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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 octobre 2016
publié le 21 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions et abrogeant l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés

source
service public de wallonie
numac
2016205248
pub.
21/10/2016
prom.
06/10/2016
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6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions et abrogeant l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 6, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 13, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors des compétitions;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés;

Vu l'avis 57.623/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 59.637/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 26 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre du Bien-être animal »;2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Le Ministre du Bien-être animal fixe les règles minimales à respecter par les organisateurs de compétitions de pigeons en ce qui concerne : 1° le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 août 1986, dénommée ci-après « la loi du 14 août 1986 »;2° les lâchers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon;3° le contrôle de l'utilisation des substances visées à l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de légitimation des personnes chargées du dépistage de l'utilisation de ces substances. § 3. En exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 14 août 1986, le Ministre du Bien-être animal désigne pour une durée de cinq ans renouvelable une personne morale représentative des colombophiles wallons chargée de collaborer avec la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dénommée ci-après « la DGARNE », dans l'organisation du contrôle des compétitions de pigeons.

La personne morale visée à l'alinéa 1er est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif et dispose de statuts approuvés par le Ministre du Bien-être animal.

La représentativité visée à l'alinéa 1er est jugée au nombre de colombophiles wallons adhérents dont les pigeons participent à des compétitions.

La personne morale visée à l'alinéa 1er : 1° informe les sociétés colombophiles et leurs membres des règlements applicables aux compétitions pour pigeons;2° propose les personnes à légitimer en application du paragraphe 1er, 4°, chargées des prélèvements des échantillons et de leur envoi au laboratoire pour la détection des substances visées à l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986;3° informe la DGARNE des échantillons prélevés et des analyses exécutées et, le cas échéant, lui notifie sans délai les analyses positives;4° propose au Ministre du Bien-être animal les lieux et périodes propices aux lâchers collectifs sur le territoire wallon, pour les compétitions et pour les entrainements;5° soumet au Ministre du Bien-être animal le calendrier des concours locaux, régionaux, provinciaux, interprovinciaux, nationaux et internationaux qui ont lieu sur le territoire wallon, aux fins de l'application de l'article 1er, § 2;6° transmet chaque année avant le 31 décembre un rapport d'activités couvrant la saison écoulée. Le laboratoire visé à l'alinéa 4, 2°, est agréé par le Ministre du Bien-être animal aux conditions qu'il fixe.

Le Ministre du Bien-être animal peut mettre fin à la désignation si la personne morale n'accomplit pas les missions visées à l'alinéa 4 selon ses demandes. »; 3° il est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour participer à une compétition de pigeons, toute personne détenant un colombier sur le territoire wallon est affiliée à la personne morale visée au paragraphe 3.

Le colombophile participant à une compétition de pigeons dispose d'une attestation délivrée par un vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, à l'issue d'une visite annuelle portant sur une surveillance du bien-être, de la santé et des soins apportés aux pigeons, y compris les traitements médicaux.

L'attestation annuelle visée à l'alinéa 2 est présentée lors de l'enlogement de pigeons participant à des compétitions. ».

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés est abrogé.

Art. 3.Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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