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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 mars 2011
publié le 11 mai 2011

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci

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service public de wallonie
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2011027096
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11/05/2011
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03/03/2011
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3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci;

Vu la proposition de révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, CD-10h24-CWaPE-287, de la CWaPE du 24 août 2010;

Vu l'avis 49.134/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Développement durable;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique arrêté par la CWaPE annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci est abrogé.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mars 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

Annexe Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension.

Il contient un code de planification (Titre II), un code de raccordement (Titre III), un code d'accès (Titre IV), un code de mesure (Titre V) et un code de collaboration (Titre VI) comme précisé ci-après.

Art. 2.Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.

En outre, pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

1. basse tension :

niveau de tension inférieur ou égal à 1 kilovolt (kV); 2. charge :

toute installation qui consomme de l'énergie électrique, active et/ou réactive; 3. code de sauvegarde :

code opérationnel en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dans des conditions de situation d'urgence tel que défini dans le règlement technique de transport; 4. code de reconstitution :

code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel tel que défini dans le règlement technique de transport; 5. comptage :

l'enregistrement par un équipement de mesure et par période de temps, de la quantité d'énergie active et éventuellement réactive injectée ou prélevée sur le réseau; 6. contrat/règlement d'accès :

un contrat/règlement liant le gestionnaire du réseau de distribution et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement technique et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de distribution; 7. contrat de coordination de l'appel des unités de production :

le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection et qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production; 8. contrat de fourniture :

contrat établi entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'électricité; 9. contrat/règlement de raccordement :

le contrat/règlement liant un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes dûment annexées; 10. contrat de responsable d'accès :

le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre qui contient en particulier les conditions relatives à l'équilibre; 11. convention de collaboration :

convention conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et chaque gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; 12. courbe de charge :

série mesurée ou calculée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point d'accès par période élémentaire; 13. décret :

le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et ses modifications successives; 14. détenteur d'accès :

la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution; 15. donnée de mesure :

une donnée obtenue par un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de mesure; 16. code EAN :

champs numérique unique (European Article Number) pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number)); 17. CWaTUPE :

Code wallon de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Energie

18.énergie active :

l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;

19. énergie réactive :

l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée; 20. équipement de mesure :

tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de puissance ou équipements de télécommunication y afférents; 21. erreur significative :

une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel ou d'altérer la facturation liée à cette donnée de mesure; 22. fréquence :

le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz); 23. gestionnaire du réseau de distribution :

tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret; 24. gestionnaire du réseau de transport local :

la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret; 25. gestionnaire du réseau de transport :

la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi

26.haute tension :

niveau de tension supérieur à 1 kilovolt;

27. injection :

la mise à disposition d'énergie au réseau de distribution; 28. installation de raccordement :

chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau; 29. installation de l'utilisateur du réseau de distribution :

une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui est électriquement reliée au réseau de distribution par un raccordement sans faire partie de celui-ci; 30. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution :

une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention en faisant partie; 31. jeu de barres :

l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles; 32. jour D :

un jour calendrier; 33. jour D-1 :

le jour calendrier précédant le jour D; 34. jour ouvrable :

chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux; 35. loi :

la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et ses modifications successives; 36. mesure :

l'enregistrement à un instant donné d'une valeur physique par un équipement de mesure; 37. pertes actives :

la dissipation de puissance active au sein du réseau de distribution lui-même et qui est causée par son utilisation; 38. plan de délestage :

plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril; 39. point d'accès :

un point d'injection et/ou de prélèvement; 40. point d'injection :

la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est mise à disposition du réseau; 41. point d'interconnexion :

point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs; 42. point de mesure :

la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau; 43. point de prélèvement :

la localisation physique où une charge est raccordée en vue d'y prélever de l'énergie électrique; 44. point de raccordement :

la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de connecter et de déconnecter; 45. prélèvement :

l'extraction d'énergie à partir du réseau de distribution; 46. profil synthétique de charge :

courbe de charge unitaire établie statistiquement pour une catégorie de clients finals et désignée usuellement par l'abréviation SLP; 47. programme d'accès :

la prévision raisonnable des injections et prélèvements de puissance active quart-horaire pour un point d'accès et pour un jour donnés; 48. puissance active :

la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à V3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi.

Pour un système monophasé, sa valeur est égale à U.I. cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant;

49. puissance apparente :

pour un système triphasé, la quantité égale à V3.U.I, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples.

Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant.

50. puissance de raccordement :

la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement; 51. puissance quart-horaire :

la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (var) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 52. puissance réactive :

pour un système triphasé, la quantité égale à V3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi.

Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. sin phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant.

53. puissance souscrite :

la puissance quart-horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée; 54. qualité de l'électricité :

l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de distribution, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie; 55. registre d'accès :

le registre tenu par le gestionnaire du réseau de distribution, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le responsable d'équilibre et le fournisseur; 56. registre de comptage :

registre dans lequel chaque gestionnaire de réseau de distribution inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques

57.registre des responsables d'accès :

registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;

58. règlement technique de transport :

l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci et ses modifications successives; 59. règlement technique de transport local :

le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci; 60. réseau de transport :

l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kilovolts, établies sur le territoire belge et telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi; 61. responsable d'équilibre :

la personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections ou de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès; 62. RGIE :

Règlement général sur les Installations électriques; 63. RGPT :

Règlement général pour la Protection du Travail; 64. services auxiliaires :

pour les réseaux de distribution, l'ensemble des services suivants :

a) le réglage de la tension et de la puissance réactive; b) la compensation des pertes sur le réseau; 65. SYNERGRID

Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique

66.système électrique :

l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;

67. unité de production décentralisée :

unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée au sens de l'article 144; 68. utilisateur du réseau de distribution :

toute personne physique ou morale raccordée au réseau de distribution et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur ce réseau


Art.3. § 1er. Les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent règlement, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'évènement en cause. Sauf indications contraires, les délais sont exprimés en jours ouvrables. § 2. Une nouvelle prescription technique (norme ou spécification annexe) rendue obligatoire par ce règlement technique, ainsi que toute modification de celle-ci (notamment les prescriptions techniques de Synergrid reprises dans le présent RTDE et approuvées par la CWaPE), sera d'application contraignante pour la réalisation ou la modification d'une installation, si la date de passation de la commande du matériel nécessaire à cette fin, est postérieure de plus de quarante jours ouvrables à la date de son entrée en vigueur. Section 2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de

distribution

Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer la distribution d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de distribution tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir.

Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation.

Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution ou du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution doit être sur place dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau de distribution, avec les moyens appropriés pour commencer les travaux qui conduisent à l'élimination du défaut.

Sauf cas de force majeure, impossibilité technique ou circonstances météorologiques (tempêtes, violents orages, chutes de neige importantes,...) reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin, s'il constate que la réparation nécessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du réseau de distribution prendra ses dispositions pour rétablir l'alimentation du réseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de préférence, au niveau de la cabine de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de même pour toute coupure planifiée du réseau de distribution dont la durée cumulée prévue dépasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalités de récupération de la valeur de l'énergie qu'il a fournie.

Les clients qui ont une cabine privée et qui désirent bénéficier de cette disposition veillent à ce que le raccordement d'un groupe électrogène soit réalisable dans des conditions correctes de sécurité.

Pour les clients qui disposent d'une puissance de raccordement > 630 kVA, le contrat de raccordement défini à l'article 88 précisera les modalités pratiques d'application de ce paragraphe en fonction des possibilités techniques. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à disposer des plans tenus à jour de son réseau ainsi que de l'inventaire des éléments constitutifs de celui-ci. Cependant, si ces documents n'existent pas pour les anciennes lignes aériennes basse tension, ils ne doivent pas être établis a posteriori sauf demande expresse d'une autorité publique. Le gestionnaire de réseau de distribution fait le point de sa documentation dans le rapport visé à l'article 5. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre les moyens informatiques performants correspondant à l'état de la technique et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son réseau et la qualité du rapportage, notamment pour les éléments suivants : qualité de la tension, relevé et transmission des données de comptage, échange d'informations et d'instructions avec les différents acteurs concernés.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remet chaque année à la CWaPE, en même temps que son plan d'adaptation, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tension. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique SYNERGRID C10/14 intitulée « Indices de qualité. Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis à toutes les parties concernées et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci.4° l'état de la documentation visée à l'article 4, § 5. Ce rapport reprend en annexe la liste des interruptions programmées et non programmées de l'année concernée. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 1re. - Echange d'informations

Art. 6.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures organisationnelles utiles afin d'assurer un traitement efficace et une traçabilité suffisante à toute demande écrite pertinente d'un utilisateur du réseau de distribution ou d'un fournisseur. Par traitement efficace, on entend notamment l'obligation de réponse écrite, avec mention du gestionnaire du dossier et des voies de recours possibles, sans préjudice le cas échéant des dispositions légales applicables en matière de publicité des actes de l'administration. § 3. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1er du présent article. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à ses utilisateurs de réseau le n° de téléphone auquel ils peuvent le joindre. Il met en oeuvre les moyens qui lui permettent de répondre dans des délais acceptables, et également d'assurer un traitement efficace des informations et demandes reçues.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et la CWaPE. Il est ensuite formellement approuvé par la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le(s) protocole(s) visé(s) au § 1er n'est (ne sont) pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur de réseau de distribution, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution dans son contrat de raccordement, ou dans un avenant à celui-ci; - le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord dans la convention de collaboration ou un avenant à celle ci, avec information à la CWaPE. § 3. Sans préjudice des dispositions, légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, des mesures techniques et administratives relatives aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2 du présent chapitre. § 4. Lorsqu'un MIG a été convenu d'un commun accord, chaque partenaire est tenu de le mettre en oeuvre correctement à la date convenue. Il est responsable des conséquences de tout message manquant ou incorrect et, s'il y échet, il veille à prendre au plus vite les mesures correctives, en veillant à ce qu'aucune partie ne soit lésée. § 5. Le respect des délais légaux et réglementaires et l'exactitude des messages dans le domaine de l'allocation sont monitorés par chaque gestionnaire du réseau, par fournisseur et par responsable d'équilibre. Les résultats par fournisseur, par responsable d'équilibre et pour l'ensemble du marché sont fournis par le gestionnaire du réseau sur base mensuelle à chaque fournisseur concerné et à chaque responsable d'équilibre. La façon de monitorer et de communiquer est définie en concertation entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, et peut être imposée par la CWaPE en l'absence d'accord. Une synthèse précise de ce monitoring est rédigée à l'attention de la CWaPE dans le rapport décrit à l'article 5, § 2, 3°. § 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs peuvent décider d'un commun accord de monitorer la qualité d'autres types de messages qu'ils s'échangent. Ils en informent la CWaPE.

Art. 8.§ 1er. Le tableau 1 à l'annexe Ire reprend la liste des informations que le gestionnaire du réseau de distribution peut demander auprès des utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension. Cette liste n'est pas limitative. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander les informations complémentaires dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution informe sans délai le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification exige une adaptation des informations communiquées précédemment.

Art. 9.En l'absence de dispositions expresses en la matière dans le présent règlement, les gestionnaires des réseaux de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement.

Art. 10.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir des informations à une autre partie, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que le contenu en a été dûment vérifié. Section 2. - Confidentialité

Art. 11.§ 1er. Celui qui communique des informations identifie comme telles les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d'informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n'est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités publiques ou demandée par la CWaPE dans le cadre de ses missions;2. les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication des informations en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles;4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution;5. l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. § 2. Sont notamment considérées comme confidentielles les informations suivantes : - les données par point de fourniture (registre d'accès et données de comptage); - les données individualisées du contrat de raccordement; - les demandes de raccordement ou de modification du raccordement; - les données communiquées à l'occasion d'une demande relative à un raccordement (avis préalable, étude d'orientation et/ou de détails, proposition de contrat...); - les prescriptions de sécurité et les procédures d'accès chez un utilisateur; - les données de planification visées aux articles 29 à 33; - le schéma de l'installation de l'utilisateur du réseau; - tout ce qui concerne les demandes de raccordement d'installations de production. Section 3. - Publicité des informations

Art. 12.Chaque gestionnaire du réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1. les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement;2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement fait référence;3. les formulaires nécessaires à l'échange des informations conformément au présent règlement;4. les tarifs d'accès à son réseau de distribution.5. les codes tarifaires, les taxes et les coûts de transport. Section 4. - Tenue des registres et publication

Art. 13.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent règlement et en informe la CWaPE. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de distribution prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution assure la publication des registres prévus par le présent règlement selon les modalités conformes à l'usage et à la législation applicable en la matière. CHAPITRE III. - Contrats, conventions, procédures et formulaires

Art. 14.§ 1er. Les conditions générales des contrats, y compris la convention de collaboration prévue au titre VI, à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. § 2. Les procédures et les formulaires mentionnés dans le présent règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, suivent la procédure prévue au § 1er. § 3. Les règlements et les contrats-type de raccordement et d'accès, ainsi que leurs modifications doivent être approuvés par la CWaPE avant d'être mis en vigueur. Les gestionnaire de réseau de distributions ne publient ces documents, notamment sur leurs sites internet qu'après approbation par la CWaPE de leur version finale. A défaut de décision après deux mois, l'approbation est considérée comme tacitement acquise. CHAPITRE IV. - Accès des personnes aux installations Section 1re. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des

personnes et des biens

Art. 15.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, telles que le RGPT et le RGIE, ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que des tiers intervenant sur le réseau de distribution à la demande d'une des parties précitées. Section 2. - Accès des personnes aux installations du gestionnaire du

réseau de distribution

Art. 16.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution et avec son accord explicite préalable. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder sans contraintes ou risques exagérés à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution.

L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que le gestionnaire du réseau de distribution ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de distribution est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur du

réseau de distribution faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci

Art. 17.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de distribution font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de distribution et à la CWaPE. Il lui propose alors une convention, éventuellement de régularisation, qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations.

Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de distribution le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit en sens contraire de l'utilisateur du réseau de distribution et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. En cas de problème lors de la négociation de cette convention, l'arbitrage de la CWaPE peut être demandé.

Pour les nouveaux raccordements, cette convention est annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder au raccordement et aux installations visées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er.

L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. S'il doit effectuer des tests et/ou des essais, le gestionnaire du réseau de distribution s'organise pour perturber au minimum les activités de l'utilisateur du réseau de distribution, sauf cas d'urgence ou de force majeure. § 3. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4. - Travaux au réseau de distribution ou aux installations de

l'utilisateur du réseau de distribution

Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre l'utilisateur du réseau de distribution en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance.

La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d'exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l'utilisateur du réseau de distribution dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à la CWaPE, de suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure. Les frais des travaux décrits dans cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur ou résultent d'une intervention technique de ce dernier. Le cas échéant, les §§ 2 et 3 de l'article 17 sont applicables. § 2. Le § 1er du présent article s'applique également lorsque l'efficacité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, moyennant concertation préalable avec l'utilisateur du réseau de distribution en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d'exécution.

Art. 19.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. CHAPITRE V. - Situation d'urgence et force majeure Section 1re. - Définition d'une situation d'urgence

Art. 20.Dans le présent règlement, est considérée comme une situation d'urgence : 1. la situation qui fait suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution;2. une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de distribution ou de l'utilisateur du réseau de distribution, une intervention urgente et adéquate du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages.Le gestionnaire du réseau de distribution justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs et de la CWaPE. Section 2. - Force majeure

Art. 21.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de distribution aux fins du présent règlement : 1° les catastrophes naturelles, découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin;2° un accident nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;y compris une indisponibilité du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport local et non compensable par d'autres moyens;5° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaires de réseaux ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires aux fins de la sécurité et de la fiabilité du réseau de distribution lorsqu'il doit faire face à une situation d'urgence ou lorsqu'une telle situation est invoquée par un autre gestionnaire du réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.

Les actions que le gestionnaire du réseau de distribution prend dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport local et un ou plusieurs réseaux de distribution, les dispositions du règlement technique de transport ont priorité sur le présent règlement, en cas de divergence. Section 4. - Suspension des obligations

Art. 23.§ 1er. En cas de situation d'urgence, l'exécution des tâches et des obligations est suspendue en partie ou en totalité, mais uniquement pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées.

Art. 24.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est néanmoins tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1. minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2. remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique dès que possible et par tout moyen disponible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. CHAPITRE VI. - Enfouissement des lignes électriques

Art. 25.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des lignes à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de distribution soit lors de toute demande spécifique de modification du réseau de distribution. § 3. Si le gestionnaire du réseau de distribution estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE préalablement à toute réalisation par envoi dont elle a approuvé la forme, et ne pourra effectuer les travaux avant réception de la décision de la CWaPE prévue au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes en réseau, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation, de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes aériennes et des câbles souterrains et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durées de vie estimées;3° les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure du sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore;5° les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de distribution afin de mieux satisfaire à l'objectif poursuivi dans la priorité à l'enfouissement des lignes. § 4. La CWaPE définit les modalités d'introduction des dossiers et leur contenu. Elle peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE prend une décision qu'elle transmet au gestionnaire du réseau de distribution et, le cas échéant, au ministre. Cette décision de la CWaPE ne concerne que l'application du décret. Si elle est positive, elle ne dispense pas le gestionnaire du réseau de distribution d'obtenir les autorisations normalement requises pour les travaux concernés. CHAPITRE VII. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau

Art. 26.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de couper les branches d'arbres susceptibles d'occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux lignes électriques qui surplombent une propriété privée. Sauf urgence, il prévient préalablement le propriétaire par courrier recommandé. Dans ce courrier, il signale que le propriétaire peut effectuer lui-même un élagage, dans un délai d'un mois. En cas de refus du propriétaire, le gestionnaire du réseau de distribution procède lui-même à la coupe des branches incriminées en bon père de famille; le propriétaire devant lui donner accès.

Si les branches incriminées dépassent d'une propriété privée et que la ligne électrique longe une voirie et est située au-dessus du domaine public, l'élagage est à charge du propriétaire des arbres. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les lignes électriques aériennes BT à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique. Il le fait en bon père de famille, en respectant l'esthétique des habitations et répare les dégâts éventuels. Il peut également faire passer sans attache ni contact des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans pour autant empêcher l'érection des constructions. § 5. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts et/ou surcharges. Des protections sélectives de niveau supérieur sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales.

TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation

Art. 27.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Titre.

Art. 28.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de distribution en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins du réseau de distribution d'une part en matière de capacité de distribution d'énergie (prélèvement et injection) et, d'autre part, en matière de sécurité, de fiabilité et de continuité de service en tenant compte des objectifs régionaux en matière d'énergies renouvelables; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et le programme des investissements nécessaires pour adapter le réseau de distribution en vue de remédier aux problèmes décelés, y compris une estimation des moyens budgétaires à mettre en oeuvre; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° chaque gestionnaire du réseau de distribution remet pour le 2 mai les informations visées au premier alinéa à la CWaPE (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement wallon l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mai;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le 1er juillet; 4° le gestionnaire du réseau de distribution ajuste éventuellement son plan et remet, avant le 1er septembre, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante. § 3. Le plan d'adaptation couvre une période de trois ans, et quatre ans à partir du plan 2013-2016. Il est adapté tous les ans pour les deux années suivantes (les trois années suivantes à partir de 2013), selon le processus décrit au § 2. Si les circonstances l'imposent, il peut également être adapté à tout moment et proposé à la CWaPE. CHAPITRE II. - Données de planification Section 1re. - Généralités

Art. 29.Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l'annexe Ire du présent règlement technique, désignées par l'abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ».

Art. 30.L'utilisateur du réseau de distribution ou, le fournisseur en application de l'article 33 est tenu de transmettre les données de planification à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau de distribution conformément au présent Titre selon sa meilleure estimation. Section 2. - Notification

Art. 31.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une puissance de raccordement supérieure à 2 MVA, ou le fournisseur à ce point d'accès, communique chaque année avant le 31 décembre pour les trois années suivantes au gestionnaire du réseau de distribution sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever (kW, kvar) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° la description de la courbe de charge annuelle de l'énergie active à prélever. Une estimation de ces données pour l'année suivante, soit à quatre ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution, à partir de 2013.

Art. 32.L'utilisateur du réseau de distribution dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 2 MVA communique chaque année, avant le 31 décembre, au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification suivantes relatives aux trois années à venir : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour l'année suivante, soit à quatre ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution à partir de 2013.

Art. 33.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 31 et 32, il incombe au fournisseur de communiquer, pour l'ensemble des clients finals pour lesquels il a signé des contrats de fourniture, chaque année avant le 31 décembre au gestionnaire du réseau de distribution, les données de planification suivantes relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à mettre à disposition ou d'énergie à prélever ou à injecter (kW, kvar) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues pour chaque tronçon du réseau, tel que défini par le gestionnaire du réseau de distribution;2° le profil de la courbe de charge annuelle de l'énergie active à prélever.

Art. 34.La communication des données de planification visées aux articles 31, 32 et 33 s'effectue selon le tableau prévu à l'annexe Ire du présent règlement.

Art. 35.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire du réseau de distribution toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l'annexe Ire du présent règlement.

Art. 36.Le devoir de communication des données de planification visées aux articles 31 et 32 s'applique également aux futurs utilisateurs du réseau de distribution lors de l'introduction de leur demande de raccordement.

Art. 37.§ 1er. Au cas où le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, l'utilisateur du réseau de distribution, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, vérifie les données concernées et transmet les informations ainsi validées ainsi que les données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut requérir de l'utilisateur du réseau de distribution ou de toute partie concernée des données supplémentaires non prévues au présent règlement afin de remplir ses obligations. Cette requête est motivée. § 3. Après consultation de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au § 1er et au § 2 doivent être transmises par l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 38.Les gestionnaires de réseau conviennent entre eux de la forme et du contenu des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement du plan d'adaptation, ainsi que des délais à respecter.

Art. 39.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des utilisateurs du réseau de distribution avant de procéder à l'établissement d'un plan d'adaptation.

TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1re. - Généralités

Art. 40.§ 1er. Le présent Titre s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution.3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. § 2. Les installations du dispositif de mesure font partie du raccordement. Elles font l'objet du Titre V en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien ainsi que le traitement des données de mesure.

Art. 41.Le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le réseau de distribution et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d'usage.

Art. 42.§ 1er. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilisateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par lui. § 2. Par dérogation au § 1er et si la convention visée à l'article 17 le prévoit ainsi, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui, même si l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage sur ces installations. Si les interventions et/ou les manoeuvres s'effectuent à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou sont causées par ses propres installations, les frais de ces interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution. Les limites entre les parties des installations sont reprises au contrat de raccordement ou dans une convention annexée.

Art. 43.Un raccordement n'est mis en service qu'après que le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) de l'équilibre de l'utilisateur du réseau de distribution ont été enregistrés pour ce raccordement dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 44.Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les frais d'une mise en service et d'une mise hors service à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution sont à sa charge selon des tarifs approuvés par la CREG.

Art. 45.§ 1er. En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien meubles ou immeubles pour lesquels le raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations de l'utilisateur précédent ou conclut dans les plus brefs délais un nouveau contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution sans que, dans l'intervalle et pour ce seul motif, le raccordement soit mis hors service. § 2. Une mise hors service ne peut être effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution qu'après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation. Section 2. - Mode de raccordement en fonction de la puissance de

raccordement ou de la puissance souscrite

Art. 46.§ 1er. Sans préjudice des § 5 et 6, les raccordements des clients finals sont effectués au départ du réseau de distribution. § 2. Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56 kVA, le raccordement sera effectué au départ du réseau basse tension, sauf si pour éviter des problèmes techniques liés notamment à d'éventuelles chutes de tension, le gestionnaire du réseau de distribution décide que le raccordement s'effectue au départ du réseau haute tension. § 3. Pour les puissances de raccordement supérieures à 56 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut proposer un raccordement au départ du réseau basse tension, un raccordement au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension ou un raccordement au départ du réseau haute tension. § 4. Au-delà de 250 kVA et jusqu'à 5 MVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau haute tension. Si plusieurs niveaux de tension sont disponibles, le gestionnaire de réseau de distribution choisira le plus bas parmi ceux qui conviennent. Cependant, s'il doit éviter des problèmes de chute ou régulation de tension, le gestionnaire du réseau de distribution peut effectuer le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension. § 5. Au-delà de 5 MVA et jusqu'à 25 MVA, le gestionnaire du réseau de distribution étudiera d'abord le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension.

Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate lors d'un premier examen qu'il est techniquement préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport ou au réseau de transport local, il se concerte avec le gestionnaire du réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de transport local selon le cas, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. § 6. Pour les puissances de raccordement supérieures à 25 MVA, le raccordement à un réseau d'une tension supérieure ou égale à 30 kV sera envisagé directement. Le demandeur contacte directement le gestionnaire du réseau concerné. § 7. Lorsque la demande d'étude d'orientation est transmise d'un gestionnaire de réseau de distribution vers un autre gestionnaire de réseau de distribution, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire du réseau désigné conformément aux paragraphes précédents, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires. Ces derniers lui répondent dans des délais compatibles avec les exigences du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la demande d'étude d'orientation est transmise d'un gestionnaire de réseau de distribution vers le gestionnaire de réseau de transport ou de transport local, le demandeur devant alors introduire une nouvelle demande.

Art. 47.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau concerné agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt global des autres utilisateurs du réseau de distribution et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 46. § 2. En application du § 1er, si le gestionnaire du réseau de distribution qui a reçu la demande de raccordement constate lors d'un premier examen qu'il serait techniquement plus judicieux d'effectuer le raccordement à un réseau de distribution voisin, il se concerte avec celui-ci et lui transmet les informations nécessaires; il conserve néanmoins la gestion du dossier et reste l'interlocuteur du demandeur. § 3. Si les informations fournies au gestionnaire du réseau par le demandeur, au sujet de la puissance de raccordement souhaitée, se révèlent ultérieurement incorrectes, le demandeur doit introduire une demande de modification du raccordement, conformément à l'article 76, sur injonction du gestionnaire du réseau concerné. Il en va de même si le demandeur réduit ultérieurement la puissance de ses installations.

Les frais d'étude relatifs à cette nouvelle demande sont à charge de l'utilisateur du réseau. Section 3. - Prescriptions applicables à tout raccordement

Art. 48.Tout raccordement, ainsi que toute installation d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution, doit répondre aux règlements et normes applicables aux installations électriques.

Art. 49.§ 1er. Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le réseau de distribution par les installations du raccordement et les installations propres de l'utilisateur du réseau de distribution est déterminé par les normes nationales et internationales en vigueur et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7 en haute tension, et les rapports techniques correspondant (CEI 61000.3-2 et CEI 61000.3-3) en basse tension. Les prescriptions SYNERGRID C10/11 et C10/17 sont également d'application. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que les installations dont il a la gestion n'engendrent pas sur le réseau de distribution des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le § 1er et, le cas échéant, dans le contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution fournit à la demande de l'utilisateur du réseau les valeurs indicatives nécessaires, telles que les puissances de court-circuit dans les différentes situations au point de raccordement. Les perturbations concernent non seulement l'onde de tension mais aussi les signaux de télécommande centralisée (TCC) véhiculés par le réseau de distribution. § 3. Lors de perturbations occasionnées sur le raccordement par le réseau de distribution ayant eu une influence non négligeable sur le fonctionnement des installations de l'utilisateur de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, une explication écrite sur leur origine dans les dix jours ouvrables.

Art. 50.L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risques, de dommages ou de nuisances chez le gestionnaire du réseau de distribution ou chez des tiers au-delà des normes ou prescriptions techniques d'application.

Art. 51.§ 1er. Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent pas être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du ou des gestionnaire(s) du ou des réseau(x) de distribution concerné(s) ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Il n'y a donc qu'un seul raccordement par installation. Cet article ne concerne pas les alimentations de secours. § 2. En basse tension, il n'y a, sauf exception acceptée par le gestionnaire de réseau de distribution sur base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'un seul raccordement par immeuble.

