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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 2010
publié le 23 mars 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de Vieille Montagne - Altenberg à La Calamine

source
service public de wallonie
numac
2010027032
pub.
23/03/2010
prom.
04/03/2010
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4 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de Vieille Montagne - Altenberg à La Calamine


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985, du 7 octobre 1985, du 7 septembre 1989 (2 documents), du 21 avril 1994, du 6 avril 1995, du 22 janvier 1998, du 28 juin 2001, du 6 décembre 2001, du 31 mai 2007, du 22 novembre 2007 et du 22 mai 2008, notamment les articles 6, 6bis, 6ter, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 37 et 51;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, telle que modifiée par la loi du 8 avril 1988;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 2001 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite du « Terril du Casino »;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 juillet 2007;

Vu l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Cellule Aménagement-Environnement, remis en date du 24 juillet 2007;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège remis en séance du 14 novembre 2007 et tenant compte de l'avis du Collège communal de La Calamine;

Vu les avis du Cantonnement d'Eupen 1 et de la Direction de Malmedy, remis respectivement en date du 8 et du 11 janvier 2008;

Considérant la demande d'agrément, en date du mois de mars 2007, présentée sous le nom de Vieille Montagne - Altenberg à La Calamine, par l'occupant, l'ASBL Ardenne et Gaume;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier par l'occupant;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de Vieille Montagne - Altenberg à La Calamine, les 2 ha 86 a 25 ca de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit : Commune de Kelmis : Division 2, Section C, n° 39d6 (partie), 39f6 appartenant à l'occupant.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Vieille Montagne - Altenberg à La Calamine est le chef de cantonnement du ressort administratif Département de la Nature et des Forêts du territoire concerné.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - réguler si nécessaire les populations de sangliers et/ou de cervidés, notamment en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle; - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives; - placer des panneaux didactiques; - brûler des débris végétaux; - pêcher sur les berges de la Gueule.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, applicable dans les réserves naturelles agréées (article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées), il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être porteurs de matériel de pêche; - d'être accompagnés de chiens.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et à la Direction de la Nature de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 6.L'agrément est accordé pour trente ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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