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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2001
publié le 07 mars 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027134
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07/03/2001
prom.
08/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/08/2001027134/moniteur
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8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.667/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de troupe commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, seuls les commerçants titulaires de profession libérale ou toutes autres personnes exerçant une activité à caractère professionnelle habitant l'immeuble dans lequel ils exercent leurs activités peuvent bénéficier de ces mesures d'accompagnement;

Considérant qu'il s'indique de rendre applicables ces mesures d'accompagnement à l'ensembles des commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle en zone A, qu'ils habitent ou non dans l'immeuble dans lequel ils exercent ladite activité;

Considérant que partant, il convient de prévoir un délai de notification des mesures d'accompagnement précitées en faveur des commerçants, titulaires de professions libérales et toute autre personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle en zone A et qui n'habitent pas l'immeuble dans lequel ils exercent leur activité professionnelle;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zone A : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne, telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;2° indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel : l'indemnité destinée à couvrir le trouble commercial ou professionnel induit par le développement de l'activité aéroportuaire;3° comité d'acquisition : le comité d'acquisition d'immeubles institué auprès du Ministère des Finances;4° administration : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. CHAPITRE II. - De la déclaration d'intention d'indemnisation

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'indemnisation, selon le modèle annexé au présent arrêté, aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti dont le ou l'un des sièges est situé dans la zone A. § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si : 1° elle avait commencé à être exercée dans la zone A, au plus tard à la date du 1er juillet 1998 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au plus tard un mois avant l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne;2° elle y est encore exercée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

Art. 3.§ 1er. La déclaration d'intention d'indemnisation est adressée par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception aux personnes visées à l'article 2, § 1er : 1° dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset;2° dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. § 2. Les personnes relevant ou estimant relever de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2, § 1er, qui n'auraient pas reçu la déclaration d'intention d'indemnisation doivent se faire connaître, par pli recommandé à la poste, auprès de l'administration, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

Le Gouvernement adresse dans le mois de la réception du pli recommandé, la déclaration d'intention d'indemnisation visée à l'article 2. § 3. Le Gouvernement n'est engagé par la déclaration d'intention d'indemnisation que pour autant que cette dernière soit signée pour accord et renvoyée à l'administration, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente mois à compter de sa réception par son destinataire. CHAPITRE III - De l'estimation du montant de l'indemnité

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'indemnité est fixé par le comité d'acquisition désigné à cette fin par le Gouvernement.

Dans les trois mois de sa saisine par le Gouvernement, le comité d'acquisition notifie à l'administration et au bénéficiaire de l'indemnité, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 1er. § 2. Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le montant de l'indemnité, dans les trente jours de la notification de celui-ci par le comité d'acquisition.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité est fixée par un collège de trois experts désignés, le premier par l'administration, le second par le bénéficiaire de l'indemnité et le troisième par les deux autres experts.

La partie qui notifie ses revendications sur le montant de l'indemnité avise en même temps l'autre partie du nom de l'expert qu'elle a choisi. L'autre partie dispose de trente jours à dater de la réception de la revendication, pour notifier par envoi recommandé avec accusé de réception, à la partie visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'à son expert, le nom de son propre expert. Les deux experts doivent dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la décision du second d'entre eux, notifier aux parties le nom du troisième expert choisi par eux et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans les trois mois de la désignation du troisième expert, les experts notifient aux parties par envoi recommandé avec accusé de réception, le montant de l'indemnité qu'ils ont fixé de commun accord. En cas de désaccord, le troisième expert a voix prépondérante. § 3. Le montant de l'indemnité fixé au § 2 peut être soumis par le Gouvernement, aux fins de reconsidération, au comité d'acquisition.

Dans les trois mois de sa saisine par le Gouvernement, le comité d'acquisition notifie à l'administration et au bénéficiaire de l'indemnité, un rapport motivé sur le montant de l'indemnité tel qu'il a été établi au § 2. L'estimation du montant de l'indemnité retenue par le comité d'acquisition est définitive. § 4. Le Gouvernement prend en charge le coût de l'estimation du montant de l'indemnité visé au § 1er et au § 3.

Le coût de l'estimation du montant de l'indemnité visé au § 2 est à charge du signataire de la déclaration d'intention d'indemnisation qui l'a sollicité lorsque le montant fixé en application du § 2 n'est pas supérieur à celui fixé en application du § 1er. CHAPITRE IV - De la promesse unilatérale d'indemnité

Art. 5.§ 1er. Une promesse unilatérale d'indemnité conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté et mentionnant l'indemnité fixée conformément à l'article 4 est notifiée par l'administration au signataire de la déclaration d'intention d'indemnisation dans les deux mois de la notification visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2.

