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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 juillet 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers en ce qui concerne le régime transitoire applicable aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne et en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un autre Etat membre

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service public de wallonie
numac
2015203254
pub.
15/07/2015
prom.
02/07/2015
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eli/arrete/2015/07/02/2015203254/moniteur
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2 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers en ce qui concerne le régime transitoire applicable aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne et en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un autre Etat membre


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, § 2, 7 et 8, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015;

Vu le rapport du 23 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant que l'arrêté royal du 9 juin 1999 tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 2013 prévoit une période transitoire en matière d'accès au marché de l'emploi applicable aux travailleurs croates suite à l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne en date du 1er juillet 2013, en application de l'article 18 (Annexe 5) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de **** et aux adaptations du Traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

Considérant que des mesures restrictives pour une durée de deux ans ont été prises ayant comme but de restreindre l'accès au marché de l'emploi belge des ressortissants croates, et de leur famille restreinte, en instaurant à leur égard l'obligation de l'obtention d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail modèle B avant l'occupation par un employeur belge;

Considérant qu'on se trouve actuellement à la fin de la période de deux ans et que les Etats membres doivent faire savoir à la Commission européenne s'ils continuent d'appliquer ces mesures restrictives ou non et qu'à défaut d'une notification relative à la continuation des dispositions transitoires, le principe de libre circulation des travailleurs croates s'appliquera à partir du 1er juillet 2015;

Considérant que le marché de l'emploi wallon n'a pas fait l'objet de perturbations comme cela pouvait être craint au moment de l'adhésion de la ****;

Que le maintien des dispositions transitoires au-delà du 30 juin 2015 ne se justifie nullement d'un point de vue économique, les mesures restrictives ne seront pas prolongées et les articles 38****, 38quater et 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999 cessent d'être en vigueur au 30 juin 2015 comme le prévoit l'article 38****;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes : Considérant que la fin des mesures transitoires pour les ressortissants croates entraînent par application de l'article 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999, un impact sur la situation légale des ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne tombant sous l'application de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2013 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Qu'en effet, en application de l'article 38****, l'article 38**** du même arrêté cesserait d'être en vigueur en même temps que les articles 38****, 38quater et 38**** relatifs aux dispositions transitoires pour les ressortissants croates;

Considérant que la directive précitée a comme objet de faciliter l'intégration des ressortissants des pays tiers installés durablement dans les pays européens en accordant sous certaines conditions le statut de résident de longue durée;

Considérant que la directive précitée prévoit dans son article 14 un droit de séjour dans un autre Etat membre avec comme possibilité, lorsque le résident de longue durée veut exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant, d'examiner la situation du marché de travail avant de lui octroyer un permis de travail;

Considérant que l'article 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999 dispose que par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis de travail quand il s'agit de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la directive précitée et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre;

Considérant que l'arrêté royal du 23 décembre 2008 a inséré un 20° à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 et prévoit que cet article n'entrerait en vigueur que lorsque les articles 38****, 38quater et 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999 cesseraient d'être en vigueur;

Que cet article 9, 20°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit la dispense d'examen du marché régional du travail pour les ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la directive précitée;

Considérant que la dispense d'examen telle que prévue à l'article 9, 20°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 risque d'entraîner d'importantes perturbations du marché du travail;

Qu'en effet, compte tenu de la gravité de la crise économique subie par les pays du Sud de ****, un accès automatique au marché régional wallon pour les résidents de longue durée pourrait entraîner une migration économique massive vers les autres Etats européens;

Considérant que pour d'une part, limiter ce risque en gardant un certain contrôle nécessaire quant à l'accès au marché de l'emploi de ressortissants de pays tiers et, d'autre part, respecter la volonté d'intégration telle que prévue dans la directive précitée, il convient de modifier l'article 9, 20°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 afin de maintenir pour les résidents de longue durée, le régime énoncé à l'article 38**** qui prévoit dans son premier alinéa une dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (examen du marché de l'emploi) pour les résidents de longue durée dont l'occupation concerne des professions reconnues comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre;

Considérant que l'article 21, alinéa 2, de la directive précitée limite les restrictions quant à l'accès aux activités salariées des résidents de longue durée tombant dans son champ d'application, à une période ne dépassant pas douze mois;

Que dans le respect de cet alinéa 2, le présent arrêté prévoit d'insérer un 35° à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité pour octroyer une dispense de permis de travail aux les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou règlementation transposant la directive précitée pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B et pendant une période ininterrompue de douze mois;

Considérant qu'il est impératif pour éviter tout effet de bouleversement lié à des changements majeurs, successifs et rapprochés de l'arrêté royal du 9 juin 1999 en ce qui concerne les résidents de longue durée et engendrer des situations d'insécurité juridique quant au régime applicable à ces résidents, que le présent arrêté sorte ses effets au 1er juillet 2015;

Considérant que le régime proposé par le présent arrêté pour les résidents de longue durée se calque sur le régime actuellement d'application et ce, jusqu'au 30 juin 2015, et octroie, en ce qu'il prévoit une dispense de permis de travail après une période de douze mois ininterrompue sous permis de travail B, un régime plus favorable à celui prévu à l'article 9, 20°, actuel;

Considérant que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin de garantir après le 30 juin 2015, tant la sécurité juridique que la parfaite information des ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la directive précitée;

Considérant que pour ces différentes raisons, il s'agit d'un cas d'urgence qui dispense le Gouvernement wallon de solliciter l'avis du Conseil consultatif pour travailleurs étrangers, conformément à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée;

Vu l'avis 57.706/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, est complété par le 35° rédigé comme suit : « 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou règlementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B pendant une période ininterrompue de douze mois.»; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Concernant le 35°, sont assimilées aux périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé.».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants visés à l'article 2, alinéa 1er, 34°, et à l'article 9, qui ont pénétré en **** avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. ».

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° de ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.»; b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Concernant le 20°, l'autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables par l'autorité compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies ».

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des personnes visées à l'article 9, 9°, 10° et 20°. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 38****, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2013;2° l'article 38quater, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2006;3° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006;4° l'article 38****, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013;5° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;6° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 8.L'arrêté royal du 23 mai 2006 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation et de permis de travail visés à l'article 38quater, § 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 10.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

****, le 2 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. **** **** Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. ****

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