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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 septembre 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière

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ministere de la region wallonne
numac
2002028006
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22/10/2002
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05/09/2002
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5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions aux Administrations subordonnées en matière forestière;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces, donné le 10 octobre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.921/4, donné le 17 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises par l'Union européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions sont attribuées en matière forestière, aux provinces, communes, associations de communes, centres publics d'aide sociale, fabriques d'Eglise, propriétaires indivis ou non de boqueteaux, de bois et de forêts soumis au régime forestier ou de terres incultes qui leur sont accessoires.

Des subventions peuvent également être attribuées aux propriétaires indivis ou non propriétaires indivis ou non de droit publicvisés à l'alinéa 1er, qui procèdent au boisement de terres agricoles situées en zone agricole au plan de secteur.

Art. 2.Les travaux subventionnables sont proposés par les ingénieurs, chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et décidés par les organes compétents des personnes de droit public propriétaires.

La décision est transmise à la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

Art. 3.La liquidation des subventions est soumise aux conditions suivantes : 1° les travaux doivent être conformes aux prescriptions du devis admis par l'administration et avoir été exécutés endéans les deux quatre ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention. Toutefois, le délai est réduit pour les travaux bénéficiant des taux augmentés dans le cadre des dispositions transitoires; 2° le propriétaire doit prendre l'engagement de ne pas vendre les terrains où ces travaux sont exécutés, ni de les échanger contre des terrains non boisés, ni de les défricher avant le terme fixé pour la première exploitation, sous peine du remboursement des subventions allouées réajustées sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne;3° le dossier de liquidation est introduit par le propriétaire, il comprend en simple expédition : a) la délibération sollicitant la liquidation des subventions, accompagnée de l'engagement prescrit au 2°;b) la copie des pièces comptables, à savoir les factures acquittées et/ou les fiches de salaires pour les travaux effectués en régie;c) le bordereau récapitulatif, certifié sincère et véritable par le propriétaire et visé par son receveur;d) les attestations de certification officielle en matière de provenance dans le cas de régénération artificielle; 4° le montant subventionnable est plafonné au montant du devis et le taux de subvention est calculé par rapport au montant hors T.V.A. des travaux. Les travaux exécutés par la main-d'oeuvre communale sont subventionnés sur la base d'un coût équivalent à celui obtenu par entreprise privée; 5° toute réception de plants est effectuée en présence de l'agent des forêts du ressort ou de son remplaçant.L'attestation de certificat officielle garantissant l'identité génétique de la provenance accompagnera les plants au moment de la fourniture. CHAPITRE II. - Subventions à la régénération

Art. 4.Une subvention à la régénération naturelle ou artificielle d'espèces feuillues et résineuses est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces subventionnées établie à l'annexe 1re;2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station.Les essences figurant à l'annexe 1re qui sont exclues par le "Fichier écologique des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne ne peuvent être subsidiées.

Si pour une espèce, une aptitude stationnelle n'a pas été définie, une dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué.

Ne donne pas droit à une subvention toute régénération qui nécessiterait un drainage dans les secteurs suivants : a) sur une bande de 25 mètre de part et d'autre des cours d'eau;b) 15 mètres autour des sources et des zones de suintement;c) 100 mètres autour des puits de captages;d) 100 mètres autour des lacs de barrages;e) dans les sols à nappe d'eau permanente, les sols tourbeux ou paratourbeux;3° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est effectuée uniquement sur les terres agricoles situées en zone agricole au plan de secteur ou après une plantation de résineux;4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance recommandable.Les provenances belges et étrangères sont mentionnées au "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne. Si pour une espèce, il n'existe pas ou plus de provenance recommandable et si les plants sont issus de reproduction végétative, une dérogation pourra être accordée par le Ministre ou son délégué; 5° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus subventionnés au taux qui leur est propre;6° dans le cas d'une régénération en feuillus, sauf impossibilité stationnelle, la parcelle devra être constituée d'un minimum de 2 essences, l'essence principale ne pouvant excéder au-delà de 2 hectares plus de 75 % du nombre total de plants feuillus prévus;7° en ce qui concerne les terres agricoles situées en zone agricole au plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1'hahectare, lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à un boisement existant;8° en cas de régénération artificielle, les nombres minimal et maximal de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1re. Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du "Fichier écologique des essences" et du "Dictionnaire des provenances recommandables des essences" édités par le Ministère de la Région wallonne.

Art. 5.Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et pour chacune d'entre elles les nombres minimal et maximal de plants imposés par are.

Toutefois, le nombre minimal de plants peut être réduit, notamment si les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des protections individuelles le justifient ou en complément d'une régénération naturelle.

Art. 6.Les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces indigènes non reprises à l'annexe 1re sont subsidiables pour des raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité.

Le subside au taux propre à celui des autres feuillus conformément visés à l'article 8 § , alinéa 1er, 2°, n'est accordé que pour un maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de l'essence principale.