La promesse unilatérale d'indemnité devient caduque de plein droit si elle n'est pas signée pour accord et renvoyée à l'administration par pli recommandé à la poste dans un délai d'un mois à compter de sa réception par son destinataire. § 2. La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.

Art. 6.§ 1er. Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté et qui sont titulaires de droits réels immobiliers sur l'immeuble dans lequel elles exercent leur activité et utilisé partiellement à l'habitation, le Gouvernement n'est engagé au paiement de l'indemnité que pour autant que ces personnes aient manifesté leur intention de vendre leur bien immobilier en signant et en renvoyant au Gouvernement la promesse unilatérale d'achat visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Dans ce cas, l'indemnité est payée par le Gouvernement en même temps que le prix d'achat de l'immeuble tel que visé aux articles 8 et 9 du modèle de promesse unilatérale d'achat annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (Zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. § 2. Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté et qui sont titulaires de droits réels immobiliers sur l'immeuble dans lequel elles exercent leur activité et non utilisé partiellement à l'habitation, le Gouvernement n'est engagé au payement de l'indemnité que pour autant que ces personnes établissent, par toutes voies de droit, avoir arrêté ou déplacé leur activité professionnelle en dehors de la première zone du plan d'exposition au bruit (Zone A) des aéroports relavant de la Région wallonne.

Cette preuve doit être apportée au moment où le bénéficiaire manifeste, dans le délai visé à l'article 5, § 1er, son intention d'obtenir le payement de l'indemnité.

L'indemnité est payée dans les trente jours de la réception de ladite demande.

Art. 7.. Pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté et qui sont locataires de l'immeuble dans lequel elles exercent leur activité professionnelle, le Gouvernement n'est engagé au payement de l'indemnité que pour autant que ces personnes établissent, par toutes voies de droit, avoir arrêté ou déplacé leur activité professionnelle en dehors de la première zone du plan d'exposition au bruit (Zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Cette preuve doit être apportée au moment où le bénéficiaire manifeste, dans le délai visé à l'article 5, § 1er, son intention d'obtenir le payement de l'indemnité.

L'indemnité est payée dans les trente jours de la réception de ladite demande. CHAPITRE V - Dispositions générales et finales

Art. 8.Le Ministre qui a la gestion des aéroports dans ses attributions étend le champ d'application des dispositions prévues au présent arrêté, à tout commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel en dehors de la zone A, à la seule condition qu'il soit démontré qu'elle subit une nuisance sonore exprimée en Ldn, égale ou supérieure à 70 dB (A), tel que cet indicateur est défini dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles est apporté la preuve qu'un commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel en dehors de la zone A subit une nuisance sonore exprimée en Ldn égale ou supérieure à 70 dB (A) ainsi que les modalités d'introduction de la demande et de payement de l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel et les délais y afférents.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (Zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 10.§ 1er. Pour le montant de l'indemnité, dont l'estimation a été entreprise en application de l'article 4 de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 27 mai 1999, les personnes visées par cet arrêté peuvent, à leur choix, soit accepter le montant fixé ou encore à fixer par le comité d'acquisition, soit notifier au fonctionnaire qu'elles sollicitent l'application de la procédure organisée par le présent arrêté. § 2. Le bénéficiaire d'une proposition d'octroi d'indemnité qui a marqué accord sur le montant de celle-ci, conformément à l'article 2, § 3, ou à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 précité peut solliciter l'application de la procédure organisée par le présent arrêté moyennant renonciation expresse au bénéfice de la proposition d'octroi de cette indemnité.

A cette fin, il utilise le formulaire annexé au présent arrêté que l'administration lui adresse en même temps que la déclaration d'intention visée à l'article 3 du présent arrêté.

Le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er notifie à l'administration sa décision de renoncer à la proposition d'indemnisation dans les deux mois de la réception du formulaire mentionné ci-dessus.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a la gestion des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 1 Déclaration d'intention d'indemnisation aux commerçants, titulaires de professions libérales ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'indemniser le trouble commercial ou professionnel induit par le développement de l'activité aéroportuaire. 1. Identification de la personne ou de la société exerçant une activité commerciale ou professionnelle : - Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : - Adresse ou siège social : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : 2.Identification de l'activité exercée : 3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'indemnisation du trouble commercial ou professionnel et envoyée par recommandé avec accusé de réception. Elle(s) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel.

Fait, . . . . . . . le . . . . . . . . . . .

Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 2 A Promesse unilatérale d'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, adressée aux propriétaires d'un bien immobilier bâti.

