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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 juillet 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant

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service public de wallonie
numac
2015203257
pub.
15/07/2015
prom.
02/07/2015
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eli/arrete/2015/07/02/2015203257/moniteur
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2 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu le rapport du 30 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant que, lors de la conclusion d'un contrat de formation alternée, l'employeur s'engage à assurer le bénéficiaire contre les accidents de travail ou sur le chemin de travail en concluant une assurance, en fonction du métier concerné;

Considérant que l'Union professionnelle des entreprises d'assurances a informé l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi qu'à défaut de la mention claire dans le contrat de formation alternée, du salaire de la profession, objet de la formation, l'indemnisation par les assureurs s'opérait sur la base de l'intervention patronale mensuelle octroyée au stagiaire;

Considérant que, dans le cadre de la formation alternée, l'intervention patronale mensuelle s'élève à 350 euros;

Considérant qu'il convient, dès lors, d'adapter à ce niveau, le modèle de contrat de formation alternée, repris en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi et la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée, tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.La Ministre de l'Emploi et la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE N° de contrat : . . . . .

CONTRAT DE FORMATION ALTERNEE Entre : . . . . . ayant son siège social à : . . . . . et une unité d'établissement en région wallonne de langue française, n° B.C.E. : . . . . . n° d'agrément pour la formation alternée : .. . . . valablement représenté par : . . . . . en qualité de : . . . . . n° registre national : .. . . . ci-après dénommé l'employeur, et . . . . . domicilié(e) à : . . . . . inscrit comme demandeur d'emploi n° registre national : .. . . . ci-après dénommé le bénéficiaire, et . . . . . ayant son siège à : . . . . . n° B.C.E. : . . . . . valablement représenté par : . . . . . en qualité de : . . . . . ci-après dénommé l'opérateur de formation, et l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi valablement représenté par Mme Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale, ci-après dénommé le FOREm, il est convenu ce qui suit : Article 1er Le présent contrat a pour objet de permettre au bénéficiaire de suivre une formation alternée pour le métier de . . . . . . Il constitue un contrat sui generis.

Article 2 SOIT non consécutif à un contrat de stage de transition : Le présent contrat de formation alternée est conclu pour la période de . . . . . mois, allant du . . . . . au . . . . . Il est assorti d'une période d'essai de quatorze jours.

SOIT consécutif à un contrat de stage de transition : Le présent contrat de formation alternée est conclu pour la période de . . . . . mois, allant du . . . . . au . . . . . Il est consécutif au contrat de stage de transition conclu le . . . . . Les deux contrats sont articulés dans un plan de formation unique.

Article 3 Les prestations du bénéficiaire sont fixées à . . . . . heures par semaine, correspondant à un temps plein selon le régime en vigueur chez l'employeur.

Elles s'effectuent à concurrence de . . . . . % de la formation auprès de l'employeur et de . . . . . % de la formation auprès de l'opérateur de formation, conformément au référentiel de formation du métier.

Article 4 Le plan de formation, tel que visé à l'article 10, alinéa 3, du décret cité ci-après, incluant notamment les modalités d'évaluation des compétences acquises et approuvé par les parties contractantes, se trouve en annexe 1 du présent contrat et en fait partie intégrante.

Le plan de formation mentionne les lieux d'activités auprès de l'employeur et en centre de formation, les dispenses éventuelles et les noms du tuteur désigné par l'employeur et de l'accompagnateur-formateur désigné par l'opérateur de formation.

Article 5 Le bénéficiaire, l'employeur et l'opérateur de formation s'engagent à respecter leurs obligations, prévues aux articles 11, 12 et 15 du même décret et annexées au présent contrat (annexe 2).

L'employeur s'engage notamment à une intervention financière mensuelle de . . . . . euros, tant pour les activités en centre qu'auprès de l'employeur.

Pendant toute la durée de la formation alternée, l'employeur assure également le bénéficiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail. La victime est indemnisée sur base de la rémunération de la profession pour laquelle elle est formée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale. Le salaire brut normal de la profession apprise s'élève, selon l'employeur, à . . . . . euros par . . . . . suivant la C.P. n° . . . . . en vigueur dans l'entreprise. Le contrat d'assurance garantit au bénéficiaire les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assurance par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. A cet effet, l'employeur apporte la preuve que la police de droit commun n° . . . . . a été contractée auprès de la société.

L'employeur reconnait ne pas avoir réduit le volume de son personnel dans l'année précédant le contrat de formation alternée, dans le but d'engager un bénéficiaire en formation alternée.

