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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 2010
publié le 19 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation

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service public de wallonie
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2010027157
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19/07/2010
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3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 115, alinéa 2, et 127, § 2, alinéa 2;

Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 relatif au permis d'urbanisation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 relatif au permis d'urbanisation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que par arrêté du 30 juin 2009 le Gouvernement wallon a adopté les formulaires de la demande de permis d'urbanisation et de la demande de modification du permis d'urbanisation;

Que les formulaires de décision ayant été omis, il convient d'y remédier en urgence, compte tenu de l'entrée en vigueur du permis d'urbanisation au 1er septembre 2010 et d'adopter les formulaires de décision : - du collège communal en première instance; - du fonctionnaire délégué sur saisine; - du Gouvernement wallon, en application de l'article 121 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; - du fonctionnaire délégué, en application de l'article 127 du Code; - du Gouvernement wallon, en application de l'article 127 du Code;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre XII du titre Ier du livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie est remplacé comme suit : « CHAPITRE XII. - De la forme des décisions prises, en matière de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation et de modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir par le collège communal. ».

Art. 2.L'intitulé du chapitre XIII du titre Ier du livre V du même Code est remplacé comme suit : « CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises, en matière de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation et de modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application de l'article 11 8. ».

Art. 3.L'intitulé du chapitre XIV du titre Ier du livre V du même Code est remplacé comme suit : « CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises, en matière de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation et de modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application des articles 121 et 12 7. ».

Art. 4.Les articles 382 et 383, sous chapitre XII du titre Ier du livre V du même Code, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 382.Les décisions du collège communal octroyant ou refusant les permis d'urbanisation doivent, sous peine de nullité, être prises, en utilisant le formulaire B dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise. ». «

Art. 383.Les décisions du collège communal octroyant ou refusant les modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise. ».

Art. 5.Les articles 385 et 386, sous chapitre XIII du titre Ier du livre V du même Code, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 385.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisation, en application de l'article 118, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32). ». «

Art. 386.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application de l'article 118, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32). ».

Art. 6.Les articles 388, 388/1, 388/3 et 388/4, sous chapitre XIV du titre Ier du livre V du même Code, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 388.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisation, en application de l'article 127, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).

Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisation, en application de l'article 127, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14). ». «

Art. 388/1.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application de l'article 127, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Hbis dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13bis ).

Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application de l'article 127, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Ibis dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14bis ). ». «

Art. 388/3.Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisation, en application de l'article 121, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14). ». «

Art. 388/4.Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis d'urbanisation et de permis de lotir, en application de l'article 121, doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14). ».

Art. 7.Les annexes 13 (formulaire H), 14 (formulaires I, P et Q), 31 (formulaires B et C), et 32 (formulaires E et F) du même Code sont remplacées respectivement par les annexes 13 (formulaire H), 14 (formulaires I, P et Q), 31 (formulaires B et C), et 32 (formulaires E et F), publiées en annexe du présent arrêté.

Les nouvelles annexes 13bis (formulaire Hbis ) et 14bis (formulaire Ibis ) du même Code sont également publiées, en annexe du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 9.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 13 - FORMULAIRE H PERSONNES DE DROIT PUBLIC OU ACTES ET TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISATION Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant que ... a introduit une demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...;

Considérant que la demande complète de permis d'urbanisation a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisation sollicité par ... est - octroyé-refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (2) (5) (7) Article ... - Le permis d'urbanisation sera réalisé en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège communal aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ..., le ...

Le Fonctionnaire délégué. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.127. § 6. Le demandeur et le collège communal peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 127 est envoyée à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision du fonctionnaire délégué;2° soit la date de la saisine du fonctionnaire délégué. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 4) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 5) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 13bis - FORMULAIRE Hbis PERSONNES DE DROIT PUBLIC OU ACTES ET TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE (4) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - D'UNE MODIFICATION - DU PERMIS D'URBANISATION - DU PERMIS DE LOTIR Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement; (1) (2) Considérant que le Collège communal de ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) (2) Considérant que ... propriétaire du - (des) - lot(s) ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division...section ..., et ayant pour objet ...;

Considérant que la demande complète de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (1) (2) Considérant que le Collège a adressé une copie conforme de la demande à tous les propriétaires de lots;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par envoi;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) ... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par envoi; (1) (2) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier de la demande ou des réclamations introduites que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de modification se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sollicitée par ... est - octroyée-refusée. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (1) (2) (5) (7) Article ... - La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sera réalisée en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège communal aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ..., le ...

