Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, membres de l'Exécutif régional wallon

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027537
pub.
09/07/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999027537/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, membres de l'Exécutif régional wallon


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 5 avril 1995 et du 4 décembre 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, membres de l'Exécutif régional wallon, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 27 janvier 1982, 6 février 1986, 11 mai 1988 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 1993, 10 mars 1994, 6 avril 1995, 27 juin 1996, 27 février 1997, 26 juin 1997, 27 novembre 1997 et du 21 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des Cabinets ministériels fédéraux et au personnel des Ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège ou d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 18;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er juin 1999;

Considérant qu'une égalité de traitement entre les agents des Cabinets ministériels fédéraux, régionaux et communautaires postule, entre autres, que la matière de l'allocation forfaitaire de départ soit traitée de la même manière, notamment quant aux conséquences sur le plan social de cette allocation;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, membres de l'Exécutif régional wallon, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 27 janvier 1982, 6 février 1986, 11 mai 1988 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 1993, 10 mars 1994, 6 avril 1995, 27 juin 1996, 27 février 1997, 26 juin 1997, 27 novembre 1997 et du 21 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement ou le Ministre concerné peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'Aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2.1. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au § 2.1. du présent arrêté, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel. § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Gouvernement ou le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de départ est fixée conformément au § 2.1. et est diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit, en rétribution de fonctions incomplètes, soit, à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article 9 du présent arrêté et les allocations et indemnités prévues aux articles 10, 12, 13 et 16 du présent arrêté ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.

Art. 3.Chaque Ministre, chacun en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

^