ENTRE : La Région wallonne représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ci-après dénommée "la Région";

ET : M. . . . . . . . . . . . . .

Ci-après dénommé "le bénéficiaire".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne prend l'engagement irrévocable de verser le montant de l'indemnité au bénéficiaire déterminé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Par la présente, le bénéficiaire reconnaît avoir signé et renvoyé au Gouvernement en date du . . . . la promesse unilatérale d'achat du bien immobilier bâti et usage d'habitation située à . . . . . . . . . . et visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.

Néanmoins, si le délai de cinq ans visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est prorogée, cette prolongation de délai s'applique de plein droit à la présente promesse.

Art. 3.Le bénéficiaire doit manifester son intention de solliciter le versement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixé à la somme de ... francs belges ou ... euro, cette somme n'étant pas indexable.

Art. 5.Le montant de l'indemnité sera versé, en même temps que le prix du bien immobilier bâti lors de la passation de l'acte authentique visé à l'article 3 de la promesse unilatérale d'achat dont question à l'article 1er, alinéa 2.

Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 2 B Promesse unilatérale d'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, adressée aux emphytéotes d'un bien immobilier bâti ENTRE : La Région wallonne représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ci-après dénommée "la Région";

ET : M. . . . . . . . . . . . . .

Ci-après dénommé "le bénéficiaire".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne prend l'engagement irrévocable de verser le montant de l'indemnité au bénéficiaire déterminé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Par la présente, le bénéficiaire reconnaît avoir signé et renvoyé au Gouvernement en date du . . . . . . . la promesse unilatérale de prise d'emphytéose portant sur le bien immobilier bâti à usage d'habitation situé à ..... et visée par l'arrêté du Gouvernement du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.

Néanmoins, si le délai de cinq ans visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est prorogée, cette prolongation de délai s'applique de plein droit à la présente promesse.

Art. 3.Le bénéficiaire doit manifester son intention de solliciter le versement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixé à la somme de ... francs belges ou ... euro, cette somme n'étant pas indexable.

Art. 5.Le montant de l'indemnité sera versé, en même temps que la valeur du droit d'emphytéose, lors de la passation de l'acte authentique visé à l'article 3 de la promesse unilatérale dont question à l'article 1er, alinéa 2.

Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 2 C Promesse unilatérale d'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, adressée aux superficiaires d'un bien immobilier bâti ENTRE : La Région wallonne représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ci-après dénommée "la Région";

ET : M. . . . . . . . . . . . . .

Ci-après dénommé "le bénéficiaire".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne prend l'engagement irrévocable de verser le montant de l'indemnité au bénéficiaire déterminé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Par la présente, le bénéficiaire reconnaît avoir signé et renvoyé au Gouvernement en date du . . . . . . . .. la promesse unilatérale de prise de superficie portant sur le bien immobilier bâti à usage d'habitation situé à ..... et visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.

Néanmoins, si le délai de cinq ans visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est prorogée, cette prolongation de délai s'applique de plein droit à la présente promesse.

Art. 3.Le bénéficiaire doit manifester son intention de solliciter le versement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à la somme de ... francs belges ou ... euro, cette somme n'étant pas indexable.

Art. 5.Le montant de l'indemnité sera versé, en même temps que la valeur du droit de superficie, lors de la passation de l'acte authentique visé à l'article 3 de la promesse unilatérale dont question à l'article 1er, alinéa 2.

Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 3 Promesse unilatérale d'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, adressée aux locataires d'un bien immobilier bâti ENTRE : La Région wallonne représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ci-après dénommée "la Région";

ET : M. . . . . . . . . . . . . .

Ci-après dénommé "le bénéficiaire".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne prend l'engagement irrévocable de verser le montant de l'indemnité au bénéficiaire déterminé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.

Art. 3.Le bénéficiaire doit manifester son intention de solliciter le versement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à la somme de ... francs belges ou ... euro, cette somme n'étant pas indexable.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de la réception de la demande du bénéficiaire accompagnée de la preuve qu'il a arrêté ou déplacé son activité professionnelle en dehors de la zone A. Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 4 Renonciation au bénéfice de la proposition d'octroi d'indemnité adressée par la Région wallonne aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne physique exerçant une activité à caractère professionnel et habitant l'immeuble dans lequel ils exercent leurs activités professionnelles et dont ils sont soit propriétaires, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, soit locataires.

M. Domicilié à Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la proposition d'octroi d'indemnité signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne en application de l'article 2, § 3, ou de l'article 3, § 3, de l'arrêté du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Fait à . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . ..

Signature (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé") Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatif à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 8 février 2001 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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