Art. 52.§ 1er. Les raccordements doivent répondre aux prescriptions techniques de SYNERGRID C2/112 intitulée « Prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution haute tension » et C1/107 intitulée « Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d'un utilisateur au réseau de distribution basse tension". Toutefois, en cas de contradiction entre une des dites prescriptions et une disposition législative ou réglementaire, en ce compris celles du présent règlement, les dispositions législatives ou réglementaires priment. Cette règle s'applique également à toutes les prescriptions SYNERGRID citées dans le présent règlement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant et moyennant transmission à la CWaPE conformément à l'article 14, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques particulières du réseau de distribution local. CHAPITRE II. - Prescriptions spécifiques aux raccordements à la haute tension Section 1re. - Environnement des installations

Art. 53.Pour le placement du dispositif de mesure et de tout autre appareillage faisant partie du raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un espace qui répond aux besoins de ce dernier. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées de commun accord entre les parties concernées. Section 2. - Conformité des installations

Art. 54.La conception du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution doit être conforme aux dispositions du RGIE en matière de contrôles de conformité et de contrôles périodiques des installations. Sont spécialement visées, l'implantation, l'accessibilité des installations et la maniabilité et l'identification de l'appareillage de commande.

Le raccordement des équipements et leur fonctionnement doivent être compatibles avec le mode d'exploitation du réseau de distribution sur lequel ils sont raccordés, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques que les aspects de sécurité liés à l'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit les données techniques nécessaires; les normes EN 50110 sont applicables.

Art. 55.Les frais de contrôle de conformité et les contrôles périodiques des installations prévus par le RGIE restent à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné.

Art. 56.§ 1er. Les spécifications fonctionnelles des protections de l'utilisateur du réseau de distribution qui déconnectent ses installations du raccordement en cas de défaut dans les installations de l'utilisateur, sont déterminés de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution. La sélectivité de la protection des réseaux de distribution ne doit en aucun cas être compromise par le choix des valeurs des paramètres de protection. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en raison d'une modification de la situation du réseau, imposer les adaptations et/ou réglages nécessaires aux protections dans les installations de l'utilisateur du réseau de distribution, afin de continuer à garantir la sélectivité des protections dans les réseaux. Les frais liés à l'exécution éventuelle d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné, qui peut le cas échéant les répercuter à une tierce partie responsable.

Art. 57.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque la charge d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, par rapport aux valeurs définies à l'article 143;2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution à un degré tel que la norme NBN EN 50160 visée à l'article 5 ne peut plus être respectée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision et communique celle-ci à l'utilisateur du réseau de distribution concerné. § 3. L'installation et l'utilisation des moyens techniques visés au § 1er sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné si celui-ci en est à l'origine. CHAPITRE III. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en basse tension Section 1re. - Environnement des installations

Art. 58.§ 1er. Dans les bâtiments où la puissance de raccordement demandée dépasse 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution doit mettre à disposition du gestionnaire du réseau de distribution, pour le regroupement des appareils de mesure, des autres appareils qui font partie du raccordement, et le cas échéant, des installations de transformation, un local (ou une partie de local) qui satisfait à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées d'un commun accord entre les parties; elle est gratuite si les installations du gestionnaire du réseau de distribution ne desservent que le bâtiment concerné. § 2. Dans les bâtiments où la puissance de raccordement demandée n'excède pas 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution met gratuitement à disposition une partie de mur pour le boîtier de raccordement.

Art. 59.§ 1er. Dans les bâtiments où plusieurs utilisateurs du réseau de distribution sont raccordés, le propriétaire doit mettre à disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour le regroupement des appareils de mesure et autres installations de raccordement, y compris, le cas échéant, les installations de transformation, un ou plusieurs locaux, ou un ou plusieurs emplacements qui satisfont à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées d'un commun accord entre les parties; elle est gratuite si les installations du gestionnaire du réseau de distribution ne desservent que le bâtiment concerné. § 2. Si pour l'alimentation d'un lotissement ou assimilé (plan masse, indivision, habitat groupé ou opération similaire à caractère commercial), une ou plusieurs nouvelles cabines de distribution sont nécessaires, la personne qui lotit doit mettre à disposition du gestionnaire du réseau de distribution un(des) terrain(s) qui satisfait/satisfont à ces objectifs. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées de commun accord entre les parties; elle est gratuite si les installations du gestionnaire du réseau de distribution ne desservent que le lotissement concerné. Section 2. - Conformité du raccordement

Art. 60.Les installations de raccordement répondent aux prescriptions techniques SYNERGRID C1/110 intitulée « Equivalence entre l'intensité (du courant) et la puissance des disjoncteurs basse tension ».

Art. 61.La prescription technique SYNERGRID C1/107 relative aux « Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d'un utilisateur au réseau de distribution basse tension" est d'application, sauf les dispositions relatives au raccordement en fonction de la puissance qui sont couvertes par les articles 46 et 47. Section 3. - Puissance de raccordement

Art. 62.La puissance minimale de raccordement qu'un utilisateur peut obtenir est de 40 A en 230 V monophasé ou l'équivalent si le réseau est triphasé, sauf limitation découlant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Si un raccordement concerne plusieurs utilisateurs, la puissance minimale qui peut être obtenue est d'autant de fois 40A/230V qu'il y a d'utilisateurs finals.

Cet article n'est pas d'application pour les raccordements auxquels est associée une puissance forfaitaire. CHAPITRE IV. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production d'électricité verte et d'unités de production décentralisées

Art. 63.§ 1er. Toute unité de production décentralisée répond à la prescription technique SYNERGRID C 10/11 intitulée « Prescriptions techniques spécifiques de raccordement d'installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution". En BT, les producteurs d'électricité verte d'une puissance AC maximale inférieure ou égale à 10 kVA, peuvent bénéficier de la compensation sur base annuelle, comme précisé à l'article 153, § 4. Une communication de la CWaPE, accessible sur son site Internet, précise les modalités pratiques de cette compensation. § 2. Sur demande motivée du gestionnaire du réseau de distribution, toute nouvelle unité de production décentralisée d'une puissance AC maximale > 250 kVA est munie des dispositifs requis pour l'installation d'une armoire de télécontrôle. La mise en oeuvre de cet éventuel télécontrôle et des conditions y relatives doivent faire l'objet d'une notification du gestionnaire de réseau de distribution à la CWaPE et d'une approbation par celle-ci, dans les deux mois. Si la demande émane de l'utilisateur du réseau de distribution, cet accord n'est pas requis. CHAPITRE V. - Procédure de raccordement à la haute tension Section 1re. - Mesures de confidentialité pour les unités de

production

Art. 64.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut utiliser, pour les contacts avec les producteurs raccordés à son réseau ou souhaitant s'y raccorder, que son propre personnel ou un expert indépendant des producteurs, des responsables d'équilibre, des détenteurs de licence de fourniture et des intermédiaires.

Il en est de même pour la réalisation d'études et la préparation de contrats. Section 2. - Demande d'étude d'orientation et avant-projet de

raccordement

Art. 65.L'étude d'orientation a pour but l'établissement d'un avant-projet de raccordement.

L'introduction d'une demande d'étude d'orientation est facultative.

Avant qu'un producteur n'introduise une demande d'étude d'orientation, il lui est loisible de contacter le gestionnaire du réseau de distribution pour obtenir, à titre gracieux, un avis préalable sur les possibilités d'accueillir une production décentralisée sur le réseau, en fonction de l'implantation de la production et de la puissance souhaitée.

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'article 46, toute personne physique ou morale peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande d'étude d'orientation relative à un nouveau raccordement. § 2. Tout utilisateur du réseau de distribution peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande d'étude d'orientation relative à une adaptation de son raccordement existant, ou d'installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou à leurs modes d'exploitation respectifs.

Art. 67.Le demandeur charge par écrit le gestionnaire du réseau de distribution de traiter la demande d'étude d'orientation au moyen du formulaire d'étude établi à cet effet et publié par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 12 du présent règlement.

Art. 68.La demande d'étude d'orientation est matérialisée par un formulaire d'étude d'orientation contenant l'identité et les coordonnées du demandeur, le plan du lieu de consommation/production, la puissance du raccordement projeté et les données techniques.

Art. 69.Les frais d'une étude d'orientation sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par la CREG.

Art. 70.Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur collaborent de bonne foi. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la préparation de l'avant-projet de raccordement. Le demandeur informe spontanément le gestionnaire de réseau de distribution s'il envisage d'augmenter ultérieurement la puissance de ses installations.

Art. 71.§ 1er. Dans un délai raisonnable et, en tous cas, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète d'étude d'orientation et du paiement y relatif, le gestionnaire du réseau de distribution notifie ses conclusions au demandeur, soit au moyen d'un avant-projet de raccordement, soit au moyen d'un refus motivé de raccordement, dont copie est transmise à la CWaPE. § 2. L'avant-projet contient au moins : 1° un schéma du raccordement projeté;2° les prescriptions techniques du raccordement;3° une évaluation indicative des coûts;4° une évaluation indicative des délais nécessaires pour la réalisation du raccordement, y compris les éventuels renforcements à apporter au réseau de distribution du fait du raccordement.

Art. 72.§ 1er. Lors du traitement de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution accorde une priorité aux demandes relatives à des installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement et à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'aux installations produisant de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel, par rapport aux autres demandes de raccordement en cours de traitement chez le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu à l'article 71 en raison de l'application du § 1er, ce délai est porté à trente jours ouvrables. § 3. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu à l'article 71 en raison d'études de capacité qui doivent être effectuées, dans le cadre de cette demande, sur le réseau de transport ou de transport local, ce délai est porté à septante jours ouvrables. § 4. Les délais visés dans les articles 71 et 72 peuvent être prolongés d'un commun accord par les parties concernées.

Art. 73.L'étude d'orientation donne lieu à l'établissement d'un avant-projet de raccordement sans engagement. Les informations contenues dans celui-ci ne lient en aucune manière ni le gestionnaire du réseau de distribution ni le demandeur de l'étude d'orientation. Section 3. - Modification mineure

Art. 74.§ 1er. A l'occasion d'un projet - de modification, qu'il juge mineure, des installations de raccordement ou de leurs modes d'exploitation; - de modification des installations de l'utilisateur ou de leurs modes d'exploitation, modification jugée mineure mais susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution; - l'utilisateur du réseau de distribution notifie au gestionnaire du réseau de distribution les modifications projetées et les raisons pour lesquelles il les estime mineures. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution examine la notification visée au § 1er, apprécie et, le cas échéant, confirme le caractère mineur de la modification.

Art. 75.§ 1er. Suite à l'examen visé à l'article 74, le gestionnaire du réseau de distribution peut : 1° approuver les modifications projetées sans autres formalités;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement;3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue à la section 4 du présent chapitre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er, 2°, ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément au chapitre VII du présent titre. Section 4. - Demande de raccordement, étude de détail et projet de

raccordement

Art. 76.§ 1er. Tout nouveau raccordement ou modification d'un raccordement existant doit être précédé d'une demande de raccordement et d'une étude de détail, à introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Un utilisateur du réseau de distribution doit également introduire une demande de raccordement lorsqu'une modification envisagée de ses installations ou de leurs modes d'exploitation peut perturber de façon non négligeable le fonctionnement du réseau de distribution.

Art. 77.Toute personne physique ou morale ou un tiers mandaté (par exemple son fournisseur) peut introduire une demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Cette demande implique la réalisation par le gestionnaire du réseau de distribution d'une étude de détail, dont les frais sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par la CREG sauf si la demande déjà introduite une première fois, n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de raccordement en fonction de l'article 84, § 1er, et pour autant qu'il n'y ait pas eu entretemps de modifications au réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement.

Art. 78.Tout utilisateur du réseau de distribution raccordé ou un tiers mandaté peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de distribution une demande de raccordement relative à une adaptation de son raccordement existant, ou à des installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, ou à leurs modes d'exploitation respectifs.

Art. 79.La demande de raccordement est matérialisée par un formulaire de raccordement contenant l'identité et les coordonnées du demandeur, le plan du lieu de consommation/production, la puissance du raccordement, la courbe de charge attendue et les caractéristiques techniques détaillées du raccordement et des installations à raccorder, telles qu'indiquées dans le formulaire.

Le demandeur informe spontanément le gestionnaire de réseau de distribution s'il envisage d'augmenter ultérieurement la puissance de ses installations.

Art. 80.§ 1er. Dans les plus brefs délais et en tous cas dans les dix jours ouvrables de la réception d'une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si celle-ci est complète. Si elle est incomplète, il signale au demandeur de raccordement les informations complémentaires qu'il doit fournir en vue de la préparation du projet de raccordement. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception. § 2. Lorsque la demande de raccordement est complète et que les frais liés à l'étude de détail sont payés, le gestionnaire du réseau de distribution attribue au demandeur une réservation de capacité. Cette réservation n'est pas cessible. § 3. Après consultation des gestionnaires de réseau, la procédure d'introduction des demandes de raccordement de nouvelles unités de production décentralisée est définie par la CWaPE. La CWaPE publie, sur son site Internet, un logigramme la résumant.

Art. 81.§ 1er. Lors de l'examen de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution accorde une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels par rapport aux autres demandes de raccordement en cours de traitement chez le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La priorité visée au § 1er vaut également pour les réservations de capacité.

Art. 82.§ 1er. Dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables (quarante jours pour les puissances supérieures à 1 MW) après la réception d'une demande complète et du paiement de l'étude de détail, le gestionnaire du réseau de distribution fournit au demandeur de raccordement une proposition technique et financière de raccordement. Celle-ci comprend un projet de raccordement avec l'offre engageante associée, les solutions techniques et les paramètres de réglage qui doivent être convenus entre le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur de raccordement, conformément aux prescriptions du présent règlement et compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de distribution.

