégrée permettant de répondre également à la diversité des besoins présents dans le quartier.

Art. 6.L'organisateur fait annuellement rapport sur le fonctionnement de l'initiative novatrice et élargie faisant l'objet de la subvention.

Le rapport concerne les suivantes catégories d'informations : 1° la manière dont les missions, visées à l'article 5, alinéa 1er, sont exécutées afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, alinéa 2 ;2° les activités réalisées ;3° la portée tant quantitative que qualitative ;4° l'impact du projet sur et selon les ménages, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;5° l'impact du projet sur l'accessibilité des ressources ;6° l'état d'avancement des engagements d'effort et de résultat, visés à l'art.13, § 3, alinéa 2.

Un ensemble d'indicateurs est mis au point pour les catégories de données, visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, dans le cadre du réseau d'apprentissage, visé à l'article 16.

Le Ministre peut fixer des règles supplémentaires pour les catégories de données tant pour la première que l'éventuelle deuxième période de subvention de 3 ans mentionnée à l'article 3.

L'organisateur remet le rapport écrit au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice en question. Au printemps des deuxième et troisième exercices l'organisateur donne une présentation orale de son fonctionnement à l'agence et au département.

L'organisateur remplit les conditions énoncées aux articles 55 à 57 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Par dérogation à l'alinéa 5 le délai de soumission du rapport financier sur l'exercice écoulé, visé à l'article 57, alinéa 1er de l'arrêté du 28 mars 2014 est fixé au 1er mars aux fins du présent arrêté.

Art. 7.L'organisateur apporte sa collaboration au suivi énoncé à l'article 16. Section 3. - Utilisation de la subvention

Art. 8.L'organisateur remplit les conditions prévues aux articles 59 à 60 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Si l'activité au titre de laquelle les réserves ont été constituées est arrêtée ou cesse d'être subventionnée, le montant cumulé des réserves sera restitué à l'Autorité flamande.

L'éventuel excédent après la troisième année sera remboursé. Section 4. - Paiement

Art. 9.§ 1er. Chaque année au début des premier et troisième trimestres, l'agence et le département versent chaque fois une avance de 40% de la subvention de cette année.

Après le traitement des rapports visés à l'article 6 du présent arrêté, et du rapport financier visé à l'article 57 de l'arrêté du 28 mars 2014, et après l'évaluation visée à l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, le solde est payé en totalité ou en partie. § 2. Si le paiement de la totalité du solde entraîne un dépassement d'une des limites prévues à l'article 60 de l'arrêté du 28 mars 2014, le solde est réduit du montant qui dépasse les limites. L'agence informe l'organisateur du règlement final. CHAPITRE 3. - Contrôle et maintien

Art. 10.L'agence et le département contrôlent annuellement le fonctionnement de l'initiative, visée à l'article 2, sur la base des rapports écrits et oraux de l'organisateur, mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, et du rapport financier mentionné dans l'article 57 de l'arrêté du 28 mars 2014. L'agence peut demander à l'organisateur concerné tous les documents relatifs aux conditions de subvention.

Un contrôle annuel évalue si les engagements d'effort se déroulent en conformité à la demande. Après le deuxième exercice une première évaluation des résultats par rapport aux objectifs est effectuée.

Après le troisième exercice les résultats finaux sont évalués par rapport aux objectifs. Le degré de réalisation des engagements d'effort et de résultat détermine si le solde sera payé en tout ou en partie. L'agence et le département fixent les critères d'évaluation des engagements d'effort et de résultat.

L'agence et le département discutent du résultat de l'évaluation, visée aux alinéas 1er et 2, avec l'organisateur concerné. Sur la base de cette discussion et, le cas échéant, des conclusions de l'Inspection des Soins, l'agence peut, le cas échéant, utiliser l'un des instruments de maintien, visés aux articles 76 à 80 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Dans l'alinéa 2, on entend par Inspection des Soins l'agence visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Inspection des Soins. CHAPITRE 4. - Procédures de subvention Section 1re. - Appel

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires l'agence et le département lancent un appel aux demandes de subvention de l'initiative, visée à l'article 2. Cet appel comprend les données suivantes : 1° la période d'introduction ;2° les critères de recevabilité ;4° les critères d'évaluation et leur pondération ;5° un formulaire de demande. Section 2. - Demande de subvention

