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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 décembre 1998
publié le 27 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

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ministere de la region wallonne
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1999027003
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27/01/1999
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03/12/1998
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3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés des 6 décembre 1989 et 13 septembre 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 3 septembre 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1989 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991 réglant, à titre expérimental, l'agrément et la subsidiation des services d'accueil de jour pour personnes âgées;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;

Vu l'avis du Conseil consultatif du troisième âge du 16 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 21 avril 1998;

Vu la notification des normes contenues à l'annexe I au présent arrêté à la Commission européenne;

Vu la délibération du 9 juillet 1998 du Gouvernement de la Région wallonne sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 § 1er de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; - le Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions; - l'administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne; - Le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire général ayant reçu délégation du Ministre pour accomplir les actes prévus par le décret et le présent arrêté. CHAPITRE II. - De la publicité des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées

Art. 3.La publicité visant à informer le public à propos d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour comporte obligatoirement les éléments suivants : - le nom et l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; - la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire; - le nombre de lits s'il s'agit d'une maison de repos, de logements s'il s'agit d'une résidence-services ou de places s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour.

Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement : - le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; - la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire.

En outre, sont mentionnés, - s'il s'agit d'une maison de repos : - le nombre de lits et leur répartition par chambre; - le prix journalier ou mensuel suivant le type de chambre choisie ou proposée; - les suppléments et leur prix; - s'il s'agit d'une résidence-services : - le nombre de logements; - le prix mensuel du logement suivant le type de logement; - les services proposés aux personnes âgées et leur prix; - les liaisons fonctionnelles existant avec des maisons de repos, des maisons de repos et de soins ou tout autre établissement ou service. - s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour : - le nombre de places d'accueil; - le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels; - les modalités de liaison établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins; - les activités proposées aux résidents; - les jours et heures d'ouverture du centre.

Une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'un exemplaire de la convention d'hébergement ou d'accueil type sont également remises en même temps que ces informations. CHAPITRE III. - Programme d'implantation et de la capacité des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour

Art. 4.Le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins.

La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins.

Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial.

Art. 5.Le programme relatif au nombre de logements particuliers dans les résidences-services est fixé à deux logements pour 100 personnes âgées de 60 ans au moins pour chaque arrondissement.

En outre, dans ce programme, 40 % des logements sont réservés au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial.

Art. 6.Le programme relatif au nombre de places d'accueil des centres d'accueil de jour est fixé à 2 places pour 1000 personnes âgées de plus de 60 ans au moins pour chaque arrondissement.

En outre, dans ce programme, 40 % des places sont réservées au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial. CHAPITRE IV. - De l'octroi de l'accord de principe en vue de l'ouverture et de la réouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour

Art. 7.Toute demande d'accord de principe relative à un projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, ou à une extension de ceux-ci ou à une réouverture après une interruption d'exploitation est introduite auprès du Ministre et est accompagnée, outre les éléments prévus par l'article 4, § 2, du décret, d'un dossier contenant les éléments suivants : - le questionnaire d'identification délivré par l'administration dûment complété et signé; - une description de la construction envisagée et de son environnement, sa capacité d'accueil et son accessibilité aux personnes âgées handicapées; - une description du projet de vie de l'établissement projeté s'il s'agit d'une maison de repos.

Art. 8.L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au Conseil wallon du troisième âge dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Conseil transmet, dans les deux mois, son avis au Ministre, lequel statue dans le mois.

Art. 9.Lorsque l'administration notifie une décision de refus d'accord de principe au gestionnaire, elle l'informe également qu'il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la notification pour introduire un recours.

Lorsqu'un recours est introduit, le fonctionnaire délégué complète le dossier de recours par tout renseignement et document utiles et puis le transmet au Ministre dans les 15 jours.

Art. 10.Le recours contre une décision de refus d'accord de principe est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens.

Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. CHAPITRE V. - De l'agrément et de l'autorisation provisoire de fonctionnement des maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour

Art. 11.La demande d'agrément doit être préalable à l'ouverture. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que la demande d'agrément.

Art. 12.Pour être recevable, la demande d'agrément d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour est adressée au Ministre et est accompagnée des documents suivants : - une copie de la décision d'accord de principe sauf en cas de demande de renouvellement d'agrément; - le questionnaire d'identification délivré par l'administration dûment complété et signé accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société ou de l'association sans but lucratif ainsi que de la liste des administrateurs; - un plan reprenant, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de lits destinés aux personnes âgées et le cas échéant les sanitaires y attenants; - une attestation de sécurité incendie délivrée par le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement ou chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe I ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; - les certificats de bonnes vie et moeurs datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la résidence-services ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre 4 de l'annexe II au présent arrêté; - lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, le dossier comporte également le certificat de bonnes vies et moeurs de la personne physique déléguée pour la représenter.

Art. 13.Pour être recevable, la demande d'agrément d'une résidence-services comporte en outre : - la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions d'exécution de ces prestations; - une copie de la convention établissant la liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que la copie de la convention éventuelle avec tout autre service ou établissement; - la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée pour intervenir auprès des résidents en cas de nécessité.

Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention.

Art. 14.Dans les six mois au plus tard de la demande d'agrément de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, celle-ci est complétée par : - la convention d'hébergement ou d'accueil-type conforme aux annexes II, III ou IV; - le règlement d'ordre intérieur conforme aux annexes II, III ou IV.

Art. 15.Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents ou de toutes les données prévus par les articles 12 et 13 ou que le dossier n'est pas complété dans le délai visé à l'article 14, le demandeur en est avisé endéans le mois.

Art. 16.Le Ministre octroie une autorisation provisoire de fonctionnement à la maison de repos, à la résidence-services ou au centre d'accueil de jour qui a introduit une demande d'agrément recevable et pour lequel : - un avis de l'administration a été délivré, après inspection; - une attestation de sécurité, conforme au modèle de l'appendice 1 de l'annexe I, a été établie par le bourgmestre.

L'autorisation provisoire de fonctionnement mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour ou des différents sites de la maison de repos, la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire. L'autorisation provisoire de fonctionnement est notifiée par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours de son octroi.

Elle prend cours, au plus tôt, à la date de la visite actée au procès verbal du service d'incendie constatant que l'établissement remplit les normes de sécurité ou que les défauts constatés ne font pas obstacle à sa mise en activité, à condition que les autres conditions d'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement soient remplies à cette date.

Art. 17.L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour une maison de repos est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées au chapitre 2, section 1 et 2 et aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 de l'annexe II. L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour une résidence-services est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées aux chapitres 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'annexe III. L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour un centre d'accueil de jour est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées aux chapitres 1 et 2, section 1, 2 et 3, et aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe IV.

Art. 18.Dans l'hypothèse prévue à l'article 7, alinéa 2 du décret, l'autorisation provisoire de fonctionnement peut être prolongée sur production d'une attestation de sécurité délivrée par le Bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe I, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis devront être réalisés dans le délai prévu, et après production d'un devis relatif aux dits travaux et indication de la date de commencement et de la fin probable des travaux.

Art. 19.Lorsque l'administration formule une proposition de refus, de retrait, de suspension ou de non renouvellement d'agrément ou de retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.

L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours, le dossier au Conseil wallon du troisième âge qui formule son avis.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.

Le fonctionnaire délégué transmet le dossier complet au Ministre pour décision dans les quinze jours de l'avis du Conseil wallon du Troisième âge.

Art. 20.Le recours contre une décision de refus, de retrait, de suspension ou de non renouvellement d'agrément ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens.

Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire.

Art. 21.L'arrêté d'agrément mentionne le nom et l'adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, sa capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire, la date d'entrée en vigueur et, si l'agrément est accordé pour six ans, la date d'échéance de l'agrément.

L'arrêté est notifié par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours de la décision d'agrément. CHAPITRE VI. - De la fermeture d'urgence

Art. 22.Lorsque l'administration formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour conformément à l'article 22 du décret, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture urgente, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tous autres renseignements et documents utiles.

La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au Bourgmestre par le Ministre.

Art. 23.Le recours contre une décision de fermeture urgente doit être introduit par lettre recommandée, dans les 15 jours de la notification de la décision querellée auprès du Ministre.

Le recours contient : - les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens.

Le recours est complété par une copie de la décision de fermeture.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours.

Lorsqu'un recours est introduit, le Ministre convoque le gestionnaire par pli recommandé à la poste en indiquant les lieu, jour et heure de l'audition par le fonctionnaire délégué.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal. CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres IV, V, VI

Art. 24.Les demandes d'accord de principe, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont adressées au Ministre par le gestionnaire, sous pli recommandé à la poste, avec accusé de réception ou déposé contre accusé de réception.

Les décisions ministérielles et celles du Gouvernement en matière d'accord de principe, d'agrément, d'autorisation provisoire de fonctionnement et de fermeture sont adressées au gestionnaire sous pli recommandé.

Art. 25.L'administration communique, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, toutes les décisions relatives à l'agrément, à l'autorisation provisoire de fonctionnement et à la fermeture des maisons de repos. CHAPITRE VIII. - Des normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées

Art. 26.Les normes fixées dans les annexes II, III et IV sont applicables respectivement aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives aux attestations de sécurité

Art. 27.Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'annexe I sont applicables aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées.

Si l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité précitées, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent.

Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans.

Art. 28.Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire de l'établissement adresse, par lettre recommandée à la poste une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande pour rapport au service d'incendie territorialement compétent.

Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre est tenu de délivrer au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document.

Art. 29.Tout réaménagement du bâtiment tel que défini à l'article 40 doit être soumise à l'examen préalable du service d'incendie territorialement compétent, et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Art. 30.§ 1er. A la demande du gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour pour personnes âgées, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes de l'annexe I, sur avis de l'Inspection des services d'incendie créée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, l'administration, le bourgmestre et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties.

Cette dérogation ne pourra être accordée que : - s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; - si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesurée par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment.

La dérogation devra tenir compte : - des circonstances spécifiques; - d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'annexe I; - des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent; § 2. Les dérogations octroyées en vertu du présent article sont caduques en cas d'interruption d'exploitation. CHAPITRE X. - Des normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées

Art. 31.L'accueil et l'hébergement des personnes âgées désorientées est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre 7 de l'annexe II. CHAPITRE XI. - Des normes d'agrément complémentaires auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées implantées sur plusieurs sites

Art. 32.Les normes d'agrément complémentaires visées à l'article 5, § 4, du décret et auxquelles doit répondre la maison de repos implantée sur plusieurs sites sont les suivantes : 1. Chacun des sites constituant la nouvelle entité doit être agréé ou en autorisation provisoire de fonctionnement non expirée au moment de la demande d'agrément unique ou faire l'objet d'une demande d'agrément recevable.2. Les différents sites doivent être situés dans la même commune ou dans des communes contiguës;chacun des sites est distant de chacun des autres de 10 Km au maximum par voie routière. 3. La capacité minimale d'hébergement est fixée à 10 lits par site et à 40 lits pour l'ensemble des sites.4. La capacité maximale est fixée à 100 lits par site et à 150 lits pour l'ensemble des sites. 5. La présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 10.3 de l'annexe II est exigée 24h/24h sur chaque site. 6. L'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service.7. Sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour.Il mentionne la nature de l'appel (appel de résidents, de visiteurs, urgence médicale ou technique...), l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel. CHAPITRE XII. - Du subventionnement des centres d'accueil de jour pour personnes âgées

Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif et agréés pour 8 places d'accueil au moins et 15 au plus bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation.

Un montant forfaitaire fixé à 100 francs est accordé par jour et par résident effectivement présent et répondant aux critères de dépendance fixés par le Ministre.

Le Ministre fixe le nombre de places subventionnables dans l'arrêté d'agrément.

Le Ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2.

Art. 34.Ce subside est accordé au centre d'accueil de jour sur base d'une demande écrite conformément au modèle et dans les délais arrêtés par le Ministre.

La demande est accompagnée des pièces suivantes : - la liste de présence des résidents; - un rapport d'activités portant sur l'année écoulée; - le compte d'exploitation du service.

Les modalités de liquidation du subside sont fixées par le Ministre. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 35.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 12 août 1967 fixant les conditions en matière de protection contre l'incendie, de dispensation des soins, de surveillance médicale et de capacité en lits, auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées pour bénéficier d'une autorisation provisoire; - l'arrêté royal du 22 mars 1968 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 20 août 1968 relatif à la désignation des fonctionnaires et agents du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargés de la mission prévue à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les critères d'élaboration d'un programme national pour les maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 5 novembre 1976 fixant les règles qui déterminent le caractère indispensable des travaux de sécurité en matière d'incendie dans les maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984, fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 6 décembre 1989 et du 13 septembre 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1 du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés des 3 septembre 1990 et 27 juillet 1992; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1989 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées; l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991 réglant, à titre expérimental, l'agrément et la subsidiation des services d'accueil de jour pour personnes âgées; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 1er février 1996. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses

Art. 36.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, est remplacé par le texte suivant : « 3° avoir obtenu l'accord de principe visé à l'article 4 § 2 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge ».

Art. 37.Les autorisations de fonctionnement qui ont été délivrées à des maisons de repos et sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 7, alinéas 2 et 3 du décret.

Art. 38.Sans préjudice des dispositions transitoires relatives au bâtiment, les maisons de repos en activité lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux normes fixées dans l'annexe II du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans l'annexe I, les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité qui y sont fixées.

Durant ces périodes, les maisons de repos sont soumises aux normes qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer respectivement aux normes de l'annexe III et IV.

