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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 avril 2003
publié le 12 mai 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027308
pub.
12/05/2003
prom.
03/04/2003
ELI
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3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment l'article 4decies inséré par le décret du 13 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne, donné le 28 septembre 2001 et entériné par le bureau du Conseil économique et social de la Région wallonne le 8 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'avis 34.785/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « décret » : le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;2° « Commission d'agrément » : la Commission d'agrément visée à l'article 4octies du décret;3° « Ministre » : le Ministre qui a la Recherche scientifique et les Technologies nouvelles dans ses attributions;4° « Direction générale » : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Le centre collectif de recherche qui souhaite être agréé en vertu du décret introduit sa demande d'agrément en adressant à la Direction générale, dûment complété, le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.

La Direction générale accuse réception de la demande dans les cinq jours qui suivent sa réception et vérifie si elle est complète.

Si la Direction générale constate que la demande n'est pas complète, elle sollicite des éléments d'information complémentaires auprès du centre collectif de recherche, dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande. Si le centre collectif de recherche ne donne pas suite à cette sollicitation dans les vingt jours qui suivent sa réception, il est réputé avoir retiré sa demande.

Art. 3.Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, la Direction générale adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième réunion qui suit la réception du rapport de la Direction générale, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 4octies, 1°, du décret.

Dans les cinq jours qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse au centre collectif de recherche. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la proposition, le centre collectif de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours qui suivent soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai de vingt jours visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé du centre collectif de recherche. Ce délai de cinq jours est porté à vingt jours si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé.

Art. 4.Lorsqu'il statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.

Lorsqu'il statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou son délégué en informe le centre collectif de recherche par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Le Ministre fait réaliser les audits visés à l'article 4sexies du décret sur son initiative ou sur proposition de la Commission d'agrément ou sur proposition de la Direction générale. Le prix des audits est pris en charge par la Région wallonne.

Le premier audit du centre collectif de recherche commence entre le troisième et le cinquième anniversaire de l'adoption de l'arrêté d'agrément qui lui est relatif.

Chaque audit ultérieur du centre collectif de recherche commence au plus tard soixante mois après la fin de l'audit qui l'a précédé.

Art. 6.Le Ministre statue sur le retrait de l'agrément d'un centre collectif de recherche.

Dans le cas visé à l'article 4septies, 2°, du décret, le Ministre ne peut retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions d'agrément persiste à l'expiration des quatre-vingts jours qui suivent une mise en demeure que la Direction générale a adressée au centre collectif de recherche par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 4nonies, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 4nonies, alinéa 1er, 3° à 7°, du décret sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 4nonies, alinéa 1er, 8°, du décret sur proposition du Conseil de la politique scientifique.

Art. 8.La Commission d'agrément se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle délibère valablement si huit membres au moins sont présents. Elle prend toute décision à la majorité absolue des membres présents et pour autant que six membres au moins expriment un vote en faveur de la décision.

Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.

La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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