Le demandeur dispose alors d'un délai maximum de trente jours pour examiner la proposition. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai visé au § 1er en raison de l'application de l'article 81, ce délai est porté à soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. § 3. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu au § 1er. en raison d'études de capacité qui doivent être effectuées, sur le réseau de transport ou de transport local, dans le cadre de cette demande, ce délai est porté à septante jours ouvrables. § 4. Les délais visés dans cet article peuvent être prolongés d'un commun accord des parties concernées, avec maintien de la réservation tant qu'aucune autre demande de raccordement au même poste n'a été introduite.

Art. 83.§ 1er. En cas d'accord concernant la proposition technique et financière de raccordement visée à l'article 82, le gestionnaire du réseau de distribution présente au demandeur un contrat de raccordement dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'accord. § 2. Le contrat de raccordement peut contenir une condition suspensive liée à l'obtention des permis ou autorisations concernant les installations pour lesquelles la procédure administrative est en cours. Si le gestionnaire du réseau de distribution refuse une telle condition suspensive, il communique les motifs de sa décision au demandeur et à la CWaPE. § 3. Dès réception du contrat de raccordement signé et du paiement y relatif, la capacité d'accueil réservée est définitivement acquise au producteur sauf désistement écrit de sa part ou si les travaux de raccordement n'ont pas été commandés dans un délai d'un an. Dans ce dernier cas, il est possible pour le producteur de demander un délai supplémentaire de maximum un an pour la réalisation du raccordement pour autant qu'il apporte la preuve par une attestation d'une autorité communale ou régionale compétente que la demande de permis ou autorisation est bien introduite et suit son cours. Dans ce cas, si le délai est prolongé au-delà d'un an, le gestionnaire de réseau de distribution peut réactualiser l'offre. L'installation ne pourra être cédée avant sa mise en service. En cas de désistement du producteur ou d'annulation du contrat pour dépassement des délais, le paiement effectué, lié à la signature du contrat de raccordement, est remboursé après déduction d'un forfait approuvé par la CREG. Le montant de l'étude de détail ne fait en aucun cas l'objet d'un remboursement. § 4. Par dérogation au § 3, dans des cas exceptionnels liés à des procédures administratives particulières, les délais pourront être prolongés d'une durée définie, après approbation de la CWaPE.

Art. 84.§ 1er. Si une demande de raccordement pour injection de plus de 1 MW ne conduit pas à la conclusion d'un contrat de raccordement dans un délai de quarante jours ouvrables après la notification de la proposition technique et financière de raccordement, la procédure de demande de raccordement est considérée comme caduque. Le gestionnaire du réseau de distribution avertit le demandeur dix jours ouvrables avant l'expiration de ce délai et informe la CWaPE, et le cas échéant, le gestionnaire de réseau de transport ou de transport local, en cas de caducité. § 2. Sur demandes motivées, le demandeur peut obtenir des prolongations du délai visé au § 1er, de maximum vingt jours ouvrables chacune, avec maintien de la réservation de puissance tant qu'aucune autre demande de raccordement au poste concerné n'a été introduite. § 3. Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'étude détaillée de la demande de raccordement sont à charge du demandeur et précisés dans le tarif applicable approuvé par la CREG. Section 5. - Contrat de raccordement

Art. 85.La réalisation de tout raccordement ne peut être entamée qu'après conclusion d'un contrat de raccordement (ou, le cas échéant, information et tacite acceptation du règlement de raccordement en cas de raccordement inférieur ou égal à 56 kVA) avec le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 86.La réalisation d'une adaptation à un raccordement existant, à une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui a une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou à leur mode d'exploitation respectif ne peut être entamée qu'après conclusion d'un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution ou, le cas échéant, pour des puissances inférieures ou égales à 56 kVA, acceptation expresse du règlement de raccordement du gestionnaire du réseau de distribution disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution ou transmis sur simple demande de l'utilisateur du réseau de distribution.

Art. 87.A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut accepter qu'une modification telle que visée à l'article 86 soit considérée comme étant d'importance mineure. Une telle adaptation d'importance mineure est stipulée dans un avenant au contrat de raccordement sans qu'une étude détaillée n'ait dû être effectuée.

Art. 88.Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité des parties;2° la désignation des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat;4° la description du raccordement avec indication de l'emplacement et du niveau de tension du point de raccordement, du point d'accès et du point de mesure;5° l'identification unique du point d'accès au moyen du code EAN;6° les dispositions relatives à l'accès des personnes aux installations de raccordement;7° la description des installations de l'utilisateur du réseau de distribution (y compris les installations qui font fonctionnellement partie du réseau), en particulier les unités de production raccordées;8° les conditions et dispositions techniques spécifiques, notamment la puissance de raccordement, les caractéristiques techniques pertinentes du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le système de mesure, l'exploitation, l'entretien ainsi que les exigences en matière de protections et de la sécurité;9° les modalités d'exécution et les délais de réalisation du raccordement selon qu'il s'agit d'un nouveau raccordement ou d'un raccordement à adapter, avec indication des hypothèses prises en considération;10° les dispositions relatives à la responsabilité mutuelle et à la confidentialité;11° les modalités de paiement;12° les modalités d'application de l'article 4, § 4, si la puissance de raccordement dépasse 630 kVA.

Art. 89.Les solutions techniques et les spécifications fonctionnelles du gestionnaire du réseau de distribution peuvent être adaptées, pour des raisons liées à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, sur demande motivée du gestionnaire du réseau de distribution et moyennant information préalable de la CWaPE. Le coût de ces adaptations est pris en charge en premier stade par le gestionnaire du réseau de distribution, qui peut, le cas échéant, le répercuter à une tierce partie responsable. Si elles résultent d'une modification des installations d'un utilisateur du réseau de distribution, les coûts sont pris en charge par ce dernier.

Art. 90.§ 1er. Les délais pour la réalisation du raccordement, tels que visés au contrat de raccordement, tiennent compte des éventuels renforcements qui doivent être effectués aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les travaux non urgents visés à cet article sont ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes ni un dommage réel direct aux équipements existants.

Art. 91.Les demandes de permis nécessaires doivent être introduites auprès des autorités compétentes dans un délai compatible avec le calendrier de réalisation du raccordement. Sans préjudice de l'article 94, § 3, les délais complémentaires liés à des retards imputables au traitement du dossier par les autorités administratives compétentes ou à des conditions complémentaires qui seraient imposées par ces mêmes autorités au gestionnaire du réseau de distribution permettent à ce dernier, sauf accord particulier pris avec l'utilisateur de réseau concerné, de reporter la réalisation du raccordement pour un terme identique à celui nécessaire au traitement administratif du dossier. Section 6. - Mise en service du raccordement

Art. 92.Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à mettre sous tension le raccordement et à réaliser les travaux jusqu'au premier organe de coupure inclus, sauf stipulation contraire entre parties. Le délai maximum de mise en service après la réalisation du raccordement est de trois jours ouvrables, pourvu que toutes les conditions contractuelles préalables soient remplies. Section 7. - Statut des raccordements existants

Art. 93.Dans l'attente de l'établissement de nouveaux contrats de raccordement entre le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution conformément aux articles 116 à 118, les conventions conclues par le passé entre les parties concernées par le raccordement restent d'application, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le présent règlement. CHAPITRE VI. - Procédure de raccordement en basse tension Section 1re. - Demande de raccordement

Art. 94.§ 1er. Toute demande de raccordement en basse tension doit être introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau de distribution suivant la procédure publiée à cet effet conformément à l'article 12 du présent règlement. Elle peut également être effectuée par téléphone, pourvu que le gestionnaire du réseau de distribution envoie un accusé de réception. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de raccordement. Pour les puissances inférieures ou égales à 10 kVA et pourvu que la demande soit complète, il communique, endéans le délai susmentionné, le texte de son règlement type qui régit cette matière. Le même envoi précise les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais probables de réalisation du raccordement. Pour les puissances supérieures à 10 kVA et inférieures ou égales à 56 kVA, s'il ne peut fournir dans ce délai une proposition de raccordement, il envoie un accusé de réception dans le même délai et remet la proposition dans les dix jours qui suivent.

Ces délais sont prolongés si une demande de dérogation pour non enfouissement est introduite auprès de la CWaPE, selon les modalités prévues à l'article 25. § 3. Pour les puissances de raccordement demandées supérieures à 56 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut imposer, en fonction de la configuration de son réseau, la même procédure d'étude d'orientation et/ou de détail que celle prévue dans la procédure de raccordement en haute tension. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine en fonction de la configuration de son réseau le type de raccordement : aérien, souterrain ou mixte. Si le raccordement est souterrain ou mixte, le creusement de la tranchée en domaine privé est à charge du demandeur.

Celui-ci peut s'en charger pourvu qu'il respecte strictement les spécifications du gestionnaire de réseau. § 5. Pour les nouveaux raccordements d'immeubles situés à plus de 25 m de la voirie, ainsi que pour les immeubles habituellement non occupés, le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que les dispositifs de comptage soient situés en bordure de voirie, dans un abri conforme aux spécifications applicables et à charge de l'utilisateur du réseau.

Art. 95.§ 1er. Lorsque le raccordement nécessite une extension du réseau, le coût de cette extension est à charge du demandeur sauf s'il s'agit d'une habitation construite le long de la voirie en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'extension d'habitat, et hors lotissement ou assimilé (plan masse, indivision, habitat groupé ou opération similaire à caractère commercial). § 2. Pour les immeubles et les lotissements dont le caractère social est officiellement reconnu, les extensions de réseaux sont à charge des gestionnaires de réseaux. En ce qui concerne les lotissements sociaux, il en est de même pour l'électrification du lotissement, hors raccordements des habitations. En cas d'application de ce paragraphe, les mises à disposition visées aux articles 58 et 59 sont toujours gratuites. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les habitations groupées au sens du CWaTUPE sont assimilées aux lotissements. § 4. Pour le raccordement d'un utilisateur de réseau de distribution requérant au plus 10 kVA, lorsque tous les permis et autorisations requis ont été accordés, les délais de réalisation du raccordement ne peuvent excéder trente jours calendaires. Section 2. - Demande de raccordement temporaire

Art. 96.§ 1er. Une demande pour un raccordement temporaire est d'application : - si le raccordement sera utilisé pour l'alimentation d'installations sur des terrains de construction ou des manifestations, et - si l'utilisation du raccordement est strictement limitée dans le temps ou si le raccordement sera remplacé, à l'issue d'une période limitée, par un raccordement permanent, et - si le gestionnaire du réseau de distribution estime qu'une extension/un renforcement du réseau de distribution n'est pas nécessaire. § 2. Toute demande pour un raccordement temporaire est introduite auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Elle mentionne les informations nécessaires : - identification du demandeur; - localisation, date de mise en service souhaitée et durée; - puissance nécessaire; - fournisseur (avec copie du contrat).

Dans les cinq jours, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet de la demande et informe le demandeur des informations manquantes. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution répond à une demande pour un raccordement temporaire dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète : - par une offre contraignante contenant également les conditions du raccordement et l'EAN-GSRN du point d'accès ou des points d'accès appartenant au raccordement; - ou par une réponse écrite selon laquelle la demande ne satisfait pas à la définition d'un raccordement temporaire, en en précisant la raison; - ou par un refus de la demande motivé par écrit, avec copie à la CWaPE. § 4. Pour des manifestations festives de courte durée à l'extérieur (fêtes foraines, fêtes locales...), si le processus décrit aux §§ 1er à 3 n'est pas applicable, le gestionnaire du réseau de distribution peut répondre à des demandes de raccordement en respectant les conditions suivantes : - le gestionnaire du réseau de distribution a conclu un accord avec un fournisseur pour couvrir ce type de fourniture; - cet accord définit les modalités de paiement par le client final au fournisseur, via le gestionnaire du réseau de distribution, des énergies consommées; - le gestionnaire du réseau de distribution se charge de l'interface avec le demandeur, y compris la récupération du coût de l'énergie consommée.

En dérogation au présent règlement, ce type de raccordement ne nécessite pas de demande d'accès, ni d'attribution d'un code EAN spécifique, ni d'inscription au registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution. Section 3. - Mise en service du raccordement

Art. 97.§ 1er. Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à mettre sous tension le raccordement et à réaliser les travaux jusqu'au premier organe de coupure inclus, sauf stipulation contraire entre parties. Le délai maximum de mise en service après la réalisation du raccordement est de trois jours ouvrables à partir de l'inscription d'un fournisseur dans le registre d'accès. § 2. Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à intervenir sur le premier organe de coupure et la partie du raccordement située en amont de celui-ci.

Art. 98.Le tracé du raccordement ainsi que l'emplacement et les caractéristiques de ses éléments constitutifs sont conformes aux règlements du gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que la sécurité générale et le fonctionnement normal des éléments constitutifs du raccordement soient assurés, et que les relevés de consommation, la surveillance, la vérification et l'entretien puissent s'effectuer facilement.

Art. 99.§ 1er. Le percement du mur du bâtiment pour le câble de raccordement peut être confié à l'utilisateur du réseau de distribution ou au propriétaire de l'immeuble concerné en respectant les indications du gestionnaire du réseau de distribution; il en est de même pour le creusement de la tranchée en terrain privé. § 2. Le câble de raccordement souterrain doit être protégé mécaniquement sur toute sa longueur de la traversée du mur au moyen d'un tuyau de protection en PVC, PE, fibres de ciment ou autres moyens au moins équivalents. § 3. Le passage dans le mur doit être obturé par l'utilisateur du réseau de distribution ou par le propriétaire de l'immeuble de manière à le rendre étanche à l'eau et au gaz. CHAPITRE VII. - Utilisation, entretien et conformité du raccordement Section 1re. - Généralités

Art. 100.L'utilisateur du réseau de distribution prend les précautions nécessaires pour prévenir tout dommage au raccordement.

