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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 octobre 2001
publié le 06 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi sur le tronçon entre Charleroi et Somzée

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ministere de la region wallonne
numac
2001027648
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06/11/2001
prom.
04/10/2001
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4 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi sur le tronçon entre Charleroi et Somzée


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998, par le décret du 16 décembre 1998 et par le décret du 6 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 mai 1993;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Phlippeville-Couvin, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998;

Considérant la demande du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports du 14 juin 2001 portant sur l'inscription aux plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin du tracé de la section Charleroi-Somzée du futur axe autoroutier E420; considérant le dossier technique y annexé, dont certains éléments ont été réalisés pour le compte de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO);

Considérant la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport;

Considérant le plan multimodal des transports de marchandises de la Région wallonne de 1999;

Considérant le schéma de développement de l'espace régional wallon adopté le 27 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - dans l'arsenal législatif de la Région wallonne, il n'existe pas de dispositions réglant les consultations envisagées par le projet d'arrêté; - qu'il y a lieu dès lors de consulter en particulier sur ce point le Conseil d'Etat; - et que l'essentiel de son avis ne devrait porter que sur ce point précis;

Vu l'avis 32.267/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le projet s'inscrit dans le réseau RGG1 et consiste en un tronçon à deux fois deux voies de circulation et bande d'arrêt d'urgence en site propre, avec berme centrale en béton; considérant que les échangeurs ne sont pas localisés à ce stade du dossier;

Considérant que le projet routier constitue un tronçon de l'axe autoroutier européen visant à relier Rotterdam (Pays-Bas) à Marseille (France) via Amsterdam, Anvers, Bruxelles, Charleroi, Charleville-Mézières, Reims, Troyes, Dijon et Lyon;

Considérant que le dossier met en évidence que la N5 actuelle au sud de Charleroi absorbe un volume global de trafic entre 30 000 et 40 000 véhicules par jour selon les tronçons, pour les deux sens de circulation, se répartissant en trafic de transit international, transfrontalier, interrégional, régional vers le centre de Charleroi et en trafic local;

Considérant que les différentes fonctions de la N5 actuelle ne sont pas toujours compatibles entre elles et que le trafic actuel entraîne plusieurs situations problématiques; que l'aménagement de la N5 afin d'en renforcer la sécurité et de requalifier l'environnement de la voirie tout en maintenant les trafics soulève des difficultés;

Considérant que les perspectives d'évolution du trafic conduisent le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, sur base de différentes études, à estimer nécessaire la recherche d'une solution aux problèmes de la N5 dans la réalisation d'un nouvelle infrastructure dont une des fonctions serait de délester la voirie actuelle d'une partie du trafic actuel et futur;

Considérant les rôles identifiés par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour la nouvelle liaison, à savoir la fonction de liaison internationale pour drainer le trafic de transit au sud de Charleroi et l'orienter vers le réseau autoroutier wallon, ou nationale pour attirer le trafic cherchant à atteindre la périphérie de Charleroi, ainsi que pour capter les trafics locaux visant à rejoindre les grands axes extérieurs à Charleroi;

Considérant que la N5 actuelle continuerait d'être l'accès principal au centre de Charleroi pour le trafic de la périphérie sud;

Considérant que le tronçon compris entre le sud de l'agglomération de Charleroi et Charleville-Mézières n'est pas calibré au gabarit adéquat permettant d'accueillir, dans des conditions optimales de sécurité, de mobilité et d'efficacité, un trafic important à vocation notamment internationale;

Considérant que par sa décision du 29 octobre 1998, le Gouvernement wallon a adopté définitivement la modification du plan de secteur de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription du contournement de Couvin et son prolongement par la liaison Couvin-Brûly, qui constituent un maillon de cette liaison Charleroi-Charleville-Mézières;

Considérant par ailleurs que des améliorations de la liaison internationale Rotterdam-Marseille ont déjà été réalisées sur le territoire français;

Considérant à ce stade de l'examen du dossier que plusieurs tracés permettraient la réalisation éventuelle de la liaison; qu'il importe que ces tracés fassent l'objet d'études plus approfondies;

Considérant qu'il s'indique de prévoir un périmètre de réservation de part et d'autre de chacun des tracés de manière à pouvoir les affiner éventuellement ultérieurement sur les plans technique et environnemental;

Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte du rapport qui lui a été présenté, permettant d'arrêter les périmètres de réservation de plusieurs tracés qu'il y a lieu de prévoir aux plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin;

Considérant que, conformément à l'article 108, § 3, du Code, lorsque la révision du plan de secteur a été décidée, le fonctionnaire délégué peut émettre un avis défavorable en s'écartant du plan de secteur en vigueur;

Considérant qu'il convient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour éviter le développement de constructions sur les parties de territoire concernées par ces tracés potentiels et leur périmètre de réservation;

Considérant que dans un souci de démocratie et de transparence des décisions en matière d'aménagement du territoire, il convient de favoriser une participation effective de la population au processus décisionnel dès que celui-ci est initié, soit, en l'occurrence, dès la préparation des avant-projets de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin;

Considérant que l'article 4 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine donne au Gouvernement la possibilité de décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation;

Considérant que, bien que celle-ci ne soit pas prévue par les articles 42 à 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une consultation préalable et volontaire d'un large public peut revêtir pour ce dossier une importance toute particulière pour assurer le bon déroulement de la procédure liée à la délivrance du permis d'urbanisme et éviter que la localisation générale de l'infrastructure soit remise en cause à un stade fort avancé;