Les parties contractantes traitent uniquement les données nécessaires à l'exécution du présent contrat dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et du même décret Article 6 Le présent contrat peut être suspendu ou prendre fin dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du même décret ou lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article 20 alinéa 1er du même décret. Ces dispositions sont reprises dans l'annexe 2 du présent contrat.

Article 7 Le présent contrat est régi par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, dont les parties déclarent avoir pris connaissance.

Ainsi établi à . . . . . le . . . . . en quatre exemplaires signés par les parties qui reconnaissent avoir reçu leur exemplaire ainsi que les annexes.

Pour l'employeur, Le bénéficiaire, Pour l'opérateur de formation, Pour le FOREm,

ANNEXE 1re N° de contrat : . . . . .

PLAN DE FORMATION ALTERNEE pour le métier de . . . . .

Identification bénéficiaire (nom et prénom) : . . . . .

Employeur (raison sociale) : . . . . .

Tuteur (nom et prénom) : . . . . .

Opérateur de formation : . . . . .

Accompagnateur-formateur (nom et prénom) : . . . . .

Lieux d'activité auprès de l'employeur : . . . . .

Auprès de l'opérateur de formation : . . . . .

Parcours de formation La planification de la formation alternée auprès de l'opérateur de formation et auprès de l'employeur est établie par l'accompagnateur-formateur dans le respect du pourcentage général défini à l'article 3 du contrat de formation alternée et sur base du référentiel de formation. Elle est communiquée au bénéficiaire et à l'employeur.

Compétences à acquérir Elles sont définies sur base du référentiel de formation de l'opérateur de formation, communiqué à l'employeur.

Auprès de l'employeur (*)

Auprès de l'opérateur (*)

Compétence A


Compétence B


Compétence C


Compétence D


Compétence E


Compétence ...


(*) cocher si l'apprentissage de la compétence aura lieu auprès de l'employeur, de l'opérateur ou des deux Dispenses éventuelles sur base de compétences déjà acquises Il s'agit d'une expérience utile préalable, d'un parcours scolaire ou formatif préalable.

Ces dispenses sont définies par rapport au référentiel de formation de l'opérateur de formation.

Justification

Compétence ...

Compétence ...

Compétence ...

Modalités d'évaluations certificatives des compétences acquises en formation alternée Les épreuves certificatives, basées sur des situations professionnelles reconstituées, sont fixées comme suit :

Intitulé


Etabli en trois exemplaires à . . . . . le . . . . .

Le bénéficiaire Pour l'employeur Pour l'opérateur de formation

ANNEXE 2 Engagements des parties, dispositions relatives à la fin de contrat, protection de la vie privée L'employeur s'engage à : - accueillir le bénéficiaire et veiller à son intégration dans le milieu professionnel; - désigner parmi son personnel un tuteur chargé du suivi, de la formation et de l'accompagnement du bénéficiaire pendant sa présence auprès de l'employeur; - confier uniquement au bénéficiaire des tâches en adéquation avec le contrat de formation alternée et en lien avec le plan de formation et le préparer à l'apprentissage d'un métier, notamment en mettant à sa disposition le suivi pédagogique et technique, l'outillage en tenant compte de son usure normale, les équipements de protection individuelle et les matières nécessaires à l'apprentissage du métier et à sa formation; - collaborer avec le FOREm et l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur, pendant l'exécution du contrat de formation alternée; - faire une déclaration DIMONA à l'Office national de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur est soumis à cette obligation; - assurer le bénéficiaire durant toute l'exécution du contrat contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurances agréée ou auprès d'une caisse d'assurances agréée une police d'assurance en fonction du métier concerné, qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis en charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, couvrant les dommages causés par le bénéficiaire à des tiers à l'employeur; - respecter les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'employeur, en ce compris la prise en charge des examens médicaux préalables, ainsi que toute modification ultérieure; - libérer le bénéficiaire afin qu'il puisse suivre la formation auprès de l'opérateur de formation, aux moments et selon les horaires convenus; - payer au bénéficiaire l'intervention financière mensuelle de 350 euros pour l'ensemble de ses prestations, tant en centre de formation qu'auprès de l'employeur; - rembourser, sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement du bénéficiaire liés à la mise en oeuvre de la formation alternée, tant pour les déplacements vers l'employeur que vers le centre de formation ou tout lieu prévu pour le contrat de formation alternée, selon les dispositions applicables à l'employeur au regard de la convention sectorielle à laquelle il est soumis ou, s'il échet, de la convention collective de travail 19octies; - informer le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, sur l'issue de la formation alternée en termes d'engagement ou non du bénéficiaire.