Art. 101.L'utilisateur du réseau de distribution est tenu de notifier immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout dommage, anomalie ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires qu'il peut raisonnablement constater. Section 2. - Utilisation des installations qui font fonctionnellement

partie du réseau de distribution

Art. 102.L'installation de l'utilisateur du réseau de distribution qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution pour le transfert d'énergie vers d'autres utilisateurs du réseau de distribution est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, selon les modalités décrites à l'article 17. Section 3. - Utilisation et entretien de raccordements en basse

tension

Art. 103.Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'entretien et de la qualité et de la sécurité de fonctionnement des équipements de raccordement situés entre son réseau et le premier organe de coupure en charge, y compris ce dernier. Les frais d'entretien et de réparation de ces équipements et du premier organe de coupure sont à sa charge. Le renouvellement des équipements susmentionnés pour raison de vétusté est également à sa charge, sauf dommages causés par l'utilisateur, demande d'augmentation de puissance ou modification des installations de ce dernier. Pour la partie du raccordement située à l'intérieur de l'habitation, la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution se limite au remplacement du câble, après que l'utilisateur l'ait rendu entièrement accessible; il en est de même pour les raccordements souterrains, en terrain privé.

Pour les immeubles à habitations multiples, la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution se limite au remplacement du câble depuis le réseau jusqu'au premier organe de coupure en charge pour autant que cet organe de coupure soit installé à l'intérieur du local mis à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, ou jusqu'aux premières bornes accessibles dans ce local en l'absence d'organe de coupure.

Art. 104.La mise hors service d'un raccordement ne peut être effectuée que par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne dûment habilitée par lui. Cette mise hors service ne peut être réalisée qu'après en avoir informé préalablement l'utilisateur dans les délais prévus aux articles 134 à 136.

Art. 105.En cas de modification par l'utilisateur des caractéristiques de prélèvement ou d'injection ou de modifications, par rapport aux conditions qui prévalaient lors de la réalisation du raccordement et qui n'auront pas été convenues conformément à l'article 86, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans préjudice des mesures nécessaires à la régularisation définitive de la situation, modifier le raccordement aux frais de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire du bien immeuble concerné afin de préserver la sécurité générale du réseau.

Art. 106.Le raccordement ne peut être encastré qu'avec l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution et doit dans ce cas être efficacement protégé. Son contrôle doit être possible à tout moment.

Art. 107.Le propriétaire du bien immeuble veille à maintenir l'étanchéité des murs concernés. Il veille également à maintenir dans sa propriété l'accessibilité du câble de raccordement, et prend les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Dans ce cadre, il effectue à ses frais l'élagage des branches qui pourraient occasionner des dégâts au raccordement.

Art. 108.L'utilisateur du réseau de distribution peut actionner le disjoncteur du raccordement, sauf lorsque des scellés ou toute autre contre-indication du gestionnaire du réseau de distribution l'en empêchent. Section 4. - Conformité des installations et du raccordement de

l'utilisateur du réseau

Art. 109.Avant la mise en service d'un raccordement, ou suite à toute modification importante de son installation et/ou renforcement de puissance, l'utilisateur du réseau de distribution fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve que ses installations répondent aux obligations légales ou réglementaires applicables. Cette preuve est apportée par un rapport d'un organisme agréé au sens du RGIE, ou une autorité habilitée.

Art. 110.En cas de doute, le gestionnaire du réseau de distribution peut examiner et évaluer la conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec les prescriptions du présent règlement et du contrat de raccordement ainsi que les dommages ou les nuisances éventuels que la non-conformité du raccordement ou de l'installation pourrait provoquer aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution et/ou à la qualité de la tension fournie par celles-ci.

Art. 111.§ 1er. Pour examiner la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau de distribution avec les dispositions du présent règlement et du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, effectuer des tests sur les installations. § 2. Après concertation, le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution concerné conviennent de la procédure, du calendrier et des moyens à mettre en oeuvre en vue d'effectuer les tests visés au § 1er. § 3. Dans le mois qui suit les tests effectués par ou pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution transmet un rapport à l'utilisateur du réseau de distribution ainsi qu'aux éventuels tiers concernés après en avoir retiré, le cas échéant, les données confidentielles. § 4. Si l'examen et/ou les tests montrent qu'une installation ne répond pas aux exigences du présent règlement ou du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution met en demeure l'utilisateur de procéder, dans un délai raisonnable, aux modifications requises. § 5. Si l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas effectué les adaptations stipulées au § 4 dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de distribution peut, après une ultime mise en demeure avec copie à la CWaPE, suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure.

Art. 112.Le propriétaire de l'installation ou l'utilisateur du réseau concerné prend à sa charge les frais de l'examen et/ou des tests qui ont fait apparaître la non-conformité du raccordement, de même que les frais des nouveaux tests qui sont effectués après que les modifications ont été apportées à l'installation. Si aucune non-conformité n'a été décelée, les tests sont à charge de la partie qui les a demandés.

Art. 113.Sauf convention contraire entre les parties concernées, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre le raccordement hors service si les adaptations ne sont toujours pas effectuées dix jours après la mise en demeure.

Art. 114.Le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que l'utilisateur du réseau de distribution prenne des mesures dont il supporte les frais afin d'empêcher que, par suite du fonctionnement des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le niveau admissible des perturbations défini à l'article 49 soit dépassé.

Art. 115.§ 1er. Un utilisateur du réseau de distribution qui souhaite effectuer lui-même ou faire effectuer des essais sur le raccordement ou sur ses installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou sur les installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution, doit obtenir à cet effet l'autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution. Toute demande doit être motivée et mentionnera l'installation (les installations) sur laquelle (lesquelles) porteront les essais, la nature et les données techniques des essais, la procédure (notamment le responsable des essais) et le calendrier. § 2. Sur la base des données contenues dans cette demande, le gestionnaire du réseau de distribution évalue l'opportunité de cette demande et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur pour programmer les essais demandés. Il avertit les parties qui, selon lui, sont concernées par les essais demandés.

Art. 116.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur de réseau de distribution, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve : - pendant cinq ans si la non-conformité ne risque pas, dans des conditions normales de fonctionnement du réseau, de porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution, à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne; - pendant quinze ans si la non-conformité ne peut, quelles que soient les conditions d'utilisation, porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution, à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne.

Art. 117.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur du réseau de distribution existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui porte ou qui pourrait porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 118.§ 1er. Il appartient à chaque utilisateur du réseau de distribution qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, conclu un contrat de raccordement conformément au présent règlement, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 1° s'assurer que ses installations sont conformes au présent règlement;2° s'assurer que ses installations ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de distribution ou à un autre utilisateur du réseau de distribution ou à toute autre personne;3° contacter le gestionnaire du réseau en vue d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement conformément au présent Titre;4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points 1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non-conformité avec des délais indicatifs de réalisation. § 2. S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un délai raisonnable, le gestionnaire du réseau contacte d'initiative l'utilisateur du réseau concerné et l'invite à transmettre ces éléments à bref délai. § 3. Avant l'établissement d'un contrat de raccordement pour les raccordements existants, les conventions arrêtées précédemment entre les parties concernées par ce raccordement restent d'application, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au présent règlement. § 4. Si nécessaire, la CWaPE proposera au Gouvernement wallon un planning pour la mise en ordre des contrats de raccordements. Section 5. - Enlèvement d'un raccordement

Art. 119.Tout raccordement peut être enlevé sur demande écrite par lettre recommandée du propriétaire du bien immeuble et après vérification par le gestionnaire du réseau de distribution que plus aucun utilisateur du réseau de distribution n'en fasse encore usage.

Art. 120.Les frais d'enlèvement d'un raccordement, ainsi que les frais de remise des locaux, des voies d'accès et des terrains dans leur état d'origine, sont à charge du propriétaire des installations concernées.

Art. 121.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, moyennant notification préalable au propriétaire du bien immeuble concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement qui n'a plus été utilisé depuis plus d'un an, sauf si l'utilisateur du réseau de distribution déclare qu'il veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projets à l'étude, ou bien si, en haute tension, il veut le garder comme alimentation de secours. Dans ces cas, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de distribution.

TITRE IV. - Code d'accès CHAPITRE Ier. - Choix d'un fournisseur et du responsable d'équilibre

Art. 122.§ 1er. Avant qu'une demande d'accès ne puisse être introduite auprès du gestionnaire du réseau de distribution selon les modalités du chapitre II du présent titre, un contrat de fourniture d'une durée minimale de trois mois doit être établi entre, le client final, un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture valable (sauf si le fournisseur est le gestionnaire du réseau de distribution) et, le cas échéant, un responsable d'équilibre, par point d'accès, dans le cas d'une fourniture. Si, comme c'est généralement le cas, le fournisseur est/a son propre responsable d'équilibre, le client final ne signe le contrat qu'avec le fournisseur qu'il a choisi. Le gestionnaire du réseau de distribution en est informé lors de l'introduction de la demande d'accès. La durée minimale de trois mois n'est pas applicable pour les raccordements temporaires. § 2. Par dérogation au § 1er, le client final HT peut avoir pour un point d'accès un responsable d'équilibre et plusieurs fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture valable. Pour ce faire, il doit passer un contrat avec un des fournisseurs pour qu'il assume toutes les obligations imposées par le présent règlement technique. Ce fournisseur est appelé « le fournisseur principal » dans la suite du texte. La responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution se limite à la mesure globale, le fournisseur principal se chargeant lui-même de répartir les consommations entre les fournisseurs du point d'accès. Cette disposition n'est applicable que lorsque la courbe de charge est mesurée (voir titre V). § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient à jour un registre d'accès qui reprend notamment les éléments suivants, pour chaque point d'accès caractérisé par un seul code EAN-GSRN : - le nom de l'utilisateur du réseau de distribution, détenteur du raccordement (dès la prochaine version du MIG); - les parties désignées comme fournisseur et responsable d'équilibre; - le type de client final (résidentiel domicilié, résidentiel non domicilié ou non résidentiel); - le cas échéant, le code NACE et/ou numéro d'entreprise (dès la prochaine version du MIG); - pour les points d'accès sans enregistrement du profil de consommation, la catégorie de profil et la consommation annuelle standard ou la consommation mensuelle standard ou la consommation déterminée forfaitairement; - pour les points d'accès avec un relevé annuel : le mois du relevé; - le groupe tarifaire; - la puissance de raccordement et le niveau de tension; - le cas échéant, la puissance souscrite.

Les éléments 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe sont tenus à jour via les informations introduites par le fournisseur.

Ce registre d'accès sert de base au gestionnaire du réseau de distribution pour l'accomplissement de ses missions.

Si le gestionnaire du réseau de distribution fait des modifications de façon structurelle sur les points d'accès, qui ont un impact sur les champs gérés dans le registre d'accès, selon le premier alinéa de cet article (par exemple modifications dans les mois de relevé de compteur, les codes tarifaires...), le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le fournisseur au moins un mois à l'avance.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe de son numéro EAN tout utilisateur qui lui en fait la demande écrite, dans un délai maximum de dix jours. Dans sa demande, l'utilisateur indique le numéro de son compteur.

Il n'y a qu'un seul code EAN par raccordement sauf l'exception prévue à l'article 123, § 3. Par contre, moyennant l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, plusieurs raccordements BT (essentiellement pour des consommations forfaitaires) appartenant au même utilisateur et localisés chez le même gestionnaire de réseau de distribution peuvent éventuellement être rassemblés sous un seul numéro EAN (par exemple, l'éclairage public).

En cas de scission d'EAN, un regroupement ultérieur n'est plus possible. § 4. Chaque mois, le gestionnaire du réseau de distribution effectue un instantané (snapshot) du registre d'accès, fixant les données contenues dans ce registre le premier quart d'heure du premier jour du mois. Ce faisant, il fixe au minimum les données suivantes par point d'accès : - l'EAN-GSRN du point d'accès; - le nom du client final lié au point d'accès; - l'EAN-GLN du gestionnaire du réseau avec, à titre optionnel, le nom du gestionnaire du réseau; - l'EAN-GLN du fournisseur avec, à titre optionnel, le nom du fournisseur; - l'EAN-GLN du responsable d'équilibre avec, à titre optionnel, le nom du responsable d'équilibre; - la date du début de la fourniture au point d'accès; - la date de la fin de la fourniture au point d'accès, lors de la prochaine version du MIG; - la fréquence du relevé du compteur : annuelle, mensuelle ou sur une base quart-horaire; - le groupe tarifaire; - en complément, pour les points d'accès sans enregistrement du profil de consommation : la consommation annuelle standard ou la consommation mensuelle standard ou la consommation déterminée forfaitairement, et la catégorie de profil, et ce pour chaque registre de comptage; - en complément, pour les points d'accès à relevé annuel : le mois du relevé du compteur.

Cette liste peut être adaptée de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Le gestionnaire du réseau de distribution met automatiquement et gratuitement à la disposition du fournisseur la mise à jour du premier jour du mois, visée à l'alinéa précédent, au plus tard le quatrième jour du mois, pour les points d'accès qui lui sont attribués. § 5. Au moins une fois par semestre, le gestionnaire du réseau de distribution met gratuitement à la disposition des fournisseurs une liste sous forme électronique, contenant les données les plus récentes requises pour la recherche des codes EAN-GSRN des points d'accès sur leurs réseaux. Les champs suivants doivent être repris dans l'ordre suivant : - code EAN; - nom de la rue; - numéro de maison; - boîte postale; - code postal; - commune; - numéro du (ou des) compteur(s).

Art. 123.§ 1er. En haute tension, lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés, par dérogation à l'article 122. § 2. Si l'utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : - soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite et l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; - soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période élémentaire telle que définie à l'article 156 si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée.

Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Pour l'application de cet article, ainsi que de l'article 153, § 4, le gestionnaire du réseau de distribution peut, si nécessaire, créer un numéro EAN supplémentaire pour l'accès concerné. § 4. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 5. L'absence de désignation d'un responsable d'équilibre chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension de l'accès au réseau de l'unité de production locale concernée.

