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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 1999
publié le 11 mai 1999

Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027363
pub.
11/05/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/06/1999027363/moniteur
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6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole n° 297 du Comité de secteur n° XVI, établi le 26 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les formations et examens requis pour la promotion au grade d'inspecteur général ne pourront aboutir avant de nombreux mois;

Considérant que le bon fonctionnement de l'administration ne peut souffrir d'un manque d'encadrement de ses services, endéans ce délai;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux ministères et organismes d'intérêt public suivants : 1° le Ministère de la Région wallonne;2° le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;3° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;4° la Société wallonne du Logement.

Art. 2.Jusqu'à la date de clôture du procès-verbal des premiers examens organisés en application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, dudit arrêté, la justification d'une formation préparatoire à la promotion et à la réussite de l'examen de promotion ne sont pas requises pour la promotion au rang A3.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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