Art. 40.Les dispositions transitoires précisées aux articles 38 à 40 ci-avant et concernant le bâtiment ou les normes de sécurité ne sont pas applicables à une extension de capacité, à une réouverture ou au réaménagement de bâtiments existants d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Par réaménagement, il faut entendre toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire a été accordé ou existants et en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les résidences-services. CHAPITRE XV. - Entrée en vigueur

Art. 41.Le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 3 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexe I Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 0. Généralités 0.1. Objet de la réglementation La présente réglementation fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des établissements ou parties d'établissements utilisés pour servir de maison de repos, résidence-services ou centre d'accueil de jour pour personnes âgées et les règles à respecter en ce qui concerne l'occupation de ces établissements ou parties d'établissements, ainsi que l'entretien et le contrôle de leurs installations afin : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;b) d'assurer la sécurité de leurs occupants;c) de faciliter l'intervention des services d'incendie. 0.1.1. Bâtiments nouveaux au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de bases en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion.

Les bâtiments nouveaux doivent satisfaire : - aux normes fixées par l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion (Moniteur belge : 26 avril 1995), telles qu'adaptées ou complétées par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 (Moniteur belge. : 30/12/97); - au chapitre 3 de la présente annexe fixant les normes d'entretien, de contrôle et les prescriptions d'occupation; - aux normes fixées dans les chapitres 1er et 2 de la présente annexe dans la mesure ou elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que les normes de bases, soit spécifiques aux maisons de repos, aux résidences-services ou aux centres d'accueil de jour. 0.1.2. Bâtiments non visés aux 0.1.1.

Les normes fixées par la présente annexe sont intégralement applicables sans préjudice des dispositions transitoires visées aux chapitres 4 et 5. 0.2. Classement des établissements.

Les établissements sont classés en deux types : - type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au maximum un niveau au-dessus du niveau d'évacuation tel que défini à l'annexe 1 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; - type 2 : les établissements dont des locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation.

Lorsqu'un établissement est composé de plusieurs bâtiments appartenant à des types différents, la présente réglementation s'applique à chacun de ces bâtiments en fonction du type de bâtiment auquel ils appartiennent. 0.3. Terminologie 0.3.1. Définitions générales Elles sont celles de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997. 0.3.2. Résistance au feu Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément « BENOR-ATG » et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. 0.3.3. Porte sollicitée à la fermeture : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout cas, pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Elle ne peut être bloquée en position ouverte. 0.3.4. Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas, une telle porte ou une partie de celle-ci doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte devra être muni d'un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière à ce que la fermeture automatique de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Il est conseillé de placer ce type de porte dans des voies régulièrement fréquentées. 0.3.5. Eclairage artificiel normal : éclairage artificiel utilisé en exploitation courante. 0.3.6. Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 0.3.7. Portes à âme pleine : Portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées : - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 Kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 650 Kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm. 0.3.8. Cuisine : Local dans lequel on prépare et fait cuire des aliments pour les repas. 0.4. Numérotation des niveaux - Signalisation 0.4.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents niveaux forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 0.4.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 0.4.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 0.4.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties et sorties de secours sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 0.4.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux prescriptions citées à l'alinéa précédent. 0.5. Méthodes d'essai et de classification de produits dans un autre Etat membre de la CEE. S'il est établi au moyen de documents probants qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par la présente annexe. CHAPITRE 2. - Implantation, construction et équipement 1. Implantation et chemins d'accès. 1.1. Accès : L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages.

En particulier, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie territorialement compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et des dispositions du (des) bâtiment(s). 1.2. Caractéristiques des voies d'accès : Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - pente maximale : 6 %, sauf accord du Service d'Incendie territorialement compétent en fonction des circonstances locales; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci-avant, dans ce cas, la disposition des lieux doit être soumise à l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent.

Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des garanties analogues à celles dont question dans le présent paragraphe, ainsi que dans le § 1.1., peuvent être considérés comme voies d'accès.

Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre ni l'évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté d'action des services d'incendie. 1.3. Distances des bâtiments : La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible séparant chaque bâtiment de l'établissement de tout bâtiment voisin, est de 8 m au moins, sauf si les parois qui les séparent présentent : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 2 h.

Dans ces parois, une communication entre les bâtiments est autorisée pour autant qu'elle présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier.2. être fermée par une porte sollicitée à la fermeture présentant : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h. 1.4. Passages couverts et fermés : Lorsque des bâtiments distincts d'un établissement sont reliés par des passages couverts et fermés, ils sont séparés de ces derniers par des parois Rf 1 h. Les ouvertures pratiquées dans les parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie Rf 1/2 h. 2. Principes de base. 2.1. Compartimentage des locaux : 2.1.1. Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d'un étage. La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1 250 m2. 2.1.2. Tout ensemble de 20 lits répartis sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - Pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.1.3. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments de type 1 dont l'occupation totale est inférieure à 20 personnes. 2.2. Situation des locaux destinés aux résidents : Les locaux destinés aux résidents ne peuvent être situés à plus de 25 m du sol environnant le bâtiment considéré. 2.3. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas : En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 2.4. Nombre de cages d'escalier : Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu : - du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du § 4.3. 3. Eléments structurels. 3.1. Eléments structurels : Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis, ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1.

Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 3.2. Parois de façade 3.2.1. A chaque étage, les parois de façade comportent un élément de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. Cet élément est réalisé d'une des manières suivantes (voir figures en annexe 2) : a) une saillie horizontale et continue de largeur (a) égale ou supérieure à 0,60 m (soixante cm), raccordée au plancher;b) un ensemble constitué par une saillie horizontale et continue de largeur (a) raccordée au plancher : - à l'étage supérieur, par une allège continue de hauteur (b); - à l'étage inférieur, par un linteau continu de hauteur (c).

La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle. 3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d'étanchéité. 3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. La même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 3.3. Parois verticales intérieures Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation, il y a lieu de se référer à l'alinéa 4.3.6. 3.4. Portes Les vantaux de toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence. Les portes éventuellement placées dans les chemins d'évacuation reliant, soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, s'ouvrent dans les deux sens.

Les tourniquets et portes à tambour sont interdits.

Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement.

Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc...); - Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant; - Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la classe de réaction au feu est déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.5.2. Les faux plafonds ont au minimum une stabilité au feu d'une demi-heure. Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques. 3.5.3. Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc.) sont conçus pour résister à une température ambiante de 100 °C minimum. 3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit inférieure à 25 m. 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative. 3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.6.2. Les revêtements de sol ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A2 est exigé. 3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l'intervalle séparant éventuellement les matériaux de revêtement et parois. 3.7. Toitures.

Dans les bâtiments du type 2, à défaut de planchers finis, des éléments de construction d'une résistance au feu d'au moins une heure isolent de la toiture les locaux destinés aux résidents et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de vingt résidents.

Le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture est constitué d'un matériau appartenant au moins à la classe A1 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ou rendu tel.

Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux lanterneaux d'éclairage disposés en toiture, s'ils sont de classe A1 et situés à au moins 3 m de toute façade les surplombant. Cette distance est mesurée horizontalement. 4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 4.1. Compartiments.

Les compartiments dont question au § 2.1 sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux dispositions des § 3.2. et § 1.3. 4.2. Cages d'escalier et escaliers. 4.2.1. Nombre d'escaliers.

Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes.

Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées.

Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.

Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d'escalier desservant un compartiment est au moins égal à deux.

Dans les bâtiments de type 1, moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 résidents sont hébergés peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'une deuxième voie d'évacuation existe. 4.2.2. Conception des cages d'escalier. 4.2.2.1. Les cages d'escalier accèdent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation. 4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins deux heures.

Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du reste du bâtiment ou d'un autre bâtiment.

Dans les bâtiments du type 1 pouvant héberger plus de vingt résidents, les cages d'escaliers doivent être cloisonnés. Dans ce cas, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Toutefois, ces parois peuvent être vitrées à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement. 4.2.2.3. Les accès aux cages d'escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dont la largeur minimale de passage est de 0,90 m.

Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux chemins d'évacuation peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et leur vantail doit avoir, au minimum, 0,90 m (nonante cm) de largeur. 4.2.2.4. Si des compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune à condition que les accès soient conformes aux exigences de l'alinéa 4.2.2.3. 4.2.2.5. Les cages d'escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer à condition qu'elles soient séparées par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure, dans le cas d'un bâtiment du type 1. Le passage d'une cage à l'autre se fait par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. 4.2.2.6. A l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escalier, ni gêner l'accès à celles-ci.

Cette disposition s'applique également à l'installation de sièges auto-élévateurs. 4.2.2.7. Escaliers extérieurs.

Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elles permet le libre passage d'air. La communication entre un escalier extérieur et le niveau desservi est assurée par une porte munie d'un dispositif de rappel automatique.

Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent à la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes.

Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm seront prévues aux endroits où il y a un risque de chute.

La pente des volées d'escalier ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°).

Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes. Le Service d'Incendie territorialement compétent peut toutefois imposer la pose de portes et d'écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d'escalier l'exige.

Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité. 4.2.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures.

Une baie débouchant à l'air extérieur est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut être normalement fermée, a une section aérodynamique d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture est pourvu d'une commande manuelle placée à un niveau d'évacuation. Ce dispositif est clairement signalé en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent. L'ouverture de la baie peut être commandée automatiquement par l'installation de détection incendie. 4.2.4. Escaliers intérieurs. 4.2.4.1. Dispositions constructives.

Les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Les revêtements de sol des escaliers appartiennent au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 précitée. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers. Toutes les marches comportent un nez antidérapant. Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm, ou tout dispositif présentant une protection équivalente, seront prévus aux endroits où il y a un risque de chute.

La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°). Les volées d'escalier sont du type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17. 4.2.4.2. La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est la largeur libre de tout obstacle permanent sur une hauteur d'au moins 2 m. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois.

La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur.

Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments du type 2 et à 1 m dans les bâtiments du type 1. 4.3. Chemins d'évacuation. 4.3.1. La communication vers et entre les cages d'escalier se fait par des chemins d'évacuation.

Les plans inclinés d'une pente inférieure à 10 % peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation. 4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux, destinés aux résidents donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes a une largeur minimale de 0,90 m. 4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, tout point des locaux destinés aux résidents se trouve à une distance maximale de 30 m de l'accès d'une cage d'escalier. De plus, si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escalier, tout point des locaux précités se trouve à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escalier autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escalier ne peut passer par le palier d'une autre cage d'escalier. 4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celle des volées d'escalier et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.).

La largeur utile des chemins d'évacuation est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m. 4.3.5. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. 4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine.

Aux niveaux d'évacuation, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux chemins d'évacuation conduisant des cages d'escalier vers l'extérieur, pour lesquels les parois et portes intérieures sollicitées à la fermeture présentent le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent. 5. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 5.1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves d'archives et ateliers.

Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux résidents.

En cas d'impossibilité, moyennant l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments accessibles aux résidents : Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture; - Lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef. 5.2. Chaufferies et leurs dépendances.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 KW sont, ainsi que leurs dépendances, isolées des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

Depuis les autres locaux des bâtiments où elles sont situées, chaque accès aux chaufferies dont question et à leurs dépendances se fait par une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Ces chaufferies sont pourvues d'une ventilation haute et d'une ventilation basse efficaces. Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale ou supérieure à 70 KW sont, ainsi que leurs dépendances, conformes à la norme belge NBN B 61-001. 5.3. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension. 5.3.1. Dispositions générales.

Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du « Règlement général sur les installations électriques » ainsi qu'à la norme belge NBN 449.

De plus : - suivant que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d'au moins deux ou une heure; - des dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) demeure en dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique.

Lorsque la contenance, en diélectrique combustible, de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 L, les mesures de protection prévues par la norme belge NBN C 18-200 sont d'application. 5.3.2. Poste assemblé sur place.

Le poste assemblé sur place est aménagé dans un local qui lui est réservé. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est pourvu d'une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d'huile. 5.3.3. Postes préfabriqués.

Un poste préfabriqué formant un bloc entièrement blindé tel que défini au Règlement Général pour la Protection du Travail ne doit pas obligatoirement être installé dans un local qui lui soit exclusivement réservé.

Tout accès au local dans lequel se trouve ce poste répond aux conditions fixées à l'alinéa 5.2.2. 5.3.4. Transformateurs contenant du P.C.B. Le transformateur sera placé dans une cuve étanche ou dans un local formant une cuve étanche. Le volume de la cuve sera égal à 1,2 fois le volume de PCB enfermé dans le transformateur. 5.4. Garages et parkings intérieurs.

Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures ou une heure suivant que ces bâtiments et locaux sont du type 2 ou 1.

Depuis les autres locaux des bâtiments où ils sont situés, chaque accès aux garages et parkings se fait par une baie munie d'une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s'ouvrir que dans le sens de l'évacuation, d'une résistance au feu d'au moins une heure si le bâtiment dont question est du type 2, cette résistance au feu ne devant être que d'au moins une demi-heure si ce bâtiment est du type 1. 5.5. Vide-ordures Sont interdits. 5.6. Gaines. 5.6.1. Gaines verticales.

Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les panneaux d'accès et les portillons de visite ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Dans les bâtiments du type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, occupant tout l'espace laissé libre par les canalisations.

Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d'écrans à chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d'au moins deux heures, celles des panneaux d'accès et des portillons de visite devant être d'au moins une heure. De telles gaines sont largement aérées à leur partie supérieure.

Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats sont munis de volets d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces volets sont équipés d'un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments d'utilisation.

Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d'escaliers à emprunter en cas d'évacuation, mais ne peuvent s'y ouvrir.

