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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2001
publié le 07 mars 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027133
pub.
07/03/2001
prom.
08/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/08/2001027133/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.666/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999;

Considérant que dans la perspective d'un développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne tout en y favorisant l'implantation d'activités économiques complémentaires;

Considérant en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition au bruit et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;

Considérant que dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit où on constate une nuisance sonore continue, égale ou supérieure à Ldn 70 dB (A), dite "zone A", la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;

Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent aux riverains propriétaires ou aux locataires d'un logement, avant une date fixée par le Gouvernement wallon lors de la délimitation de la zone A;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "zone A" : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;2° locataire : tout titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement qui est situé en zone A et que : a) s'agissant de la zone A de l'aéroport de Liège-Bierset, l'intéressé occupait avant le 1er juillet 1998 et occupe encore le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté;b) s'agissant de la zone A de tout autre aéroport relevant de la Région wallonne, l'intéressé occupait au moins un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement délimitant la zone A et occupe encore le jour de cette entrée en vigueur;3° ménage : les personnes qui vivent ensemble sous le même toit et s'organisent en commun pour pourvoir aux besoins de la vie courante et ce, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas unies par des liens de parenté;4° administration : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le Gouvernement attribue une prime de déménagement d'un montant de 150 000 francs ou 3 718,4 euro aux locataires visés à l'article 1er, 2°, du présent arrêté et qui en font la demande conformément aux règles prévues par ledit arrêté. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 3.Le locataire introduit la demande de prime accompagnée de toute pièce permettant d'établir que sont remplies les conditions visées à l'article 1er, 2°, auprès de l'administration et ce, par pli recommandé à la poste, dans un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

Art. 4.Il ne peut être attribué qu'une seule prime par ménage.

Art. 5.La décision d'attribuer ou de refuser la prime est notifiée au locataire, par pli recommandé à la poste, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son destinataire.

Art. 6.Le paiement de la prime est soumis à la condition que les locataires produisent, dans un délai de cinq ans à dater de la notification de la décision d'attribution, un extrait de domiciliation délivré par la commune sur le territoire de laquelle le nouveau logement, non répertorié en zone A, est situé.

La prime est liquidée dans les trente jours à compter de la réception de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions étend le champ d'application des dispositions prévues au présent arrêté, à tout locataire d'un logement situé en dehors de la zone A, à la seule condition qu'il soit démontré qu'il subit une nuisance sonore exprimée en Ldn, égale ou supérieure à 70 dB (A), tel que cet indicateur est défini dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles est apportée la preuve qu'un locataire d'un logement situé en dehors de la zone A subit une nuisance sonore exprimée en Ldn, égale ou supérieure à 70 dB (A) ainsi que les modalités d'introduction de la demande et de liquidation de la prime et les délais y afférents.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 est abrogé.

Art. 9.A l'exception de l'article 3, le présent arrêté s'applique aux personnes qui ont introduit une demande de prime sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié le 27 mai 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la gestion des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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