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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 février 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une Cellule fiscale de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200552
pub.
20/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/01/2007200552/moniteur
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1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une Cellule fiscale de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création de la Cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Considérant que, dans un souci d'équité entre les membres du personnel des différentes cellules du Gouvernement wallon, à la suite de la création ou de la modification du statut des autres cellules de la Région wallonne et à la suite de la réforme opérée par le récent arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, il y a lieu d'harmoniser d'urgence les règles administratives et pécuniaires régissant le personnel de la Cellule fiscale avec celles applicables au personnel des cabinets et des autres cellules, pour ne pas léser le personnel de la Cellule fiscale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de procéder d'urgence à ces modifications en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de ladite Cellule et ainsi respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes d'exercices de compétences fiscales;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002, portant création de la Cellule fiscale de la Région wallonne, est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° assister les institutions wallonnes dans la confection et l'exécution de leur politique fiscale et leur procurer une assistance opérationnelle, en ce compris l'étude de toute problématique fiscale ressortissant des compétences de la Région wallonne. »

Art. 2.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, le mot "trimestriellement" est supprimé.

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, le d) est remplacé par la disposition suivante : « d) deux agents de niveau 2+. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux agents de la Cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères : A4 ou A5 pour le personnel de niveau 1;

B1 pour le personnel de niveau 2+. § 2. Les agents de niveau 2+, visés au § 1er du présent article bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution, ou les attachés à article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 3. Les membres du personnel de la Cellule fiscale, visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Il est accordé aux agents détachés à la Cellule une allocation, un supplément d'allocation dont le montant annuel est fixé aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 et déterminé comme suit : 1° les agents visés à l'article 5, § 2, literas a), b) et c), bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les conseillers ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.2° les agents visés à l'article 5, § 2, litera d, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les agents d'exécution ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon; § 2. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations du § 1er. § 3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 9, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 9 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.»

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon : a) à l'indemnité de conseiller ou d'attaché pour les agents de niveau 1 visé à l'article 5, § 2, literas a), b) et c) ;b) à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour les agents de niveau 2+ visés à l'article 5, § 2, litera d). L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier. »; 2° il est ajouté des § 3 à § 7, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, les membres du personnel de la Cellule qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe d'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 4. Par dérogation au § 1er, les agents de la Cellule peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Budget et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. § 5. Dans les limites des crédits budgétaires de la Cellule, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an et par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant des déplacements. » § 6. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communications des agents de la Cellule peuvent être portés à charge de la Cellule, sur base de pièces justificatives. § 7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et l'Internet et les frais de communication des membres du personnel de la Cellule sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon. »

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 § 1er. Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon. § 2. Une allocation compensatoire visée à l'article 373, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne, est octroyée aux membres du personnel de la Cellule visés à l'article 7, § 1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon. »

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots "5.000 euros" sont remplacés par les mots "5.500 euros".

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un article 18bis rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A. »

Art. 10.A l'article premier du même arrêté, le mot "provisoire" est supprimé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.

Art. 12.L'article 4 du présent arrêté ne fait pas obstacle au maintient, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'ancienneté pécuniaire reconnue aux agents de la Cellule avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

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