En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d'air ou pour la circulation des ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants. 5.6.2. Gaines horizontales Le degré de résistance au feu des parois des gaines horizontales est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines horizontales ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériau de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 5.7. Cuisines collectives 5.7.1. Les cuisines et les ensembles cuisines-restaurants situés dans des bâtiments comportant d'autres locaux destinés aux résidents sont isolés de ces locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

A moins de donner directement vers l'extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de volets à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les portes précitées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 5.7.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont pas construites ou revêtues à l'aide de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et mauvais conducteurs de la chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de celles-ci ne puisse dépasser 90 °C. 5.7.3. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs.

Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 °C. Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits non isolés sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer.

Les conduits peuvent être facilement nettoyés.

A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure. 5.8. Local de stockage des ordures Ce local répond aux prescriptions suivantes : - il est largement ventilé directement vers l'extérieur; - les parois intérieures sont Rf 1 h; - les portes d'accès intérieures sont Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture; - le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux établissements moyennant le respect des conditions suivantes : - les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture; - le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment. 6. Equipement des établissements Généralités concernant la certification des équipements et des installations : Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000 : Pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en uvre du matériel : - Les installations et (ou) le matériel mis en uvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union Européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011; - Les installations et (ou) le matériel mis en uvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union Européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013. 6.1. Ascenseurs et monte-charges. 6.1.1. Prescriptions générales applicables aux ascenseurs et monte-charges : 6.1.1.1. Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 6.1.1.2. L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d'accès, qui doivent former le sas, est limité par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. 6.1.1.3. Les portes d'accès aux paliers qui doivent former le sas sont Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4. Les ensembles de portes palières ont une résistance au feu d'au moins 1/2 heure, comme déterminé par la norme NBN 713-020 et son addendum sans que l'on tienne compte du critère d'isolation thermique. 6.1.1.5. Les portes palières sont pourvues d'un système de fermeture automatique et de sécurité tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée. 6.1.1.6. Aucun dispositif d'extinction ne peut se trouver dans la gaine. 6.1.1.7. La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne peut pas être utilisée pour assurer la ventilation de locaux étrangers au service des ascenseurs. Il doit être ménagé, en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une surface minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine, vers l'extérieur, soit directement, soit à travers le local des machines ou des poulies. 6.1.1.8. En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 6.1.1.9. Si des détecteurs d'incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. 6.1.2. Prescriptions générales pour les ascenseurs électriques définis par la NBN E 52-014 et monte-charges à cabine suspendue : 6.1.2.1. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont un Rf d'au moins une heure. 6.1.2.2. Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle est au moins Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.2.3. Les locaux de machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine correspondante. 6.1.2.4. Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondant à chacun d'eux sont séparées par des parois présentant un Rf d'au moins 1/2 h. 6.1.3. Prescriptions particulières pour les ascenseurs hydrauliques définis par la norme NBN E 52-018 : 6.1.3.1. Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur et situé au bas de celle-ci (au-dessous, sur le côté ou derrière). Ses parois ont une résistance au feu d'au moins une heure. L'accès se fait par une porte Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.3.2. Le local des machines doit être pourvu d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale du local. 6.1.3.3. Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée égale 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines. 6.1.3.4. L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine de l'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. 6.1.3.5. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif présentant au moins le même Rf que la paroi correspondante. 6.1.3.6. Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Les caractéristiques minimales de l'huile : - point d'éclair en vase ouvert : 190 °C; - point d'auto inflammation : 350 °C. 6.1.3.7. Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre et avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par détection de température. Une transmission de l'information du déclenchement de l'installation est réalisée vers l'installation de détection incendie. 6.1.4. Prescriptions particulières aux monte-charges : 6.1.4.1. L'installation d'un sas d'accès n'est pas nécessaire si une porte Rf 1/2 h, sollicitée à la fermeture, est appliquée contre la baie d'accès en regard de la porte palière. 6.1.4.2. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, il pourra être dérogé à l'obligation de réaliser une prise d'air extérieur pour la ventilation des gaines et locaux de machinerie pour autant que les prescriptions de l'alinéa 6.1.1.2 restent respectées si une prise d'air intérieur doit être réalisée. 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et signalisation. 6.2.1. Généralités. 6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du « Règlement Général sur les Installations Electriques », ainsi qu'aux dispositions contenues dans le présent § 6.2. 6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont obligatoirement électriques. 6.2.2. Les canalisations alimentant : - l'éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes); - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les équipements de désenfumage; - les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie sont, si possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que chaufferies, cuisines, débarras, etc.

Les canalisations précitées sont : - soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004; - soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d'essai de la résistance au feu de la norme belge NBN 713-020; - soit répondre pendant une demi-heure à l'addendum n° 3 de la norme NBN 713-020, c'est-à-dire assurer pendant une demi-heure l'alimentation des appareils électriques.

Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les installations de désenfumage fonctionnant en sécurité positive.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux câbles reliant les détecteurs d'incendie et les éventuels boutons-poussoirs à une centrale de détection incendie. 6.2.3. Appareils. 6.2.3.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes belges. 6.2.3.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés.

S'ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une coupure progressive de l'éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun moment, plongé dans l'obscurité. 6.2.4. Sources autonomes de courant.

L'éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme, sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations qui y sont raccordées.

Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes : - assurent automatiquement l'alimentation des installations qui y sont raccordées; - fonctionnent à pleine charge dans un délai d'une minute et ce durant une heure au moins après l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique. 6.2.5. Eclairage de sécurité Des points d'éclairage de sécurité doivent être installés aux endroits suivants : - dans les chemins d'évacuation où ils doivent également éclairer la signalisation relative à l'évacuation et aux moyens de lutte contre l'incendie; - paliers; - cabines d'ascenseur et machineries d'ascenseur; - grands locaux communs (réfectoires, salles de réunions, salles de culte...); - chaufferies; - cuisines; - cabines haute tension, tableaux électriques principaux de chaque niveau et de détection incendie; - locaux abritant les sources autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre l'incendie.

L'installation et la disposition des appareils seront conformes aux prescriptions de la norme NBN L 13-005 « Eclairage de sécurité dans les bâtiments : prescriptions photométriques et calorimétriques », NBN C 71-100 « Règles d'entretien et consignes pour le contrôle et l'entretien ».

Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et immédiatement le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

L'éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes moyennant le respect des conditions suivantes : - Les blocs autonomes sont raccordés sur le(s) circuit(s) d'éclairage desservant le local concerné; - Les blocs autonomes sont conformes à la CEI EN 60598-2-22 « Blocs autonomes d'éclairage de sécurité ». 6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. 6.3.1. Les installations sont conformes : - à l'arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisation; - aux normes belges NBN D 51-003 et D 51-004,. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, transporté par canalisation; - à la norme belge NBN D 51-001. Locaux pour postes de détente de gaz naturel; - aux dispositions figurant ci-après dans le présent § 6.3. 6.3.2. Raccordement au réseau de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. 6.3.3. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.3.4. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1. Généralités 6.4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 6.4.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 6.4.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 bar. 6.4.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de 50 % la pression de service. 6.4.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité est aisément repérable. 6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes.

Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie de raccordement est assurée et vérifiée. 6.4.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes 6.4.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 6.4.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d'une capacité (en litres d'eau) de 300 l et plus, doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail ». Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles. 6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 l et plus, doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail » et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles. 6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée. 6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés : - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 6.4.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution.

Un dispositif destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 6.4.4. Tuyauterie 6.4.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 bars.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés : - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500 °C. Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée. 6.4.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception des endroits où en vertu de l'alinéa 6.4.4.5., elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées : - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion; - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines servant à la descente du linge; - dans les gaines de ventilation ou de chauffage.

Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts. Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 (cinq) cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 6.4.4.5. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.4.5. Appareils d'utilisation 6.4.5.1. La tuyauterie d'alimentation des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Un robinet d'arrêt est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l'appareil desservi.

Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. 6.4.5.2. Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré : - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.

Des conduits, répondant aux dispositions de l'alinéa 5.6.3., assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 6.5.1. Généralités. 6.5.1.1. Terminologie. 6.5.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de chaleur augmente(nt) l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 6.5.2. Installations de chauffage central. 6.5.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions du § 5.2. 6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 « Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité », EN 264 « Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais ». 6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement : - l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud. 6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 6.5.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 6.5.3. Appareils locaux de chauffage.

Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80 °C; - la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C. 6.5.4. Installations centrales de conditionnement d'air.

Les groupes de traitement de l'air sont installés dans les locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions du § 5.2. concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement. 6.5.5. Dispositions communes : Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air. 6.5.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 6.5.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 6.5.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 6.5.5.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc : - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir. 6.5.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 KW et moins. 6.5.5.8. Les orifices de prises et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 6.5.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 6.5.5.8.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 6.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. 6.6.1. Généralités 6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S 21-100. 6.6.1.3. Nombre, choix et emplacement des appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. 6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils et moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implantation de l'établissement considéré, du nombre de niveaux occupés, des dimensions des lieux, ainsi que de leur situation et de leur affectation et ce en accord avec le service d'incendie territorialement compétent Les appareils et moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances.

Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. 6.6.2. Annonce. 6.6.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux services d'incendie. 6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par des lignes téléphoniques ou électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. 6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi.

S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. 6.6.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 6.6.4. Alarme 6.6.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas ils doivent pouvoir assurer le réveil des résidents. 6.6.4.2. Compte tenu de l'importance de l'établissement, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 6.6.5. Moyens d'extinction. 6.6.5.1. Généralités. 6.6.5.1.1. Le nombre et le choix des moyens d'extinction de chaque type sont déterminés en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent qui peut en ce qui concerne les moyens d'extinction et d'approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne soient que partiellement exécutées. 6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, les appareils et installations conformes à une norme belge. 6.6.5.2. Extincteurs.

Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges NBN S 21-011 à 19.

Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc. des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. 6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux. 6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c'est-à-dire soit à la norme NBN EN- 671-1 dévidoirs muraux à alimentation axiale, soit à la norme belge NBN 571 hydrant mural. 6.6.5.3.2. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux éventuels sont groupés et leur alimentation en eau est commune. 6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux à alimentation axiale a un diamètre intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l'orifice de la lance la plus défavorisée sous une pression d'au moins 2,5 bars. 6.6.5.3.4. La pression d'alimentation est telle que la pression restante à l'orifice de la lance la plus défavorisée soit d'au moins 2,5 bars lorsque le réseau débite 500 litres par minute dans les conditions de répartition les plus défavorables.

L'installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de 30 m3 pendant au moins deux heures. 6.6.5.3.5. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte. Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel.

Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture. Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction à la conduite principale afin de pouvoir l'isoler ou la vider en cas de besoin.

Les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils.

Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau en ces deux points de l'installation.

Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 bars avec une précision de 0,2 bar. 6.6.5.4. Bouches ou bornes d'incendie. 6.6.5.4.1. Les bouches ou bornes d'incendie sont alimentées par la distribution publique d'eau sous pression par une conduite dont le débit est au moins 800 litres par minute.

Si la distribution publique n'est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement d'une capacité d'au moins 100 m3. 6.6.5.4.2. Il existe au moins une bouche ou borne d'incendie à proximité de chaque établissement. Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soient situées à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10.10.1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction est prévue. A défaut, il sera prévu à moins de 50 m de l'établissement, une réserve d'eau d'une contenance de 100 m3. 6.6.5.4.3. Les bouches ou bornes d'incendie sont installées dans le trottoir des rues, des places, des cours, etc., en des endroits situés à une distance de 0,60 m au minimum des bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler et d'être rangés. 6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d'extinction.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.

Les installations d'extinction automatique visées à cet article sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie. CHAPITRE 3. - Entretien, contrôle et occupation 7. Entretien et contrôle. 7.1. Généralités. 7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. 7.1.2. La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question aux paragraphes 7 et 8 du chapitre III soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au Ministre qui a dans ses attributions l'agrément des maisons de repos pour personnes âgées et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement. 7.2. Ascenseurs et monte-charges.

Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques selon les modalités prévues par le Règlement Général pour la Protection du Travail, le Règlement Général sur les Installations Electriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations.

Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques. 7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 7.4.2. En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la partie nouvelle et (ou) sur la partie modifiée : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant. L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque essai dure au moins vingt minutes. - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.

Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT aux normes NBN D 51-003 et D 51-004; - La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 7.5.1. Avant la mise en service de l'installation : - la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars. La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'essai dure au moins vingt minutes; - si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service. L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - un essai de mise sous pression au gaz inerte, avec tous les appareils et accessoires en service et avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires non contrôlés lors du premier essai et ceux situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatifs aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.

Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.

Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. 7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 7.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...). 7.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 7.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 7.7.4. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 7.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet. 7.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 7.7.5., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux. 7.8. Divers.

En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié : - les portes et clapets Rf...; - les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; - les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent. 8. Prescriptions d'occupation. 8.1. Généralités.

Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.

Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, font l'objet de dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 8.2. Espaces de circulation. 8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment; - que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 8.2.2. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 8.3.2. Dans les chambres de résidents, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 8.5. Déchets et ordures.

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies. 8.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne, sont entraînés à la manuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. La liste de ces personnes est affichée avec les renseignements dont question à l'alinéa 8.6.2. L'organisation des services au sein de la maison de repos sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe dans l'établissement. 8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en uvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et éventuellement du public; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, b) informent les résidents au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant; - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 8.6.3. Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel de l'établissement sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci. 8.6.4. Détection incendie.

Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. 8.7. Divers. 8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnels non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction est signalée. 8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée en français, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 8.7.4. A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie. 8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques. 8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières 9. Prescriptions relatives aux établissements visés au chapitre 5, point 10.3 9.1. Généralités. 9.1.1. Classification et terminologie : les dispositions des § 0.2. et 0.3 sont d'application. 9.1.2. Numérotation des niveaux - Signalisation : les dispositions du § 0.4. sont d'application. 9.2. Implantations et chemins d'accès. 9.2.1. Les dispositions des §§ 1.1. et 1.3. sont d'application. 9.2.2. Sur la (les) voie(s) d'accès dont question au § 1.1, un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 3,50 m; - hauteur libre minimale : 3,50 m; - rayon de courbure minimale : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. 9.3. Principes de base. 9.3.1. En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 9.3.2. Les combles ne comportent, en principe, aucun local, chambre à coucher individuelle ou collective à l'usage des résidents. Il peut être dérogé à cette disposition, sur avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, qui pourra autoriser l'utilisation des combles, en tout ou en partie, pour usage diurne, pour usage nocturne et (ou) pour le logement, en fonction des circonstances locales. La dérogation au principe général, donnée par le Service d'Incendie territorialement compétent pour l'installation, dans les combles, de chambres individuelles ou collectives à l'usage des résidents, est conditionnée par le respect des dispositions du § 3.7 du chapitre 2. 9.3.3. Le nombre d'escaliers est fixé compte tenu : - du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à l'escalier le plus proche et à un éventuel deuxième escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux dispositions de l'alinéa 9.5.2. 9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction. 9.4.1. Eléments structurels.

Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment à l'exception des planchers finis ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments appartenant au type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment appartenant au type 1.

Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 9.4.2. Parois de façade : les dispositions des alinéas 3.2.2 et 3.2.3 sont d'application. 9.4.3. Parois verticales : les dispositions du § 3.3 sont d'application. 9.4.4. Portes : les dispositions du § 3.4. sont d'application. 9.4.5. Plafonds et faux plafonds : Dans les chemins d'évacuation, les dispositions du 3.5 sont d'application.

Ailleurs, seules les dispositions du 3.5.1 sont d'application. 9.4.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou à des fins décoratives, le § 3.6 est d'application. 9.4.7. Toitures : le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture, est constitué de matériaux de la catégorie A1 ou rendus tels suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 9.5. Prescriptions constructives relatives aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 9.5.1. Cages d'escalier et escaliers. 9.5.1.1. Nombre d'escaliers : Les prescriptions de l'alinéa 4.2.1 sont d'application. 9.5.1.2. Conception des cages d'escalier intérieures.

Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2 sont d'application sauf en ce qui concerne : - la résistance au feu de 2 heures est ramenée à une heure; - la largeur minimale des portes d'accès aux cages d'escalier et des portes des chambres est fixée à 0,80 m. 9.5.1.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures.

Les dispositions de l'alinéa 4.2.3 sont d'application. Toutefois, la section de la baie de ventilation peut être ramenée à demi-m2 si les circonstances locales l'exigent. 9.5.1.4. Escaliers intérieurs. 9.5.1.4.1. Les escaliers intérieurs sont constitués, soit de matériaux appartenant au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, soit en bois massif dur présentant une masse volumique d'au moins 650 Kg/m3. Ils sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solide et fermement fixée, longeant également les paliers.

Les marches d'escalier comportent un nez antidérapant.

Les volées d'escalier sont de type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. 9.5.1.4.2. Largeur utile des volées d'escalier et des paliers. Les dispositions du 4.2.4.2 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.1.5. Escaliers extérieurs. 9.5.1.5.1. Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2.7 sont d'application. 9.5.1.5.2. Largeur utile des escaliers extérieurs. Les dispositions du 4.2.4.2 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.2. Chemins d'évacuation : Les dispositions du 4.3 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale des chemins d'évacuation peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.3. Résidents ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens : Sans préjudice des dispositions des alinéas 9.5.1 et 9.5.2, les dispositions suivantes s'appliquent aux niveaux occupés et (ou) accessibles aux résidents ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens : 9.5.3.1. Dans tous les cas, la largeur minimale des chemins d'évacuation est fixée à 1,2 m. 9.5.3.2. Dans tous les cas, la largeur minimale des portes est fixée à 0,90 m. 9.5.3.3. Les cages d'escalier desservant ces niveaux doivent avoir une largeur minimale de 1.2 m pour les bâtiments de type 2 et de 1 m pour les bâtiments de type 1. Cette prescription ne s'applique cependant pas si ces niveaux sont constitués de plusieurs compartiments permettant une évacuation horizontale de chaque compartiment vers un autre et indépendamment des cages d'escalier. 9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 9.6.1. Chaufferies et leurs dépendances.

Les chaufferies sont, ainsi que leurs dépendances, conformes aux dispositions du § 5.2. sauf en ce qui concerne l'obligation de conformité à la norme NBN B 61-001. 9.6.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension.

Les dispositions du § 5.3. sont d'application. Toutefois à défaut d'être conformes au règlement et aux normes citées dans ce paragraphe, les postes de transformation sont conformes au règlement et aux normes d'application quand ces postes de transformation ont été mis en service.

Toutefois : - la résistance minimale au feu des parois des postes de transformation ne doit être que d'une heure; - dans les postes de transformation assemblés sur place, équipés d'une installation d'extinction automatique, le diélectrique des transformateurs ne doit pas être non combustible. 9.6.3. Garages et parkings intérieurs.

Les dispositions du § 5.4. sont d'application. 9.6.4. Vide-ordures Les dispositions du § 5.5 sont d'application. 9.6.5. Gaines.

Le degré de résistance au feu des parois des gaines est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériau de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 9.6.6. Cuisines collectives et ensembles cuisines restaurants : Les dispositions du § 5.7 sont d'application. 9.6.7. Stockage des ordures : Les dispositions du § 5.8. sont d'application. 9.7. Equipement des établissements. 9.7.1. Ascenseurs et monte-charges : Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 9.7.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation : Le § 6.2. est d'application aux installations qui, en raison de la date à laquelle elles ont été mises en service, doivent être conformes au « Règlement général sur les installations électriques ».

Les autres installations sont conformes aux règlements et normes d'application lorsqu'elles ont été mises en service, ainsi qu'aux dispositions des alinéas 6.2.1.2., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. et 6.2.5. 9.7.3. Installations aux gaz combustibles plus légers que l'air distribués par canalisations : Les dispositions du § 6.3. sont d'application. 9.7.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.

Les dispositions du § 6.4. sont d'application. 9.7.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air Les dispositions du § 6.5. sont d'application. 9.7.6. Installations de détection incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction.

Les dispositions du § 6.6. sont d'application. 9.8. Entretien et contrôle.

Les dispositions du § 7 sont d'application.

Les équipements existants doivent avoir été réceptionnés ou contrôlés conformément aux dispositions du paragraphe précité. 9.9. Prescriptions d'occupation.

Les dispositions du § 8 sont d'application. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires 10. 10.1. Délai de mise en conformité pour les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par mesure transitoire, les maisons de repos agréées après le 7 juin 1989 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité qui y sont fixées. - Le délai de deux ans est porté à cinq ans pour l'application des points 2.1.2., 2.4. 1er alinéa, 1er tiret, 6.6.5.4.2. - Le délai de 2 ans est porté à dix ans pour l'application des points 1.3 et 4.3.2. 10.2. Sont régis temporairement par les seules dispositions des chapitres 3 et 4 : Les établissements qui, à la date du 6 juin 1989, étaient agréés sur base d'une déclaration du service d'incendie compétent, attestant qu'ils répondent de manière satisfaisante aux normes de sécurité fixées soit par l'arrêté royal du 12 mars 1974, soit par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984, disposent d'un délai de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour satisfaire aux dispositions des chapitres 1 et 2 sans préjudice du délai de 10 ans accordé pour la mise en conformité aux normes définies par les points 1.3. et 4.3.2. 10.3. Sont régis temporairement par les seules dispositions du chapitre 4 : 1° ont fait l'objet d'une demande d'agrément dont la date est antérieure au 11 septembre 1984;2° les établissements non-subsidiés sur la base de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction des maisons de repos pour personnes âgées mais pour lesquelles l'autorisation de bâtir basée sur un avis du service d'incendie compétent a été obtenue avant le 11 septembre 1984;3° les établissements subsidiés en exécution de la loi citée ci-devant pour lesquels le Ministère a accordé la promesse de principe de subsides avant le 11 septembre 1984. Ces établissements disposent d'un délai de deux ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour satisfaire aux dispositions du chapitre 4.

Les dispositions du chapitre 4 restent applicables pendant une période de 7 ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

A l'expiration de ce délai, les établissements concernés doivent répondre entièrement aux dispositions des chapitres 1er à 3 sans préjudice du délai de 10 ans accordé pour la mise en conformité aux normes définies par les points 1.3. et 4.3.2.

Partie 1 (cette partie doit être remplie préalablement à la délivrance de l'attestation par le Bourgmestre) Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE II. -Normes applicables aux maisons de repos CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'hébergement 0.1. Aucune maison de repos ne peut être agréée pour moins de 26 lits ou plus de 300 lits. Toutefois, les maisons de repos agréées ou en autorisation de fonctionnement provisoire en activité à la date d'entrée en vigueur des présentes normes peuvent comporter un nombre de lits inférieur à 26 lits. CHAPITRE 2. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur. 1.1. Chaque maison de repos pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte-tenu des impératifs d'une vie communautaire. Il prévoit également l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.

Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 1.2. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la maison de repos. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement de la maison de repos. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément : - les modalités d'organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d'organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie; - les modalités d'organisation de l'activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident. 1.5. Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner l'obligation pour le gestionnaire de n'imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux. 1.6. Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; - le respect de la vie privée des résidents; - le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix; - les jours et heures de visites sont établis d'une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l'après-midi et une heure après dix-huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés; - le libre accès pour assistance à une personne mourante est garanti en permanence à la famille et aux amis, ainsi qu'aux ministres du culte et conseillers laïques; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 1.7. Il mentionne les modalités permettant au résident de participer à la vie de la maison de repos.

Plus particulièrement, il mentionne les modalités selon lesquelles le résident, ou son représentant, peut participer à la vie de la maison de repos, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.

Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.

Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident. 2.1. Une convention en double exemplaire est signée entre le gestionnaire de la maison de repos ou le directeur et le résident et/ou son représentant, elle doit être datée et signée par les parties.

L'exemplaire à lui destiné doit être remis contre récépissé au résident ou à son représentant.

L'exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe.

Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.

Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1.1. les conditions générales et particulières d'hébergement. 2.1.2. le prix journalier ou mensuel d'hébergement ou d'accueil et les services qu'il couvre.

Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à 6 prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la présente convention et affichés dans chaque chambre, en indiquant leur numéro.

Ce prix inclut au minimum les éléments suivants : - l'usage de la chambre; - le mobilier des chambres; - l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres et logements consécutives à un usage locatif normal; - le mobilier des parties communes; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des chambres et communs, l'entretien des installations et toute modification de l'appareillage de chauffage; - l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout équipement sanitaire; - les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs; - les installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie; - les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant; - la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les activités d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de l'établissement; - les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement des matières et leur stockage; - la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en-dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre si ce service est justifié pour raisons médicales; - la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas, couvertures, couvre-lits, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement; - la protection de la literie en cas d'incontinence; - la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de chauffage liés à l'usage individuel des résidents; à noter que la consommation électrique liée à l'usage d'appareils privés des résidents et non obligatoires pour le respect des normes peut faire l'objet de suppléments; le nettoyage des chambres individuelles et du mobilier et matériel qui s'y trouvent; les prestations du personnel infirmier et soignant; les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs. 2.1.3. Les modalités d'adaptation du prix d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre 8 de la présente annexe. 2.1.4. L'énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d'être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle. 2.1.4.1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne pourra être mis à charge du résident. 2.1.4.2. Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.2. ci-dessus, lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance-maladie-invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical. 2.1.5. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. 2.1.5.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire, en mentionnant son affectation. 2.1.5.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 2.1.5.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire 2.1.5.4. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus. 2.1.5.5. Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour de moins de trois mois en maison de repos, tel que visé à l'article 5, § 2 dernier alinéa du décret. 2.1.6. Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l'établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle. 2.1.7. Les conditions de l'intervention financière en cas d'absence du résident pour hospitalisation, W-E, vacances et pour tout autre motif.

Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de mois restant à courir. 2.1.8. Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.

Sauf avis de son médecin traitant, un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident ou de son représentant. 2.1.9. Les conditions de résiliation de la convention. 2.1.9.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d'essai.

En cas de court séjour en maison de repos tel que visé à l'article 5, § 2, dernier alinéa du décret, la convention est conclue à durée déterminée 2.1.9.2. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours. 2.1.9.3. Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.

Le préavis de trois mois peut être ramené à un mois en cas de non respect caractérisé des normes de sécurité, ou des impératifs de la vie communautaire.

