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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 décembre 2014
publié le 12 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les vents violents à caractère local du 6 juillet 2014 et délimitant son étendue géographique

source
service public de wallonie
numac
2014207466
pub.
12/12/2014
prom.
04/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/04/2014207466/moniteur
moniteur
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4 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les vents violents à caractère local du 6 juillet 2014 et délimitant son étendue géographique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II, 5°, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu le rapport du Gouverneur du 16 septembre 2014 relatif à l'importance des dégâts provoqués par des vents violents ainsi qu'au nombre de sinistrés;

Considérant la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que des vents violents à caractère local ont frappé le 6 juillet 2014 la province de Luxembourg;

Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 25 septembre 2014 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que les vents violents à caractère local du 6 juillet 2014 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;

Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les vents violents à caractère local qui ont frappé le 6 juillet 2014 la province de Luxembourg, sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province de Luxembourg : Aubange Messancy

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Reconnaissance des Calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 décembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE

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