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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2017
publié le 09 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

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autorite flamande
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09/05/2017
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31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, les articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2017 ;

Vu l'avis 61.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes : 1° les véhicules à moteur n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;2° les véhicules à moteur des catégories M et N, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30% du noir de carbone ;3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;a) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;a) à partir du 1er janvier 2025 au 31 août 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6 ;d) à partir du 1er septembre 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;e) à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;f) à partir du 1er janvier 2028, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;3° les véhicules à moteur de la catégorie T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;b) à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;c) à partir du 1er janvier 2025 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IV ;4° par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules appartenant à l'énumération suivante, sont toujours autorisés : a) les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 maximum de 50 grammes au kilomètre ou les véhicules fonctionnant à l'hydrogène ;b) les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;c) des véhicules exceptionnels, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d'une autorisation valable ;d) les véhicules des forces armées ; e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à la même adresse que le titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; g) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;h) les véhicules équipés d'un élévateur à fauteuil roulant et non visés aux points e), f) ou g).L'accès est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; i) les grues mobiles, telles que visées à l'article 1er, § 1er, 9, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. § 2. En ce qui concerne les véhicules visés au paragraphe 1er, 2°, la norme EEV est assimilée à la norme euro V. EEV est le terme européen formel désignant les véhicules propres des catégories N2 et N3 d'un poids supérieur à 3,5 tonnes. § 3. Lorsque la norme d'émission d'un véhicule, tel que visé aux paragraphes 1er, 2° et 3°, n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule. La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette norme ne figure pas dans la base de données de la DIV. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette norme ne figure pas sur le certificat d'immatriculation. Les dates suivantes sont utilisées pour déterminer la norme lorsque celle-ci n'est pas connue : 1° pour les véhicules de la catégorie M1 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1996

euro 1

du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000

euro 2

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

euro 3

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

euro 4

du 1er janvier 2011 au 31 août 2015

euro 5

du 1er janvier 2015 au 31 août 2019

euro 6

du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

euro 6d-temp

à partir du 1er janvier 2021

euro 6d


2° pour les véhicules de la catégorie N1, catégorie de poids I :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997

euro 1

du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000

euro 2

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

euro 3

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

euro 4

du 1er janvier 2011 au 31 août 2015

euro 5

du 1er janvier 2015 au 31 août 2019

euro 6

du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

euro 6d-temp

à partir du 1er janvier 2021

euro 6d


3° pour les véhicules des catégories M2 ou N1, catégorie de poids II ou III :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997

euro 1

du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001

euro 2

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006

euro 3

du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011

euro 4

du 1er janvier 2012 au 31 août 2016

euro 5

du 1er septembre 2016 au 31 août 2020

euro 6

du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021

euro 6d-temp

à partir du 1er janvier 2022

euro 6d


4° pour les véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence de 2610 kg au maximum :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996

euro I

du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001

euro II

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006

euro III

du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011

euro IV

du 1er janvier 2012 au 31 août 2016

euro V

du 1er septembre 2016

euro VI


5° pour les véhicules de la catégorie M3, N2 ayant une masse de référence de plus de 2610 kg ou N3 :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996

euro I

du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001

euro II

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006

euro III

du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009

euro IV

du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013

euro V

du 1er janvier 2014

euro VI


6° pour les véhicules de la catégorie T :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001

phase I

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005

phase II

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

phase IIIa

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

phase IIIb

du 1er janvier 2014

phase IV


§ 4.La norme d'émission déduite sur la base de la date de première immatriculation, est reprise dans la base de données ZBE. § 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données ZBE peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données ZBE à l'aide de ces documents. Cela s'effectue par l'enregistrement auprès de la commune qui instaure une ZBE sur son territoire, au plus tard 24 heures après l'entrée dans la ZBE. Cet enregistrement se fait uniquement en fonction de la ZBE et ne modifie pas les données dans la base de données de la DIV. § 6. Dans le présent article, on entend par : 1° norme d'émission des phases I, II, IIIa et IV : la norme applicable aux véhicules à moteur non routiers répondant aux normes d'émission, visées à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;2° l'euronorme I, II, III, IV, V EEV et VI : la norme applicable aux poids lourds répondant aux normes d'émission, visées à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et au Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;3° l'euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-temp et 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission, visées à la directive (CEE) n° 70/220 du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, au Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et au Règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) ;4° catégorie de poids I, II et III : la catégorie de poids d'une camionnette, visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;5° masse de référence : la masse de référence, visée à l'article 3, 3 du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;6° arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;7° véhicule hybride rechargeable : un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe ;8° élévateur à fauteuil roulant : un système élévateur monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule.».

Les normes d'émission, telles que visés au paragraphe 1er, points 1° à 3°, sont reprises en annexe.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ces attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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