Art. 12.La demande de subvention recevable est introduite à l'aide du formulaire de demande, visé à l'article 11, 5°, et : 1° est introduite en temps voulu ;2° est dûment remplie ;3° est dûment signée ;4° est introduite par une administration locale ;5° a manifestement été préparée en coopération avec les partenaires du réseau ;6° a manifestement été préparée avec la participation des ménages pauvres ;7° démontre que l'initiative est complémentaire aux activités de la Maison de l'Enfant et d'un réseau local contre la pauvreté infantile ;8° contient l'engagement de participer activement au réseau d'apprentissage, visé à l'article 16.

Art. 13.§ 1er. En cas d'irrecevabilité de la demande de subvention, l'agence en informe le demandeur dans les 30 jours de sa réception. § 2. L'agence traite les demandes de subvention recevables dans les 3 mois de leur réception.

L'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées le plus tôt possible à l'agence. Le délai de décision n'est pas suspendu. § 3. Les demandes de subvention sont évaluées en fonction des critères suivants : 1° la manière dont les droits fondamentaux sociaux des ménages seront réalisés au maximum grâce au soutien structurel et dont leur autosuffisance sera renforcée en créant le lien entre besoins matériels et immatériels, avec une attention particulière aux ménages pauvres ;2° la création d'un réseau de quartier offrant une gamme de fonctions, le lien avec la Maison de l'Enfant ou un réseau local contre la pauvreté infantile, et le développement d'un leadership fort dans le projet ;3° le nombre de ménages et d'enfants cibles dans un ou plusieurs quartiers vulnérables et la manière dont le fonctionnement est inclusif ;4° la manière dont les ménages pauvres sont partenaires à part entière dans la préparation, l'exécution et l'évaluation du projet ;5° la manière dont les organisations s'efforcent à accroître structurellement l'accessibilité de leur offre ;6° les actions visant à pérenniser l'impact du projet. Le demandeur formule des engagements d'effort et de résultat concrets pour chaque critère visé à l'alinéa 1er. Ces engagements feront également l'objet de l'évaluation et du suivi visé à l'article 6, alinéa 1er, 6°. Section 3. - Octroi

Art. 14.Dès que l'agence et le département ont statué sur l'octroi de la subvention, l'agence notifie cette décision au plus tard à l'issue de la période, visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, par lettre recommandée au demandeur. La décision d'octroi mentionne le début et la fin de la période de subvention et son montant. CHAPITRE 5. - Prolongation de la subvention

Art. 15.En cas d'évaluation positive des deux premières années de fonctionnement sur la base de l'évaluation visée à l'article 10, la subvention peut être prolongée après la troisième année pour une période de 3 ans dans les limites des crédits budgétaires. Dans ce cas, l'agence et le département lancent un appel de prolongation de la subvention. Seules les initiatives évaluées positivement peuvent y souscrire. Les articles 11 à 14 s'appliquent. CHAPITRE 6. - Accompagnement des projets

Art. 16.L'agence et le département peuvent accorder, chacun pour la moitié du montant de subvention, une subvention de 20.000 euros (vingt mille euros) à un seul organisateur qui se charge de l'accompagnement des projets, y compris l'organisation d'un réseau d'apprentissage, visant à soutenir les projets dans la réalisation d'une mesure d'impact. Dans le cadre de l'accompagnement, l'organisateur assure la mise au point d'un ensemble d'indicateurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, et des outils pour mesurer ces indicateurs.

La subvention annuelle de 20.000 euros (vingt mille euros) est accordée pour une période de 3 ans.

L'article 6, alinéas 5 et 6, et l'article 8 du présent arrêté s'appliquent à l'organisateur visé à l'alinéa 1er.

L'appel de subvention se fait conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Les demandes de subvention sont évaluées en fonction des critères suivants : 1° La manière dont seront mises en pratique les missions de soutien et de développement de l'ensemble d'indicateurs ;2° La mesure dans laquelle l'organisateur dispose de l'expertise nécessaire pour réaliser ces missions. L'octroi de la subvention se fait conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Le paiement de la subvention est fait conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.L'agence et le département assurent chacun pour leur part le paiement, visé à l'article 9 du présent arrêté, et le recouvrement, visé aux articles 79 et 80 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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