En cas de court séjour en maison de repos tel que visé à l'article 5, § 2, dernier alinéa du décret, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation. 2.1.9.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.1.9.5. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des suppléments éventuels. 2.1.9.6. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée. 2.1.10. La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. L'adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée. 2.2. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 2.3. En cas de paiement tardif du prix d'hébergement, l'intérêt moratoire, s'il est prévu, ne peut excéder le taux légal visé par l'article 1153 du Code civil. 2.4. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2.5. N'est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix autorisée par le Ministère des Affaires économiques et qui est conforme à l'adaptation de prix prévue par le Chapitre 8. 3. Du dossier individuel du résident. 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 08 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.1.4. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 3.2. Ce dossier mentionne ou contient notamment : 3.2.1. L'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 3.2.2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 3.2.3. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a pris l'initiative de l'entrée du résident en maison de repos. 3.2.4. Le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci et l'institution hospitalière éventuellement souhaitée. 3.2.5. Les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 3.2.6. La religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si celui-ci le souhaite. 3.2.7. Les renseignements relatifs au payement (par le résident ou son représentant, le cas échéant par le C.P.A.S.) du prix d'hébergement et à la garantie éventuelle dont question au point 2.1.5. de la présente annexe. 3.2.8. Les renseignements relatifs à la mutualité(nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation). 3.2.9. Les renseignements relatifs aux pensions (nature, caisse, n° de caisse) si le résident marque son accord. 3.2.10. Le relevé de tous les objets de valeur et le montant des sommes reçus en dépôt en-dehors de la garantie dont question au point 3.2.7. ci-dessus. 3.2.11. Le récépissé dont question au point 1.8. de la présente annexe. 3.2.12. L'exemplaire de la convention, et de ses avenants, destiné à la maison de repos dont question au point 2.1. de la présente annexe. 3.2.13. L'inventaire du mobilier apporté par le résident à la maison de repos. 3.2.14. L'état des lieux dont question au point 2.2. de la présente annexe. 4. Du tableau d'affichage. 4.1. Dans un endroit particulièrement accessible, le local d'accueil ou le hall de la maison de repos, ou dans le principal lieu de vie, il y a un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro d'agrément ou de l'autorisation provisoire de fonctionnement de la maison de repos et tout renseignement relatif à son agrément ou autorisation provisoire de fonctionnement et, s'il échet, tout renseignement relatif à une suspension, un retrait ou un refus d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement ainsi qu'une fermeture; - les renseignements relatifs au conseil des résidents; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les heures de visites; - les activités et animations organisées par l'établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer. 4.2. Le directeur de la maison de repos prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous. CHAPITRE 3. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et les soins de santé 5. De l'hygiène. 5.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 5.2. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 5.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 5.4. Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.

Elles ne sont utilisées que si l'état de santé du résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer un siège usuel. 5.5. La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et chaque fois que nécessaire.

Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement. 5.6. L'eau potable doit être disponible à volonté dans tout le bâtiment. 5.7. Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents.

L'aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 5.7.1. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être réalisés durant la nuit ou avant 7 h du matin, sauf cas d'incontinence ou raison médicale. 5.7.2. Le directeur doit veiller à ce qu'aucune personne âgée n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine. 6. De la nourriture. 6.1. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont, au moins un repas chaud complet.

La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l'état de la personne âgée.

Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 6.1.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 6.2. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance, notamment au moyen du tableau d'affichage.

Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux délégués de l'administration. 6.3. Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 h et celui du soir avant 17 h 30 m.

Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons médicales, au restaurant. 6.4. Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir. 6.5. La maison de repos est tenue de fournir l'aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules. 7. Des soins de santé et du registre d'appel 7.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins. 7.1.1. Ce dossier comprend les directives médicales, infirmières et paramédicales et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. 7.1.2. Ce dossier mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel. 7.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.4. Le dossier de soins est conservé dans la maison de repos pendant une période minimale de deux ans après le départ ou le décès du résident. 7.2. Lors du changement d'équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée. 7.3. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur.

Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 7.4. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.

Dans le cas où le résident ou, à défaut, son représentant, se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3.1. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 7.5. Tous les médecins visiteurs qui traitent une ou plusieurs personnes dans une maison de repos sont invités par la direction à s'engager à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale interne de l'établissement. 7.6. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. 7.6.1. Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique.

L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux.

De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d'appel, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu'il a données.

Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances.

Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.

Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d'incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.

Le registre est tenu à la disposition des fonctionnaires désignés pour surveiller l'application des dispositions du décret et des normes. CHAPITRE 4. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 8. Du personnel La direction et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un climat favorable à la qualité de vie des résidents.Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les personnes dans l'établissement.

Dans chaque maison de repos pour personnes âgées, il existe trois catégories de personnel : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins.

Pour l'estimation du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, 1 E.T.P. équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue par les présentes dispositions.

La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents. 8.1. Du personnel de direction et d'administration. 8.1.1. Du directeur. 8.1.1.1. Dans chaque maison de repos, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 8.1.1.2. Dans chaque maison de repos, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d'affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures. 8.1.1.3. Le directeur de la maison de repos d'au moins 26 lits doit effectuer au minimum 20 heures de prestations par semaine. A partir de 60 lits, la maison de repos doit disposer d'un directeur à temps plein. 8.1.1.4. Dans le cas d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos implantée sur plusieurs sites dispose de 60 lits ou plus, le directeur doit obligatoirement effectuer ses prestations à temps plein sur l'ensemble des sites. 8.1.1.5. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. 8.1.1.6. Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin. 8.1.1.7. L'ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus 1 E.T.P.., dont au moins 0,5 E.T.P. de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d'autre part au sein de la maison de repos. 8.1.1.8. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos. 8.1.2. De la formation du directeur 8.1.2.1. Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation visant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos, et tel que défini ci-dessous.

Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont acquis le minimum de connaissance utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées sur base de l'arrêté de l'Exécutif du 20 décembre 1990 y relatif sont dispensées de suivre la formation prévue au point 8.1.2.2. 8.1.2.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de deux fois 250 heures reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant.

Sont dispensées en tout ou en partie des premières 250 heures de cours les personnes qui sont porteuses d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec la fonction.

Le Ministre arrête la liste des titres qui permettent le bénéfice de cette mesure ainsi que les matières qui font l'objet de la dispense. 8.1.2.3. Programme de la formation 8.1.2.3.1. Formation de base Ce premier cycle de 250 heures a pour but d'apporter au candidat directeur les connaissances de base requises pour exercer sa fonction.

Conformément au point 8.1.2.2., des dispenses peuvent être obtenues pour toute ou partie de cette formation de base. Toutefois, les matières qui y sont enseignées peuvent faire partie du programme arrêté par le Ministre. * Législation : 75 heures - Organisation générale de la Santé publique - Organisation et fonctionnement de la sécurité sociale - Eléments de droit civil et de droit pénal - Eléments de droit commercial - Eléments de droit public * Connaissance de la personne âgée : 75 heures - Eléments de démographie - Mécanismes du vieillissement - Approche psychologique de la personne âgée * Comptabilité : 50 heures - Principes généraux de droit comptable et fiscal - Les comptes des entreprises * Divers : 50 heures - Séminaires - Visites didactiques 8.1.2.3.2. Formation spécifique * Législation : 75 heures - Législations relatives aux personnes âgées - Législations relatives aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins - Financement des maisons de repos - Protection des personnes - Droit du travail * Connaissance de la personne âgée : 75 heures - Principales pathologies des personnes âgées - Traitement des soins - Psychologie des personnes âgées - Diététique des personnes âgées - Projet de vie - Animation et loisirs - Soins palliatifs * Gestion d'une maison de repos : 75 heures - Gestion comptable et financière - Gestion du personnel - Relations avec les organismes assureurs et les CPAS * Divers : 25 heures - Séminaires - Visites didactiques - Prévention en matière de sécurité de l'établissement et des personnes 8.1.2.4. Le cycle de formation visé au point 8.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre, après avis du Conseil wallon du troisième âge.

La durée de l'agrément de ce cycle de cours est de trois ans.

Le Ministre détermine les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations. 8.1.2.5. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué au Ministre pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation. 8.1.3. Du personnel administratif.

Lorsque l'organisation de l'établissement le requiert, le directeur est assisté par un personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration, d'accueil et, éventuellement, d'animation.

Pour toute maison de repos de 100 lits ou plus, 0,5 E.T.P. de personnel administratif est requis. 8.2. Du personnel d'hôtellerie.

La maison de repos doit assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et répondre aux différentes exigences reprises dans les présentes normes.

Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.

Au minimum, un E.T.P. par 15 résidents est requis. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emplois est fixé proportionnellement.

Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d'assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en E.T.P. sont déterminées par le Ministre. 8.3. Du personnel de soins. 8.3.1. On entend par personnel de soins les praticiens de l'art infirmier, les membres du personnel soignant, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes. 8.3.2. La maison de repos dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. 8.3.3. Au moins un membre du personnel de soins doit être présent en permanence dans la maison de repos ou, le cas échéant, sur chacun des sites de la maison de repos; il doit disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes.

Durant la nuit, le nombre de membres du personnel de soins présents dans la maison de repos ne peut être inférieur à une unité par tranche entamée de 75 lits agréés.

A défaut de mentions explicites dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures : dans tous les cas, `il s'agit d'une période continue de maximum 11 heures. 8.3.4. Sans préjudice de l'application du point 8.3.3., le nombre total de membres du personnel de soins occupés par la maison de repos ne peut être inférieur à 1,25 équivalent temps plein par tranche entamée de 10 résidents présents sur base d'une moyenne trimestrielle. 8.3.5. Par dérogation aux dispositions des points 8.3.3. et 8.3.4., dans les maisons de repos de moins de 26 lits, au moins un membre du personnel disposant d'un diplôme de secouriste doit être présent en permanence (de jour et de nuit).

Au minimum, un ETP de personnel de soins est requis pour sept résidents. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emploi est fixé proportionnellement. 9. Du registre des prestations et du tableau du personnel Le directeur tient un registre qui mentionne la qualification du personnel : statutaire, sous contrat d'emploi ou lié par convention, les dates et les heures des prestations fournies par chacun. La liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés.

Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. 10. Des dossiers du personnel. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : 10.1. L'exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie certifiée conforme du contrat d'emploi, de l'acte de nomination ou de la convention. 10.2. Une copie certifiée conforme du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile. 10.3. Un certificat de bonne vie et moeurs. 10.4. Une attestation annuelle de médecine du travail.

Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. CHAPITRE 5. - Des normes concernant le bâtiment 11. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage et des ascenseurs. Pour l'application du présent chapitre, on entend par bâtiment construit après l'entrée en vigueur des présentes normes, le bâtiment qui fait l'objet d'une première demande d'agrément ou d'une nouvelle demande d'agrément après octroi d'un accord de principe, plus d'un an après l'entrée en vigueur des présentes normes. 11.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations. 11.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière dans les locaux accessibles sans surveillance aux personnes âgées. 11.3. La température doit être, par n'importe quel temps, de 22° dans les chambres, les salles de bain et locaux de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux personnes âgées. 11.4. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

En outre, dans les nouveaux bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, les corridors et les installations sanitaires doivent disposer d'un éclairage de nuit suffisant, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 11.5. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des personnes âgées.

Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. 11.6. En ce qui concerne les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, un ascenseur, ou tout autre moyen d'élévation compatible avec le respect des normes de sécurité incendie, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.

Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Par dérogation aux deux premiers alinéas selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984 soit aucun ascenseur ou autre moyen d'élévation n'est requis soit, il doit être prévu, un ascenseur ou tout autre moyen d'élévation mécanique si l'établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation. 12. Du système d'appel, de l'aménagement des couloirs et des escaliers. 12.1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.

La première et la dernière marches, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement. 12.2. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment.

Dans les chambres, ce système est accessible des lits et, en cas de dépendance des résidents, des fauteuils.

Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. 1.2.3. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, le système, visé au point 12.2. permet d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.

Ces enregistrements sont annexés au registre dont question au point 7.6.3 de la présente annexe. 13. Des installations sanitaires. 13.1. Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. 13.2. Les installations sanitaires comprennent au moins un W-C pour 8 résidents.

Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les installations sanitaires comportent au moins un W-C. par étage accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante.

Un des W-C. est accessible de plain pied par niveau de chambres à desservir. 13.3. Tous les W-C. sont d'accès facile aux personnes âgées. Ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation.

Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'un crochet-vestiaire. 13.4. Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire ou une douche par douze personnes.

Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.

Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents. 13.5. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, au moins une baignoire ou une douche adaptée aux personnes handicapées sera prévue. 13.6. L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène. 14. Des chambres et de leur équipement. 14.1. Chaque chambre est numérotée.

Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son représentant s'y oppose.

Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins : un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide, une table, un fauteuil, une chaise et une table de chevet avec tiroir. 14.2. Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.

En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre.

Une ou des tables avec chaises permettent à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant.

Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.

Dans les chambres, le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil et une table de chevet avec tiroir.

Ces chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide par unité de quatre personnes et d'un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger les autres occupants de la chambre. 14.3. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. 14.4. Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs lits, il est prévu une chambre d'isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles. 14.5. La superficie réelle minimale des chambres individuelles ou appartements est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.

A titre transitoire, pour les établissements existants et les établissements pour lesquels des projets de construction, d'aménagement ou d'extension étaient approuvés ou étaient en voie d'exécution, au 31 juillet 1984, la superficie nécessaire au logement des personnes âgées ne peut être inférieure à 11 m2 par personne. Elle est obtenue en faisant l'addition des surfaces nettes de toutes les chambres individuelles et communes, des locaux de séjour et de la salle à manger et en divisant ce total par le nombre de personnes âgées. 14.6. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la hauteur minimale des chambres est de 2,50 mètres. 1.4.7. Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits.

Par dérogation à l'alinéa précédant et à titre transitoire, dans les bâtiments qui n'ont pas été construits ou reconditionnés après l'entrée en vigueur des présentes normes, les chambres communes ne peuvent comporter plus de six lits. 15. Du bâtiment en général. 15.1. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour.

A titre transitoire, les maisons de repos de moins de 20 lits ayant été en autorisation de fonctionnement provisoire ou agréée sans interruption depuis une date antérieure au 31 juillet 1984 ne sont pas tenues de disposer d'une salle de séjour. 15.2. Dans les établissements mis en exploitation pour la première fois après le 31 juillet 1984, la salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. 15.3. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance, et d'un local réservé aux fumeurs. Lorsque ce local n'existe pas, un espace est aménagé dans la salle de séjour et équipé d'un système d'aspiration. 15.4. La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par lit agréé ou autorisé.

Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe I au présent arrêté. 15.5. Chaque établissement doit disposer d'un local décent pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. CHAPITRE 6. - De la comptabilité 16. De la comptabilité. 16.1. La comptabilité des maisons de repos dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenue conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 16.2. La comptabilité des maisons de repos non visées au point 16.1 est établie conformément au plan comptable contenu à l'annexe V. 16.3. Les maisons de repos tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son mandataire. 16.4. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 16.5. La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement. CHAPITRE 7. - Normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée Outre les modalités d'organisation des maisons de repos, l'accueil et l'hébergement des personnes âgées désorientées peuvent être organisées dans une unité spécialement adaptée pouvant bénéficier d'un agrément spécial s'il s'agit de personnes démentes. Dans ce cas, l'unité favorise l'autonomie collective et individuelle grâce à la création d'un environnement s'inspirant d'un cadre de vie de nature familiale.

L'autonomie collective est réalisée par une organisation distincte des tâches de la vie journalière et l'autonomie individuelle par la participation des résidents aux tâches de la vie journalière sous la guidance du personnel d'accompagnement.

La participation qui s'inspire de la dynamique des groupes restreints doit favoriser les liens avec la famille et l'entourage des résidents et permettre une communauté de vie regroupant 5 résidents au minimum et 15 résidents au maximum.

L'accueil et l'hébergement sont organisés à l'intérieur de la maison de repos, mais dans un lieu distinct. On entend par lieu distinct, un immeuble ou partie d'immeuble affecté exclusivement à l'unité. Cet immeuble est composé d'un lieu de vie et de chambres de résidents, de préférence individuelles et attenantes au lieu de vie.

Le lieu de vie doit avoir une superficie minimale de 60 m2 et être composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d'une table unique autour de laquelle toute la communauté de vie se rassemble, ainsi que d'un espace de repos muni de fauteuil.

Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d'une vue vers l'extérieur.

L'accès vers l'extérieur des résidents désorientés est sécurisé par un moyen technique approprié.

La continuité de la présence du personnel est assurée.

La coordination des activités se déroulant dans le lieu de vie est assuré quotidiennement par un des membres du personnel.

Le personnel est tenu de participer à une formation permanente interne ou externe de deux jours par an. CHAPITRE 8. - De l'adaptation du prix d'hébergement 17. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix telles que définies à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix pour chaque maison de repos, résidence-services et centre d'accueil de jour, la majoration annuelle du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut en aucun cas dépasser 5 % au delà de l'indexation des prix à la consommation.Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2000.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge ».

Namur, le 3 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexe III. - Normes applicables aux résidences-services CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'hébergement 0.1. Aucune résidence-services ne peut être agréée pour moins de 5 logements ou plus de 100 logements. CHAPITRE 2. - Des normes concernant le bâtiment 1.1. Du bâtiment en général 1.1.1. La résidence-service doit compter un minimum de 5 et un maximum de 40 logements particuliers. 1.1.2. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l'humidité ou les infiltrations. 1.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière. 1.3. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la température doit atteindre 22° dans les parties privatives et dans tous les locaux de séjour commun. 1.4. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

De nuit, les corridors et les installations sanitaires collectifs doivent être éclairés, de manière suffisante pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 1.5. La luminosité naturelle des locaux de séjour et des chambres doit être assurée. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur. 1.6. Un ascenseur, ou tout autre moyen d'élévation compatible avec le respect des normes de sécurité incendie, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.

Les ascenseurs doivent permettre l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Parmi les locaux et équipements collectifs doivent obligatoirement figurer : - la mise à disposition d'un local buanderie avec lessiveuse et séchoir; - une salle polyvalente accessible à d'autres personnes de + de 60 ans; - un WC à proximité des locaux communs; - le raccordement au téléphone public et au réseau de télédistribution; - les locaux collectifs sont munis d'un système permettant d'appeler le personnel de garde; - l'établissement et tous les locaux ouverts aux résidents doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 1.7. Des logements particuliers Chaque logement particulier est conçu pour une ou deux personnes et comporte au moins : - une salle de séjour; - un espace cuisine avec hotte, frigo et cuisinière électrique; - une chambre à coucher; - une salle de bains comportant un lavabo, une douche ou une baignoire; - une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains; - la capacité de logement peut faire l'objet d'une dérogation quant à sa capacité d'occupation pour autant que son aménagement offre une possibilité d'hébergement supplémentaire; - la superficie minimale de chaque logement particulier est de 35 m2; - chaque logement particulier est numéroté; - un bouton d'appel individuel est prévu à l'entrée de chaque logement ainsi qu'à l'extérieur de la résidence-service; les noms des occupants y sont inscrits, à moins que ceux-ci s'y opposent; - un système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-service est prévu dans chaque logement particulier; - un système doit être prévu permettant au résident d'appeler à l'aide, à partir de son logement et d'entrer en contact avec le personnel de garde; chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution; chaque logement dispose d'une boîte aux lettres numérotée placée au rez-de-chaussée dans un endroit facilement accessible. CHAPITRE 3. - De la permanence et des services offerts De la permanence 2.1. Une permanence 24 heures sur 24 est assurée et une réponse immédiate est apportée à tout appel du résident.

L'organisation de la permanence prévoit les modalités selon lesquelles l'intervention du personnel de garde peut être assurée sans délai.

Un registre des appels est tenu à jour, il mentionne la nature de l'appel, l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel.

Des services offerts 2.2. Services obligatoirement fournis : - l'entretien des locaux communs, des aménagements extérieurs et du matériel mis à la disposition des résidents; - l'entretien des vitres à l'intérieur et à l'extérieur; - une information sur les loisirs organisés dans la commune; - la visite d'un délégué du pouvoir organisateur au minimum deux fois par an. 2.3. Services obligatoirement mis à disposition des résidents. : - la possibilité de prendre trois repas par jour, dont obligatoirement un repas chaud complet, soit dans la salle commune de la résidence-services prévue pour la restauration et l'animation, soit au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins liée fonctionnellement à la résidence-services, soit dans le logement privé du résident. Un registre reprend, par jour, les repas servis aux résidents en mentionnant le nom du bénéficiaire et les indications nécessaires à leur facturation; - la possibilité de nettoyage des logements privés au moins une fois par semaine; - la possibilité d'entretien du linge personnel du résident. 2.4. Services facultatifs : Tout service facultatif organisé par la résidence doit être accessible tous les résidents. CHAPITRE 4. - De la convention entre le gestionnaire et le résident 3.1. Une convention en double exemplaire est conclue entre le gestionnaire de la résidence-services ou le directeur qu'il désigne et le résident et/ou son représentant, elle doit être datée et signée par les parties, chaque partie conservant un exemplaire.

L'exemplaire destiné au résident ou à son représentant lui est remis contre récépissé.

Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire daté, signé et joint à la convention.

Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 3.1.1. Les conditions générales et particulières d'hébergement; 3.1.2. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le logement; 3.1.3. Le prix mensuel d'hébergement et les services qu'il couvre.

Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques du logement occupé.

Ce prix ne peut être augmenté que des suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident peut faire librement appel.

Ce prix inclut au moins : - l'occupation du logement individuel; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des logements consécutives à un usage locatif normal; - l'usage du mobilier des parties communes; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des communs, l'entretien et toutes modifications y apportées aux installations de chauffage des parties communes ou privatives; - l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif; - les installations électriques des parties communes et privatives, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes; - les installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie; - les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents dans la partie commune dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant; - la mise à disposition dans les locaux communs d'une télévision et d'une radio; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les charges liées à l'organisation de la permanence;

A moins que des compteurs individuels ne mesurent les consommations correspondant aux logements individuels, le prix comporte en outre : - le chauffage; - l'eau courante, chaude et froide; - les consommations électriques. 3.1.4. Les modalités d'adaptation du prix d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre 6 de la présente annexe. 3.1.5. Le prix - ou le moyen de le calculer - de chacun des services facultatifs mis à la disposition des résidents.

Tout service facultatif non visé dans la convention doit faire l'objet d'une information écrite préalable avant d'être proposée au résident. 3.1.6. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. 3.1.6.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire ou de crédit, en mentionnant son affectation. 3.1.6.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 3.1.6.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, au profit de l'une des parties que moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire. 3.1.6.4. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. 3.1.7. Le logement attribué au résident qui ne peut être changé sans son consentement ou celui de son représentant. 3.1.8. Les conditions de résiliation de la convention dans le respect des prescriptions ci-après : 3.1.8.1. La convention est conclue à durée indéterminée. 3.1.8.2. La convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. 3.1.8.3. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de réception. 3.1.8.4. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix d'hébergement mensuel subsiste tant que le logement n'est pas libéré, tout mois commencé restant dû, sans fractionnement. 3.1.9. La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. 3.2. L'état des lieux détaillé du logement occupé par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la logement dans l'état où il se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 3.3. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. CHAPITRE 5. - De la comptabilité 4.1. La comptabilité des maisons de repos dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenue conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 4.2. La comptabilité des résidences-services non visées au point 4.1. est établie conformément aux normes visées à l'annexe V. 4.3. Une facture mensuelle détaillée est établie, pour chaque résident. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 4.4. La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement. CHAPITRE 6. - De l'adaptation du prix d'hébergement 5. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix telles que définies à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix pour chaque maison de repos, résidence-services et centre d'accueil de jour, la majoration annuelle du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut en aucun cas dépasser 5 % au delà de l'indexation des prix à la consommation.Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2000. CHAPITRE 7. - Du règlement d'ordre intérieur 6.1. Chaque résidence-services pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur. 6.1.1. Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et prévoit l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité. Ce règlement prévoit le respect de la vie privée du résident. 6.1.2. Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 6.2. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la résidence-services. 6.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement de la résidence-services. 6.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités d'accès aux soins infirmiers, paramédicaux ou de kinésithérapie proposés aux résidents ainsi que la liberté d'accès de tous les prestataires de soins dans le cadre du libre choix du résident. 6.5. Le règlement d'ordre intérieur prévoit le respect du libre choix du médecin par le résident. 6.6. Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner l'obligation pour le gestionnaire de n'imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux. 6.7. Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; - le droit des résidents d'entrer et de sortir de la résidence-services à toute heure du jour et de la nuit; - le droit des résidents de recevoir à toute heure les visiteurs de leur choix et les modalités de l'accès de ces visiteurs en cas de fermeture des portes de la résidence-service; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 6.8. Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles une permanence est assurée et une réponse apportée à tout appel du résident. 6.9. Le règlement d'ordre intérieur mentionne également les conditions suivant lesquelles des animaux domestiques sont acceptés dans les résidences-services. 6.10. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités selon lesquelles les locaux, équipements et services collectifs mis à disposition des résidents peuvent être accessibles à d'autres personnes âgées de 60 ans au moins. 6.11. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément les modalités d'utilisation et de jouissance des locaux, équipements et services collectifs de la résidence-service mis à la disposition des résidents. CHAPITRE 8. - Du dossier individuel 7.1. Un dossier individuel relatif au résident qui contracte la convention prévue au chapitre 4 est établi lors de son admission. Un dossier individuel relatif aux autres occupants est également établi.

Les dossiers doivent être mis à jour en permanence. 7.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 7.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 7.2. Ce dossier mentionne notamment : 7.2.1. L'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 7.2.2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 7.2.3. le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci, l'institution hospitalière, la maison de repos ou la maison de repos et de soins, éventuellement souhaitées. 7.2.4. les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 7.2.5. le récépissé du règlement d'ordre intérieur, un exemplaire de la convention, l'état des lieux et le document bancaire relatif à la garantie. CHAPITRE 9. - Du tableau d'affichage 8.1. Dans le hall ou dans la salle commune prévue pour les loisirs et la restauration, est installé un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures de présence dans la résidence-services ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - tout renseignement relatif à l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement de l'établissement; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - les menus de la semaine en cours; - les activités et animations organisées par l'établissement ainsi que les informations relatives aux activités culturelles ayant lieu dans l'entité. 8.2. Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit particulièrement lisible et accessible à tous. CHAPITRE 1 0. - Des normes concernant l'hygiène et la nourriture 9.1. Les services généraux organisés par la résidence-services, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 9.2. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 9.2.1. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas, avoir accès aux cuisines, aux locaux où sont conservés les aliments, ou au restaurant. 9.3. L'évacuation des déchets est assuré par la résidence-services, en ce compris les poubelles des résidents qui sont prises en charge au logement individuel, selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur;

Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 9.4. Lorsque la résidence-services assure, à leur demande, l'entretien du linge personnel des résidents, elle veille à ce que le linge souillé soit placé dans des récipients hermétiques lors de son transport, cette prise en charge se fait au départ du logement individuel du résident. CHAPITRE 1 1. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 10.1. La résidence-services doit prendre toute disposition nécessaire en matière de personnel pour garantir les services offerts. 10.2. Lorsque le personnel est commun à la résidence-services et à la maison de repos ou maison de repos et de soins ou tout autre service ou établissement avec lesquels la résidence-services est en liaison fonctionnelle, le personnel assurant les prestations en résidence-services est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces tâches parfaitement évalué en équivalent temps plein. 10.3. La résidence-services peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 10.4. Du directeur. 10.4.1. Dans chaque résidence-services, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 10.4.2. Le directeur de la résidence-service peut être le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins avec laquelle la résidence-service est en liaison fonctionnelle. Dans ce cas, pour l'appréciation de ses prestations, le nombre de résidents en résidence-services est additionné au nombre de résidents de la maison de repos et des sites qui en dépendent. Le directeur est rappelable au besoin. En cas d'absence de longue durée, il désigne un membre du personnel chargé d'assurer la gestion journalière pendant la durée de son absence. 10.5. De la formation du directeur 10.5.1. Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation visant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une résidence-services. 10.5.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant.Le cycle de formation comporte 250 heures si le candidat est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et de 100 heures si le candidat est porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur. La formation de directeur de maison de repos répond d'office aux conditions de formation de directeur de résidence-services. Les directeurs des établissements répondant à la définition des résidences-services qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans pour acquérir la formation requise.