Art. 7.Les types de travaux subventionnables sont les suivants : 1° la préparation du terrain, sans utilisation de produits phytosanitaires, avant plantation ou régénération naturelle, le drainage superficiel et les produits phytosanitaires ne sont pas subventionnables;2° l'achat des plants y compris le transport et la mise en jauge;3° la plantation;4° la protection contre le gibier au-delà de l'intervention qui incombe au chasseur par le cahier des charges des locations de chasse;5° le regarnissage limité à 15 % du nombre de pieds plantés;6° le dépressage;7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des dégagements chimiques;8° les tailles de formation.

Art. 8.Les taux de subventions sont de : 1° 60 % pour les chênes indigènes et le hêtre.Le taux augmenté est de 80 %; 2° 37,50 % pour le douglas, les mélèzes, les autres feuillus y compris les espèces à vocation culturale, à l'exception des chênes indigènes, des hêtres et des peupliers inter- et euraméricains.Le taux augmenté est de 50 %; 3° 22,5 % pour les peupliers inter- et euraméricains sur les terres agricoles situées en zone agricole au plan de secteur en zone agricole et après plantation de résineux ainsi que pour les résineux, à l'exception du douglas et des mélèzes.Le taux augmenté est de 30 %.

Les taux sont calculés par rapport à un montant hors T.V.A. de travaux plafonné à 3.500 euros par hectare euro /ha (trois mille cinq cents euros par hectare); le montant plafonné est relevé à 6.000 euros par hectare euro /ha (six mille euros par hectare), pour les chênes indigènes. CHAPITRE III. - Subvention pour l'amélioration de l'état sanitaire

Art. 9.Une subvention, au taux propre au type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée afin de lutter contre les insectes et champignons nuisibles à la forêt, pour effectuer des analyses de sols et appliquer des amendements visant à corriger des déséquilibres nutritionnels.

A titre temporaire, le taux de subventionnement est, en ce qui concerne le hêtre, porté à 100 % dans le cadre de la lutte contre ses parasites. CHAPITRE IV. - Subvention au nettoiement

Art. 10.Une subvention au taux propre au type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa 1er, est octroyée pour réduire la densité des peuplements d'au moins 25 % avant 10 mètres de hauteur dominante. CHAPITRE V. - Subvention à l'élagage à grande hauteur

Art. 11.Une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les essences feuillues et résineuses est accordée si les conditions suivantes sont réunies : 1° les espèces concernées sont toutes les essences résineuses et feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre;2° les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant économiquement d'avenir par l'administration forestière;3° la longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour les résineux que pour les feuillus;4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou d'élagage de pénétration;5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm à 1,5 mètre de hauteur pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres essences.L'élagage peut être réalisé en deux fois. Dans ce cas, la subvention portera sur la hauteur d'élagage de 2 à 6 mètres; 6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus.

Art. 12.La subvention attribuée en vertu de l'article 11 est déterminées par le type d'essence, conformément à l'article 8, alinéa 1er.

La subvention est calculée soit sur base duLe coût de l'élagage à subventionner ne peut excéder la somme soit sur base d'un montant de 2,5 euro euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les résineux et de 3 euro euros (trois euros) par arbre élagué pour les feuillus, si le coût de l'élagage dépasse ces montants.

Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200 pour les résineux et 120 pour les feuillus. CHAPITRE VI. - Subvention à la création des voiries d'exploitation forestières

Art. 13.Le taux de subvention pour la création de voirie forestière est fixé à 22,5 %. Le taux augmenté est de 30 %. CHAPITRE VII. - Subvention aux aménagements touristiques en forêt

Art. 14.Sous réserve de l'application des articles 35 et 36 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les types de travaux suivants sont subventionnés au taux de 60 % le taux augmenté est étant de 80 % : - 1° la création et l'équipement d'aires de repos et d'accueil y compris l'installation de pavillons, bancs, abris, panneaux d'information; - 2° la signalisation, la création d'aires de stationnement, de sentiers didactiques, de pistes à l'intention des différents types d'utilisateurs de la forêt ainsi que le balisage; - 3° la création et l'aménagement d'arboretums, de terrains de bivouac pour les mouvements de jeunesse. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 15.Pendant une période transitoire comprise entre la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté et le 31 mai 2006, les propriétaires bénéficieront des taux augmentés prévus aux articles 8, 14 et 15. Durant cette période, le délai d'exécution des travaux et de remise du dossier de liquidation auprès des ingénieurs chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ramené à deux ans à compter de la décision ministérielle d'octroi de la subvention.

Pour être subventionné, tout dossier de liquidation doit parvenir à l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement avant le 31 mai 2006. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions aux administrations subordonnées en matière forestière est abrogé.

Art. 17.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 septembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe TABLEAU - Espèces feuillues subventionnées Pour la consultation du tableau, voir image TABLEAU - Espèces résineuses subventionnées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière.

Namur, le 5 septembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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