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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 octobre 2003
publié le 24 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
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2003201550
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24/10/2003
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2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis no 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1o "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2o "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre 2002 pour l'exploitation d'un établissement; 3o "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières

Art. 2.La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit fonctionnaires de la Région wallonne, huit membres représentant les exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq membres représentant les associations de défense de l'environnement, deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre représentant l'Union des Villes et Communes belges.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les huit membres représentant la Région wallonne sont désignés par le Gouvernement et comportent : a) trois représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;b) deux représentants de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;c) un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;d) un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux;e) un représentant de la Direction générale de l'Agriculture. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun de ces huit membres.

Art. 4.Sur la proposition des associations d'exploitants, le Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants représentant les différents intérêts techniques, économiques et géographiques des exploitants de carrières.

Sur la proposition des associations de protection de l'environnement, le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres suppléants.

Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants.

Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant.

Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans.

Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de la Commission et après avoir été entendus.

En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat.

Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou du ou des Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions.

Art. 6.Les membres suppléants assistent de droit aux réunions. Les membres effectifs peuvent à tout moment se faire remplacer par leur suppléant. Dans ce cas, celui-ci a le droit de vote.

Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 9.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le ou les Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions.

Art. 10.La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de préparer l'étude d'une question entrant dans le cadre de sa mission. Elle désigne le membre qui présidera le groupe de travail.

Art. 11.La Commission et les groupes de travail peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Ceux-ci ont voix consultative.

Art. 12.Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions. CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui

Art. 13.La demande visant à occuper et à exploiter les terres d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle comporte les indications et documents suivants : 1o les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale; 2o la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont l'occupation est demandée; 3o les permis dont le demandeur est titulaire; 4o les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui, ainsi que leurs destinations; 5o la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années; 6o un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du terrain d'autrui; 7o un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface exploitée; 8o un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres d'autrui.

Art. 14.Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme aux dispositions de l'article 13.

Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique.

Art. 15.Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son rapport concluant au caractère complet du dossier au collège des bourgmestre et échevins qui, dans les dix jours de la réception des ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction de la demande, ouvre une enquête publique, d'une durée de trente jours, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que la faculté donnée à toute personne intéressée de pouvoir consulter la demande d'autorisation et les plans y annexés pendant la durée de l'enquête à l'administration communale.

Cet avis reste affiché pendant la durée de l'enquête au siège de l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage.

Le collège des bourgmestre et échevins donne, dans le délai de dix jours visé à l'alinéa 1er, avis de la demande par écrit individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans un rayon de cent mètres, ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le même rayon.

En outre, à l'ouverture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins donne, en même temps, avis de la demande par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires qui n'ont pas consenti à l'occupation et l'exploitation de leurs terres ainsi qu'aux exploitants d'entreprises similaires à celle du demandeur, situées à moins d'un kilomètre des parcelles faisant l'objet de la demande.

Pendant la durée de l'enquête, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un agent communal, désignés par ledit collège, recueille les observations écrites.

A l'expiration du délai fixé pour l'enquête publique, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent, et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête publique.

Les demandeurs peuvent avoir communication du procès-verbal ainsi que des observations écrites ou verbales formulées au cours de l'enquête.

Art. 16.Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble du dossier au fonctionnaire technique.

Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement, accompagné de son avis motivé.

Art. 17.Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de cent vingt jours suivant la clôture de l'enquête publique.

L'arrêté est motivé.

Il indique la durée de l'occupation autorisée.

Art. 18.Dans les quinze jours, l'arrêté est notifié par lettre recommandée au demandeur et aux personnes visées à l'article 15, alinéa 4.

Il est transmis, en copie, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins, et publié conformément aux prescriptions suivantes : 1o une expédition de l'arrêté et de ses annexes est transmise dans les dix jours au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au demandeur; 2o l'arrêté est affiché in extenso pendant dix jours à la maison communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage s'effectue dans les cinq jours de la décision intervenue; 3o un avis peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la décision intervenue, en attirant l'attention du public sur le fait que le texte intégral de l'arrêté et des conditions peut être consulté à l'administration communale; 4o la décision est portée à la connaissance des administrations publiques, visées à l'article 15, alinéa 3.

Le délai imparti au titulaire du permis pour commencer ses travaux d'exploitation est suspendu, depuis l'introduction de la demande visée à l'article 14 jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 19.Pour l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de déterminer l'indemnité due au propriétaire, on entend par : 1o "expropriant" : le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui; 2o "arrêté royal d'expropriation" : l'arrêté du Gouvernement autorisant une entreprise à occuper et exploiter les terres d'autrui; 3o "exproprié" : le propriétaire des terres dont l'occupation et l'exploitation ont été autorisées. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 20.Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est abrogé.

Art. 22.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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