Le directeur est présent à la résidence-services sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; 10.6. Du registre des prestations et du tableau du personnel Le directeur tient un registre qui mentionne la qualification du personnel de la résidence-services : statutaire, sous contrat d'emploi ou lié par convention, les dates et les heures des prestations fournies par chacun.

Lorsque le personnel est employé par la résidence-services, la liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés. Une autre liste reprend les prestataires extérieurs avec lesquels la résidence-services a conclu un contrat d'entreprise. Les contrats d'entreprise y sont annexés.

Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. 10.7. Des dossiers du personnel. 10.7.1. Pour chaque membre du personnel lié à la résidence-services par un contrat de travail ou un acte de nomination, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : - l'exemplaire du contrat de travail ou de l'acte de nomination destiné à la résidence-services ou une copie certifiée; - une copie certifiée conforme du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile; - un certificat de bonne vie et moeurs; - pour le personnel, une attestation annuelle de médecine du travail. 10.7.2. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS pour le personnel statutaire ou sous contrat d'emploi sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. CHAPITRE 1 2. - Modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement La résidence-services doit être liée à une maison de repos ou une maison de repos et de soins et peut, en outre, être liée à un autre service ou établissement situé dans la même commune ou une commune limitrophe.

S'il s'agit d'une résidence-services implantée sur le même site que la maison de repos ou la maison de repos et de soins, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, conformément aux prescriptions de dispositions internes.

Dans tous les autres cas, la résidence-services convient avec la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec laquelle elle est liée d'obligations communes qui comprennent au minimum l'obligation pour la maison de repos ou la maison de repos et de soins d'héberger prioritairement les résidents de la résidence-services qui le souhaitent et l'obligation de proposer des activités conjointes. La résidence-services doit, pour le reste, assurer elle-même tous les services et obligations qui ne peuvent être assumés par la maison de repos ou la maison de repos et de soins, en raison de l'hébergement.

Lorsque le personnel preste également ses services dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement relevant du même gestionnaire, le temps de prestations pour chaque service est clairement identifié.

Lorsque des produits ou soins sont fournis par une maison de repos, une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement en liaison fonctionnelle avec la résidence-services, ils donnent lieu à facturation et comptabilisation séparées.

La garde permanente d'une résidence-services peut être assurée par du personnel d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins relevant du même gestionnaire pour autant que la norme minimale du personnel de nuit de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ne soit pas mise en péril.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.

Namur, le 3 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexe IV. - Normes applicables aux centres d'accueil de jour CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'accueil 0.1. Aucun centre d'accueil de jour ne peut être agréé pour accueillir moins de 8 ou plus de 15 résidents. CHAPITRE 2. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur 1.1. Chaque centre d'accueil de jour est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur. 1.1.1. Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. 1.1.2. Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 1.2. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la maison de repos. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément de la maison de repos ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément : - les modalités selon lesquelles le résident peut faire appel au personnel soignant ou paramédical du centre d'accueil de jour ou de la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec lesquelles le centre d'accueil de jour est en liaison; - les modalités selon lesquelles, le centre d'accueil de jour assure la continuité de l'administration des médicaments aux résidents; - les modalités selon lesquelles une collaboration est établie avec les services d'aide aux familles et aux personnes âgées assurant la prise en charge à domicile en vue de la continuité de cette prise en charge; - le libre choix du médecin. 1.5. Le règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune disposition imposant des obligations à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux aux résidents. 1.6. Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; ainsi que les heures et lieux de présence du directeur; - le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix ainsi que les heures prévues pour ces visites; - la liberté de sortie des résidents dans le respect de la bonne organisation du centre d'accueil de jour; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 1.7. Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités permettant au résident de participer à la vie du centre d'accueil de jour; 1.8. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément les modalités d'utilisation et de jouissance des locaux, équipements et services collectifs du centres d'accueil de jour mis à la disposition des résidents.

Il précise également : - les jours et heures d'ouverture du centre : celui-ci devant obligatoirement être accessible au minimum 5 jours par semaine, et durant 7 h 30 m au minimum par jour; - l'organisation d'un service de transport aller et retour pour les résidents qui le souhaitent et les modalités de la participation financière des résidents à ce transport, - la distribution d'un repas chaud par jour, à midi, et la possibilité de prendre les repas du matin et du soir; - l'organisation journalière d'activités et d'animations visant à favoriser le maintien ou la récupération du plus haut niveau d'autonomie possible des résidents. 1.9. le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur et de toute modification y afférente est joint au dossier individuel prévu au point 3. de la présente annexe. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident 2.1. Une convention en double exemplaire est signée entre le gestionnaire du centre d'accueil de jour ou le directeur et le résident et/ou son représentant et doit être datée et signée par les parties.

Un exemplaire doit être remis contre récépissé au résident ou à son représentant.

L'exemplaire destiné au centre d'accueil de jour et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe.

Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté et signé, joint à la convention.

Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1.1. les conditions générales et particulières d'accueil. 2.1.2. le prix journalier d'accueil et les services qu'il couvre.

Le prix journalier d'accueil, majoré de la subvention dont question à l'article 33 de l'arrêté, ne peut en aucun cas être supérieur au prix journalier d'hébergement de base le plus bas réclamé par la maison de repos ou la maison de repos et de soins dans laquelle le centre d'accueil de jour est installé ou avec laquelle il est en liaison. 2.1.3. les modalités d'adaptation du prix d'accueil conformément aux normes reprises au chapitre 7 de la présente annexe. 2.1.4. l'énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d'être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.

Les suppléments non repris à la liste incluse dans la convention ne pourront être mis à charge du résident. 2.1.5. les conditions de résiliation de la convention : 2.1.5.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d'essai.

Lorsqu'il appert que le résident fréquente irrégulièrement le centre d'accueil de jour, la convention peut être résiliée si la fréquentation n'atteint pas 5 jours par mois. 2.1.5.2. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours. 2.1.5.3. Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trente jours en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident. 2.1.5.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.1.6. La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. 2.2. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 3. Du dossier individuel du résident 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.2. Ce dossier mentionne ou contient notamment : 3.2.1. l'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 3.2.2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 3.2.3. le nom du médecin traitant désigné par le résident, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci et l'institution hospitalière éventuellement souhaitée. 3.2.4. les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 3.2.5. la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si celui-ci marque son accord. 3.2.6. les renseignements relatifs au payement (par le résident ou son représentant, le cas échéant par le C.P.A.S.) du prix d'accueil. 3.2.7. les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation). 3.2.8. l'exemplaire du règlement d'ordre intérieur et de ses modifications et du récépissé dont question au point 1.9. de la présente annexe. 3.2.9. l'exemplaire de la convention et de ses avenants, destiné à la maison de repos dont question au point 2.1. de la présente annexe. 3.2.10. les noms, adresse et numéros de téléphone des prestataires infirmiers et paramédicaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou désignés par le résident et susceptibles d'effectuer des soins auprès du résident durant sa présence au centre d'accueil de jour. 3.2.11. le nom, adresse et numéro de téléphone du service d'aide aux familles et aux personnes âgées dont question au point 1.4.3e tiret de la présente annexe. 4. Du tableau d'affichage 4.1. Dans le local d'accueil du centre d'accueil de jour, il y a un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins dont dépend le centre de jour ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro d'agrément du centre d'accueil de jour et tout renseignement relatif à son agrément ou autorisation provisoire de fonctionnement et s'il échet tout renseignement relatif à une suspension, un retrait, un refus ou un non renouvellement d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement ainsi qu'une fermeture; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les heures de visites; - les activités et animations organisées par l'établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer. 4.2. Le directeur de la maison de repos prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit particulièrement lisible et accessible à tous. 4.3. Cet affichage est assuré dans les locaux spécifiques du centre d'accueil de jour même lorsque celui-ci est organisé dans les locaux d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins. CHAPITRE 3. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et les soins de santé 5. De l'hygiène 5.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 5.2. Les animaux, dûment autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 5.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 5.4. L'usage des chaises percées est interdit en centre d'accueil de jour. 5.5. La literie de la salle de repos est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée chaque fois que les lits sont occupés par un résident différent et chaque fois que nécessaire.

Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement. 5.6. L'eau potable doit être disponible à volonté dans tous les locaux du centre d'accueil de jour. 5.7. Les bains ou douches doivent au besoin pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. 5.8. L'aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 5.9. Le directeur doit veiller à ce qu'aucune personne âgée n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté. 6. De la nourriture 6.1. Les résidents reçoivent au moins un repas chaud complet par jour.

La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l'état de la personne âgée.

Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 6.2. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 6.3. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance, notamment au moyen du tableau d'affichage.

Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux délégués de l'administration. 6.4. Un registre reprend, par jour, les repas servis aux résidents en mentionnant le nom du bénéficiaire. 6.5. L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules. 7. Des soins de santé 7.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individuel de soins qui contient tous les éléments nécessaires à la continuité des soins, directives médicales, infirmières et paramédicales et quotidiennement la mention des soins effectués dans le cadre du centre d'accueil de jour, les remarques et observations du personnel qui les a effectués ainsi que leur notification aux prestataires choisis par le résident; 7.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.2. Le dossier de soins est conservé au centre d'accueil de jour pendant une période minimale de deux ans après le départ ou le décès du résident.

Si, au-delà de cette échéance, ce document ne peut être conservé au centre d'accueil de jour, il doit être transmis à la commission médicale provinciale compétente, conformément à la réglementation sur la conservation des documents médicaux. 7.2. Chaque jour, le responsable rédige un rapport dans un registre prévu à cet effet reprenant tous les renseignements significatifs permettant la continuité du services; les renseignements relatifs aux soins individuels sont consignés dans le dossier de soins dont question au point précédent. 7.3. La préparation des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur.

Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 7.4. Le dossier de soins, le registre, ainsi que tous les documents technico-administratifs relatifs aux soins de santé doivent pouvoir être consultés par les fonctionnaires de l'administration ayant les compétences requises et spécialement désignés pour l'inspection des normes relatives aux soins de santé des résidents. 7.5. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.

Dans le cas où le résident se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3.1. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 7.6. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. 7.6.1. Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique. 7.6.2. L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux. Toute affection transmissible lui est immédiatement signalée par le directeur. 8. De l'animation du centre d'accueil de jour 8.1. Un programme d'animation permanente doit être établi pour chaque centre. 8.2. Ce programme sera conçu de manière à rencontrer quotidiennement les besoins socio-culturels des résidents. Pour l'organisation de ces activités, le centre peut s'assurer la collaboration de services ou organismes extérieurs. CHAPITRE 4. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité des personnes occupées 9. Du personnel 9.1. Le centre d'accueil de jour dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer une aide à la vie journalière et la participation aux activités telles que prévues au point 8.2.; 9.2. La présence permanente d'au moins un membre du personnel est assurée. 9.3. Lorsque le personnel est commun au centre d'accueil de jour et à la maison de repos ou la maison de repos et de soins dans laquelle il est installé ou avec laquelle il est en liaison, le personnel assurant les prestations en centre d'accueil de jour est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein. 9.4. Le centre d'accueil de jour peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 9.5. Le directeur du centre d'accueil de jour est le même que le directeur de la maison de repos ou maison de repos et de soins dans laquelle le centre est installé ou avec laquelle il est en liaison. 9.6. Le directeur doit être disponible sur rendez-vous, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur et chaque fois que nécessaire; il est rappelable au besoin. CHAPITRE 5. - Les normes concernant le bâtiment 10. Des normes concernant le bâtiment 10.1. Du bâtiment en général 10.1.1. Le centre d'accueil de jour comprend au moins les locaux suivants : - une salle de séjour pour l'accueil, les loisirs et éventuellement la restauration si les repas ne sont pas servis au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins; ce local contient des fauteuils-relax en suffisance; - une salle de repos séparée permettant aux résidents de s'isoler et de se reposer et contenant au moins un lit par 5 résidents accueillis.

En outre, toute disposition doit être prise pour que des soins puissent y être prodigués aux résidents, dans la plus grande intimité; - un ascenseur si le centre d'accueil de jour se trouve à un autre niveau que celui d'accès; celui-ci doit répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 10.1.2. Le centre d'accueil de jour dispose d'un téléphone accessible aux résidents et d'une télévision reliée au réseau de télédistribution. 10.1.3. Le centre d'accueil de jour met à la disposition des résidents autant de casiers-vestiaires que de résidents accueillis; 10.2. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage. 10.2.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l'humidité ou les infiltrations. 10.2.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière. 10.2.3. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la température doit atteindre 22° dans les locaux accessibles aux résidents.

La ventilation des locaux doit être assurée en permanence. 10.2.4. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

Les corridors et les installations sanitaires doivent être éclairés de manière suffisante pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 10.2.5. La luminosité naturelle des locaux de séjour est assurée sur au moins un sixième de la surface nette au sol de ces locaux. 10.3 Du système d'appel, de l'aménagement des couloirs et des escaliers. 10.3.1. Les locaux de séjour ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment.

Ce système est accessible des lits et opérationnel en permanence. Il doit pouvoir être actionné sans déranger les autres résidents. 10.3.2. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barre d'appui des deux côtés.

