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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 14 mars 2012

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de Jalna à Somme-Leuze

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service public de wallonie
numac
2012201477
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14/03/2012
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1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de Jalna à Somme-Leuze


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 avril 2010;

Vu l'avis favorable du collège provincial de Namur, donné le 8 juillet 2010 et tenant compte de l'avis favorable du collège communal de Somme-Leuze, donné le 11 juin 2010;

Considérant la demande d'agrément en date du 30 novembre 2008 présentée sous le nom de Jalna par l'occupant, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux;

Considérant l'avis favorable de la Direction de Dinant du Département de la Nature et des Forêts, donné le 21 juin 2010;

Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Cellule Aménagement-Environnement, donné le 22 juin 2010;

Considérant que la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux sollicite l'agrément pour des parcelles dont elle est propriétaire, des parcelles mises à disposition par un tiers pour une durée indéterminée mais résiliable à tout moment et des parcelles louées à la fabrique d'église Notre-Dame;

Considérant que la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ne dispose par des droits d'occupation pendant vingt ans au moins pour l'ensemble des parcelles; que les parcelles faisant l'objet d'un acte daté du 31 octobre 1997 ainsi que les parcelles louées à la fabrique d'église ne peuvent être agréées conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées;

Considérant que seules sont éligibles les parcelles dont la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux est propriétaire;

Considérant que la parcelle Division 8, Section E, n° 218C2, d'une superficie de 18 a 88 ca, ne peut être prise en compte dans l'agrément de la réserve naturelle car elle est bâtie;

Considérant que le site de Jalna est situé au coeur d'un paysage attrayant composé de collines boisées, de champs fleuris; que l'addition des types de végétation du domaine forme un ensemble naturel unique;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessite le contrôle de la végétation;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales non indigènes invasives;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;

Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans la demande d'agrément déposée par l'occupant en date du 30 novembre 2008;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre du site, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de Jalna à Somme-Leuze les 5 ha 89 a 81 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Heure-en-Famenne : lieu dit : "Devant le Bois" : division 8 section E 218D2; 218E2; 221; 222A; 224A; 225A; 228B; 228C; 229/02A; 242B section C 265D section E 231; 232; 233; 244 dont l'occupant est propriétaire.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Jalna est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant, ou à ses délégués, de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des panneaux didactiques;3° brûler des débris végétaux;4° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives;5° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, notamment en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;2° d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;3° d'être accompagnés de chiens.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et à la Direction de la Nature du Département de la Nature et des Forêts.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de trente ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er mars 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO Le plan de localisation peut être consulté auprès du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

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