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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 mai 2015
publié le 21 mai 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Livre II du Code de la Fonction publique wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International

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service public de wallonie
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21/05/2015
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7 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Livre II du Code de la Fonction publique wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, conclu le 20 mars 2008, article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International ;

Vu le rapport du 4 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 février 2015 ;

Vu le protocole n° 670 du Comité de secteur n° XVI, établi le 20 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.339/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 341/7, § 2, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les mots « au plus tôt un an après la date de l'examen » sont supprimés.

Art. 2.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les mots « Plan opérationnel » sont remplacés par les mots « Contrat d'administration ».

Art. 3.L'article 346 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 346.§ 1er. Un contrat d'administration est établi pour les services du Gouvernement et pour chaque organisme conformément à l'article 346/2.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum : 1° une description des missions ;2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;4° les objectifs stratégiques et opérationnels ;5° les projets stratégiques ;6° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;7° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et les services du Gouvernement ou l'organisme ;8° les modalités de communication externe ;9° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne seront annexés au contrat d'administration. § 2. Le Comité stratégique s'appuie sur le vademecum adopté par le Gouvernement wallon pour rédiger le contrat d'administration. »

Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 346/1 à 346/6 rédigés comme suit : «

Art. 346/1.§ 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement. § 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration. § 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.

Art. 346/2.Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.

Ce rapport présente : 1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;3° les propositions de modification du contrat d'administration. Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

Art. 346/3.Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.

Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.

Art. 346/4.Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.

Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.

Art. 346/5.S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par « Comité stratégique », il faut entendre « le ou les fonctionnaires dirigeants », et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par « Ministre de la Fonction publique », il faut entendre « le ou les Ministres fonctionnellement compétents ».

Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.

Art. 346/6.Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.

L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.

Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.

En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs.

A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.

Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. »

Art. 5.Dans l'article 347 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « plan opérationnel » sont chaque fois remplacés par les mots « contrat d'administration » ;2° et les mots « à l'article 346 » sont chaque fois remplacés par les mots « respectivement par les articles 346/1 et 346/6 ».3° les mots « du plan ou » sont supprimés ;

Art. 6.L'article 356 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement wallon évalue le mandataire de rang A1 ou A2 deux ans après la désignation du mandataire et dans le courant de la dernière année de la législature.

Le ou les Ministres fonctionnels évaluent le mandataire du rang A3 deux ans après la désignation du mandataire et dans le courant de la dernière année de la législature. § 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat d'objectifs ou au contrat de gestion et plan d'administration pour les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. A la demande du ou des Ministres fonctionnels, le Ministre de la Fonction publique peut demander un rapport complémentaire au mandataire.

Pour le mandataire du rang A3, l'évaluation s'appuie également sur un rapport d'évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique. § 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée au cours du mandat ».

Art. 7.L'article 357 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables ;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus ;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus.

Art. 8.Dans l'article 364 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2012, les mots « plan opérationnel » sont chaque fois remplacés par les mots « contrat d'administration ».

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots « des mandataires des organismes » sont remplacés par les mots « du mandataire du grade le plus élevé dans le rang le plus élevé de chaque organisme »;2° dans le second tiret, les mots « des mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « des autres mandataires » ;3° dans le troisième tiret, les mots « les mandataires des organismes » sont remplacés par les mots « le mandataire du grade le plus élevé dans le rang le plus élevé de chaque organisme » ;4° dans le quatrième tiret, les mots « les mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon » sont remplacés par « les autres mandataires ».

Art. 10.Dans l'article 271/7, § 2, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, les mots « au plus tôt un an après la date de l'examen » sont supprimés.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 mai 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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