La première et la dernière marche, ainsi que les marches isolées sont pourvues sur leur bord, d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. 10.4. Des installations sanitaires. 10.4.1. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour 8 résidents, dont un au moins est accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. 10.4.2. Tous les W.C. sont d'accès facile aux résidents, ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. 10.4.3. Chaque W.C. est équipé d'une poubelle, de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique. 10.4.4. Des systèmes pour rehausser les sièges des toilettes et permettre ainsi leur utilisation aisée par des personnes handicapées doivent être disponibles. 10.4.5. Chaque W.C. ou groupe de sanitaires est muni d'un lave-mains, d'un système de dispensation de savon et de séchage des mains respectant les mesures d'hygiène. 10.4.6. Les installations sanitaires comprennent au moins une douche ou baignoire, permettant une autonomie maximale des résidents et accessibles aux résidents se déplaçant en chaise roulante; celles-ci doivent être pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. 10.4.7. Ces installations sanitaires peuvent être communes au centre d'accueil de jour et à la maison de repos ou maison de repos et de soins lorsqu'ils sont situés dans le même bâtiment.

Toutefois, ils doivent alors être en nombre suffisant pour répondre aux normes cumulées de ces services. CHAPITRE 6. - De la comptabilité 11. De la comptabilité 11.1. La comptabilité du centre d'accueil de jour dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenu conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 11.2. La comptabilité du centre d'accueil de jour non visé au point 11.1. est établie conformément au plan comptable contenu à l'annexe V. Toutefois, les centres d'accueil de jour qui ne possèdent pas une personnalité juridique distincte de la maison de repos ou de la maison de repos ou de soins peuvent faire l'objet d'un système de comptes distincts intégrés dans la comptabilité de la maison de repos et de soins conformément aux sous comptes précisés par le Ministre. 11.3. L'établissement tient pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son mandataire. 11.4. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 11.5.La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement. CHAPITRE 7. - De l'adaptation du prix d'accueil 12. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix telles que définies à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix pour chaque maison de repos, résidence-services et centre d'accueil de jour, la majoration annuelle du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut en aucun cas dépasser 5 % au delà de l'indexation des prix à la consommation.Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2000. CHAPITRE 8. - Modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins Le centre d'accueil de jour doit être conventionné à une maison de repos ou une maison de repos et de soins.

S'il s'agit d'un centre d'accueil de jour implanté sur le même site que la maison de repos ou la maison de repos et de soins, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, conformément aux prescriptions de dispositions internes.

Dans tous les autres cas, le centre d'accueil de jour convient avec la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec laquelle il est lié d'obligations communes qui comprennent au minimum l'obligation pour la maison de repos ou la maison de repos et de soins d'héberger prioritairement les résidents du centre d'accueil de jour qui le souhaitent.

Lorsque le personnel preste également ses services dans une maison de repos, une maison de repos et de soins, le temps de prestations pour chaque service est clairement identifié.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.

Namur, le 3 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexe V. - Plan comptable relatif aux maisons de repos, aux residences-services et aux centres d'accueil de jour 1. Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an 10.Dotations apports et dons en capital 100. capital souscrit 101.capital non appelé(-) (109. compte de l'exploitant) 12.plus values de réévaluation 13. Réserves 130.réserve légale 131. réserve indisponible 133.réserve disponible 14. Résultat reporté 140.bénéfice reporté 141. perte reportée(-) 15.Subsides d'investissement 150. montants obtenus 159.montants transférés aux résultats (-) 16. Provisions pour risques et charges 160.provisions pour pensions et obligations similaires 161. provisions pour charges fiscales 162.provisions pour grosses réparations et gros entretiens 163-169 autres provisions pour risques et charges 17. Dettes à plus d'un an 170.Emprunts subordonnés 171. Emprunts obligataires non subordonnés 172.Dettes de location - financement et assimilées 173. Etablissements de crédit 174.Autres emprunts 175. Dettes relatives aux achats de biens et services 178.Cautionnements reçus en numéraire 179. Dettes diverses 2.Frais d'établissement, actifs immobilises et créances à plus d'un an 20. Frais d'établissement 200.Frais de constitution et d'augmentation de capital 202. Autres frais d'établissement 203.Intérêts intercalaires 204. Frais de restructuration 2040.acquisitions 2048. plus-values 2049.amortissements actés 21. Immobilisations incorporelles 211.Concessions, brevets, licences... (logiciels) 212. Goodwill 2120.acquisitions 2128. plus-values 2129.amortissements actés 22. Terrains et constructions 220.Terrains 221. Constructions 222.Terrains bâtis 223. Autres droits réels sur immeubles 224.Grosses réparations et gros entretiens 225. Agencement des immeubles, 2250.acquisitions 2258. plus-values 2259.amortissements actés 2260. Matériel d'équipement de soins 23.plus-values 24. amortissements actes 2261.Autre matériel 240. Mobilier 241.Matériel 242. Matériel roulant 243.Matériel et mobilier informatique 2430 acquisitions 2438 plus-value 2439 amortissements actés 25. Immobilisations détenues en location - financement 252.Terrains et constructions 253. Matériel d'équipement de soins 254.Autre matériel 26. Autres immobilisations corporelles 260.Equipement de réserve 261. Autres 27.Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés 270. Immobilisations en cours 271.Acomptes versés 28. Immobilisations financières 280.Participations 281. Créances 288.Cautionnements versés en numéraire 29. Créances à plus d'un an 290.Créances pour prestations 291. Autres créances 3.Stocks et commande en cours d'exécution 31. Approvisionnements et fournitures 310.Produits pharmaceutiques et petit matériel médical 312. Fournitures diverses 313.Produits et matériel d'entretien 314. Energie 315.Fournitures de bureau et informatique 316. Lingerie, literie, buanderie 317.Denrées et fournitures de cuisine 319. Réductions de valeur actées 36.Acomptes versés sur achats pour stocks 37. Commandes en cours d'exécution 4.créances et dettes à un an au plus 40. créances pour prestations 400.Résidents 402. Organismes assureurs 404.Produits à recevoir 406. Acomptes versés 407.Créances douteuses 409. Réductions de valeur actées 41.Autres créances 410. Capital appelé non versé 411.T.V.A. à récupérer 412. Impôts et précomptes à récupérer 414.Produits à recevoir 416. Créances diverses 417.Créances douteuses 418. Cautionnements versés en numéraire 419.Réductions de valeur actées 42. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 420.Emprunts subordonnés 421. Emprunts obligataires non subordonnés 422.Dettes de location-financement et assimilées 423. Etablissements de crédit 424.Autres emprunts 425. Dettes relatives aux achats de biens et services 428.Cautionnements reçus en numéraire 429. Dettes diverses 43.Dettes financières 430/434. Etablissements de crédit 435/439. Autres emprunts 44. Dettes commerciales 440.Fournisseurs 441. Effets à payer 444.Factures à recevoir 45. Dettes fiscales, salariales et sociales 450.Dettes fiscales estimées 451. T.V.A. à payer 452. Impôts et taxes à payer 453.Précomptes retenus 454. O.N.S.S. 455. Rémunérations 456.Pécules de vacances 459. Autres dettes sociales 46.Acomptes reçus 460. Acomptes résidents 461.Autres acomptes 47. Dettes découlant de l'affectation du résultat 470.Dividendes et tantièmes d'exercices antérieurs 471. Dividendes de l'exercice 472.Tantièmes de l'exercice 473. Autres allocataires 48.Dettes diverses 480. Dépôts reçus en numéraire 488.Cautionnements 489. Autres dettes diverses 49.Comptes de régularisation et d'attente 490. Charges à reporter 491.Produits acquis 492. Charges à imputer 493.Produits à reporter 499. Comptes d'attente 5.Placements de trésorerie et valeurs disponibles 51. Actions et parts 52.Titres à revenu fixe 53. Dépôts à terme 54.Valeurs échues à l'encaissement 55. Etablissements de crédit 550/558.Etablissements de crédit 559. Virements et chèques émis 56.Office des chèques postaux 560. Compte courant 561.Virements et chèques émis 57. Caisses 570/577.Caisses espèces 578. Caisse-timbres 58.Virements internes 0. Droits et engagements hors bilan 030.Dépôts résidents 031. Garanties reçues 6.Charges 60. Approvisionnements et fournitures 600.Achats de produits pharmaceutiques et petit matériel médical 6000 médicaments 6001 petit matériel médical stérile 6009 divers 602. Achats de fournitures diverses 6020 frais de culte 6021 frais de morgue 6029 divers 603.Achats de produits et matériel d'entretien 6030 produits 6031 matériel 6039 divers 604. Achats de combustibles 6040 mazout 6041 gaz 6049 autres combustibles 605.Achats de fournitures de bureau et informatiques 6050 fournitures de bureau 6051 fournitures informatiques 6059 divers 606. Achats de linge, literie, buanderie 6060 linge et literie 6061 disposable 6069 divers 607.Achats de denrées et fournitures de cuisine 6070 denrées alimentaires 6073 boissons 6074 produits diététiques 6075 vaisselle et matériel de cuisine 6079 divers 609. Variations de stocks même subdivision que 600 à 607 61.Biens et services divers 610. Loyers et charges locatives 6100 loyers 6101 charges locatives 6109 divers 611.Services extérieurs 6111 frais médicaux et paramédicaux 6112 services généraux extérieurs 6113 services extérieurs d'entretien et de nettoyage 6115 services extérieurs en matière administrative 6116 services extérieurs de buanderie-lingerie 6117 services extérieurs d'alimentation 612. Frais généraux 6120 animation 6121 assurances non relatives au personnel 6122 frais de transport et déplacements du personnel 6129 divers 613.Entretiens et réparations 6130 entretiens et réparations immeuble(terrains et constructions) 6131 entretiens et réparations matériel et mobilier 6132 entretiens et réparations matériel roulant 6139 divers(maintenance des logiciels) 614. Energie 6140 eau 6141 électricité 6142 carburant pour véhicule 615.Administration 6150 bureau et administration (téléphone, photocopies, expédition, appel personnes, frais recrut.) 6151 relations publiques(congrès, réceptions, affiliations) 6152 frais de recouvrement de créances 6159 divers 616. Honoraires 6160 avocats, huissiers 6161 réviseurs, experts-comptables 6162 architectes, experts immobiliers 6169 divers 62.Rémunérations et charges sociales 620. Rémunérations et avantages sociaux directs 6200 administrateurs et gérants 6201 personnel salarié 6202 personnel appointé 621.Cotisations patronales d'assurances sociales même subdivision que 620 6210 administrateurs et gérants 6211. Primes patronales d'assurances extra-légales 6212 Personnel appointé 623.Autres frais de personnel 6230 administrateurs et gérants 6231 personnel salarié 6232 personnel appointé 624. Pensions de retraite et de survie 6240 administrateurs et gérants 6241 personnel salarié 6242 personnel appointé 625.Provision pour pécule de vacances 6250 administrateurs et gérants 6251 personnel salarié 252 personnel appointé 63. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges 630.Dotation aux amortissements et aux réductions de valeur sur actifs immobilisés 6300 sur frais d'établissement 6301 sur immobilisations incorporelles 6302 sur constructions 6303 sur matériel d'équipement médical 6304 sur matériel d'équipement non médical et mobilier 6305 sur immobilisations détenues en location-financement 631. Réductions de valeur sur stocks 633.Réductions de valeur sur créances à plus d'un an 634. Réductions de valeur sur créances à un an au plus 635.Provisions pour pensions et obligations similaires 636. Provisions pour grosses réparations et gros entretiens 637.Provisions pour autres risques et charges 64. Autres charges d'exploitation 640.Charges fiscales 6400 précompte immobilier (propriétaire) 6409 taxes diverses 641. Moins-values sur réalisation courante d'immobilisations corporelles 642.Moins-values sur réalisation de créances commerciales 65. Charges financières 650.Charges des dettes d'investissement 656. Charges des crédits à court terme 657/659.Autre charges financières 66. Charges exceptionnelles 660.Amortissements et réductions de valeur exceptionnels 661. Réductions de valeur sur immobilisations financières 662.Provisions pour risques et charges exceptionnels 663. Moins-values sur réalisation exceptionnelle d'actifs immobilisés 664/668.Autres charges exceptionnelles 669. Charges relatives aux exercices antérieurs 67.Impôts sur le résultat 670. Impôts de l'exercice 671.impôts d'exercices antérieurs 69. Affectations et prélèvements 690.Perte reportée de l'exercice précédent 691. Dotation à la réserve légale 692.Dotation aux autres réserves 693. Bénéfice à reporter 694.Rémunération du capital 695. Administrateurs ou gérants 696.Autres allocataires 7. Produits 70.Chiffre d'affaires 700. séjours 7000 facturés aux patients 7009 divers 702.suppléments (à discuter) 703. forfaits INAMI 72.Production immobilisée 74. Autres produits d'exploitation 740.subsides d'exploitation 741. plus value sur réalisation courante d'actifs immobilisés 743.récupérations de frais non afférentes aux résidents 7430 subventions FBI/acs 7431 Indemnités accidents du travail 744. produits d'exploitation divers non afférents aux résidants 7440 locations 7441 recettes frais d'animation 75.Produits financiers 750. produits des immobilisations financières 751.produits des actifs circulants 7510 intérêts légaux sur créances commerciales 7511 produits des placements de trésorerie 7512 produits des valeurs disponibles 753. subsides en capital et en intérêts 754-759.produits financiers divers 76. Produits exceptionnels 760.reprise d'amortissements et de réductions de valeur 7600 sur immobilisations incorporelles 7601 sur immobilisations corporelles 761. reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières 762.reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels 763. plus values sur réalisation exceptionnelle d'actifs immobilisés 764-766.produits exceptionnels 769. produits afférents aux exercices antérieurs 77.Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales 770. De l'exercice 771.D'exercices antérieurs 79. Affectations et prélèvements 790.bénéfice reporté de l'exercice précédent 791. prélèvement sur la réserve légale 792.prélèvement sur les autres réserves 793. perte à reporter 794.intervention d'associés dans la perte 795. intervention de tiers Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. Namur, le 3 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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