Art. 124.§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou d'utilisateur et/ou de responsable d'équilibre doit être signalé dans le délai mentionné dans le MIG applicable par le nouveau fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, qui en informe l'ancien fournisseur. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

Si un fournisseur dont le contrat arrive à échéance ne compte pas prolonger sa fourniture au terme de ce contrat et n'est pas averti par le gestionnaire du réseau de distribution d'un changement ultérieur de fournisseur, il est tenu d'en avertir le gestionnaire du réseau de distribution au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de distribution comme ayant conservé la qualité de fournisseur du point d'accès concerné. Il en va de même pour un responsable d'équilibre en fin de contrat. Le gestionnaire du réseau de distribution met alors l'utilisateur du réseau en demeure de retrouver un fournisseur au plus tard cinq jours avant la date d'échéance et l'informe que tout prélèvement d'énergie après cette date serait considéré comme indu. Si l'utilisateur est non résidentiel, il l'avertit de la suspension d'accès prévue par l'article 137, § 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, à des tensions => 30 kV, la notification est effectuée par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès et ce, au moins dix jours ouvrables à l'avance. L'ancien fournisseur réagit cinq jours avant l'échéance s'il n'a pas reçu de notification.

Ces délais peuvent être raccourcis d'un commun accord de tous les partenaires, avec information à la CWaPE. § 3. Pour garantir la continuité de la fourniture à un utilisateur du réseau de distribution dont le fournisseur est subitement défaillant, le gestionnaire du réseau de distribution prend anticipativement les mesures nécessaires pour pouvoir le remplacer immédiatement par un fournisseur de substitution. Ce dernier est le fournisseur qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution a conclu un accord avec un autre fournisseur pour cette fonction, dans le respect de la législation sur les marchés publics. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à la CWaPE le nom de son fournisseur de substitution. Cette désignation est officialisée par le Ministre après avis de la CWaPE. En cas de substitution, le gestionnaire du réseau de distribution avertit l'utilisateur dans les dix jours et lui rappelle qu'il peut choisir un autre fournisseur, moyennant un préavis d'un mois. Le gestionnaire du réseau de distribution communique les clauses du présent paragraphe aux utilisateurs de son réseau. § 4. Tout intervenant qui commettrait une erreur dans le cadre des changements définis dans cet article veille à la faire réparer au plus vite sans qu'aucune partie ne soit lésée. CHAPITRE II. - Modalités d'établissement des contrats d'accès Section 1re. - Généralités

Art. 125.L'accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur de l'utilisateur du réseau de distribution, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de distribution. Le fournisseur introduit la demande d'accès. Section 2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de

distribution

Art. 126.Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 14.

Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 127.La demande d'accès est matérialisée par un formulaire d'accès contenant, entre autres, les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification,...) et le nom des personnes de contact; 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur, ainsi que, le cas échéant, entre le fournisseur et son responsable d'équilibre comme prévu par les articles 122 et 123. Ce formulaire peut être informatisé.

Art. 128.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section 3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de

distribution

Art. 129.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné sauf en cas de définition ultérieure de la puissance souscrite; - le responsable d'équilibre est repris dans le registre des responsables d'accès. (la vérification est effectuée pour les deux responsables d'équilibre en cas d'application de l'article 123).

Art. 130.§ 1er. Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité;4° les droits et devoirs de chacune des parties;5° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;6° les dispositions particulières éventuelles liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;7° le cas échéant, les dispositions particulières en cas d'urgence;8° les modalités de paiement et éventuellement les garanties financières et les indemnisations en cas de dysfonctionnement. § 2. Un modèle type de contrat d'accès est disponible sur le site de la CWaPE et sur ceux des gestionnaires de réseau de distribution. Section 4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès

Art. 131.Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 123.

Art. 132.Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 126 à 130. CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution Section 1re. - Généralités

Art. 133.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution garantit un accès non discriminatoire et en toute transparence à son réseau. Il ne peut en refuser l'accès que dans les cas suivants : 1° si la sécurité du réseau est menacée;2° s'il ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission de l'électricité dans son réseau.Dans ce cas, au plus court terme possible, il propose des solutions et revoit son plan d'adaptation afin de répondre aux demandes raisonnables de transport d'électricité et de développer dans des conditions économiquement acceptables un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant. Pour l'établissement de ce plan d'adaptation, le gestionnaire du réseau de distribution tient compte des priorités établies par le Gouvernement en matière de politique énergétique; 3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement et/ou de la législation applicable. En cas de refus, le gestionnaire du réseau de distribution en informe au plus vite le demandeur et la CWaPE, en motivant explicitement sa décision. S'il n'est pas d'accord avec cette décision, le demandeur peut faire appel à la CWaPE. § 2. Après la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de distribution a accès à ce réseau à concurrence de la puissance de raccordement. A sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution met normalement le point d'accès en service/hors service dans les deux jours ouvrables, les frais étant à charge de l'utilisateur. En cas de problème, il prévient l'utilisateur et réalise l'opération au plus tard le troisième jour ouvrable. § 3. L'utilisateur du réseau de distribution est tenu de payer les coûts d'utilisation des réseaux selon les tarifs approuvés par la CREG. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, dans ses contrats/règlements, les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément aux §§ 1er et 2 de l'article 135, ainsi que les modalités de réparation des dégâts et autres pénalités prévues dans le cadre des obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 2. - Interruptions planifiées de l'accès

Art. 134.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution concerné, d'interrompre l'accès en haute tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'interrompre l'accès en basse tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement.

Art. 135.§ 1er. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en haute tension, ainsi que son responsable d'équilibre pour les puissances de raccordement supérieures à 630 kVA, au moins dix jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 2. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en basse tension au moins deux jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption, sauf pour les coupures de moins d'un quart d'heure. § 3. En plus des informations prévues aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie a posteriori sur son site internet le programme dûment tenu à jour des interruptions planifiées, ainsi que la durée prévue et les causes et ce avec un délai inférieur à cinq jours. Section 3. - Interruptions d'accès non planifiées

Art. 136.§ 1er. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès en haute tension, le gestionnaire du réseau de distribution se tient à la disposition de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur mandaté et du responsable d'équilibre pour les informer sur la nature et de la durée de la panne. Il leur aura donné à cet effet un numéro de téléphone dont il peut garantir la disponibilité et l'information dans les plus brefs délais. § 2. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur, une explication écrite sur leur origine, ainsi que le résumé du déroulement de l'incident, dans les dix jours ouvrables. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées en haute tension.

En basse tension, il se limite aux interruptions non planifiées de plus d'un quart d'heure. Ces informations dûment tenues à jour avec un délai inférieur à cinq jours sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de distribution informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau qui ne seraient pas publiées sur son site. Section 4. - Suspension de l'accès

Art. 137.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° en cas de fraude, comme précisé dans l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public;3° s'il justifie qu'il existe un risque grave que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés;4° au cas où la puissance de raccordement est dépassée d'une façon notable et récurrente;5° dans le cas d'un client final non résidentiel et après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si ce client final ou son fournisseur ne respecte pas ses obligations financières, ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné;6° dans le cas d'un client final résidentiel, selon les modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et ses modifications successives;7° dans le cas d'un déménagement, si les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 n'ont pas été appliquées entrainant la mise en oeuvre de la procédure de régularisation instituée par l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 et que cette procédure elle-même n'ait pas abouti;8° si l'une des conditions visées à l'article 133 vient à apparaître;9° si l'utilisateur de réseau de distribution maintient volontairement son installation de comptage hors service. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE. La CWaPE peut définir les modalités pratiques de son information.

Art. 138.La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de distribution ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0,9. Section 5. - Accès à d'autres réseaux

Art. 139.Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de distribution.

Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE IV. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution à haute tension Section 1re. - Programmes d'accès

Art. 140.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du « Règlement technique de transport" sont applicables.

Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat d'accès. Le gestionnaire de réseau de distribution peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès. § 2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 2. - Prélèvement d'énergie réactive

Art. 141.Le gestionnaire du réseau de distribution accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat.

Art. 142.Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement.

Art. 143.§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps pour un prélèvement sur une tension = 30 kV ou par l'intermédiaire d'un raccordement direct sur un poste de transformation qui alimente le réseau à haute tension, et à 48,4 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps dans tous les autres cas. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % et 4,84 % respectivement de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite prélevée au point de prélèvement par le détenteur d'accès. § 4. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6. Pour l'application de la présente section, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure pour le comptage et le mois pour la facturation, sauf convention contraire conclue d'un commun accord entre toutes les parties concernées, avec information à la CWaPE. CHAPITRE V. - Coordination de la mise en service des unités de production

Art. 144.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord sur la liste des unités de production raccordées au réseau de distribution et dont l'appel est coordonné par le gestionnaire du réseau de transport. Pour chacune de ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.

Art. 145.La coordination de la mise en service des unités de production concernées par l'article 144 répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport.

Art. 146.Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. CHAPITRE VI. - Services auxiliaires Section 1re. - Compensation des pertes en réseau

Art. 147.Le gestionnaire du réseau de distribution compense les pertes d'énergie dans son réseau de distribution par des achats appropriés d'énergie. S'il est producteur d'électricité verte, il peut utiliser celle-ci pour compenser tout ou partie de ses pertes. Section 2. - Réglage de la tension et de la puissance réactive

Art. 148.§ 1er. Sans préjudice de l'article 229, le gestionnaire du réseau de distribution collabore avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre du réglage de la tension et de la puissance réactive; il sert d'intermédiaire vis-à-vis des unités de production décentralisées raccordées à son réseau. § 2. La disponibilité et la fourniture de la puissance réactive pour le réglage de la tension visées dans cet article font l'objet, le cas échéant, d'un achat par une procédure de mise en concurrence. Section 3. - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du

réseau de distribution

Art. 149.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE VII. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion

Art. 150.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport local, y compris la mise en oeuvre du plan de délestage si requis.

Après un délestage, il ne réalimente qu'avec l'accord du gestionnaire du réseau de transport/transport local. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires en ce compris des délestages pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées.

Art. 151.Pour éviter des problèmes de congestion, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats prévoyant l'interruption ou la réduction de charges (consommation/injection) lorsque l'état du réseau le nécessite. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés, au plus tard lors de l'établissement de son prochain plan d'adaptation.

Il envoie une copie de chacun de ces contrats à la CWaPE. TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 152.§ 1er. Le présent Titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des utilisateurs du réseau et/ou fournisseurs et/ou responsables d'équilibre en ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de mesure et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de mesure. § 2. D'une manière générale, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable du comptage des flux d'énergie à tous les points d'accès et d'interconnexion, ce qui inclut la pose et l'entretien des compteurs, la lecture des index et la communication de ceux-ci aux parties concernées. Pour les points d'interconnexion, il se concerte avec le gestionnaire du réseau concerné.

Art. 153.§ 1er. Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et éventuellement les puissances maximales quart-horaires correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet. Un bâtiment qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'un raccordement et d'une installation individuelle de comptage par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable.

Il en est de même lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux de rénovation importants au sens de l'article 26, § 3, du décret. § 2. Les clients aval raccordés au réseau privé d'un immeuble ou d'un domaine strictement résidentiel (tel que les campings, parcs résidentiels, résidences-services, senioreries, chambres d'étudiants...) ne sont considérés comme utilisateurs du réseau au sens du décret que s'ils disposent d'un raccordement et d'une installation de mesure séparés sur le réseau de distribution, ou en cas d'application de la législation sur les réseaux privés. § 3. Les énergies prélevées et les énergies injectées font l'objet de comptages séparés, sauf les exceptions prévues au § 4 de cet article et à l'article 123, § 2. § 4. En BT avec relevé sur base annuelle, le producteur qui dispose d'une unité de production d'énergie verte d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, certifiée et enregistrée comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE, peut bénéficier d'une compensation entre les prélèvements et les fournitures au réseau, pour chaque période comprise entre deux relevés d'index. Au niveau du comptage, il dispose de l'alternative suivante : - soit un compteur simple, sans cliquet, qui décompte d'office de sa consommation l'énergie injectée. Si l'énergie injectée est supérieure à la consommation, elle n'est pas valorisée; le gestionnaire du réseau de distribution communique alors au fournisseur une consommation nulle; - soit un compteur bidirectionnel qui enregistre séparément les énergies consommées et injectées. Si l'énergie injectée est supérieure à l'énergie consommée, elle peut être valorisée sur demande explicite, par le producteur, de modification du comptage. Le gestionnaire du réseau de distribution, qui est responsable de la mise en oeuvre de la compensation, communique au fournisseur du producteur une consommation ou une injection, selon le cas.

Le producteur qui bénéficie de cette compensation en informe son fournisseur et le spécifie avant signature d'un nouveau contrat. Il n'y a qu'un seul fournisseur par accès.

Si le comptage comporte plusieurs périodes tarifaires, telles que définies à l'article 169, la compensation est effectuée par période tarifaire.

Le producteur peut revendiquer cette compensation sur base annuelle sauf si une intervention technique (ou assimilée) sur son raccordement est réalisée à son initiative (notamment s'il y a changement de fournisseur) ou en cas de remplacement de son compteur imposé par la métrologie fédérale. Dans ces conditions, la compensation ne sera réalisée que sur des intervalles de temps inférieurs à la base annuelle.

Art. 154.Les installations et les données de mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d'énergie injectée et/ou prélevée sur le réseau de distribution et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution.

Exceptionnellement, moyennant l'accord du gestionnaire de réseau de distribution, et pour des fournitures d'électricité de faible quantité (abris bus, cabines téléphoniques, feux de signalisation...) ou de courte durée, les quantités d'énergie peuvent être fixées de façon forfaitaire sans utilisation d'une installation de comptage. Il en est de même pour des consommations considérées comme non variables, telles que l'éclairage public, l'alimentation des réseaux de télédistribution et de téléphonie, les éclairages permanents, etc. L'évaluation de la consommation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution sur base de forfaits « puissance » établis par SYNERGRID et publiés sur son site Internet. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le fournisseur. L'utilisateur de réseau de distribution marque au gestionnaire de réseau de distribution son accord lors de l'acceptation de l'offre de raccordement.

Art. 155.La facturation visée à l'article 154 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de mesure ou résultent de l'application de profils types aux données de mesure.

Art. 156.La période élémentaire visée à l'article 155 est le quart d'heure.

Art. 157.L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de mesure. Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées.