Le fonctionnaire délégué. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.127. § 6. Le demandeur et le collège communal peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 127 est envoyée à l'adresse du directeur général de la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie du service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision du fonctionnaire délégué;2° soit la date de la saisine du fonctionnaire délégué. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 4) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 5) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 14 - FORMULAIRE I RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON PERSONNES DE DROIT PUBLIC OU ACTES ET TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISATION Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant que ... a introduit une demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...;

Considérant que la demande complète de permis d'urbanisation a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisation; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai visé à l'article 127, § 4, du Code précité;que l'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus; (1) (2) Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le collège communal en date du ...; (1) (2) Considérant que le collège communal a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) Considérant que le demandeur a adressé, en date du ..., une lettre de rappel au Gouvernement; que cette lettre de rappel a été réceptionnée, en date du ...; que le délai d'envoi de la décision dans le cadre du recours expire le ...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) ont été invitées à comparaître à une audience devant la Commission d'avis qui a eu lieu en date du ...; (1) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., un avis favorable - favorable conditionnel - défavorable - sur la demande; que cet avis a été émis en date du ...; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisation sollicité par ... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (2) (5) (7) Article ... - Le permis d'urbanisation sera réalisé en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire délégué et au collège communal.

Article 3.- Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A Namur, le ...

Le Ministre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 3) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 4) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 14bis - FORMULAIRE Ibis RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON PERSONNES DE DROIT PUBLIC OU ACTES ET TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - D'UNE MODIFICATION - DU PERMIS D'URBANISATION - DU PERMIS DE LOTIR Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement; (1) (2) Considérant que le Collège communal de ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division...section ..., et ayant pour objet ...; (1) (2) Considérant que ... propriétaire du - (des) - lot(s) ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (1) (2) Considérant que le collège a adressé une copie conforme de la demande à tous les propriétaires de lots;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par envoi;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) ... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par envoi; (1) (2) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier de la demande ou des réclamations introduites que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - la modification du permis d'urbanisation; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai visé à l'article 127, § 4, du Code précité;que l'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus; (1) (2) Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le collège communal en date du ...; (1) (2) Considérant que le collège communal a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) Considérant que le demandeur a adressé, en date du ..., une lettre de rappel au Gouvernement; que cette lettre de rappel a été réceptionnée, en date du ...; que le délai d'envoi de la décision dans le cadre du recours expire le ...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de modification se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) ont été invitées à comparaître à une audience devant la Commission d'avis qui a eu lieu en date du ...; (1) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., un avis favorable - favorable conditionnel - défavorable - sur la demande; que cet avis a été émis en date du ...; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sollicitée par ... est - octroyée - refusée. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (1) (2) (5) (7) Article ... - La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sera réalisée en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire délégué et au collège communal.

Article ... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A Namur, le ...

Le Ministre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 3) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 4) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY ANNEXE 14 - FORMULAIRE P RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON (5) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISATION Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant que ... a introduit une demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le collège communal de la commune de ... a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisation; (1) (2) Considérant que la décision du collège communal a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le demandeur a saisi le fonctionnaire délégué; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisation; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai visé à l'article 118, § 2, du Code précité;que l'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus; (1) (2) Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du collège communal a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; que ledit recours a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux visés à l'article 119, § 2, du Code précité; qu'il a - n'a pas - été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le collège communal en date du ...; (1) (2) Considérant que le collège communal a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) Considérant que le demandeur a adressé, en date du ..., une lettre de rappel au Gouvernement; que cette lettre de rappel a été réceptionnée, en date du ...; que le délai d'envoi de la décision dans le cadre du recours expire le ...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) ont été invitées à comparaître à une audience devant la Commission d'avis qui a eu lieu en date du ...; (1) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., un avis favorable - favorable conditionnel - défavorable - sur la demande; que cet avis a été émis en date du ...; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisation sollicité par ... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (2) (5) (7) Article ... - Le permis d'urbanisation sera réalisé en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire délégué et au collège communal.