Considérant que le projet de construction de la E420 étant envisagé par une personne de droit public, il s'agit d'éviter que le choix du tracé retenu lors de l'adoption définitive des révisions de plans de secteur soit contesté durant la phase de consultation obligatoire du public sur la demande de permis d'urbanisme, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Considérant qu'au vu du présent dossier, il est en conséquence judicieux que, lors de l'établissement des avant-projets de plans de secteur modificatifs, il soit tenu compte des résultats de la participation du public et des alternatives crédibles formulées lors de la consultation préalable volontaire. Il s'agit, en effet, de garantir que ces alternatives éventuelles au tracé présenté par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports soient examinées dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de plan de secteur, en application de l'article 42, alinéa 3, du Code. Il s'impose, en effet, de tenir compte de l'arrêt n° 79.736 rendu par le Conseil d'Etat le 1er avril 1999 et qui suspend l'exécution du permis d'urbanisme délivré en vue de l'achèvement de la RN25; que la décision de retenir des tracés, tant à l'Ouest qu'à l'Est de la N5 actuelle pour l'application de l'article 108, § 3, trouve un intérêt supplémentaire pour l'organisation de cette consultation préalable;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de Charleroi et le plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée. § 2. Les périmètres concernés au § 1er sont délimités sur le plan ci-annexé concernant les planches nos 46/7, 46/8, 52/3 et 52/4 du plan de secteur de Charleroi et les planches nos 52/4 et 52/8 du plan de secteur de Philipeville-Couvin, sur le territoire des communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes, Châtelet et Walcourt. § 3. Le plan peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi, et Direction de Namur, place Léopold 3, 5000 Namur.

Art. 2.§ 1er. L'étude d'incidences est précédée d'une phase de consultation volontaire du public selon les modalités prévues aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. § 2. La Région wallonne transmet aux l'administrations communales de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Walcourt, Gerpinnes et Châtelet un dossier comportant les document suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon prescrivant l'établissement d'une étude d'incidences et en déterminant le contenu ainsi que les plans qui y sont annexés;2° une copie de la lettre par laquelle la Région wallonne notifie son choix de l'auteur de l'étude. § 3. Dans les huit jours de la réception des documents visés au § 2, et pendant une durée de trente jours, les administrations communales affichent des avis conformes au modèle figurant en annexe I du présent arrêté : 1° aux endroits habituels d'affichage;2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.

Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles. § 4. Pendant trente jours à dater du début de l'affichage, les documents visés au § 2 peuvent être consultés aux administrations communales. § 5. Entre le sixième et le quinzième jour à dater du début de l'affichage, chaque administration communale organise une réunion d'information à laquelle la population est invitée.

Sont également convoqués à la réunion et peuvent s'y faire représenter : 1. le Gouvernement wallon;2. l'auteur de l'étude d'incidences des plans de secteur;3. l'autorité compétente;4. les administrations compétentes;5. le conseil communal qui peut y déléguer deux de ses membres au plus. La réunion a pour but : 1° de permettre la présentation du projet;2° de permettre à la population de s'informer et d'émettre des suggestions relatives au projet. Le bourgmestre ou son représentant préside la réunion et en dresse le procès-verbal. § 6. Pendant le délai d'affichage, toute personne pourra proposer une alternative au projet initial en l'adressant par écrit et en y indiquant ses nom et adresse. § 7. Dans les cinq jours de l'expiration du délai d'affichage, l'administration communale notifie aux personnes et autorités visées § 5, alinéa 2, le procès-verbal de la réunion d'information et une copie des alternatives proposées conformément au § 6.

Dans le même délai, l'administration communale notifie les mêmes documents aux autres personnes qui se sont rendues à la réunion d'information et qui ont fait acter leur présence au procès-verbal.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE Décision du Gouvernement wallon relative à la mise en révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de trace d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi sur le tronçon entre Charleroi et Somzée CONSULTATION VOLONTAIRE DU PUBLIC AVIS A LA POPULATION L'administration communale de .................................................. informe la population que le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de CHARLEROI et le plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l'inscription du projet de tracé de voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée.

Les périmètres concernés sont délimités sur les planches nos 46/7, 46/8, 52/3 et 52/4 du plan de secteur de CHARLEROI et les planches nos 52/4 et 52/8 du plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN, sur le territoire des communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes, Châtelet et Walcourt.

Le plan peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi, et Direction de Namur, place Léopold 3, 5000 Namur.

Cette décision doit encore faire l'objet d'une étude d'incidences des plans de secteur.

Pour faire en sorte que cette étude prenne en compte les souhaits et les suggestions de la population, quiconque est invité à : 1° consulter a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la mise en révision des plans de secteur de CHARLEROI et de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée;b) le contenu de l'étude d'incidences;c) le plan annexé à l'arrêté du Gouvernement; à l'adresse suivante . . . . . aux jours et heures suivantes . . . . . 2° assister à la réunion d'information organisée par l'administration communale, à l'adresse suivante .. . . . le ........................... à ........................ heures 3° introduire par écrit ses propositions d'alternatives en les adressant à ................................................................. avant le .........................

Le secrétaire communal, Le bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la mise en révision des plans de secteur de CHARLEROI et de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée.

Namur, le 4 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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