Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
service public de wallonie
numac
2014206948
pub.
14/11/2014
prom.
06/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/06/2014206948/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, articles 4, § 4, 7 et 8, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers n° 1/2014, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis du conseil économique et social de **** n° A 11.97, donné le 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2014;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail a fait l'objet de modifications afin d'intégrer l'harmonisation des statuts d'ouvriers et d'employés, décidée dans le cadre de l'accord interprofessionnel;

Considérant que les modifications apportées à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ont un impact sur la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Qu'en effet, l'abrogation de l'article 67 de la loi de 1978 entraîne un vide juridique, car il est fait référence à cet article dans les articles 2, alinéa 1er, 33°, 9, alinéa 1er, 6°, 7°, 15° et 15/1, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Considérant que le Gouvernement fédéral a adopté, après avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 20 février 2014, un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité afin d'intégrer la modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée mais que celui-ci a été sanctionné et promulgué en date du 2 juillet 2014;

Considérant qu'à cette date, l'Autorité fédérale n'était plus compétente pour l'occupation des travailleurs étrangers dès lors que la Région l'est devenue, en date du 1er juillet 2014;

Considérant qu'il est impératif pour la Région wallonne et les entreprises concernées de déterminer, dans les meilleurs délais, le montant des rémunérations du personnel hautement qualifié, notamment, de nationalité étrangère, ce afin de privilégier la sécurité juridique des travailleurs concernés et des entreprises ayant introduit une demande d'autorisation d'occupation relative à ce personnel;

Vu l'avis n° 56.709/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2009, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, dans la première phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; b) au 6°, dans la dernière phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; c) au 7°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; d) au 15°, les mots « indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi » sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.Dans l'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point b) est complété par les mots suivants : «*****»;2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.Le chapitre X du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****».

Art. 5.L'article 37 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 37.Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa 1er, 33°, 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2014;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 2010 = 100.»

Art. 6.Dans le chapitre X du même arrêté, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, alinéa 1er, point b), est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ multiplié par le coefficient de conversion. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;4° indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997 = 100;5° coefficient de conversion = 0,750638.»

Art. 7.Dans le chapitre X du même arrêté, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit : «

Art. 37/2.Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, et à l'article 15/1 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en ****. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

****, le 6 novembre 2014.

Le Ministre-Président, P. **** **** Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. ****

^