Art. 158.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques que morales. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni à des entreprises qui leur sont liées. § 3. Le client final dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de mesure Section 1re. - Dispositions générales

Art. 159.Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique. Ils doivent pouvoir être scellés.

Art. 160.Sans préjudice de la situation existante, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il peut exiger que les installations de mesure lui appartiennent ou appartiennent à une entreprise qu'il contrôle.

Art. 161.Une installation de mesure se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l'article 153 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de commutation;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission;8° équipements de protection.

Art. 162.L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'installation de mesure visée à l'article 161. Un tel équipement de mesure appartenant éventuellement à l'utilisateur du réseau de distribution doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l'article 177 seront d'application.

Art. 163.§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des mesures de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés.

Art. 164.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'installation de mesure tout équipement qu'il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant.

Art. 165.L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'installation de mesure soit à l'abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2. - Localisation de l'installation de mesure

Art. 166.L'installation de mesure est placée à proximité immédiate du point d'accès. Les situations particulières sont soumises à l'accord du gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 167.Par dérogation à l'article 166 et pour un raccordement haute tension d'une puissance inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance.

Art. 168.§ 1er. Par dérogation à l'article 166, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de commun accord avec l'utilisateur du réseau de distribution, décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'au point d'accès. § 2. S'il n'est techniquement pas possible de placer l'installation de mesure à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec l'utilisateur du réseau de distribution de l'endroit où elle sera installée. Section 3. - Périodes tarifaires

Art. 169.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution gère et actionne les appareils et les signaux nécessaires à la commande des installations de comptage et des circuits d'alimentation, en vue de l'application de différentes périodes tarifaires. Il veille à ce que ces appareils offrent au minimum les fonctionnalités suivantes : - le réglage des installations de comptage pour le tarif bi-horaire, et éventuellement d'autres tarifs particuliers; - le réglage de circuits d'alimentation séparés pour la consommation pendant des périodes déterminées, comme les tarifs interruptibles ou exclusif nuit; - toutes les fonctionnalités nécessaires pour la mise en oeuvre efficace du concept de « réseau intelligent » notamment la mise à disposition de l'utilisateur qui le désire, des signaux de basculement de compteurs multi-horaires. Cette mise à disposition est gratuite pour les nouveaux raccordements en BT avec relevé annuel. Pour les autres raccordements elle est effectuée selon un tarif approuvé par la CREG. Le gestionnaire de réseau de distribution se concerte avec les fournisseurs pour définir les horaires de basculement (plages horaires des compteurs interruptibles et multi-horaires). Il soumet ces horaires à la CWaPE pour approbation dans les deux mois (à défaut, ils seront considérés comme approuvés), endéans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il publie sur son site Internet les informations concernant la commande appliquée, y compris le réglage horaire pour les périodes tarifaires. Il en informe également ses clients BT à l'occasion du relevé d'index : si le client est absent, il trouve l'information sur sa carte de relevé d'index ou, à défaut, la référence pour obtenir directement cette information. § 2. Les adaptations de la fonctionnalité visée au § 1er à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution peuvent avoir lieu uniquement après consultation des fournisseurs concernés et accord explicite de la CWaPE dans les deux mois. § 3. Les utilisateurs du réseau de distribution ou leur fournisseur peuvent introduire une demande motivée d'adaptation de la commande et/ou des périodes au gestionnaire du réseau de distribution concerné, qui en évalue la faisabilité technique et économique sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en précise le coût. Section 4. - Prescriptions particulières pour les compteurs à budget

Art. 170.Si un compteur à budget est placé chez un client résidentiel en application des obligations de service public, celui-ci aura au moins les fonctionnalités suivantes : 1° différents modes de fonctionnement du compteur doivent être possibles : - débitage de courant, sur base d'un nombre de kWh prépayés (prépaiement); - débitage de courant et facturation classique (mensuelle, avec relevé annuel); - débitage de courant sur base du nombre de kWh prépayés et, si ces kWh sont épuisés, poursuite de la fourniture d'électricité avec la puissance définie au 2°; 2° la possibilité d'adjoindre un module « fourniture minimale garantie » qui permet le passage d'une puissance plafonnée aux valeurs définies par le décret du 17 juillet 2008;3° la possibilité d'être facilement rechargé pour le fonctionnement en mode prépaiement;4° la possibilité de dédicacer le rechargement au fournisseur choisi. La problématique de la compensation après la mise en place d'un compteur à budget fera l'objet de traitements manuels. Section 5. - Scellés

Art. 171.§ 1er. L'installation de mesure est scellée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Hormis l'enlèvement par le gestionnaire du réseau de distribution, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution.

En cas de bris de scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Il rétablit les scellés au frais de l'utilisateur. Section 6. - Exigences de précision

Art. 172.Les exigences de précision minimales de l'installation de mesure sont reprises à l'annexe II. Section 7. - Pannes et erreurs

Art. 173.Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle, comme prévu à l'article 162, une mesure principale est en panne, la mesure de contrôle remplace la mesure principale.

Art. 174.Sauf autres dispositions convenues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution remédie aux pannes de l'installation de mesure dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour une installation de mesure relative à un point d'accès avec une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres installations de mesure. Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne.

Art. 175.Si, suite à un cas de force majeure, il ne peut être remédié à la panne dans le délai visé à l'article 174, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte de données de mesure et informe le fournisseur.

Art. 176.Une erreur dans une donnée de mesure est toujours considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l'article 172.

Art. 177.Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l'installation de mesure. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit ensuite l'exécution d'un programme de contrôle dans les plus brefs délais.

Art. 178.Si le contrôle visé à l'article 177 démontre que la précision de l'installation de mesure est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage.

Art. 179.S'il apparaît qu'une installation de mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution la détecte et y remédie le plus rapidement possible.

Art. 180.Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 177 à 179 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur. Section 8. - Entretien et inspections

Art. 181.L'entretien de l'installation de mesure est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent règlement.

Art. 182.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après notification préalable à l'utilisateur du réseau concerné, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l'éventuelle mesure de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement. Section 9. - Etalonnages

Art. 183.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les composants de l'installation de mesure ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur.

Art. 184.Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur.

Art. 185.Les niveaux maxima autorisés de l'incertitude de mesure pour les activités d'étalonnage sont repris à l'annexe III.

Art. 186.L'étalonnage des composants de l'installation de mesure est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Section 10. - Gestion administrative des données techniques des

installations de mesure

Art. 187.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure Section 1re. - Courbes de charge mesurées et calculées

Art. 188.La facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation repose sur une série de données de prélèvement/injection, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l'article 156. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge ».

On distingue deux sortes de courbes de charge : a) la courbe de charge mesurée : l'installation de mesure enregistre pour chaque période élémentaire l'énergie prélevée et/ou injectée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;b) la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés des index de nombreuses installations de mesure portant sur des durées relativement longues (par exemple, relevés annuel et à chaque changement de fournisseur en basse tension) et de l'application d'un profil synthétique de charge adapté statistiquement aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).

Art. 189.§ 1er. Pour les installations de mesure qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant pour lesquels la moyenne des puissances quart-horaires maximales prélevées et/ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kVA, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge qui sont mesurées. § 2. Pour les installations de mesure relatives à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du(des) fournisseur(s), également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge. § 3. Pour les nouveaux raccordements ou ceux pour lesquels un renforcement de la puissance est effectué portant la puissance de raccordement à au moins 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation de mesure avec enregistrement de la courbe de charge.

Art. 190.Pour tous les points d'accès dont l'installation de mesure enregistre la courbe de charge mesurée, la facturation visée à l'article 188 s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée.

Art. 191.§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. L'accès visuel aux données de comptage est gratuit.

La mise à disposition des données au travers d'un appareillage complémentaire fait l'objet d'un coût unique d'installation selon un tarif approuvé par la CREG. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 16. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er comprennent au moins les mesures servant à la facturation. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. Section 2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge

mesurée

Art. 192.La courbe de charge est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 156.

Art. 193.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement et/ou des besoins du gestionnaire du réseau de distribution, une installation de mesure enregistre les données suivantes par période de mesure : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée.

Art. 194.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de mesure par voie électronique et le cas échéant par télé lecture.

Art. 195.La collecte des données visée à l'article 193 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 196.Afin de permettre le cas échéant la télé lecture de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques.

Art. 197.Une période de mesure est référée au moment 00 :00 :00 selon l'heure locale.

Art. 198.L'écart entre les heures de début et de fin de la période de mesure par rapport à l'heure locale ne peut dépasser dix secondes. Section 3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge

calculée

Art. 199.§ 1er Une courbe de charge répartit une charge unitaire en périodes élémentaires, telles que définies à l'article 156, sur la base de profils synthétiques de charge (Synthetic Load Profiles ou SLP) établis statistiquement et actualisés autant que nécessaire par SYNERGRID. § 2. 1°. Pour les quatre types de clients ci-après, quatre SLP ont été définis et demeurent d'application en attendant leur conversion dans les nouveaux SLP prévus au § 2.2° : - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement peu importante (S21); - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement importante (S22); - le client non résidentiel avec P raccordement < 56 kVA (S11); - le client non résidentiel avec P raccordement => 56 kVA. (S12). 2° Dans le cadre de la mise en place d'une gestion intelligente des réseaux, il convient d'attribuer, notamment, à toutes les plages horaires en usage, un SLP correspondant afin de permettre à tous les intervenants du marché de prendre toute mesure de nature à optimaliser la mise à disposition et l'utilisation de l'énergie.SYNERGRID réalise et propose de tels SLP selon un calendrier permettant leur approbation en vue de leur mise en oeuvre une première fois au 1er janvier suivant la prochaine adaptation du MIG. La CWaPE peut également imposer l'établissement de SLP supplémentaires ou la suppression de SLP existants selon l'évolution du marché. § 3. Les SLP sont soumis à l'approbation de la CWaPE avant publication officielle. Cette approbation doit avoir lieu dans un délai maximum de deux mois. Le gestionnaire du réseau de distribution attribue à chaque point d'accès un ou plusieurs SLP adéquat(s).

Art. 200.§ 1er. Le fournisseur et son responsable d'équilibre organisent pour chaque client une injection qui correspond à la courbe de charge définie à l'article 199 et dont le niveau est ajusté en fonction des relevés de consommation du client, des paramètres applicables et des circonstances. § 2. Les gestionnaires de réseau de distribution calculent l'allocation et la réconciliation suivant les dispositions du MIG. Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs participent à la réconciliation financière.

Art. 201.§ 1er. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès haute tension sans enregistrement de la courbe de charge, avec ou sans enregistrement de la pointe quart-horaire maximum, est mesurée mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès basse tension sans enregistrement de la courbe de charge, est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution lors de chaque changement de fournisseur ou de client, et, au plus tard douze mois après le dernier relevé de compteur. Tout client final est tenu, au moins une fois l'an, d'autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à relever les index du ou des compteurs, correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire. Si le gestionnaire du réseau le lui demande et/ou s'il était absent lors des visites de relevé, le client final est tenu de communiquer ses index au gestionnaire du réseau de distribution en respectant les modalités imposées par celui-ci. Le compteur est également relevé physiquement par le gestionnaire du réseau de distribution, au moins une fois au cours d'une période de vingt-quatre mois, pour autant qu'il ait accès aux installations de mesure. Section 4. - Traitement des données

Art. 202.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution enregistre et conserve dans les limites définies dans la Section 6 ci-après, les données visées à l'article 193, sous forme électronique. § 2. Aux données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'installation de mesure;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 3. Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Section 5. - Validation et correction des données de mesure

Art. 203.§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès. Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement et est transmise à la CWaPE. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur et à la CWaPE.

Art. 204.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles sont peu fiables ou manifestement erronés, ces données de mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 2. Les données peu fiables ou manifestement erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, comme : 1° des mesures redondantes : 2° d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution concerné;3° une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente. Des méthodes de validation peuvent être définies de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE.

Art. 205.Après application des articles 203 et 204, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre, après en avoir informé l'utilisateur du réseau de distribution concerné et la CWaPE, les données de mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu'il juge utile. Les données de mesure sont ensuite considérées comme validées. Section 6. - Stockage, archivage et protection des données

Art. 206.Le gestionnaire du réseau de distribution stocke toutes les données de mesure ainsi que les données de mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile.

Art. 207.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article 206 pendant une période d'au moins cinq ans.

Art. 208.Les données de mesure centralisées par le gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent être accessibles qu'au personnel propre du gestionnaire du réseau de distribution dans le respect des dispositions légales régissant le comptage et des articles 157 et 158. Section 7. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de

courbes de charge mesurées

Art. 209.§ 1er. Les données de mesure sont en principe échangées et mises à disposition sous forme électronique. § 2. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les acteurs, avec information à la CWaPE.

Art. 210.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, chaque jour ouvrable, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 14, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et du détenteur d'accès sur une base quart-horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique (relevés AMR) et dont la puissance de raccordement est supérieure à 56 kVA : 1° les données de comptage par point d'accès non validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, sauf instruction contraire des destinataires;2° les données de comptage validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires.Il communique au plus vite au fournisseur les divergences éventuelles par rapport aux données de comptage non validées. Le dixième jour ouvrable après la consommation, toutes les données de comptage sont fournies et validées. Pour au moins 95 % des points d'accès, les données de comptage du mois sont validées et sont disponibles au plus tard le quatrième jour du mois suivant. Les données de comptage fournies incluent les éventuels coefficients correctifs; les données corrigées ou estimées étant identifiées; 3° en ce qui concerne l'énergie réactive, les données validées peuvent être fournies dans des délais différents selon des modalités à définir d'un commun accord entre toutes les parties concernées, dans le respect des articles 141 à 143. § 2. Pour les installations de production, les données de comptage validées visées au présent article sont communiquées au producteur concerné sur simple demande de sa part. Cet échange d'informations peut avoir lieu selon un protocole défini de commun accord avec le producteur. § 3. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et moyennant paiement des frais selon un tarif approuvé par la CREG. § 4. En cas de panne de l'installation de mesure, d'impossibilité d'accès ou de conditions d'accès dangereuses, le gestionnaire du réseau de distribution remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci. Sur demande, le client final est informé de la méthodologie de cette estimation. § 5. Pour les raccordements inférieurs à 56 kVA, la périodicité de mise à disposition des données de comptage est mensuelle.