Le bénéficiaire s'engage à : - être présent auprès de l'employeur conformément aux modalités prévues dans le contrat de formation alternée et mettre tout en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci; - agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur; - suivre la formation auprès de l'opérateur de formation, conformément aux conditions générales fixées par celui-ci, telle qu'elle a été définie dans son plan de formation et participer aux évaluations formatives et certificatives; - compléter les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à l'opérateur; - communiquer les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles; - prévenir l'employeur, le FOREm dans sa compétence en matière d'emploi, et l'opérateur de formation de toute difficulté liée à l'exécution du contrat de formation alternée; - accepter les déplacements éventuels inhérents à l'activité de l'employeur prévus dans le plan de formation; - s'abstenir de tout ce qui peut nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers; - s'abstenir, tant au cours du contrat de formation alternée qu'après la cessation de celle-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il a eu connaissance en raison de sa présence auprès de l'employeur; - restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail, les matières premières restées sans emploi et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.

L'opérateur de formation s'engage à : - dispenser la formation de manière à répondre au plan de formation du bénéficiaire; - apporter à l'employeur une assistance dans la mise en oeuvre du plan de formation; - assurer le suivi administratif et pédagogique de la formation alternée, en veillant au suivi des bénéficiaires par un accompagnateur-formateur; - assurer une collaboration efficace entre le bénéficiaire, l'employeur, le tuteur et l'opérateur de formation et est, au besoin, le conciliateur en cas de difficultés rencontrées entre l'employeur et le bénéficiaire, accompagné, au besoin, de son représentant; - informer le bénéficiaire sur les conditions des évaluations certificatives; - mettre à la disposition, le cas échéant, les services de gestion des plaintes des opérateurs, à destination de l'employeur ou du bénéficiaire, accompagné, au besoin, de leur représentant; - gérer, au besoin, les abandons en cours de formation;

Conditions de maintien du contrat, liées au statut du bénéficiaire : - le bénéficiaire, durant l'exécution du contrat de formation alternée, reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé - il continue de recevoir des allocations de chômage, des allocations de stage, des allocations d'insertion, ou du revenu d'intégration sociale.

Conditions de suspension et de fin de contrat avant terme : Le contrat de formation alternée est suspendu moyennant accord de l'accompagnateur-formateur, dans les conditions et formalités des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail pour les ouvriers et pour les employés et en vertu des règles fédérales applicables pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale.

En cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations, le contrat est suspendu, moyennant accord de l'accompagnateur-formateur, pour une durée fixée afin de permettre au contrevenant de se conformer aux dispositions du présent décret. Lorsque le non-respect de l'obligation est imputable à l'employeur, le bénéficiaire a droit à l'intervention financière calculée sur une période de sept jours calendrier.

Tout cas de suspension de contrat est communiqué immédiatement aux autres parties au contrat. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois, le contrat de formation alternée peut prendre fin à la demande de l'une des parties contractantes.

Le contrat de formation alternée prend fin pour les motifs suivants : - au terme de la durée fixée dans le contrat de formation alternée; - par cas de force majeure lorsque celui-ci rend définitivement impossible l'exécution du contrat; - en cas de décès du bénéficiaire, de l'employeur ou du tuteur; - de commun accord entre les parties, moyennant consultation préalable de l'accompagnateur-formateur; - par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit, en période d'essai, moyennant un préavis de sept jours calendrier et en dehors de la période d'essai, et hors les cas visés au 8° et 9°, moyennant un préavis de quatorze jours calendrier. Le préavis prend effet le lendemain de la notification écrite du préavis. Les parties peuvent également convenir de mettre fin au contrat sans préavis; - lorsque l'agrément de l'employeur est retiré; - en cas de cessation d'activités ou de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'employeur, à moins que le contrat de formation alternée ne soit repris dans les mêmes conditions par le nouvel employeur, si celui-ci est également agréé pour la formation alternée et moyennant accord du bénéficiaire; - en cas de manquement grave de la part du bénéficiaire ou de l'employeur; lorsque le contrat est résilié pour manquement grave dans le chef du bénéficiaire, les règles en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur sont d'application; - lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être terminée et lorsqu'il ne semble pas judicieux de la poursuivre; les motifs de la résiliation doivent être notifiés à l'autre partie, par écrit et de façon circonstanciée endéans les trois jours après la résiliation du contrat, et ce à peine de nullité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015 remplaçant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 établissant le modèle de contrat de formation alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Namur, le 2 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX

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