Article 3 - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A Namur, le ...

Le Ministre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 3) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 4) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 14 - FORMULAIRE Q RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON (6) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - D'UNE MODIFICATION - DU PERMIS D'URBANISATION - DU PERMIS DE LOTIR Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement; (1) Considérant que ... propriétaire du - (des) - lot(s) ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de modification du permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le collège communal de la commune de ... a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - la demande de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir -; (1) (2) Considérant que la décision du collège communal a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le demandeur a saisi le fonctionnaire délégué; (1) (2) Considérant, qu'en date du ..., le fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - la demande de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir -; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai visé à l'article 118, § 2, du Code précité;que l'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus; (1) (2) Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du collège communal a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du ...; (1) (2) Considérant que le fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; que ledit recours a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux visés à l'article 119, § 2, du Code précité; qu'il a - n'a pas - été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le collège communal en date du ...; (1) (2) Considérant que le collège communal a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) Considérant que le demandeur a adressé, en date du ..., une lettre de rappel au Gouvernement; que cette lettre de rappel a été réceptionnée, en date du ...; que le délai d'envoi de la décision dans le cadre du recours expire le ...; (1) (2) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par envoi;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) ... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par envoi; (1) (2) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier de la demande ou des réclamations introduites que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de modification se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'Environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) ont été invitées à comparaître à une audience devant la Commission d'avis qui a eu lieu en date du ...; (1) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., un avis favorable - favorable conditionnel - défavorable - sur la demande; que cet avis a été émis en date du ...; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sollicitée par ... est - octroyée - refusée. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (1) (2) (5) (7) Article ... - La demande de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sera réalisée en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire délégué et au collège communal.

Article ... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A Namur, le ...

Le Ministre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement : 1° dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué;2° après quarante-cinq jours à dater de la saisine du fonctionnaire délégué, et pour autant que la décision du fonctionnaire délégué ne lui ait pas été envoyée. Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 119 est envoyée à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision du fonctionnaire délégué;2° soit la date de la saisine du fonctionnaire délégué. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège communal, de même que le délai pour former recours, est suspensif. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 31 - FORMULAIRE B (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISATION Le collège communal, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Considérant que ... a introduit une demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ... cadastré division...section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -;qu'en vertu de l'article 109 du Code précité, le permis est délivré de l'avis conforme du fonctionnaire délégué; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'Environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège communal en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué - transmise en date du ... - n'a pas été envoyée au collège communal dans les trente-cinq jours de sa demande; que la décision du fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du ... en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit : ...; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du fonctionnaire délégué - transmis en date du ... - n'a pas été envoyé au collège communal dans les trente-cinq jours de sa demande; que l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisation sollicité par ... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (2) 1° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis conforme du fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; (6) 2° ... (2) (5) (7) Article ... - Le permis d'urbanisation sera réalisé en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....., le ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;

PAR LE COLLEGE : Le Secrétaire communal. Le Bourgmestre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 119 est envoyé à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne la date à laquelle il a reçu la décision du collège communal.

Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est suspensif. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 31 - FORMULAIRE C (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DE LA MODIFICATION - DU PERMIS D'URBANISATION - DU PERMIS DE LOTIR Le collège communal, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; (1) Considérant que ... propriétaire du - (des) - lot(s) ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de modification du permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (1) (2) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par envoi;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) ... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par envoi; (1) (2) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier de la demande ou des réclamations introduites que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -;qu'en vertu de l'article 109 du Code précité, la modification du permis est délivrée de l'avis conforme du fonctionnaire délégué; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de modification se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'Environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège communal en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) Considérant que la décision du fonctionnaire délégué - transmise en date du ... - n'a pas été envoyée au collège communal dans les trente-cinq jours de sa demande; que la décision du fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du ... en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit : ...; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du fonctionnaire délégué - transmis en date du ... - n'a pas été envoyé au collège communal dans les trente-cinq jours de sa demande; que l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sollicitée par ... est - octroyée - refusée. (5) - Le titulaire du permis devra : (2) 1° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis conforme du fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; (6) 2° ... (1) (2) (5) (7) Article ... - La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sera réalisée en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....., le ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;

PAR LE COLLEGE : Le Secrétaire communal. Le Bourgmestre. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 119 est envoyé à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne la date à laquelle il a reçu la décision du collège communal.

Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est suspensif. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 32 - FORMULAIRE E SAISINE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISATION Le fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant que ... a introduit une demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ... cadastré division ... section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (1) (2) Considérant que le demandeur a invité le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis en date du ...; que la saisine du fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable - pour les motifs suivants : ...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'Environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisation sollicité par ... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (2) (5) (7) Article ... - Le permis d'urbanisation sera réalisé en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège communal aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....., le ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;

Le fonctionnaire délégué. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 119 est envoyée à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision du fonctionnaire délégué;2° soit la date de la saisine du fonctionnaire délégué. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège communal, de même que le délai pour former recours, est suspensif. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE 32 - FORMULAIRE F SAISINE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - D'UNE MODIFICATION - DU PERMIS D'URBANISATION - DU PERMIS DE LOTIR Le fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement; (1) Considérant que ... propriétaire du - (des) - lot(s) ... a introduit une demande de modification du permis - d'urbanisation - de lotir - non périmé ..., autorisé par ... du ..., relative à un bien sis à ... cadastré division...section ..., et ayant pour objet ...; (1) Considérant que la demande complète de modification du permis a été : adressée à l'administration communale en date du ...; déposée à l'administration communale contre récépissé daté du ....; (1) (2) Considérant que le demandeur a invité le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - en date du ...; que la saisine du fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable - pour les motifs suivants : ...; (1) (2) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par envoi;que - le(s) - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la copie conforme de la demande; (1) (2) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) ... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par envoi; (1) (2) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier de la demande ou des réclamations introduites que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du ...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre ... - en zone ... au plan de secteur de ... adopté par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... dans le périmètre du plan communal d'aménagement ... approuvé par ... du ..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le règlement régional sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de ... du ...; (2) Considérant que le bien est situé en zone ... au schéma de structure communal adopté par ... du ...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par ... du ... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire - ... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du ...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de modification se rapporte également à un bien situé dans les périmètres ou zones suivants : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que le Conseil communal, après - en l'absence de - mesures particulières de publicité, en a - n'en a pas - délibéré; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'Environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune - ... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) suivant(es) - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; que leur avis sollicité en date du ... et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (8) Considérant que ...;

Pour les motifs précités, Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sollicitée par ... est - octroyée - refusée. (5) - Le titulaire du permis devra : (6) 2° ... (1) (2) (5) (7) Article ... - La modification du permis d'urbanisation - permis de lotir - sera réalisée en ... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège communal aux fins de l'exercice éventuel par ceux-ci de leur droit de recours.

A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....., le ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;

Le fonctionnaire délégué. (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs considérants s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège communal (7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.

Art. 452/8.Le recours visé à l'article 119 est envoyée à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision du fonctionnaire délégué;2° soit la date de la saisine du fonctionnaire délégué. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège communal, de même que le délai pour former recours, est suspensif. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture au chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.

Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, § 1er, alinéa 4.

Art. 99.Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation, dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.

Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, § 2. § 3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.

Art. 105.La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERMIS D'URBANISATION IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE D'UNE VOIRIE COMMUNALE Art.95. Nul ne peut procéder à la division d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation.

Namur, le 3 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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