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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 27 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027600
pub.
27/07/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999027600/moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;

Vu le protocole n° 280 du comité de secteur n° XVI, établi le 23 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent pour le bon fonctionnement du service de doter les ministères régionaux des ressources humaines complémentaires nécessaires en vue de mener à bien l'exécution des tâches spécifiques visées par le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour le Ministère de la Région wallonne et pour le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, la liste des tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

L'engagement aux fins d'accomplir l'une des tâches spécifiques figurant dans la liste est réalisé sur la base de la réussite d'un examen organisé par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE Ier. - Des tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère de la Région wallonne

Art. 2.Constituent des tâches auxiliaires au Ministère de la Région wallonne : 1° les tâches principalement d'ordre manuel effectuées dans les forêts domaniales et dans les réserves naturelles;2° les tâches principalement d'ordre manuel effectuées sur les sites de fouilles archéologiques.

Art. 3.Constituent des tâches spécifiques au Ministère de la Région wallonne : 1° les activités scientifiques exercées dans les services visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région;2° les tâches de la Direction de la Coordination de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement relatives à l'état de l'environnement et à la collecte de données;3° les tâches accomplies par les archéologues dans le cadre de l'exécution de programmes de fouilles à la Division du Patrimoine, ainsi que les tâches d'assistance à ces archéologues;4° les tâches informatiques de la Direction de l'Informatique. CHAPITRE II. - Des tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

Art. 4.Constituent des tâches auxiliaires au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports : 1° les tâches relatives aux opérations de propreté le long des autoroutes et des routes à la Direction générale des Autoroutes et des Routes;2° les tâches relatives aux opérations de propreté le long des voies navigables à la Direction générale des Voies hydrauliques;3° les tâches relatives à l'accompagnement des élèves dans les services de transport à la Direction générale des Transports.

Art. 5.Constituent des tâches spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports: 1° les activités scientifiques exercées dans les services visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région;2° les tâches informatiques de la Direction des Equipements de Télécontrôle et de Transmission et de la Direction de l'Informatique et de la Télématique. CHAPITRE III. - Des tâches auxiliaires communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

Art. 6.Constituent des tâches auxiliaires au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports : 1° les tâches de nettoyage;2° les tâches du service des cafétérias;3° les tâches de maintenance assurées au sein des secrétariats généraux;4° les tâches de téléphonie et d'accueil;5° les tâches exercées par les chauffeurs;6° les tâches exercées par les magasiniers. CHAPITRE IV. - Des tâches spécifiques communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

Art. 7.Constituent des tâches spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports les tâches confiées à des experts correspondant à des fonctions de niveau 1 et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie.

L'expert est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une analyse de fonction. Le contrat de travail définit les tâches confiées à l'expert ainsi que la qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou une activité nettement définie. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 8.Sont abrogés pour les services du Gouvernement : 1° l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations ou dans les autres services des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 1976, 4 janvier 1978, 28 septembre 1979, 16 mai 1980, 30 juin 1981, 6 juillet 1982, 15 mars 1985, 20 juin 1989 et 6 novembre 1991;2° l'article 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 1er août 1989 portant exécution de l'article 94, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988;3° l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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