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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne des Télécommunications

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ministere de la region wallonne
numac
1999027489
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24/06/1999
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06/05/1999
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6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne des Télécommunications


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 février 1999 créant l'Agence wallonne des Télécommunications, notamment les articles 14 et 15;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'Agence » : l'Agence wallonne des Télécommunications;2° « le Ministre » : le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions. CHAPITRE II. - Du budget Section 1re. - Du budget des recettes et des dépenses

Art. 2.Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.

Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du chef de ses relations avec les tiers.

Art. 4.§ 1er. Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire, ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.

Art. 5.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.

Art. 6.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.

Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.

Art. 7.Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.

Art. 8.Les transferts de crédits portés au budget de l'Agence doivent être autorisés avant exécution par le Ministre sur avis conforme du Ministre du Budget. Section 2. - Des mouvements internes

Art. 9.Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.

Art. 10.Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.

La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire de l'Agence pendant l'année pour laquelle le budget est dressé.

Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par l'Agence avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs. Section 3. - De la forme du budget et de ses annexes

Art. 11.Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du Budget.

Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 4. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.

Art. 12.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.

Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé.

Art. 13.L'Agence présente parmi les notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 10.

Cette préfiguration est formée de manière telle que : 1° toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés;2° tous les mouvements internes définis à l'article 9 apparaissent de façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés.

Art. 14.En ce qui concerne l'administration des biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou dont elle a l'usage ou la gestion, l'Agence peut se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens.

Art. 15.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget. CHAPITRE III. - De la tenue de la comptabilité

Art. 16.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration de l'Agence font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.

Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.

Art. 17.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Il fait l'objet d'inscriptions au minimum : 1° dans un livre-journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.

Art. 18.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.

Art. 19.Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes sont classés par article du budget.

Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.

Art. 20.Les documents établis par l'Agence pour justifier les mouvements internes de valeurs font l'objet d'un classement par compte; ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 19.

Art. 21.Une provision est constituée afin de couvrir les créances irrécouvrables futures. La somme à provisionner correspond au minimum au tiers des créances irrécouvrables constatées durant trois exercices consécutifs.

Art. 22.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'Agence et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences, subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable de l'Agence.

Art. 23.Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.

Art. 24.Après la passation des écritures visées à l'article 23, il est dressé une balance définitive des comptes.

Art. 25.Le résultat cumulé constitue les fonds propres de l'Agence. CHAPITRE IV. - De la reddition des comptes

Art. 26.L'Agence présente annuellement au Ministre : 1° le compte d'exécution du budget;2° le compte des variations du patrimoine;3° un compte de résultats;4° un bilan.

Art. 27.Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts.

Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 12.

Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives : 1° les numéros des articles;2° les libellés de ceux-ci;3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;4° les recettes ou les dépenses imputées;5° les différences entre les prévisions et les imputations. La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.

Art. 28.§ 1er. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts. § 2. Il comprend : 1° les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie des dépenses imputées sur le budget;2° les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;3° les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;4° les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatés en dehors de toute imputation budgétaire. § 3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet dune imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire. § 4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat de variations du patrimoine de l'année.

Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine. § 5. La comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine de l'Agence intervenues pendant l'année.

Art. 29.Le compte de résultats est formé : 1° du coût des matières mises en oeuvre et des prestations fournies, des charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient;2° du prix de cession des services prestés et des produits cédés.

Art. 30.Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.

Art. 31.§ 1er. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion, au Ministre. Celui-ci transmet trois exemplaires au Ministre du Budget. § 2. Le Ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des Comptes pour le 31 mai de l'année qui suit celle de leur gestion.

Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des Comptes renvoie, avec ses observations, un exemplaire des comptes au Ministre du Budget qui le transmet au Ministre. CHAPITRE V. - Du règlement définitif du budget

Art. 32.Le compte d'exécution du budget de l'Agence est annexé au projet de décret de règlement du budget. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et finales

Art. 33.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des Comptes.

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 35.Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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