Art. 211.Le gestionnaire du réseau de distribution motive les adaptations et les corrections apportées sur la base des articles 203 et 204 et en informe la CWaPE.

Art. 212.§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par fournisseur.. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition du responsable d'équilibre les données de comptage validées sous forme agrégée par fournisseur, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation.

Art. 213.Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 210. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur selon un tarif approuvé par la CREG.

Art. 214.§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par responsable d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, les données de comptage validées sous forme agrégée par responsable d'équilibre, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation.

Art. 215.A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur concerné, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du demandeur des données de mesure complémentaires ou d'autres informations en provenance de l'installation de mesure concernée à une autre fin que la facturation visée à l'article 154. Le demandeur s'adresse à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et effectue les travaux qui en découlent. Les frais afférents à ces travaux sont à charge du demandeur selon un tarif approuvé par la CREG. Section 8. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de

courbes de charge calculées

Art. 216.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur concerné des données de mesure validées pour les points d'accès sur lesquels il prélève ou injecte de l'énergie et qui sont relevés mensuellement. Pour au moins 95 % de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.

Le gestionnaire de réseau de distribution indique toujours la date de relevé du compteur. Il identifie les données corrigées (article 203) ou estimées (article 204). § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur des données de comptage validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés annuellement.

Pour au moins 95 % des points d'accès, ces données doivent être communiquées dans les vingt jours ouvrables suivant la date de saisie des index et, pour tous les points d'accès au plus tard dans les vingt-six jours ouvrables suivant cette même date.

Le gestionnaire du réseau de distribution doit toujours mentionner la date du relevé du compteur pour les points d'accès. Si, au moment de la validation des données de comptage, il s'avère qu'un relevé physique du compteur s'impose (sur place), les délais mentionnés sont valables à compter du jour de ce relevé supplémentaire. Les données de comptage validées qui ont été corrigées ou estimées sont identifiées. § 3. Pour les installations de production, les données de comptage validées, visées au présent article, sont également communiquées au producteur concerné selon les principes énoncés au § 1er et § 2.

Art. 217.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution met à la disposition du fournisseur, au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart-horaire, pour les points d'accès sans enregistrement de la courbe de charge auxquels il fournit ou injecte l'énergie. § 2. Le gestionnaire de réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart-horaire, sous forme agrégée par fournisseur, et communique en même temps au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local les donnée agrégées par responsable d'équilibre. § 3. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Section 9. - Données de consommation historiques

Art. 218.§ 1er. 1° Chaque utilisateur du réseau de distribution peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du gestionnaire du réseau de distribution, moyennant communication de son code EAN. Il peut également confier cette tâche à un mandataire ou à un fournisseur auquel il donne la procuration nécessaire. 2° Les données de consommation réclamées doivent être mises à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'utilisateur du réseau de distribution concerné était actif au même point d'accès pendant la période de référence, et à condition que les données existent.3° Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN, par période et par type de consommation (actif, capacitif, inductif) selon un format convenu de commun accord par les gestionnaires de réseaux de distribution : * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés continuellement : - la consommation active par quart d'heure; - la consommation inductive et capacitive par quart d'heure. * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés mensuellement : - la consommation active par mois, subdivisée par compteur; - la puissance de pointe, subdivisée par compteur (si d'application); - les dates des relevés. * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés annuellement : - la consommation active par an, subdivisée par compteur; - les dates des relevés. § 2. Si un client final change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, telles que définies au § 1er, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que le client final concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au gestionnaire du réseau de distribution. Section 10. - Plaintes et rectifications

Art. 219.§ 1er. Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de distribution par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur. § 2. Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur une période de deux années comprise entre le dernier relevé (s'il échet, la dernière estimation par le gestionnaire de réseau de distribution) des compteurs et le relevé effectué deux ans auparavant. Si cette période est inférieure à vingt-deux mois ou supérieure à vingt-six mois, une estimation à vingt-quatre mois est effectuée. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsque qu'un fournisseur désire contester le contenu d'un message relatif aux données de comptage, il le fait savoir en envoyant une demande de rectification de ces données de comptage au gestionnaire de réseau de distribution concerné. A la réception de la demande, ce dernier vérifie si celle-ci est recevable.

Au plus tard deux jours ouvrables après l'envoi de sa demande, le fournisseur recevra une réponse lui indiquant si sa demande est acceptée et enregistrée ou si elle est rejetée. Sauf cas de force majeure, le gestionnaire de réseau de distribution traitera 80 % des demandes acceptées pendant un mois donné endéans les vingt jours calendrier suivant leur acceptation et le solde dans les trente jours calendrier. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 220.Les installations de mesure ou leurs composants existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement technique qui ne sont pas conformes aux exigences de précision visées à l'article 172 peuvent continuer à être utilisées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'adaptation ou de remplacement et qu'elles soient conformes aux exigences de précision de la première classe de précision inférieure à celle visée à cet article.

Art. 221.Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de distribution lui-même demande de rendre des installations de mesure existantes ou des composants de celles-ci conformes aux exigences de précision visées à l'article 172, le gestionnaire du réseau de distribution effectuera les adaptations nécessaires en concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution. Les frais entraînés par ces adaptations sont supportés par le demandeur.

Art. 222.Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur concerné souhaite que la non-conformité soit levée dans un délai plus court, il s'adressera à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci jugera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si les adaptations demandées peuvent être réalisées. Sauf évaluation négative dûment motivée, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera les adaptations. Les frais supplémentaires entraînés par ces adaptations accélérées sont supportés par le demandeur.

TITRE VI. - Code de collaboration

Art. 223.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté déterminent de commun accord l'emplacement du (des) point(s) d'interconnexion.

Art. 224.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles sont tenues légalement ou contractuellement les deux parties.

Art. 225.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté concernant tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires de réseaux concernés, en particulier en ce qui concerne : 1° le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° l'accès à leurs réseaux respectifs;7° l'application du code de sauvegarde et de reconstitution. La convention de collaboration couvre au moins ces divers points. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution échange avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les données nécessaires relatives aux aspects mentionnés au § 1er selon des procédures convenues de commun accord. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au § 1er et en matière de respect des délais de notification. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté une convention de collaboration qui règle les modalités pratiques de concertation, de coopération et d'échange de données. Cette convention est non discriminatoire et reprend les droits, obligations et responsabilités de chaque partie ainsi que les coûts pour l'utilisation des réseaux objets de la convention. § 5. La convention de collaboration, ainsi que toute révision, est transmise à la CWaPE dès sa signature, ou dès la mise en vigueur du présent règlement si elle a été signée antérieurement.

Art. 226.La convention de collaboration couvre également, conformément aux dispositions légales en la matière, la confidentialité des données mises à disposition ou échangées mutuellement.

Art. 227.Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données de planification aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de façon à leur permettre d'établir leur plan d'adaptation.

Art. 228.§ 1er. La convention de collaboration détermine aussi la puissance qui peut être mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution en chaque point d'interconnexion et, le cas échéant, l'évolution ou un programme indicatif d'évolution de cette puissance. § 2. Tout renforcement ou extension d'une interconnexion existante est évalué de commun accord entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté sur la base du souci du développement optimal des réseaux concernés, et compte tenu de la priorité à accorder aux installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. § 3. La qualité de la tension fournie en chaque point d'interconnexion est déterminée dans la convention de collaboration visée au § 1 et est telle qu'il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de délivrer au client final une tension conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi qu'aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7 pour la haute tension et aux recommandations correspondantes (CEI IEC61000.3-2 et CEI 61000.3-3) pour la basse tension.

Art. 229.§ 1er. Aux points d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par période élémentaire, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point d'interconnexion durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 228. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.

Art. 230.§ 1er. Dans le cadre des dispositions de l'article 225, un gestionnaire d'un réseau informe en temps voulu les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de ses demandes de transferts de charge temporaires et permanents entre les points d'interconnexion concernés. Ces demandes sont évaluées de commun accord selon des modalités définies dans la convention de collaboration. § 2. Sur demande motivée de ceux-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion.

Art. 231.§ 1er. La convention de collaboration détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des utilisateurs du réseau, y compris les modalités de réparation de dommages éventuels à un utilisateur d'un réseau. § 2. Cette convention tient compte du code de sauvegarde et du code de reconstitution établis par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local.

Art. 232.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met les données de mesure de chaque responsable d'équilibre à la disposition des gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté, suivant les dispositions des articles 214 et 217. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er déterminent, par responsable d'équilibre et par quart d'heure, l'énergie échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'énergie totale échangée entre les réseaux concernés par période élémentaire, soit attribuée aux différents responsables d'équilibre.

ANNEXE Ire : LISTE DES DONNEES La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).

Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.

La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.

L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).

Les données de planification dont il est question à l'article 34 (Code de planification) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».

Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 68 (Code de raccordement) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».

Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 78 (Code de raccordement) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».

La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.

La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.

La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.

Type de raccordement

Objectif

Description

Unité

Période

Pr + Ch

Tous

Identification du raccordement


Pr + Ch

Tous

Nom et adresse de l'utilisateur du réseau


Pr + Ch

D

Couplage avec le réseau : description du raccordement, y compris la source auxiliaire.

Pr + Ch

E, D

Date de mise en service

mm/aaaa


Pr + Ch

Autres

Dernière date du contrôle de conformité

jj/mm/aaaa


Pr + Ch

D

Localisation et accès aux appareils de coupure et de l'installation de comptage


Pr + Ch

Autres

Protection générale (surintensité) : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage


Pr + Ch

Autres

Schéma électrique


Ch

Tous

Pointes de puissance active et mois de leur apparition

kW,mm

T

Ch

Tous

Puissance réactive (ou cos phi) en cas de pointe active

kVAr

T

Ch

P

Eventuelles ruptures de tendance

kW, mm/aaaa

T

Ch

P

Modèle de prélèvement hebdomadaire

kW


Ch

E, D

Type et puissance de la charge perturbatrice

kW


Ch

E, D

Puissance des moteurs installés

kVA


Ch

Tous

Date de mise en service d'une batterie de condensateurs

jj/mm/aaaa


Ch

Tous

Batterie de condensateur : puissance installée

kVAr


Pr

Tous

Unité de production : identification


Pr

Tous

Puissance maximale développable

kW

T

Pr

P

Estimation de la production annuelle ou de la durée d'utilisation

kWh ou h

T

Pr

Tous

Cos phi à la puissance maximale

T

Pr

E,D

Type de Générateur (asynchrone/synchrone/onduleur)


Pr

D

Plaque signalétique du générateur


Pr

Tous

Source d'énergie (énergie renouvelable ou non/cogénération/autres)


Pr

Tous

La puissance de court-circuit triphasée (subtransitoire) au point d'accès

MVA


Pr

Tous

Fonctionnement possible en îlotage ?

O/N


Pr

Tous

Conduite en parallèle possible ?

O/N


Pr

P

Taux de disponibilité prévu

%


Pr

E, D

Type et puissance d'une unité de production perturbatrice

kW


Pr

D

Transformateur : Ucc

%


Pr

D

Transformateur : plaque signalétique


Pr

Autres

Protection de découplage : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage, commande à distance (O/N)


ANNEXE II : EXIGENCES DE PRECISION DE L'INSTALLATION DE COMPTAGE Le tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l'installation de comptage en fonction de la puissance de raccordement et du niveau de tension.

Puissance de raccordement

Niveau de tension auquel l'installation de comptage est raccordée

Erreur totale maximale autorisée (+ %) à pleine charge (3)

Classe de précision minimale requise des composants de l'installation de comptage

Actif PF=1

Réactif PF=0

TP

TI

Wh- mètre

VArh- mètre

=> 5 MVA

HT

0.5

2.25

0.2

0.2

0.2

2

BT

0.25

2.25

na

0.2

0.2

2

=>1 1 MVA à 5 MVA

HT

0.75

2.25

0.2

0.2

0.5

2

BT

0.55

2.25

na

0.2

0.5

2

=> 250 kVA à 1 MVA

HT

1.5

2.5

0.5

0.5

1

2

BT

1.25

2.25

na

0.5

1

2

=> 100 kVA à 250 kVA

HT

1.5

2.5

0.5

0.5

1

2

BT

1.25

2.25

na

0.5

1

2

< 100 kVA

compteurs conformes à l'annexe MI-003 § 7 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure


Tableau 2 : Classe de précision des composants de l'installation de comptage Avec : TP : transformateur de mesure de tension TI : transformateur de mesure de courant Wh - mètre : compteur pour l'énergie active VArh - mètre : compteur pour l'énergie réactive PF : facteur de puissance na : non applicable (3) L'erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l'ensemble de l'installation de comptage à pleine charge est donnée comme valeur indicative.Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant de l'installation de comptage, c'est-à-dire A + B + C, avec : A : l'erreur du transformateur de tension avec câblage, B : l'erreur du transformateur de courant avec câblage, C : l'erreur du compteur.

Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l'erreur totale autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu'à la puissance de raccordement, les composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.

ANNEXE III : EXIGENCES DE PRECISION POUR L'ETALONNAGE DES INSTALLATIONS DE COMPTAGE L'incertitude maximale autorisée (en %) pour l'étalonnage des composants de l'installation de comptage s'élève à :

- Classe 0.2 TC et TT :

+ 0.05

- Classe 0.2 Wh. - mètre

+ 0.05/cosphi

- Classe 0.5 TC et TT :

+ 0.1

- Classe 0.5 Wh. - mètre

+ 0.1/cosphi

- Classe 1 Wh. - mètre

+ 0.2/cosphi

- Classe 2 Wh. - mètre

+ 0.5/cosphi

- Classe 2 varh. - mètre

+ 0.5/sinphi

- Classe 3 varh. - mètre

+ 0.5/sinphi


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.

Namur, le 3 mars 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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